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AS 2011 6465

Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service

Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service (Ordonnance du DDPS sur le tir)

Modification du 16 décembre 2011

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), d’entente avec le Département fédéral des finances, arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur le tir1 est modifiée comme suit:

Titre Ne concerne que le texte allemand.

Art. 8, al. 3 3 Les moniteurs de tir dirigent les exercices fédéraux et les exercices de tir facultatifs selon l’art. 4, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir2. Ils ont notamment la responsabilité d’encadrer les tireurs qui sont faibles et inexpérimentés.

Art. 11 Voie hiérarchique 3 Les sociétés de tir doivent adresser toutes les demandes, requêtes et communica- tions au membre responsable de la commission cantonale de tir.

Art. 12a Publication des résultats 1 Les sociétés de tir peuvent établir et publier les résultats des concours de tir se déroulant dans le cadre des exercices de tir et des cours d’instruction selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir3. 2 Les résultats des participants peuvent contenir les données suivantes: nom, pré- nom, domicile, année de naissance, société, type d’arme et nombre de points. 3 Les résultats des exercices fédéraux obligatoires où figurent les données sur les militaires astreints au tir ne peuvent pas être publiés.

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Art. 13 Prescriptions de sécurité

1 Les règlements de l’armée concernant les armes et l’ordonnance du 15 novembre

2004 sur les installations de tir4 sont applicables au tir hors du service.

2 Le moniteur de tir est responsable du respect des prescriptions de sécurité.

Art. 14, al. 1 et 3 1 Un moniteur de tir à 300 m au moins doit être engagé pour quatre cibles manuelles ou deux cibles électroniques en fonction à 300 m.

3 Les moniteurs de tir procèdent au contrôle du retrait des cartouches.

Art. 15 Protection de l’ouïe 1 Toutes les personnes présentes dans le stand de tir sont tenues de porter les coquil- les protège-ouïe pendant les exercices de tir. Les prescriptions y relatives doivent être affichées de manière bien visible dans les stands de tir. 2 Les militaires qui sont équipés de coquilles protège-ouïe doivent les porter lors de tous les exercices de tir. 3 Les sociétés de tir sont tenues de mettre spontanément des coquilles protège-ouïe à la disposition des tireurs. 4 Pour les cours pour jeunes tireurs, les coquilles protège-ouïe nécessaires sont fournies par le DDPS.

Art. 16 Annonce des exercices fédéraux, des exercices de tir et des cours de tir 1 La société de tir saisit, au moins 14 jours avant le premier exercice fédéral mais au plus tard avant le 10 avril, la date et le lieu des exercices fédéraux, des exercices de tir facultatifs et des cours de tir prévus jusqu’au 31 août, dans le système Adminis- tration de la Fédération et des sociétés (AFS). 2 Si une saisie postérieure au 10 avril doit être modifiée, elle doit être immédiate- ment annoncée au membre de la commission cantonale de tir qui effectue la modifi- cation dans le système de l’AFS. 3 Avant le rapport d’instruction, les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices fédéraux, des cours pour jeunes tireurs et des cours pour jeunes tireurs au pistolet qu’avec l’autorisation du président de la commission cantonale de tir concernée.

Art. 17, al. 2 Abrogé

4 RS 510.512

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Art. 20, al. 2 et 6 2 Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle en prêt. S’ils ne disposent pas d’une arme person- nelle en prêt, ils peuvent se servir de l’arme d’un autre tireur. 6 Les autres tireurs exécutent les exercices fédéraux avec une arme d’ordonnance ou une arme admise par le Groupement Défense. Ce dernier dresse une liste disponible pour le public des armes et des moyens auxiliaires.

Art. 25 Contrôle 1 Un moniteur de tir doit procéder à un contrôle d’entrée pour les exercices fédéraux de tir à 300 m. 2 Les militaires astreints au tir doivent être munis de la convocation au programme obligatoire, du livret de service, du livret de performances ou du livret de tir ainsi que d’une pièce d’identité. Les militaires qui ne sont pas astreints au tir et les tireurs disposant d’une arme en prêt doivent être munis du livret de performances ou de tir. 3 La société de tir contrôle l’identité du militaire astreint au tir et s’assure que celui-ci n’a pas déjà exécuté le programme obligatoire dans une autre société.

Art. 26 Coups d’essai 1 Les tireurs peuvent, avant chaque exercice, acquérir des cartouches pour des coups d’essai. 2 Les cartouches qui n’ont pas été tirées doivent être rendues à la société de tir. Le prix d’achat de ces cartouches doit être remboursé au tireur. 3 Les cartouches achetées, tirées et rendues doivent être inscrites sur la feuille de stand par la société de tir.

Art. 34 Défauts constatés sur les armes Les armes d’ordonnance appartenant à la Confédération sur lesquelles des défauts sont constatés doivent être remises par le détenteur au magasin de rétablissement de la Base logistique de l’armée (BLA) le plus proche, munies d’une étiquette décrivant la défectuosité.

Art. 35 Echange par erreur ou perte d’armes

1 Les tireurs sont personnellement responsables de leurs armes.

2 Si une arme appartenant à la Confédération a été échangée par erreur ou perdue, le détenteur doit en avertir immédiatement le magasin de rétablissement de la BLA le plus proche ainsi que le poste de police le plus proche. Dans le cas d’armes non personnelles en prêt, la responsabilité en la matière incombe au comité de la société. 3 Si une arme appartenant à la Confédération reste sur la place de tir sans que son détenteur soit connu, elle doit être immédiatement remise par la société de tir res- ponsable au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche.

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Art. 36, al. 1

1 Les armes ne peuvent être conservées dans des stands que si les locaux ou les

conteneurs satisfont aux exigences en matière de sécurité pour l’entreposage des munitions. La culasse est retirée de l’arme et doit être conservée sous clé.

Art. 39 Restriction en matière de remise de l’arme Aucune arme en prêt ne peut être remise aux tireurs qui: a. ont été déclarés inaptes au service conformément aux ch. NM IV (R) ou NM

2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902,
2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 ou encore NM 240 à 247,

250, 251, 253, 259 à 262, 270 à 275, 280 à 290, 306, 307, 392 et 393 des codes de la Nosologia Militaris5; b. ont été exclus du service personnel ou de l’armée en vertu de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire6 ou du code pénal militaire du 13 juin 19277. c. donnent de bonnes raisons de penser qu’ils peuvent représenter, avec leur arme, un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers; d. sont inaptes au tir; e. ont renoncé à être équipés d’une arme personnelle; f. ont déjà reçu en toute propriété de la part de la Confédération ou acquis une arme du même type; g. ont dû rendre une arme en prêt en vertu de l’art. 46, al. 4, let. a; h. ont été, conformément à l’art. 32a, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes8, enregistrés dans la base de données parce qu’ils se sont vus retirer leur arme de l’armée.

Art. 42, let. f et h Pour autant qu’elles soient instruites au F ass 90 et qu’elles n’en soient pas équipées, les personnes suivantes reçoivent un F ass 90 en prêt: f. officiers fédéraux de tir, présidents et membres des commissions cantonales de tir et responsables du suivi du système des armes et leurs remplaçants: pour la durée de leur mandat; h. personnes qui participent à un engagement de promotion militaire de la paix: pour la durée de leur engagement.

5 Règl. 59.10; non publié dans le RO.

6 RS 510.10 7 RS 321.0 8 RS 514.54

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Art. 44 Pistolet 75 en tant qu’arme en prêt Pour autant qu’elles soient instruites au pistolet 75, les personnes suivantes reçoivent le pistolet 75 en prêt: a. les moniteurs de tir 25/50 m: pour la durée de leur mandat; b. les anciens militaires qui étaient équipés d’un pistolet personnel: pour la durée de leur participation régulière aux exercices fédéraux; c. les personnes qui participent à un engagement de promotion militaire de la paix: pour la durée de leur engagement.

Art. 45 Condition pour l’obtention d’armes personnelles 1 Les tireurs ayant droit à une arme en prêt la reçoivent s’ils apportent au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche la preuve qu’au cours des trois dernières années, ils ont effectué deux fois le programme obligatoire et deux fois le tir en campagne. 2 Les informations à ce sujet doivent avoir été reportées dans le livret de performan- ces militaire ou le livret de tir. 3 Les commissaires du tir hors du service reçoivent une arme personnelle s’ils sont affectés à l’armée. 4 Les anciens militaires ainsi que les membres de sociétés de tir qui ne sont pas incorporés dans l’armée conformément aux art. 42, let. b, et art. 44, let. b, reçoivent une arme en prêt sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes valable conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes9.

Art. 46 Contrôle des armes en prêt 1 Le magasin de rétablissement de la BLA le plus proche tient un contrôle des armes remises en prêt. Les détenteurs d’armes personnelles en prêt doivent les présenter de leur propre chef au centre logistique de l’armée le plus proche, accompagnées du livret de service, du livret de performances ou du livret de tir, au moins une fois tous les trois ans. A cette occasion, ils doivent prouver leur droit de garder l’arme. 2 Les conditions pour le maintien du prêt de l’arme sont remplies si le détenteur de l’arme en prêt dispose de l’attestation de tir conformément à l’art. 45, al. 1.

3 Les détenteurs d’une arme en prêt assument eux-mêmes les frais de voyage et de

transport.

4 Le centre logistique de l’armée compétent retire sans délai l’arme en prêt si:

a. des modifications non réglementaires ont été faites ou autorisées sur l’arme en prêt; b. le détenteur de l’arme en prêt ne s’est pas soumis au contrôle obligatoire malgré un avertissement; c. les conditions de prêt de l’arme ne sont plus remplies;

9 RS 514.54

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d. des enregistrements figurent dans la base de données parce le tireur s’est vu retirer ses armes de l’armée, conformément à l’art. 32a, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes10.

5 Le Groupement Défense peut contrôler à tout moment le droit de conserver une

arme en prêt.

Art. 47, al. 1 1 L’arme personnelle en prêt doit être restituée immédiatement au magasin de réta- blissement de la BLA le plus proche lorsqu’elle n’est plus utilisée ou que les condi- tions de prêt de l’arme ne sont plus remplies.

Art. 48, al. 2, 3 et 4 2 Les F ass en prêt doivent être commandés trois semaines avant le début du cours au moyen du système de l’AFS. 3 Les F ass en prêt sont préparés par le magasin de rétablissement de la BLA le plus proche dès le 15 février de l’année du cours en vue de la prise en charge. Les F ass ne sont remis qu’aux moniteurs de tir pour jeunes tireurs en mesure d’attester de leur fonction et de présenter une attestation officielle. 4 Le moniteur de tir pour jeunes tireurs responsable doit rendre au magasin de réta- blissement de la BLA qui les a remis les F ass en prêt à la fin des cours pour jeunes tireurs mais au plus tard le 31 octobre. Sur demande, le magasin de rétablissement de la BLA peut accorder une prolongation du délai de remise. Un service de parc doit être effectué avant la remise.

Art. 50, al. 2 et 3 2 Le magasin de rétablissement de la BLA le plus proche doit inscrire la remise de l’arme en prêt dans le livret de performances ou de tir. Il établit le livret de perfor- mances nécessaire. 3 Les sociétés de tir responsables doivent présenter de leur propre chef, tous les trois ans au moins, au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche, les armes en prêt selon l’al. 1 pour contrôle. Conjointement, il faut apporter la preuve que le détenteur de l’arme en prêt dispose de l’attestation de tir conformément à l’art. 45, al. 1.

Art. 60, al. 2

2 Si le dérangement est accompagné d’une défectuosité de l’arme, celle-ci doit

également être envoyée, munie d’une étiquette, pour contrôle au magasin de réta- blissement de la BLA le plus proche avec l’annonce mentionnée à l’al. 1, dans l’état où elle se trouve et sans avoir été nettoyée.

10 RS 514.54

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Art. 62, al. 2

2 Les munitions qui présentent des dommages dus à l’entreposage et à l’humidité

doivent être renvoyées immédiatement au centre de distribution. Le rapport précisant la cause des dégâts, visé par la commission cantonale de tir concernée, doit être adressé au Groupement Défense. Celui-ci décide si les munitions doivent être rem- placées.

Art. 70 Annonce de l’accomplissement du tir obligatoire Les sociétés de tir inscrivent tous les participants aux exercices fédéraux dans le système de l’AFS selon la liste des délais du Groupement Défense.

Art. 71 La société de tir annonce les tireurs restés au membre responsable de la commission cantonale de tir en les inscrivant dans le système de l’AFS.

Art. 72 Rapport de tir 1 Le comité de la société de tir établit le rapport annuel de tir en fonction des feuilles de stand en le saisissant dans le système de l’AFS. 2 Par la saisie des données et son visa électronique dans le système de l’AFS, le comité de la société atteste l’exactitude des indications figurant dans le rapport de tir et sur les feuilles de stand. 3 Les sociétés de tir transmettent chaque année, dans les délais prescrits, au membre responsable de la commission cantonale de tir: a. les feuilles de stand des exercices fédéraux et du cours pour jeunes tireurs; b. le rapport de tir par le biais du système de l’AFS; c. la commande de munitions pour l’année suivante par le biais du système de l’AFS;

Art. 73 Conservation des feuilles de stand et des rapports de tir Après leur restitution par le membre de la commission cantonale de tir, la société de tir doit conserver pendant cinq ans les feuilles de stand et les rapports de tir.

II Les annexes 1, 4, 5 et 6 sont modifiées selon les textes ci-joints.

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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

16 décembre 2011 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

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Annexe 1 (art. 17, al. 4)

Ch. 12, al. 2 et 4 2 Pour la position «couché bras franc» avec le mousqueton ou le fusil long, le haut du corps ne peut reposer que sur les deux coudes. Le bras et l’avant-bras, le dos des mains ainsi que le pontet de sous-garde doivent être libres. L’emploi de coussins ou de rembourrages similaires est interdit.

4 Les éléments d’appui peuvent être des chevalets ou des trépieds rembourrés ou

d’autres constructions similaires. Les supports qui stabilisent l’arme latéralement sont interdits.

Ch. 13

13 Commandements de tir pour les pistolets

1 Le pistolet ne peut être retiré de son étui que sur la banquette de tir et il doit être déposé sur cette dernière déchargé (magasin retiré, culasse ouverte), le canon dirigé vers les cibles.

2 Le magasin ne peut être chargé de munitions qu’au commandement «Chargez».

3 Au tir coup par coup, il faut charger à chaque coup.

4 Lors du tir coup par coup rapide, seul le nombre de cartouches prévu pour la série en question doit être chargé. 5 Au tir coup par coup, l’arme doit être déposée après chaque coup sur la banquette de tir, déchargée (magasin retiré, culasse ouverte), le canon dirigé vers les cibles. 6 A la fin d’un tir de vitesse, l’arme doit être déposée sur la banquette de tir déchar- gée (magasin retiré, culasse ouverte), le canon dirigé vers les cibles. 7 Lorsque toutes les armes sont déposées conformément aux al. 5 et 6, suit le com- mandement «Marquez». 8 A la fin du dernier programme de tir, les participants doivent effectuer un contrôle du retrait des cartouches et présenter à la direction du tir les pistolets les canons dirigés vers les cibles. Une fois le contrôle effectué, le pistolet doit être rangé dans son étui. Ce n’est qu’après que le dernier programme est marqué.

9 Une fois l’ordre de charger exécuté, le programme doit être commandé comme

suit:

Installations de cibles pivotantes à 25 m: «Tireurs prêts?»; si un ou des tireurs ne sont pas prêts, suit le commandement «Attendez»; si aucune réaction n’intervient dans les 3 secondes, les cibles disparaissent en pivo- tant et réapparaissent après 7 secondes; le temps accordé pour le tir débute et prend fin avec la rotation des cibles;

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les indications du temps sont données toutes les 10 secondes et les 5 dernières secondes sont annoncées une à une (45, 35 et 25 secondes).

Installations à 25 m avec cibles fixes (aussi cibles-piquets): «Tireurs prêts?»; si un ou des tireurs ne sont pas prêts, suit le commandement «Attendez»; si aucune réaction n’intervient, les commandements sont les suivants: «Attention», puis, après 7 secondes: «Feu»; le temps accordé pour le tir débute avec le commandement «Feu» et prend fin avec le commandement «Halte»; les indications du temps sont données toutes les 10 secondes et les 5 dernières secondes sont annoncées une à une.

Installations à 50 m: «Tireurs prêts?»; si un ou des tireurs ne sont pas prêts, suit le commandement «Attendez»; si aucune réaction n’intervient, les commandements sont les suivants: «Attention», puis: «Feu»; le temps accordé pour le tir débute avec le commandement «Feu» et prend fin avec le commandement «Halte»; les indications du temps sont données toutes les 10 secondes et les 5 dernières secondes sont annoncées une à une.

Ch. 14, al. 1 et 3 1 Chaque feuille de stand doit être intégralement remplie. En outre, les indications requises doivent être marquées d’un «X» à côté de la rubrique qui convient. Les tireurs astreints doivent coller l’étiquette autocollante de la convocation au tir obli- gatoire sur la feuille de stand. Si cette convocation fait défaut, il faut relever toutes les données dans le livret de service. 3 Seuls les moniteurs de tir sont autorisés à corriger des inscriptions sur les feuilles de stand. Les inscriptions erronées sont tracées, les corrections sont inscrites à côté ou au-dessus et signées (visa de correction). Les cartouches achetées, tirées et ren- dues doivent être notées par le moniteur de tir sur la feuille de stand.

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Annexe 4 (art. 54, 56, al. 2, 58, al. 2)

Ch. 12

12 Sociétés de tir reconnues

1 Les commandes de munitions doivent être adressées par la société de tir, en même temps que le rapport de tir, par le biais du système de l’AFS au membre compétent de la commission cantonale de tir, qui, après vérification, les transmet au président de la commission cantonale de tir. Ce dernier transmet les commandes au Groupe- ment Défense par le biais du système de l’AFS au plus tard le 30 octobre. 2 Les commandes ultérieures doivent être faites directement par le biais du système de l’AFS.

Ch. 42, al. 3 3 Le matériel d’emballage doit être évacué. Ledit matériel, y compris les bandes de chargement des cartouches pour fusil 90, peut être évacué à mesure ou lors de l’approvisionnement en munitions.

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Annexe 5 (art. 76)

Ch. 2, al. 1, let. b

2 Manuel pour le tir hors du service

1 Les prescriptions et les formulaires concernant le tir hors du service sont contenus dans le «Manuel pour le tir hors du service». Celui-ci est remis aux personnes et instances suivantes besoin annuel en formulaires: b. présidents et membres des commissions cantonales de tir;

Ch. 2

2 Formulaires et imprimés

1 Le besoin annuel en formulaires, notamment en feuilles de stand, est couvert par un envoi de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) aux socié- tés de tir sur la base de leurs commandes au système de l’AFS, sur mandat du Grou- pement Défense, au plus tard à fin février.

2 Les commandes complémentaires d’imprimés doivent être adressées au Groupe-

ment Défense. 3 Les sociétés de tir nouvellement fondées ainsi que les moniteurs dirigeant pour la première fois des cours pour jeunes tireurs doivent commander le paquet de formu- laires directement auprès du Groupement Défense.

4 Des modèles des formulaires actuellement en usage sont envoyés aux officiers

fédéraux de tir, aux commissions cantonales de tir et aux autorités militaires canto- nales. 5 Les formulaires caducs ne doivent plus être utilisés et sont détruits. Les formulaires actuels peuvent être téléchargés via Internet à l’adresse www.armee.ch/SAT.

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Annexe 6 (art. 64 et 65, al. 1)

Ch. 1, al. 2, phrase introductive, et let. a et b

2 L’indemnité s’élève à deux francs:

a. par programme obligatoire (PO) accompli avec le F ass 90, le pistolet 75 ou, si le tireur en est équipé, avec le F ass 57 ou le pistolet 49, par:

1. des militaires, sauf les personnes attribuées à l’armée,

2. des OFT,

3. des membres des commissions cantonales de tir,

4. des participants aux cours pour jeunes tireurs à 300 m,

5. des participants à des cours de tir au pistolet pour juniors;

b. par tir en campagne accompli avec le F ass 90 ou 57 et le pistolet 75 ou 49 par des participants de nationalité suisse selon les art. 17 et 18;

Ch. 2, al. 2, let. b, 3, 4, let. b et c, et 5, let. b

2 Les indemnités pour le PO s’élèvent à:

b. 19 francs par PO accompli avec le F ass 90, le pistolet 75 ou, si le tireur en est équipé, le F ass 57 ou le pistolet 49, par:

1. des militaires, sauf les personnes attribuées à l’armée,

2. des OFT,

3. des membres des commissions cantonales de tir,

4. des participants aux cours pour jeunes tireurs à 300 m,

5. des participants à des cours de tir au pistolet pour juniors;

3 L’indemnité versée pour le tir en campagne accompli avec le F ass 90 ou 57 ou

avec le pistolet 75 ou 49 s’élève à 8 fr. 90 par participant de nationalité suisse selon les art. 17 et 18.

4 Les indemnités pour les cours pour jeunes tireurs s’élèvent à:

b. 51 francs par jeune tireur pour les cours 1 et 2 qui ont été accomplis; c. 52 fr. 50 par jeune tireur pour les cours 3 et 4 qui ont été accomplis.

5 Les indemnités pour les cours pour retardataires s’élèvent à:

b. 19 francs par PO accompli dans le cours;

Ch. 3

3 Chefs des jeunes tireurs cantonaux

Les chefs des jeunes tireurs cantonaux reçoivent chaque année par arrondissement cantonal de tir un montant de 150 francs pour les frais d’envoi.

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