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AS 2011 95

Loi fédérale portant sur l'adaptation de dispositions relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire

Loi fédérale portant sur l’adaptation de dispositions relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire

du 18 juin 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20091, arrête:

I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2

Art. 104, al. 2, let. a et b

2 Les catégories de données suivantes doivent être communiquées:

a. l’identité (nom, prénoms, sexe, date de naissance, nationalité); b. le numéro, l’Etat émetteur et le type du document de voyage utilisé;

Art. 111, al. 5, phrase introductive, et let. d et e 5 Dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige, l’office peut accor- der aux autorités et aux services mentionnés ci-après l’accès en ligne aux données saisies en vertu de l’al. 2: d. les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d’établissement de documents de voyage; e. les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers.

Dans les cas de peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une amende.

2009-2168 95

Adaptation de dispositions relatives à la saisie de données RO 2011 dans le domaine migratoire. LF

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun

aux domaines des étrangers et de l’asile3

Art. 3, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. j, et al. 3, let. i

2 Il aide l’ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:

j. l’allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers de l’ODM.

3 Il aide l’ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l’asile:

i. l’allégement de la procédure d’asile grâce à un accès électronique aux dos- siers des requérants d’asile.

Art. 4, al. 14, let. d

1 Le système d’information contient:

d. un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l’asile sous forme électronique.

Art. 9, al. 1, phrase introductive, et let. a, et al. 2, phrase introductive, et let. a

1 L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder en ligne aux données

relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information: a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités canto- nales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identifi- cation de personnes;

2 L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder en ligne aux données

relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information: a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile; les autorités cantonales et commu- nales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de per- sonnes;

3 RS 142.51 4 Dans la version des disp. trans. de la mod. du 11 déc. 2009 (art. 18a) (RO 2010 2063), pas encore en vigueur.

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II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 juin 2010 Conseil des Etats, 18 juin 2010 La présidente: Pascale Bruderer Wyss La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 24 janvier 2011.

17 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 FF 2010 3913

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