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AS 2011 6125

Ordonnance sur l'examen suisse de maturité

Ordonnance sur l’examen suisse de maturité

Modification du 9 décembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité1 est modifiée comme suit:

Art. 11, titre et al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 23 Sanctions 1 Dans le cas visé à l’art. 22, al. 2, let. c, le candidat est immédiatement exclu de la session. 2 Dans les cas visés à l’art. 22, al. 2, let. b et c, l’examen est considéré comme non réussi et toutes les notes obtenues dans le cadre de cette session sont annulées.

3 Les mêmes sanctions sont appliquées immédiatement ou rétroactivement s’il y a

plagiat dans la rédaction du travail de maturité. 4 Dans les cas particulièrement graves au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, y compris les cas de plagiats, la commission peut prononcer l’exclusion du candidat pour une période limitée.

5 Les sanctions sont notifiées au candidat par le président de la session.

6 Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant le début des épreuves.

Art. 26, al. 1

1 Le candidat qui, après avoir présenté l’examen complet ou les deux examens

partiels, a échoué à l’examen a droit à se présenter une seconde fois.