AS 2011 6505
Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire
Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)
Modification du 19 décembre 2011
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:
I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitai- res à caractère temporaire1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II La présente modification entre en vigueur le 3 janvier 2012.
19 décembre 2011 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann
1 RS 916.202.1
2011-2805 6505
Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011
Annexe 1
Chapitre 4 et appendice ad chapitre 4 Chapitre 4 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme nuisible: Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; b. végétaux: les végétaux ou les parties de végétaux du genre Castanea Mill. destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences; c. lieu de production: le lieu de production tel qu’il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 approuvée par la FAO; d. UE: le territoire des Etats membres de l’Union européenne, à l’exclusion de leurs territoires d’outre-mer; e. pays tiers: les pays autres que les Etats membres de l’Union européenne, mais également les territoires d’outre-mer d’Etats membres de l’Union euro- péenne.
II L’introduction et la propagation de l’organisme nuisible sont interdites.
III Seuls peuvent être importés de pays tiers les végétaux: a. qui satisfont aux exigences particulières définies à la section I de l’appendice au présent chapitre; et b. qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans l’UE à un contrôle phytosa- nitaire officiel, visant à détecter la présence de l’organisme nuisible, et qui sont déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.
IV Les végétaux produits en Suisse ou dans l’UE ou importés de pays tiers conformé- ment au par. III ne peuvent être transférés de l’endroit où ils sont cultivés, y com- pris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils respectent les conditions requises à la section II de l’appendice au présent chapitre.
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V Lorsque la dissémination de l’organisme nuisible dans une zone donnée est telle- ment avancée que son éradication n’est plus possible, l’OFAG peut délimiter une zone contaminée et mettre en œuvre par analogie les dispositions prévues aux art. 27, al. 4, et 45, al. 3, de l’OPV.
VI L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soup- çonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annoncée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.
VII Lorsque les résultats des enquêtes visées au par. VI confirment la présence de l’organisme dans une zone ou lorsque la présence de celui-ci est établie par d’autres moyens, la délimitation de ladite zone est établie selon la procédure décrite à la section III de l’appendice au présent chapitre. Les mesures officielles visées à la section IV de l’appendice sont prises dans les zones concernées.
VIII Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 30 novembre 2012.
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Appendice ad chapitre 4 I. Exigences particulières applicables à l’importation Sans préjudice des dispositions visées à l’annexe 3, partie A, point 2, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, points 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 et 40 de l’OPV, les végétaux originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 9 de l’OPV, lequel atteste sous la rubrique «Déclaration supplé- mentaire» que les végétaux: a. ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays indemnes; ou b. ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par le service phytosanitaire national compétent du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires et qui porte sous la rubrique «lieu d’origine» le nom de ladite zone.
II. Conditions requises pour la mise en circulation Sans préjudice des dispositions visées à l’annexe 4, partie A, chap. II, point 7, et de l’annexe 5, partie A, chap. I, point 2.1, de l’OPV, tous les végétaux, qu’ils soient originaires de Suisse, de l’UE ou qu’ils aient été importés conformément au par. III du présent chapitre, ne peuvent être trans- férés hors du lieu où ils sont plantés que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 9 de l’OPV et établi conformément à l’art. 25 de l’OPV et: a. si les végétaux originaires du lieu où ils sont plantés ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans l’UE dans un Etat membre dans lequel l’organisme est absent; ou b. si les végétaux originaires du lieu où ils sont plantés ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans l’UE dans un lieu situé dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’Etat membre conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires.
III. Etablissement de zones délimitées
1. Les zones délimitées visées au par. VII se composent des parties suivantes:
a. un foyer d’infestation, dans lequel la présence de l’organisme a été confirmée, réunissant tous les végétaux présentant des symptômes cau- sés par l’organisme nuisible et, le cas échéant, tous les végétaux appar- tenant au même lot au moment de la plantation; b. une zone focale à une distance de 5 km au moins du foyer d’infestation; et c. une zone tampon à une distance de 10 km au moins de la zone focale.
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Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, il convient de délimiter une zone plus vaste qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.
2. La délimitation exacte des zones visées au point 1, let. a, se fonde sur des
bases scientifiques solides, sur la biologie de l’organisme, sur le niveau de contamination, sur la saison de l’année et sur le mode de répartition spécifi- que des végétaux dans le canton concerné.
3. Si la présence de l’organisme est confirmée en dehors du foyer d’infestation,
la délimitation des zones est modifiée en conséquence.
4. Si, sur la base des enquêtes visées au par. VI, la présence de l’organisme
n’est détectée dans aucune des zones délimitées pendant trois ans, ces zones cessent d’exister et les mesures visées à la section IV du présent appendice ne sont plus nécessaires.
5. Les cantons informent immédiatement l’OFAG de la situation géographique
des zones visées au point 1 de la présente section et fournissent des cartes à l’échelle adaptée. Ils précisent également la nature des mesures prises en vue d’éradiquer ou d’empêcher la propagation de l’organisme.
IV. Mesures prises dans les zones délimitées Les mesures officielles visées au par. VII, à prendre dans les zones délimi- tées, comprennent notamment: a. l’interdiction de tout mouvement de végétaux à l’extérieur ou à l’inté- rieur des zones délimitées; b. dans les cas où la présence de l’organisme a été confirmée sur les végé- taux d’un lieu de production, des mesures adéquates en vue de l’éradi- cation de l’organisme nuisible, dont au moins la destruction des végé- taux contaminés, de tous les végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme et, le cas échéant, de tous les végétaux faisant partie du même lot au moment de la plantation, et une surveillance de la présence de l’organisme par des contrôles appropriés durant la période de pré- sence possible de la galle habitée par l’organisme.
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Annexe 2
Chapitre 3 et appendice ad chapitre 3
Chapitre 3 Importation de pommes de terre destinées à la consommation et originaires d’Egypte pour la campagne 2012.
I Dans le présent chapitre et à son appendice, on entend par: a. pommes de terre: les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la consommation; b. Ralstonia: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [syn.: Pseudo- monas solanacearum (Smith) Smith]. c. décision d’exécution 2011/787/UE: la décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la pro- pagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Egypte2; d. directive 98/57/CE: la directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.3; e. UE: le territoire des Etats membres de l’Union européenne; f. zone indemne: une zone exempte de contamination de Ralstonia au sens de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 44.
II 1 L’importation de pommes de terre originaires d’Egypte est soumise à autorisation.
2 L’OFAG délivre l’autorisation sur présentation d’une demande uniquement
a. pour des envois d’au moins 25 tonnes; b. pour des pommes de terre issues de zones qui figurent sur la liste des zones indemnes fournie par l’Egypte avant la campagne d’importation et reconnue par l’Union européenne au sens de l’art. 1, al. 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE; et c. si le demandeur s’engage à respecter les dispositions du présent chapitre qui le concernent, en particulier celles visées aux points 3 à 5 et 7, de l’appen- dice au présent chapitre.
2 JOCE no L 319 de l’Union européenne du 2 déc. 2011, p. 112 à 115.
3 JOCE no L 235 de l’Union européenne du 21 août 1998, p. 1 à 39.
4 NIMP no 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes, FAO.
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III 1 Seuls les envois peuvent être libérés pour l’utilisation prévue au par. I, let. a:
a. s’ils sont constitués de pommes de terre qui ont satisfait à toutes les exigen- ces définies au point 2 de l’appendice au présent chapitre; et b. s’ils ont fait l’objet, lors de leur introduction en Suisse, d’un contrôle phy- tosanitaire approfondi, à l’issue duquel les pommes de terre examinées ont été trouvées exemptes d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, notamment de Ralstonia, 2 Si, à l’issue des examens visés aux points 4 ou 5 de l’appendice au présent chapi- tre, des lots de pommes de terre s’avèrent contaminés par Ralstonia, les mesures décrites aux points 4, let. c, ou 5, let. c, sont applicables.
IV Les zones à partir desquelles des lots introduits en Suisse ou dans l’UE sont trouvés contaminés par Ralstonia au cours de la campagne sont rayées de la liste des zones indemnes visée au par. II, al. 2, let. b, au moins jusqu’à ce que parviennent les conclusions d’une enquête menée par l’Egypte et, le cas échéant, une liste actualisée des zones indemnes fournie par l’Egypte.
V Les présentes dispositions sont réexaminées au plus tard le 30 novembre 2012.
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Appendice ad chapitre 3 Conditions s’appliquant aux pommes de terre originaires d’Egypte autorisées en vertu du par. II du présent chapitre Outre les exigences applicables aux pommes de terre fixées dans les annexes 1 et 2, partie A, et l’annexe 4, partie A, chap. I, de l’OPV, à l’exception de celles prévues à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 25.8, les exigences ci-après s’appliquent.
1. Exigences relatives aux zones indemnes
les zones indemnes visées au par. II, al. 2, let. b désignent soit un «secteur» (unité administrative déjà établie qui regroupe plusieurs «bassins»), soit un «bassin» (unité d’irrigation), et sont identifiées au moyen de leur propre code officiel.
2. Exigences relatives aux pommes de terre destinées à l’importation
a. Les pommes de terre destinées à être importées en Suisse ont fait l’objet, en Egypte, d’un régime de contrôle approfondi garantissant l’absence de Ralstonia. Le régime de contrôle approfondi porte sur les conditions de culture, les inspections au champ, le transport, le condi- tionnement, les inspections préalables à l’exportation et les tests de dépistage. b. Les pommes de terre destinées à être importées en Suisse: i) ont été préparées en lots, composés chacun exclusivement de pommes de terre récoltées dans une seule et même zone au sens du point 1, ii) ont été clairement marquées au moyen d’une étiquette apposée sur chaque sac scellé, sous le contrôle des autorités égyptiennes com- pétentes, portant l’indication indélébile du code officiel approprié figurant sur la liste des zones indemnes visée au par. II, al. 2, let. b et du numéro de lot approprié, iii) sont accompagnées du certificat phytosanitaire officiel requis par l’art. 9, par 1, de l’OPV, qui indique le ou les numéros de lot dans la rubrique «Marques des colis» et le ou les codes officiels visés au point 2, let. b, ch. ii, dans la rubrique «Déclaration supplémen- taire», iv) ont été exportées par un exportateur enregistré officiellement, dont le nom ou la marque est indiqué sur chaque envoi.
3. Exigences relatives à l’importation
La date probable d’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Egypte et la quantité qu’il comporte doivent être communiquées à l’avance à l’OFAG et aux organismes mandatés pour la réalisation du contrôle phytosanitaire approfondi visé au par. III, al. 1, let. b.
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4. Exigences relatives à l’examen de tubercules
a. Immédiatement après leur introduction en Suisse, les pommes de terre sont soumises à l’examen visé au par. III, al. 1, let. b; cet examen porte sur des tubercules coupés, issus d’échantillons composés d’au moins deux cents tubercules chacun, prélevés sur chaque lot d’un envoi ou, lorsque le lot dépasse vingt-cinq tonnes, sur chaque portion de vingt- cinq tonnes ou partie de cette quantité d’un tel lot. b. Chaque lot de l’envoi reste sous contrôle officiel et ne peut être ni commercialisé ni utilisé tant qu’il n’est pas établi au moyen d’un exa- men que la présence de Ralstonia n’est ni suspectée ni détectée. En outre, dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Ralstonia sont détectés dans un lot, tous les lots restants de l’envoi et les lots d’autres envois originaires de la même zone sont maintenus sous contrôle officiel tant que la présence de Ralstonia n’a été ni confirmée ni infirmée dans le lot en question. c. Dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Ralstonia sont détectés au cours d’un examen, la présence de Ralstonia est confirmée ou infirmée par des tests de dépistage effectués selon la procédure de test prévue par la directive 98/57/CE5. d. Si la présence de Ralstonia est confirmée, le lot sur lequel l’échantillon a été prélevé est détruit; tous les lots restants de l’envoi en provenance de la même zone font l’objet des tests prévus au point 5.
5. Exigences relatives aux tests de dépistage d’infections latentes
a. Outre l’examen visé au point 4, des tests de dépistage d’infections latentes sont effectués sur des échantillons prélevés pour chaque zone au sens du point 1, selon la procédure de test prévue par la directive de l’UE. Au cours de la campagne d’importation, au moins un échantillon de chaque secteur ou bassin par zone au sens du point 1 est prélevé à raison de deux cents tubercules d’un seul lot par échantillon. L’échan- tillon prélevé en vue du dépistage d’infections latentes fait également l’objet d’une inspection des tubercules coupés. Pour chaque échantillon testé et confirmé positif, tout extrait de pomme de terre restant est rete- nu et conservé de manière appropriée. b. Les lots sur lesquels les échantillons ont été prélevés restent sous contrôle officiel et ne peuvent être ni commercialisés ni utilisés tant qu’il n’est pas établi que la présence de Ralstonia a été infirmée au cours des tests. c. Si la présence de Ralstonia est confirmée, le lot sur lequel l’échantillon a été prélevé est détruit.
6. Exigences relatives aux notifications
Si la présence de Ralstonia est suspectée ou confirmée, l’information est notifiée immédiatement à l’Egypte et à la Commission européenne. La noti- fication d’un cas suspect est effectuée sur la base d’un résultat positif du ou
5 Voir note relative au chap. 3, ch. I.
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des tests rapides de dépistage prévus à l’annexe II, section I, point 1, et sec- tion II de la directive 98/57/CE6 ou du ou des tests de dépistage prévus à l’annexe II, section I, point 2, et section III de la directive 98/57/CE.
7. Exigences en matière d’étiquetage et d’élimination de déchets
Lors de la délivrance d’autorisations visées au par. II, al. 2, l’OFAG émet des prescriptions relatives à l’étiquetage des lots de pommes de terre, notamment l’obligation d’indiquer l’origine égyptienne, dans le but d’empêcher l’utilisation des pommes de terre à des fins de plantation, et des prescriptions en matière d’élimination des déchets après le conditionnement ou la transformation des pommes de terre, afin d’éviter toute propagation de Ralstonia à la suite d’une infection latente.
6 Voir note relative au chap. 3, ch. I.
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