Lexipedia

AS 2012 1821

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 2 mars 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 3b, al. 2, phrase introductive et let. e, ebis et f, ainsi que 4, let. e et f

2 Sont dispensés de l’obligation de porter le casque selon l’al. 1:

e. les conducteurs et passagers de motocycles dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h; ebis. les conducteurs et passagers de motocycles dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont équipés d’une assistance élec- trique au pédalage permettant d’atteindre une vitesse comprise entre 25 et

45 km/h; ils sont tenus de porter un casque homologué selon la norme

EN 10782; f. les conducteurs et les passagers de luges à moteur s’ils portent un casque destiné aux pratiquants de sports de neige qui est homologué selon la norme EN 10773 ou EN 1078.

4 Sont dispensés de l’obligation de porter le casque selon l’al. 3:

e. les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h; f. les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont équipés d’une assistance électrique au pédalage permettant d’atteindre une vitesse comprise entre 25 et 45 km/h; ils sont tenus de porter un casque homologué selon la norme EN 1078.

1 RS 741.11 2 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès de l’Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch. 3 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès du l’Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch.

2011-2775 1821

Règles de la circulation routière. O RO 2012

Art. 5, al. 4 4 Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur.

Art. 20a, al. 1, let. a et b, et 4 1 Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d’une «Carte de stationnement pour person- nes handicapées» (annexe 3, ch. 2, OSR4): a. stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l’art. 19, al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous les cas; b. stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée; 4 La carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule.

Art. 63, al. 5 Abrogé

Art. 67, al. 2, let. b

2 La charge par essieu ne doit pas excéder:

b. pour l’essieu simple entraîné:

1. d’une récolteuse agricole munie de pneumatiques larges

(art. 27, al. 1bis, OETV5) 14,00

2. d’une autre voiture automobile 11,50

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2012.

2 mars 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 741.21 5 RS 741.41

1822