AS 2012 1825
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 2 mars 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1 et 3
1 La présente ordonnance contient, pour les véhicules soumis à la LCR:
a. les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules qui ne sont pas régis par l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)2, par l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exi- gences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2)3 ou par l’ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigen- ces techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3)4; b. les critères de classification des véhicules; c. les dispositions relatives aux contrôles des véhicules. 3 Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réacteurs et les autres véhicules auto- mobiles sans roues ou sans chenilles ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.
Art. 3, titre, al. 2, let. a et abis, 3, let. c, ainsi que 4 et 5 Abréviations 2 Pour les organisations internationales et étrangères, on utilise les abréviations suivantes: a. UE pour l’Union européenne; abis. CE pour la Communauté européenne;
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3 Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:
c. OPAn pour l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des ani- maux5;
4 et 5 Abrogés
Art. 3a Réglementations internationales
1 Les directives de l’UE, les règlements de l’UE et les règlements de l’ECE
s’appliquent dans la teneur de l’annexe 2.
2 Les textes des règlements de l’ECE et des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de la
CEI, de l’ETSI et de la CIE qui sont cités ne sont publiés ni dans le Recueil officiel (RO) ni dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral. Ils peuvent être consul- tés auprès de l’OFROU. Les textes des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de la CEI, de l’ETSI et de la CIE peuvent être obtenus contre paiement auprès de ces organisa- tions; ceux des règlements de l’ECE peuvent l’être de même auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.
Art. 3b Dispositions transitoires des réglementations internationales
1 S’agissant de l’application des réglementations internationales énoncées à
l’annexe 2, sont applicables, sous réserve d’autres délais indiqués dans les disposi- tions transitoires de la présente ordonnance, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives; la date de l’importation ou de la construction en Suisse fait foi pour l’immatriculation. 2 Si des règlements de l’ECE fixent des exigences ou des délais transitoires diver- gents, les exigences ou les délais transitoires des directives ou des règlements de l’UE correspondants sont applicables.
Art. 4 Droit applicable en cas de modifications de la présente ordonnance 1 Les véhicules déjà en circulation lors de l’entrée en vigueur d’une modification de la présente ordonnance doivent être conformes au moins aux exigences en vigueur au moment de leur première mise en circulation. Les dispositions transitoires qui prévoient une obligation d’équipement sont réservées. 2 Les facilités introduites après coup peuvent être sollicitées si les réserves et condi- tions dont elles sont éventuellement assorties sont observées. 3 Les modifications substantielles apportées aux véhicules déjà en circulation sont évaluées conformément au droit en vigueur au moment du contrôle subséquent précédant leur réutilisation (art. 34, al. 2). Elles comprennent notamment: a. les modifications liées à la conception du véhicule, comme le remplacement de l’ensemble de la carrosserie ou le montage d’unités de propulsion qui ne datent pas de l’époque du véhicule;
5 RS 455.1
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b. les modifications qui compromettent la sécurité routière, comme le montage ultérieur de composants aérodynamiques dangereux.
Art. 5, al. 1, let. a
1 Le DETEC est habilité à:
a. tenir à jour les modifications de détails techniques apportées aux prescrip- tions internationales énumérées à l’annexe 2;
Art. 7, al. 3 et 6
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids
maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l’UE.
6 Le «poids de l’ensemble» (poids de l’ensemble de véhicules) équivaut au poids
total d’un ensemble formé d’un véhicule tracteur et de remorques.
Art. 11, al. 2, let. f et k 2 On distingue les voitures automobiles de transport, de personnes ou de choses des genres suivants, en fonction de leurs caractéristiques prédominantes: f. les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3 comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; k. les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d’éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d’un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3;
Art. 12, titre Classification selon le droit de l’UE
Art. 14 Motocycles Sont considérés comme «motocycles»: a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18, let. a et b, avec ou sans side-car; b. les «motocycles légers», c’est-à-dire:
1. les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne
dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW,
2. les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne
dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la
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puissance du moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t; c. les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d’une chenille et qui ne présentent pas non plus les caractéristiques des monoaxes ou des voitures à bras équipées d’un moteur au sens de l’art. 17, qui font 1,30 m de largeur et 3,50 m de longueur au maximum et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,40 t.
Art. 15, al. 2 et 3
2 Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre
roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,35 t, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW. Les quadricycles légers à moteur sont soumis aux mêmes prescriptions que les motocycles légers.
3 Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues
dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,40 t, ou 0,55 t s’il s’agit de véhicules affectés au transport de choses, et dont la puissance du moteur atteint
15 kW au maximum. Les quadricycles à moteur sont soumis aux mêmes prescrip-
tions que les tricycles à moteur.
Art. 17 Monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur 1 Les «monoaxes» sont des véhicules automobiles à deux roues placées l’une à côté de l’autre, ou à une seule roue, qui sont conduits par une personne à pied ou sont reliés à une remorque par une articulation, et des véhicules similaires à chenilles. La présence de roulettes de soutien n’empêche pas de classer le véhicule comme monoaxe.
2 Les «voitures à bras équipées d’un moteur» sont des véhicules automobiles à
plusieurs essieux, à trois roues ou plus, qui sont construits exclusivement pour être conduits par une personne à pied, et des véhicules similaires à chenilles.
Art. 18 Cyclomoteurs Sont réputés «cyclomoteurs»: a. les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d’une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:
1. d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à
50 cm3, ou
2. d’un moteur électrique leur permettant d’atteindre 45 km/h au maxi-
mum en cas d’assistance au pédalage;
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b. les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un moteur électrique d’une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et:
1. qui ont une seule place,
2. qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handica-
pée, ou
3. qui sont composés d’un ensemble spécial cycle/chaise de handicapé;
c. les «chaises de handicapé» motorisées, c’est-à-dire les fauteuils roulants à une place, à trois roues ou plus, ayant leur propre système de propulsion à l’usage des personnes à mobilité réduite, une vitesse maximale ne dépassant pas 30 km/h de par leur construction, un moteur d’une puissance qui n’excède pas 1,00 kW et une cylindrée qui n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à combustion.
Art. 21, titre et al. 1, phrase introductive Classification des remorques selon le droit de l’UE
1 Les remorques sont classées dans les catégories suivantes:
Art. 27, al. 1bis, 1ter, 2, let. c, et 3 1bis Les autres véhicules agricoles dont la largeur n’excède 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges ou de chenilles en caoutchouc et, le cas échéant, des protections de roue en matériau mou, sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu’à une largeur de 3,00 m. Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou à au moins 0,60 m. Il doit exister, du type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint 2,55 m au maximum. 1ter La largeur d’une remorque spéciale conforme à l’al. 1bis ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumati- ques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur. 2 Les véhicules agricoles suivants présentant une largeur hors normes peuvent circu- ler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux: c. les remorques agricoles équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m. 3 La largeur des remorques conformes à l’al. 2, let. c, ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumatiques lar- ges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur.
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Art. 28a Véhicules munis d’engins de déneigement qui dépassent largement vers l’avant Les véhicules munis à titre temporaire d’engins de déneigement qui dépassent de plus de 3,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 38, al. 3) peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux.
Art. 29, al. 3
3 Pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du
4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs6, le contrôle cantonal en vue de l’immatriculation n’a pas lieu.
Art. 30, titre, al. 1, let. b, et 1bis Contrôle individuel précédant l’immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification 1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l’éclairage) ainsi que des dispositifs d’attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne: b. les véhicules pour lesquels il existe un certificat de conformité de la CE valable. Ce dernier doit satisfaire aux exigences des directives de la CE concernant la réception générale visées à l’annexe 2. Il doit apparaître clai- rement qu’aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l’environnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés; le requé- rant est tenu d’en apporter la preuve; 1bis Pour la première immatriculation de véhicules neufs de la catégorie M1 dont le poids total n’excède pas 3,50 t, conformes à l’al. 1, let. a et b, l’identification des véhicules est suffisante et remplace le contrôle individuel, si les véhicules ont été importés ou construits en Suisse il n’y a pas plus d’un an et si leur kilométrage ne dépasse pas 2000 km.
Art. 32, al. 1 1 L’autorité d’immatriculation peut, sur demande, déléguer le contrôle individuel précédant l’immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement au sens de l’art. 30, al. 1, let. a, à des personnes habilitées à faire usage des réceptions par type ou des fiches de données et qui offrent toute garantie qu’ils l’effectueront de manière irréprochable.
Art. 33, al. 2, let. e Abrogée
6 RS 745.11
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Art. 34, al. 2, let. h, 2bis, 4 et 6 2 Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transfor- mé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés: h. le montage d’un dispositif d’attelage de remorques (art. 91, al. 1); 2bis Sont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d’un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangea- bles.
4 Les véhicules adaptés à l’infirmité d’une personne handicapée conformément à
l’art. 92, al. 1, doivent aussi faire l’objet d’un contrôle subséquent. 6 Les autorités d’immatriculation peuvent déléguer l’examen requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d’attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu autorisés pour le type de véhicule à des personnes habilitées à procéder au contrôle garage (art. 32). Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon la directive 2007/46/CE.
Art. 38, al. 1bis, let. b 1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: b. dispositifs de sécurité des bâches de véhicules, des dispositifs de protection y relatifs, des tendeurs pour systèmes de bâches coulissantes ainsi que des systèmes de commande de bâches et des bâches enroulées à une hauteur de plus de 2,50 m et d’une largeur maximale de 0,15 m de chaque côté;
Art. 41, al. 2bis, let. a, et 2ter 2bis Une garantie selon l’al. 2 est reconnue lorsque:
a. le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou confie cette tâche à un organe d’expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l’activité des laboratoires d’expertise (EN ISO/CEI 17025)7, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l’autorité compétente de son Etat; 2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l’al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.
7 Le texte de cette norme peut être obtenu auprès du Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
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Art. 44, al. 1 1 Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale de la CE, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspon- dante.
Art. 46 Puissance des moteurs
1 La puissance des moteurs à combustion est déterminée conformément au règle-
ment (CE) no 595/2009, à la directive no 95/1/CE et aux règlements no 85 ou 120 de l’ECE. 2 La puissance des moteurs électriques est déterminée sur la base de la norme 60034 de la CEI pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, et sur la base du règlement no 85 de l’ECE pour les voitures automobiles. La puissance continue nominale (S1 est déterminante en cas de mesures selon la norme 60034 de la CEI, tandis que c’est la puissance utile la plus élevée qui est déterminante en cas de mesures selon le règle- ment no 85 de l’ECE (annexe 3, ch. 12.1.1, du règlement no 85 de l’ECE). 3 Les mesures de puissance réalisées selon d’autres normes peuvent être reconnues si elles fournissent des résultats comparables. 4 Si la puissance du moteur déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée, les mesures prises doivent être durables, à moins d’être assurées par des plombs officiellement reconnus. Ces derniers doivent être mention- nés dans le permis de circulation.
Art. 47, al. 1 1 La caractéristique est exprimée par la cylindrée en centimètres cubes (cm3 en ce qui concerne les moteurs à combustion et par la puissance du moteur en kW au sens de l’art. 46, al. 2, en ce qui concerne les moteurs électriques.
Art. 49, al. 6 6 En l’absence de prescriptions particulières, le contrôle subséquent et l’entretien des réservoirs et des conduites sont réalisés conformément aux indications du construc- teur.
Art. 50, al. 2
2 Sur les véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, le dispositif
d’alimentation doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 5 en ce qui concerne les émissions d’évaporation. Font exception les véhicules équipés d’un système de propulsion à gaz.
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Art. 51, al. 1, let. c et d 1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non: c. la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2); d. le nombre de tours/minute en l/min selon la puissance du moteur détermi- nante au sens de la let. c.
Art. 58, al. 8 8 Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale due à leur cons- truction ou admise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être munis de pneuma- tiques conformes à la directive 92/23/CEE ou aux règlements (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011.
Art. 59, al. 2 2 En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences de la direc- tive 92/23/CEE ou des règlements (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011 ou à celles du règlement no 64 de l’ECE et doivent être munies des indications nécessaires.
Art. 66, al. 1 et 1bis 1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l’emploi du véhicule. Les superstruc- tures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules. 1bis Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doi- vent être munies de dispositifs d’attache propres à assurer le chargement et confor- mes à l’état de la technique, tel que décrit par exemple dans la norme EN 12640. Lorsqu’elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doi- vent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.
Art. 67, al. 1
1 Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arrête vive ni
aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues.
Art. 69, al. 2, 2bis et 3 2 Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement no 104 de l’ECE, les voitures automobiles et les remorques peuvent être munies de bandes rétroréfléchis- santes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visi- bles de côté. Les exigences du règlement no 104 de l’ECE s’appliquent par analogie
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aux véhicules qui n’entrent pas dans son champ d’application; des bandes plus étroites sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. 2bis Les véhicules des catégories N2 d’un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les tracteurs à sellette, ainsi que O3 et O4 doivent, conformément au règlement no 48 de l’ECE, être rendus visibles vers l’arrière si leur largeur est égale ou supérieure à 2,10 m et vers le côté si leur longueur est égale ou supérieure à 6,00 m.
3 Les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service
d’ambulances qui sont équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) ainsi que les véhicules régulièrement employés pour l’entretien des routes peuvent être marqués de façon fluorescente ou rétroréfléchis- sante.
Art. 71, titre, al. 4 et 5 Portes
4 et 5 Abrogés
Art. 71a Vitres et visibilité 1 Lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l’extérieur d’un demi-cercle de 12,00 m de rayon. L’autorité d’immatriculation décide des mesures de sécurité qui s’imposent (miroirs supplémentaires, aide-conducteur, véhicule convoyeur) si cette condition n’est pas remplie sur certaines voitures automobiles de travail.
2 Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers
doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris. 3 En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur.
4 Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement trans- parentes, non déformantes et résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d’au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibi- lité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles. Font exception les objets prescrits ou prévus par la loi ou ceux mis en place temporairement dans le cadre du service d’ordre (par ex. grilles) ainsi que les systèmes de navigation en dehors du champ de vision prévu à l’al. 1.
5 Les bandes anti-éblouissement sont autorisées en haut du pare-brise si elles
n’empêchent pas le conducteur d’apercevoir un objet à au moins 4,00 m de haut à une distance de 12,00 m lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège.
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Art. 73, al. 1 1 Les dispositifs d’éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l’eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. En l’absence de prescriptions spéciales, les propriétés photométriques (comme l’intensité lumineuse, la couleur ou la surface lumineuse visible) d’un dispositif d’éclairage ne doivent pas être modifiées inten- tionnellement pendant le fonctionnement de ce dernier. Les sources lumineuses remplaçables doivent être conformes aux prescriptions internationales.
Art. 74, al. 4 et 5
4 Les voitures automobiles équipées de feux de croisement munis de sources lumi-
neuses dont le flux total attendu dépasse 2000 lumens doivent être équipées d’un système de réglage automatique des projecteurs conforme au règlement no 48 de l’ECE. Les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur disposant de feux de ce type doivent être équipés d’un système de réglage automatique des projecteurs conforme au règlement no 53 de l’ECE. Font exception les véhicules qui sont conformes au ch. 6.2.6.1 du règlement no 48 de l’ECE ou au ch. 6.2.5.3 du règlement no 53 de l’ECE même sans ce système de réglage. Les voitures automobiles munies de feux de ce type doivent en outre être équipées d’une installation de lavage des projecteurs conforme au règlement no 45 de l’ECE. Les présentes dispositions s’appliquent par analogie aux véhicules qui ne sont pas régis par les règlements de l’ECE mentionnés. 5 Les projecteurs munis de sources lumineuses à décharge doivent être conformes au règlement no 98 de l’ECE.
Art. 76, al. 5 5 Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement no 87 de l’ECE, les exigences quant à leur montage et à leur commande sur le règlement no 48 de l’ECE pour les voitures automobiles et sur le règlement no 53 de l’ECE pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Les feux de circulation diurne à éteindre manuellement sont autorisés pour les véhicules de l’armée, de la police ou de la douane.
Art. 82, al. 1bis et 5, let. c 1bis Les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d’un avertisseur sonore en vue de garantir leur audibilité, tel que décrit à l’annexe 2 de la résolution de l’ECE Trans/WP.29/78/Rev.28. Les générateurs de son de ce type ne sont pas soumis à la réception par type.
8 www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29resolutions/
ECE-TRANS-wp29-78r2f.pdf
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
5 Les haut-parleurs extérieurs ne sont admis, avec l’autorisation de l’autorité compé- tente, que: c. pour les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
Art. 90, titre et al. 2 Palette de signalisation, triangle de panne, cale 2 Un triangle de panne ayant fait l’objet d’un contrôle officiel et muni d’une marque d’identification conformément au règlement no 27 de l’ECE doit se trouver à bord des véhicules automobiles de plus d’un mètre de largeur – à l’exception des motocy- cles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles – ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.
Art. 92, titre et al. 1 Véhicules de personnes handicapées 1 Afin d’adapter les véhicules de personnes handicapées et les véhicules fréquem- ment employés pour le transport de celles-ci à leur handicap, il est possible de déro- ger aux prescriptions sur l’équipement, pour autant que les exigences relatives à la sécurité le permettent. Sont notamment visés les dispositifs de commande et l’installation d’aides pour monter dans les véhicules et en descendre.
Art. 95, al. 2, let. b
2 La charge par essieu (sans tenir compte d’un système de démarrage conforme à
l’art. 57, al. 2) ne doit pas dépasser: b. pour un essieu simple entraîné:
1. d’une récolteuse agricole munie de pneumatiques larges
(art. 27, al. 1bis) 14,00
2. d’une autre voiture automobile 11,50
Art. 97, titre, al. 2, phrase introductive, et 4 Démarreur, puissance du moteur, consommation de carburant 2 La puissance (art. 46, al. 1 et 3) du moteur de propulsion doit atteindre au mini- mum, par tonne de poids total: 4 Pour les véhicules des catégories M1 et N1, il y a lieu de déterminer la consomma- tion de carburant et les émissions de CO2 lors de la procédure de réception par type. Font exception les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive 2007/46/CE, annexe XI) et les moteurs conformes à la directive 2005/55/CE ou au règlement (CE) no 595/2009 qui sont utilisés dans des véhicules de la catégorie N1 dont la production mondiale est de moins de 2000 unités par année civile.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Art. 99, al. 2, let. a
2 Ne sont pas visés par l’al. 1:
a. les voitures automobiles du service du feu, de la police, de la douane, du service d’ambulances et de la protection civile;
Art. 100, al. 1, let. c, et 2 1 Pour contrôler la durée du travail et du repos ou élucider les causes d’accident:
c. les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 29 ainsi que les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l’exception des voitures automobiles de travail, des voi- tures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipés d’un tachygraphe analogique, d’un tachygraphe numé- rique ou d’un enregistreur de données; la let. b s’applique aux voitures de tourisme lourdes utilisées pour les transports professionnels de personnes (art. 3 OTR 2). 2 La construction, le montage et le contrôle périodique des tachygraphes sont définis dans le règlement (CEE) no 3821/85. Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55.
Art. 102, al. 1 1 Les véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un enregistreur de données.
Titre précédant l’art. 103
Chapitre 3 Freins et systèmes d’assistance
Art. 103, al. 1 et 5 à 7
1 Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent être
conformes à la directive 71/320/CEE ou au règlement no 13 ou no 13-H de l’ECE. 5 Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être munis d’un système antibloca- ge, d’un système avancé de freinage d’urgence, d’un système de contrôle de la stabilité et d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques conformes aux règlements (CE) no 78/2009 ou no 661/2009 ou offrant une protection équivalen- te. Font exception les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application desdits règlements et les véhicules dont la production n’excède pas 100 pièces par an.
9 RS 822.222
1837
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
6 Les systèmes antiblocage, les systèmes avancés de freinage d’urgence, les systè- mes de détection de dérive de la trajectoire et les systèmes de contrôle de la stabilité des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (CE) no 661/2009. Font exception les véhicules militaires considérés comme des véhicules tout-terrains conformément à la directive 2007/46/CE. 7 Les al. 5 et 6 ne s’appliquent pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne peut dépasser 60 km/h de par leur construction.
Art. 104a, al. 2 2 La partie frontale des véhicules des catégories M1 et N1 doit, en ce qui concerne la protection des piétons, être conforme au règlement (CE) no 78/2009 si les véhicules en question relèvent de son champ d’application. La confirmation d’un organe de contrôle agréé par l’OFROU certifiant que la partie frontale du véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules dont la production n’excède pas 100 pièces par an.
Art. 105, al. 2 2 Sur les voitures automobiles légères, le pare-brise doit être en verre feuilleté exper- tisé (verre de sécurité stratifié). Sur les véhicules de la police et de la douane affectés au service d’ordre, il peut être fait d’une autre matière si une protection équivalente des passagers et des autres usagers de la route est garantie.
Art. 106, titre et al. 3 Ceintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête 3 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doi- vent au moins offrir une protection équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement no 44/03 de l’ECE pour le groupe d’âge concerné.
Art. 107, al. 1 et 1bis, 2e phrase 1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ainsi qu’un sup- port pour les pieds. Les sièges individuels disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule doivent être munis d’accoudoirs ou de séparations. Les ban- quettes longitudinales doivent être munies d’une séparation à chaque extrémité. Font exception les sièges individuels et les banquettes disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule et disposant de ceintures de sécurité. Le siège du conducteur ou les principaux dispositifs de commande doivent pouvoir être réglés dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible. 1bis … Font exception les véhicules militaires, les véhicules du service du feu, de la protection civile, de la police, de la douane et du service d’ambulances ainsi que les véhicules de la catégorie M3 d’un poids total de plus de 10,00 t dans le comparti- ment arrière desquels les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont groupés de manière à former un espace intégré comptant jusqu’à 10 places.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Art. 109, al. 1bis et 5 1bis Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de deux feux de circu- lation diurne (art. 76, al. 5). 5 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.
Art. 110, al. 1, let. a, h et i, 2, let. d, et 3, let. a et c
1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
a. à l’avant: deux feux de route, deux feux de brouillard, deux feux de circula- tion diurne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas prescrits, deux feux d’angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s’il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croise- ment supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l’avertisseur optique; h. des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule; i. des lampes de travail, si l’on utilise le véhicule pour des travaux qui exigent de tels feux, ainsi que sur les véhicules d’intervention du service du feu, de la police, de la douane et du service d’ambulances; 2 Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que:
d. les véhicules des médecins désignés pour les services d’urgence (art. 24c, let. c, OAC10): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Inter- vention urgente» (art. 78, al. 4); 3 Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation: a. sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane: des feux bleus, deux projecteurs bleus supplémentaires au maximum dirigés vers l’avant, des feux orientables ainsi que, montés sur le toit et visibles de l’avant et de l’arrière, des feux clignotants orange d’avertissement couplés au moyen d’un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1); c. sur les véhicules de la police: une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière». Cette inscription ne doit pas être éblouissante. L’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas;
10 RS 741.51
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Art. 118, let. h Abrogée
Art. 119, let. c et r Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118: c. le compteur de vitesse (art. 55) n’est pas nécessaire; r. il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte des marques d’identification (art. 91).
Art. 120, let. e Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119: e. les pneumatiques ne doivent pas obligatoirement porter de marque d’identi- fication (art. 58, al. 6).
Art. 121, al. 2, let. a à c, et 2bis 2 Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidéra- pant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La hauteur des couloirs sera d’au moins: a. pour les autocars à un étage ayant plus de 23 places assises, y compris le siège du conducteur, ainsi que pour les places debout 1,80 m b. pour les autocars ayant 23 places assises au maximum, y compris le siège du conducteur 1,50 m c. pour les autocars à deux étages:
1. à l’étage supérieur 1,50 m
2. à l’étage inférieur 1,77 m
3. à l’étage inférieur dans la partie située sur ou derrière
l’essieu arrière 1,62 m 2bis Dans les autocars à deux étages des catégories I et II dont l’étage supérieur peut transporter plus de 50 passagers, les deux étages doivent être reliés par deux esca- liers. La présente disposition s’applique aussi aux véhicules de la catégorie III si l’étage supérieur peut transporter plus de 30 passagers.
Art. 122, titre Places assises et places debout
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Art. 123, al. 4 et 5 4 Les autocars doivent être équipés d’une pharmacie de bord dont la date d’échéance n’est pas dépassée, conforme à la norme DIN 13164. 5 Les véhicules des catégories M2 dont le poids total dépasse 3,50 t et M3 doivent être équipés d’un système de détection des incendies conforme au règlement no 107 de l’ECE pour le compartiment moteur et pour tout autre compartiment qui renferme un dispositif de chauffage alimenté par carburant.
Art. 127, al. 5, let. b 5 Si l’efficacité de freinage prescrite n’est atteinte qu’au moyen d’air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies: b. la pression de service à la tête du coupleur de la conduite de frein de la remorque ainsi que la pression à la tête du coupleur de la conduite d’alimen- tation sont définies dans l’annexe 7;
Art. 133, titre, al. 2 et 3 Immatriculation, surface de charge
2 Abrogé
3 Les exigences requises pour la surface de charge des tracteurs sont réglées à
l’art. 131, al. 1. Dans le cas des tracteurs de la catégorie T4.3, la longueur de la surface de charge ne doit pas être supérieure à 2,5 fois la voie la plus large. La limitation de la longueur et de la largeur de la surface de charge ne s’applique pas aux engins agricoles montés sur le véhicule et actionnés par celui-ci, tels que les véhicules de chargement et les épandeurs de fumier.
Art. 134, al. 1 1 La charge utile des tracteurs ne doit pas dépasser 50 % du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 3,00 t. Les tracteurs agricoles et les tracteurs n’ayant pas de surface de charge, de citerne ou d’autre possibilité de transporter des marchandises ne sont pas concernés.
Art. 134a, al. 3, let. c et d
3 Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l’al. 1, les
allégements suivants: c. la plaque d’identification arrière (art. 68, al. 4) et le disque indiquant la vi- tesse maximale (art. 117, al. 2) ne sont pas nécessaires; d. les prescriptions relatives au système de réglage automatique des projecteurs et à l’installation de lavage des projecteurs requis pour les feux de croise- ment visés à l’art. 74, al. 4, ne sont pas applicables.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Art. 136, al. 3bis 3bis Un poids remorquable n’excédant pas la moitié du poids total du véhicule trac- teur peut être admis en dérogation à l’al. 3 pour les remorques freinées des quadricy- cles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers à trois roues: a. si les prescriptions applicables sont observées; b. si l’ensemble de véhicules, en pleine charge, peut démarrer en marche avant ou en marche arrière en cas d’inclinaison de la chaussée de 12 %, et c. si le frein de stationnement du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules, en pleine charge, peut empêcher l’ensemble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.
Art. 138, al. 1 1 Sur les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, il est permis d’équiper les roues d’un même véhicule de pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) si le constructeur du véhicule atteste qu’il s’y prête ou si le constructeur des pneu- matiques prévoit une telle combinaison de pneumatiques.
Titre précédant l’art. 139
Chapitre 3 Carrosserie, habitacle, peintures
Art. 140, al. 1, let. c
1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:
c. des clignoteurs de direction.
Art. 141, al. 1, let. c et f, et 2, let. a à c
1 Sont autorisés, sous réserve du nombre maximal énoncé chaque fois entre paren-
thèses et de l’art. 140, al. 2, les dispositifs complémentaires suivants: c. un ou deux feux de position (mais au plus deux au total) ainsi qu’un ou deux feux de circulation diurne (al. 76, al. 5); f. abrogée 2 Sont en outre admis, sous réserve d’une autorisation de l’autorité d’immatricula- tion et de l’inscription dans le permis de circulation: a. sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, al. 3); la disposition énoncée à l’art. 140, al. 4, let. a, concernant la symétrie des feux, n’est pas applicable; b. sur les véhicules de la police et de la douane: un feu orientable et des feux orange de danger; les feux orange de danger peuvent aussi n’être dirigés que
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, al. 3); la disposition énoncée à l’art. 140, al. 4, let. a, concernant la symétrie des feux, n’est pas applicable; c. sur les luges à moteur utilisées à des fins de sauvetage: des feux orange de danger.
Art. 142, al. 1 Abrogé
Art. 146, al. 5 5 Le système lave-glace n’est pas nécessaire. Les essuie-glaces ne sont requis que si le champ de vision prescrit ne peut pas être nettoyé depuis le siège du conducteur (art. 81, al. 1).
Art. 151, titre et al. 4 Eclairage, support et autres exigences
4 L’art. 146, al. 5, s’applique aux essuie-glaces et au système lave-glace.
Art. 160, al. 4 4 Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle et les clignoteurs de direc- tion ne sont pas nécessaires. Une chaîne ou un dispositif de fermeture de même efficacité suffit comme dispositif antivol.
Art. 164, al. 1 et 3 1 Les engins supplémentaires nécessaires équipant à titre temporaire des véhicules automobiles agricoles ainsi que des tracteurs industriels utilisés pour des courses agricoles peuvent atteindre 4,00 m au plus à l’avant du centre du dispositif de direc- tion. L’art. 112, al. 5, est applicable au montage de miroirs de vision latérale.
3 Ne sont pas visés par l’al. 2:
a. les véhicules transformés (p. ex. voitures de livraison ou camions) ayant une cabine d’origine; b. les véhicules ne pesant à vide pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur; c. les véhicules pour lesquels un dispositif de protection n’offrirait pas davan- tage de sécurité en raison de leur carrosserie particulière, selon une confir- mation du fabricant ou d’un organe de contrôle agréé.
Art. 169 Freins Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agissant sur toutes les roues et d’un dispositif de blocage entraînant l’effet décrit dans l’annexe 7, sauf si la décélération s’obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.
Art. 174, al. 2 2 Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un frein et un dispositif de blocage atteignant la décélération prescrite à l’annexe 7 et empêchant le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %, sauf si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant.
Titres précédant l’art. 175 Chapitre 3 Cyclomoteurs Section 1 Dispositions communes
Art. 175 Généralités, dimensions, poids 1 Les cyclomoteurs doivent être conformes seulement aux dispositions des art. 175 à
181 pour ce qui est des exigences techniques.
2 La largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1,00 m.
3 La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements. 4 Le poids garanti doit être supérieur d’au moins 75 kg au poids à vide. Le poids total ne doit toutefois pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des chaises de handicapé.
Art. 176 Identification, plaque de contrôle 1 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile. 2 Dans le cas des moteurs à combustion, un composant du moteur, dont l’échange ne peut se faire facilement, doit porter la désignation du type du moteur, l’indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. Les indications à faire figurer sur les moteurs électriques sont régies par l’art. 51, al. 1. 3 Sur tous les véhicules du même type, les marquages nécessaires doivent être appo- sés de la même manière et au même endroit, et être indélébiles. 4 Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l’arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.
Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d’échappement
1 Les exigences en matière d’émissions sonores se fondent sur l’annexe 6.
2 Le moteur, la boîte de vitesses et la transmission doivent être conçus de manière qu’il soit, si possible, exclu d’augmenter la puissance du moteur et la vitesse maxi- male en procédant à des modifications subséquentes ou à l’échange de composants.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
3 Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Les exigences en matière de gaz d’échappement se fondent sur l’annexe 5. 4 Le réglage initial du point d’allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d’allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés. Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables. 5 Le dispositif d’échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d’échappement et sur le silencieux si le système est démontable.
6 Les véhicules à moteur électrique doivent en outre répondre aux exigences de
l’art. 51.
Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions 1 Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.
2 Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d’autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente. 3 Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. 4 Dans le cas des cyclomoteurs à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d’un essieu, sauf si chaque roue de l’essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l’efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué mécaniquement et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. 5 L’efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7. 6 Les protections contre les intempéries sont autorisées, mais pas les carrosseries fermées. 7 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni auto- lumineuses ni éclairées.
Art. 178a Eclairage, catadioptres 1 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d’un feu blanc non clignotant à l’avant et d’un feu rouge non clignotant à l’arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.
2 Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d’un catadioptre
dirigé vers l’arrière dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins
10 cm2.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
3 Les cyclomoteurs à voies multiples doivent être équipés de chaque côté d’un tel catadioptre, dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière, et placés le plus près possible des bords. 4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l’avant et à l’arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.
5 L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.
Art. 178b Autres exigences 1 Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette bien perceptible; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits. 2 Les prescriptions générales relatives à l’équipement électrique et au déparasitage (art. 80) s’appliquent par analogie.
Titre précédant l’art. 179
Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs selon l’art. 18, let. a
Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements 1 Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide du véhi- cule en état de fonctionnement, entièrement équipé, réservoir plein de carburant, pompe à air, porte-bagages, support, outils et autres accessoires compris, ne doit pas excéder 65 kg. 2 Dans le cas des cyclomoteurs munis d’un moteur à combustion, seuls sont autori- sés les embrayages automatiques associés à une boîte à une seule vitesse, à un sys- tème d’entraînement progressif ou à une boîte automatique à plusieurs vitesses. Ceux-ci doivent être construits de manière qu’il soit impossible de faire tourner le moteur à un régime élevé quand le véhicule est à l’arrêt. 3 Les cyclomoteurs visés à l’art. 18 let. a, doivent être équipés de deux roues, d’une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.
4 Le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit être de 0,50 m au minimum,
bandage compris.
5 Les cyclomoteurs munis d’un moteur à combustion doivent être équipés d’une
béquille. Cette dernière ne doit pas endommager la chaussée, doit se relever automa- tiquement vers l’arrière lorsqu’on met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenue dans cette position. 6 Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l’efficacité du système de freinage et au mode d’expertise qui sont fixées à l’annexe 7 s’appliquent aux cyclomoteurs équipés d’une assistance au pédalage pouvant dépasser 30 km/h.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Art. 179a Eclairage
1 Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
a. à l’avant: un feu de croisement; b. à l’arrière: un feu arrière.
2 Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:
a. un feu de route; b. un feu de position; c. un feu-stop; d. les clignoteurs de direction visés à l’art. 142; l’art. 79 et l’annexe 10 s’appliquent par analogie; e. un éclairage de la plaque de contrôle. 3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les feux de croisement sont fixées dans le règlement no 56 de l’ECE (dispositifs munis de lampes à incandescence de la catégorie S3 ou le règlement no 82 de l’ECE (dispositifs munis de lampes halogènes de la catégorie HS2. Les feux de croisement munis d’autres sources lumineuses sont admis s’ils satisfont à des exigences équivalentes.
4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement no 50 de l’ECE.
5 Tout feu supplémentaire est interdit.
Art. 179b Autres exigences et équipements complémentaires
1 Un rétroviseur d’au minimum 50 cm2 doit être placé à l’extrême gauche du véhi-
cule. 2 Un avertisseur conforme à la directive 93/30/CEE est admis à la place d’une son- nette.
Titre précédant l’art. 180
Section 3 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs légers
Art. 180 1 Les feux et les catadioptres n’ont pas besoin d’être réceptionnés, à l’exception des éventuels clignoteurs de direction. 2 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les clignoteurs de direction se fondent sur l’art. 179a, al. 2, let. d.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Titre précédant l’art. 181 Section 4 Dispositions spéciales pour les chaises de handicapé
Art. 181 1 Pour les chaises de handicapé, des dérogations aux prescriptions visant à adapter le véhicule au handicap du conducteur sont admises pour autant que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s’en trouvent pas compromises. 2 Les feux peuvent être amovibles sur les chaises de handicapé à propulsion électri- que et d’une vitesse maximale de 10 km/h. Ils doivent être fixés sur le véhicule s’ils sont indispensables à l’identification de celui-ci en temps utile par les autres usagers de la route. 3 Les feux et les catadioptres visés à l’al. 2 n’ont pas besoin d’être réceptionnés, à l’exception des éventuels clignoteurs de direction. 4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les clignoteurs de direction se fondent sur l’art. 179a, al. 2, let. d.
Titre précédant l’art. 189 Chapitre 4 Freins et systèmes d’assistance
Art. 189, al. 7
7 Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4
doivent être conformes au règlement (CE) no 661/2009. Les remorques dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h font exception.
Art. 191, al. 3
3 Les remorques des catégories O1 à O4 doivent être équipées d’un dispositif de
protection arrière conformément à l’annexe II de la directive 70/221/CEE ou au ch. 7 du règlement no 58 de l’ECE.
Art. 192, al. 6 6 Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.
Art. 193, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et al. 1, let. k
1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
k. des feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que des feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres
1848
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule;
Art. 195, al. 1bis 1bis Les systèmes d’attelage à broche (attelage à boulon) des remorques dont la charge remorquable garantie excède 6,00 t doivent pouvoir pivoter d’au moins 90° de chaque côté de l’axe longitudinal.
Art. 197, al. 1 1 Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des minibus peuvent avoir une longueur de 1,50 m au plus, elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur, et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.
Art. 199, al. 2 2 Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d’un frein pouvant être actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d’obtenir la décé- lération prescrite à l’annexe 7 et d’empêcher l’ensemble de véhicules, avec le char- gement complet, de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les remorques d’un poids total n’excédant pas 0,15 t n’ont pas besoin de frein si elles sont toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l’ensemble de véhicules avec l’efficacité nécessaire.
Art. 205, al. 4 et 4bis
4 Le frein de poussée suffit comme frein de service pour les remorques visées à
l’al. 3 dont le poids garanti n’excède pas 6,00 t. 4bis L’art. 203, al. 1 et 2, s’applique au frein de stationnement.
Art. 209, al. 5 Abrogé
Art. 211, al. 2 2 Les véhicules à traction animale et les voitures à bras dont le poids garanti excède 0,15 t doivent être équipés d’un frein de stationnement efficace et à freinage modé- rable, capable d’empêcher leur mise en mouvement inopinée sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les luges doivent être munies de griffes, chaînes à griffes ou autres dispositifs analogues de même efficacité.
Art. 214, al. 3 3 Sur les cycles à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d’un essieu, sauf si chaque roue de l’essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l’efficacité de freinage prescrite pour les
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.
Art. 215, titre et al. 1bis Cadre, inscriptions, siège pour enfant 1bis Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni auto- lumineuses ni éclairées.
Art. 218, al. 2 et 3 2 Les cycles doivent être munis d’une sonnette bien perceptible, à l’exception des cycles dont le poids sans conducteur n’excède pas 11 kg; les autres dispositifs aver- tisseurs sont interdits.
3 Abrogé
Art. 220, al. 1, let. c 1 Le DETEC édicte des instructions pour l’application de la présente ordonnance et règle les détails concernant notamment: c. la reconnaissance des méthodes de mesure équivalentes permettant de déterminer la puissance du moteur (art. 46, al. 1 et 3);
Art. 222h, al. 2, phrase introductive 2 Doivent être équipés d’un tachygraphe numérique dès le 1er janvier 2007 les véhi- cules selon l’art. 100, al. 1, let. a:
Art. 222m Dispositions transitoires concernant la modification du 2 mars 2012 1 Le droit antérieur s’applique jusqu’au 1er janvier 2020 aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 11, al. 2, let. f, sur la limitation des places assises. 2 Le doit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 66, al. 1bis, sur les dispositifs d’attache propres à assurer le chargement. 3 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 74, al. 4, sur le système de réglage automatique et l’installation de lavage des projecteurs. 4 Le droit antérieur s’applique aux véhicules de la catégorie N1 importés ou fabri- qués en Suisse avant le 24 août 2015 pour ce qui est de l’art. 103, al. 5, sur les sys- tèmes antiblocage et les systèmes avancés de freinage d’urgence, sauf s’ils sont dérivés de véhicules de la catégorie M1 et si leur poids total n’excède pas 2,5 t.
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5 Le droit antérieur s’applique aux véhicules des catégories M et N immatriculés
pour la première fois avec des sièges pour enfants ou transformés avant le 1er août 2012 pour ce qui est de l’art. 106, al. 3, sur une protection équivalente à celle offerte conformément au règlement no 44/03 de l’ECE. 6 Le droit antérieur s’applique aux véhicules qui ne sont pas soumis à la réception par type et aux véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2012 pour ce qui est de l’art. 109, al. 1bis, sur les feux de circulation diurne.
7 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois
avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 109, al. 5, et 192, al. 6, sur les feux clignotants placés sur les plates-formes de levage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant. 8 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou modifiés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 118, let. h, et 119, let. r, concernant l’identification des dispositifs d’attelage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant. 9 Le droit antérieur s’applique jusqu’au 1er janvier 2018 aux pharmacies de bord déjà utilisées le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 123, al. 4. 10 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 123, al. 5, concernant les systèmes de détection des incendies. 11 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 140, al. 1, let. c, sur les clignoteurs de direction.
II Les annexes 2 et 4 à 11 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2012.
2 mars 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Annexe 2
Renvoi Annexe 2 (art. 3, al. 5, 3a, al. 1, 4, al. 1, let. a, 30, al. 1, let. d et f, 49, al. 5, 164, al. 2)
Ch. 11 (Directives de la CE 92/61/CEE, 2003/37/CE et 2007/46/CE) Ch. 12 (Titre et directives ou règlements de l’UE 70/222/CEE, 76/114/CEE, 76/763/CEE, 77/389/CEE, 78/317/CEE, 78/318/CEE, 78/549/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 88/77/CEE, 89/173/CEE, 91/226/CEE, 92/23/CEE, 93/34/CEE, 2000/25/CE, 715/2007/CE, 595/2009/CE, 78/2009/CE, 79/2009/CE, 2009/60/CE, 661/2009/CE, 2009/139/CE, 2009/144/CE, 672/2010/UE, 1003/2010/UE, 1005/2010/UE, 1008/2010/UE, 1009/2010/UE, 19/2011/UE, 109/2011/UE, 458/2011/UE et 65/2012/UE) Ch. 13 (Titre et directives ou règlements de l’UE 87/404/CEE, 97/68/CE, 2009/105/CE et 1222/2009/CE) Ch. 14 (Titre et directive de l’UE 3821/85/CEE) Ch. 15 (Règlements de l’ECE nos 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 19, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 75, 77, 78, 80, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102 [ne concerne que le texte italien], 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 et 125) Ch. 17 (Normes EN 12640 et 60034) Ch. 211 (Titre) Ch. 212 (Règlements de l’ECE nos 50 et 113) Ch. 221 (Titre et directive de l’UE 97/68/CE) Ch. 222 (Règlement de l’ECE no 120)
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Répertoire des prescriptions étrangères et internationales reconnues
1 Voitures automobiles et leurs remorques, tracteurs agricoles,
motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
11 Directives de la CE concernant la réception générale
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE
92/61/CEE Directive 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO L 225 du 10.8.1992, p. 72, rectifiée dans JO L 151 du 18.6.1999, p. 40, modifiée par la directive: 2000/7/CE (JO L 106 du 3.5.2000, p. 1) Directive abrogée par le chap. V, art. 19, de la directive 2002/24/CE JO L 49 du 22.2.2003, p. 24 voir également la directive 2002/24/CE 2003/37/CE Directive 2003/37 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE; JO L 171 du 9.7.2003, p. 1, modifiée par les directives ou règlement: 74/347/CEE (JO L 191 du 15.7.1974, p. 5) 76/432/CEE (JO L 122 du 8.5.1976, p. 1) 76/763/CEE (JO L 262 du 27.9.1976, p. 135) 77/537/CEE (JO L 220 du 29.8.1977, p. 38) 78/764/CEE (JO L 255 du 18.9.1978, p. 1) 79/922/CEE (JO L 179 du 17.7.1979, p. 1) 80/720/CEE (JO L 194 du 28.7.1980, p. 1) 86/297/CEE (JO L 186 du 8.7.1986, p. 19) 86/298/CEE (JO L 186 du 8.7.1986, p. 26) 86/415/CEE (JO L 240 du 26.8.1986, p. 1) 87/402/CEE (JO L 220 du 8.8.1987, p. 1) 2005/25/CE (JO L 173 du 12.7.2000, p. 1) 2005/13/CE (JO L 55 du 1.3.2005, p. 35) 2005/67/CE (JO L 273 du19.10.2005, p. 17) 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81) 1137/2008/CE (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1) 2009/57/CE (JO L 261 du 3.10.2009, p. 1) 2009/58/CE (JO L 198 du 30.7.2009, p. 4) 2009/59/CE (JO L 198 du 30.7.2009, p. 9) 2009/60/CE (JO L 198 du 30.7.2009, p. 15) 2009/61/CE (JO L 203 du 5.8.2009, p. 19) 2009/63/CE (JO L 214 du 19.8.2009, p. 23) 2009/64/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 1) 2009/66/CE (JO L 201 du 1.8.2009, p. 11) 2009/68/CE (JO L 203 du 5.8.2009, p. 52) 2009/75/CE (JO L 261 du 3.10.2009, p. 40) 2009/76/CE (JO L 201 du 1.8.2009, p. 18) 2009/144/CE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 33) rectifiée dans
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Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE
(JO L 108 du 29.4.2010, p. 355/ ne concerne que le texte allemand) 2010/22/UE (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1) 2010/62/UE (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7) 2007/46/CE Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre); JO L 263 du 9.10.2007, p. 1, modifiée par les règlements ou directive: 1060/2008/CE (JO L 292 du 31.10.2008, p. 1) 78/2009/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 1) 79/2009/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 32) 385/2009/CE (JO L 118 du 13.5.2009, p. 13) rectifié dans (JO L 127 du 26.5.2009, p. 22/ne concerne que les textes allemand et français) 595/2009/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1) 661/2009/CE (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1) 2010/19/UE (JO L 72 du 20.3.2010, p. 17) modifiée par la décision (JO L 185 du 15.7.2011, p. 76) 371/2010/UE (JO L 110 du 1.5.2010, p. 1) 183/2011/UE (JO L 53 du 26.2.2011, p. 4) 582/2011/UE (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1) 678/2011/UE (JO L 185 du 15.7.2011, p. 30) 64/2012/UE (JO L 28 du 31.1.2012, p. 1) 65/2012/UE (JO L 28 du 31.1.2012, p. 24)
12 Prescriptions de l’UE intégrées dans les directives concernant
la réception générale Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base UE et des actes modificateurs règl. ECE
70/222/CEE Directive 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO L 76 du 6.4.1970, p. 25 voir également le règlement no 1003/2010/UE 76/114/CEE Directive 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques; JO L 24 du 30.1.1976, p. 1, rectifiée dans JO L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par les directives: 78/507/CEE (JO L 155 du 13.6.1978, p. 31) 87/354/CEE (JO L 192 du 11.7.1987, p. 43) 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base UE et des actes modificateurs règl. ECE
voir également le règlement no 19/2011/UE 76/763/CEE Directive 76/763 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO L 262 du 27.9.1976, p. 135, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO L 118 du 6.5.1988, p. 42) 97/54/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24) 1999/86/CE (JO L 297 du 18.11.1999, p. 22) rectifiée dans (JO L 87 du 8.4.2000, p. 34) 2010/52/UE (JO L 213 du 13.8.2010, p. 37) 77/389/CEE Directive 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO L 145 du 13.6.1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE (JO L 258 du 11.10.1996, p. 26) voir également le règlement no 1005/2010/UE 78/317/CEE Directive 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO L 81 du 28.3.1978, p. 27, rectifiée dans JO L 194 du 19.7.1978, p. 30 voir également le règlement no 672/2010/UE 78/318/CEE Directive 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur; JO L 81 du 28.3.1978, p. 49, rectifiée dans JO L 194 du 19.7.1978, p. 30, modifiée par les directives: 94/68/CE (JO L 354 du 31.12.1994, p. 1) 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81) voir également le règlement no 1008/2010/UE 78/549/CEE Directive 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO L 168 du 26.6.1978, p. 45, modifiée par la directive: 94/78/CE (JO L 354 du 31.12.1994, p. 10) rectifiée dans (JO L 153 du 4.7.1995, p. 35/ ne concerne que le texte allemand) voir également le règlement no 1009/2010/UE 80/720/CEE Directive 80/720 du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’espace de manœuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO L 194 du 28.7.1980, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO L 378 du 31.12.1982, p. 45) 88/414/CEE (JO L 200 du 26.7.1988, p. 34) 97/54/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24)
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base UE et des actes modificateurs règl. ECE
2010/22/UE (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1) 2010/62/UE (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7) 86/297/CEE Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection; JO L 186 du 8.7.1986, p. 19, modifiée par les directives: 97/54/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24) 2010/62/CE (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7) 86/298/CEE Directive 86/298 du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renverse- ment des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite; JO L 186 du 8.7.1986, p. 26, modifiée par les directives: 89/682/CEE (JO L 398 du 30.12.1989, p. 29) rectifiée dans (JO L 145 du 9.6.2005, p. 42) 2000/19/CE (JO L 94 du 14.4.2000, p. 31) 2005/67/CE (JO L 273 du 19.10.2005, p. 17) 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81) 2010/22/UE (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1) 86/415/CEE Directive 86/415 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO L 240 du 26.8.1986, p. 1, modifiée par les directives: 97/54/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24) 2010/22/UE (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1) 87/402/CEE Directive 87/402 du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite; JO L 220 du 8.8.1987, p. 1, modifiée par les directives: 89/681/CEE (JO L 398 du 30.12.1989, p. 27) 2000/22/CE (JO L 107 du 4.5.2000, p. 26) 2005/67/CE (JO L 273 du 19.10.2005, p. 17) 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81) 2010/22/UE (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1) 88/77/CEE Directive 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et des particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO L 36 du 9.2.1988, p. 33, modifiée par les directives: 91/542/CEE (JO L 295 du 25.10.1991, p. 1) 96/1/CE (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1) 1999/96/CE (JO L 44 du 6.2.2000, p. 1) 2001/27/CE (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10) rectifiée dans (JO L 266 du 6.10.2001, p. 15) abrogée par la directive 2005/55/CE 89/173/CEE Directive 89/173 du Conseil, du 21 décembre 1989, ECE-R 43 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO L 67 du 10.3.1989, p. 1, rectifiée dans
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base UE et des actes modificateurs règl. ECE
JO L 176 du 6.7.2007, p. 42, modifiée par les directives: 97/54/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24) 2000/1/CE (JO L 21 du 26.1.2000, p. 16) 2006/26/CE (JO L 65 du 7.3.2006, p. 22) 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81) voir également la directive 2009/144/CE 91/226/CEE Directive 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO L 103 du 23.4.1991, p. 5, modifiée par les directives: 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81) 2010/19/UE (JO L 72 du 20.3.2010, p. 17) modifiée par la décision (JO L 185 du 15.7.2011, p. 76) voir également le règlement no 109/2011/UE 92/23/CEE Directive 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux ECE-R 30 pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ECE-R 54 ainsi qu’à leur montage; ECE-R 64 JO L 129 du 14.5.1992, p. 95, modifiée par les directives: ECE-R 117 2001/43/CE (JO L 211 du 4.8.2001, p. 25) 2005/11/CE (JO L 46 du 17.2.2005, p. 42) voir également le règlement no 458/2011/UE 93/34/CEE Directive 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO L 188 du 29.7.1993, p. 38, modifiée par les directives: 1999/25/CE (JO L 104 du 21.4.1999, p. 19) 2006/27/CE (JO L 66 du 8.3.2006, p. 7) rectifiée dans (JO L 288 du 30.10.2008, p. 12) voir également la directive 2009/139/CE 2000/25/CE Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil ECE-R 96 du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émis- sions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil; JO L 173 du 12.7.2000, p. 1, modifiée par les directives: 2005/13/CE (JO L 55 du 1.3.2005, p. 35) 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81) 2010/22/UE (JO L 91 du 10.4.2010, p. 1) 2011/72/UE (JO L 246 du 23.9.2011, p. 1) rectifiée dans (JO L 254 du 30.9.2011, p. 22) 2011/87/UE (JO L 301 du 18.11.2011, p. 1) 715/2007/CE Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du ECE-R 24 Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à ECE-R 83 moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et ECE-R 101 utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la ECE-R 103 réparation et l’entretien des véhicules; JO L 171 du 29.6.2007, p. 1, modifié par les règlements: 692/2008/CE (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1) rectifié dans
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Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base UE et des actes modificateurs règl. ECE
(JO L 336 du 21.12.2010, p. 68) 595/2009/CE (JO L 188 du 18.7.2008, p. 1) 566/2011/UE (JO L 158 du 16.6.2011, p. 1) 595/2009/CE Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE. JO L 188 du 18.7.2009, p. 1, rectifié dans JO L 200 du 31.7.2009, p. 52, modifié par les règlements: 582/2011/UE (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1) 64/2012/UE (JO L 28 du 31.1.2012, p. 1) 78/2009/CE Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE; JO L 35 du 4.2.2009, p. 1, modifié par les règlements: 631/2009/CE (JO L 195 du 22.7.2009, p. 1) rectifié dans (JO L 229 du 6.9.2011, p. 16) 459/2011/CE (JO L 124 du 13.5.2011, p. 21) 79/2009/CE Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE; JO L 35 du 4.2.2009, p. 32, modifié par le règlement: 406/2010/UE (JO L 122 du 18.5.2010, p. 1) 2009/60/CE Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO L 198 du 30.7.2009, p. 15, modifiée par la directive: 2010/62/UE (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7) 661/2009/CE Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés; JO L 200 du 31.7.2009, p. 1, rectifié dans JO L 337 du 20.12.2011, p. 27, modifié par les règlements: 1222/2009/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46) 672/2010/UE (JO L 196 du 28.7.2010, p. 5) 1003/2010/UE (JO L 291 du 9.11.2010, p. 22) 1005/2010/UE (JO L 291 du 9.11.2010, p. 36) 1008/2010/UE (JO L 292 du 10.11.2010, p. 2)
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Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base UE et des actes modificateurs règl. ECE
1009/2010/UE (JO L 292 du 10.11.2010, p. 21) 19/2011/UE (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1) 109/2011/UE (JO L 34 du 9.2.2011, p. 2) 407/2011/UE (JO L 108 du 28.4.2011, p. 13) 458/2011/UE (JO L 124 du 13.5.2011, p. 11) 65/2012/UE (JO L 28 du 31.1.2012, p. 24) 2009/139/CE Directive 2009/139/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO L 322 du 9.12.2009, p. 3 2009/144/CE Directive 2009/144/CE du Parlement européen et du ECE-R 43 Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO L 27 du 30.1.2010, p. 33, rectifiée dans JO L 108 du 29.4.2010, p. 355/ne concerne que le texte allemand, modifiée par les directives: 2010/52/UE (JO L 213 du 13.8.2010, p. 37) 2010/62/UE (JO L 238 du 9.9.2010, p. 7) 672/2010/UE Règlement (UE) no 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés; JO L 196 du 28.7.2010, p. 5 1003/2010/UE Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescrip- tions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, com- posants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés; JO L 291 du 9.11.2010, p. 22 1005/2010/UE Règlement (UE) no 1005/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur et met- tant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés; JO L 291 du 9.11.2010, p. 36 1008/2010/UE Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil
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Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base UE et des actes modificateurs règl. ECE
concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés; JO L 292 du 10.11.2010, p. 2 1009/2010/UE Règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception du recouvrement des roues de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n o 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés; JO L 292 du 10.11.2010, p. 21 19/2011/UE Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés; JO L 8 du 12.1.2011, p. 1, rectifié dans JO L 146 du 1.6.2011, p. 22/ne concerne que le texte allemand 109/2011/UE Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission du 27 janvier
2011 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections; JO L 34 du 9.2.2011, p. 2, rectifié dans JO L 234 du 10.9.2011, p. 48/ ne concerne que le texte allemand 458/2011/UE Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai
2011 portant prescriptions pour la réception par type des
véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règle- ment (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés; JO L 124 du 13.5.2011, p. 11 65/2012/UE Règlement (UE) no 65/2012 de la Commission du 24 janvier
2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de changement de vitesse et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil; JO L 28 du 31.1.2012, p. 24
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13 Prescriptions de l’UE hors directives concernant
la réception générale Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base No du de base UE et des actes modificateurs règl. ECE
87/404/CEE Directive 87/404 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples; JO L 220 du 8.8.1987, p. 48, rectifiée dans JO L 31 du 2.2.1990, p. 46, modifiée par les directives: 90/488/CEE (JO L 270 du 2.10.1990, p. 25) 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1) rectifiée dans (JO L 216 du 8.8.1997, p. 99) rectifiée dans (JO L 299 du 28.10.2006, p. 32/ ne concerne que les textes allemand et italien) voir également la directive 2009/105/CE 97/68/CE Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil ECE-R 96 du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers JO L 59 du 27.2.1998, p. 1, modifiée par les directives ou règlement: 2001/63/CE (JO L 227 du 23.8.2001, p. 41) 2002/88/CE (JO L 35 du 11.2.2003, p. 28) 2004/26/CE (JO L 146 du 30.4.2004, p. 1) rectifiée dans (JO L 225 du 25.6.2004, p. 3 et JO L 75 du 15.3.2007, p. 27/ ne concerne que les textes allemand et italien) 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368) rectifiée dans (JO L 80 du 21.3.2007, p. 15) 596/2009/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14) 2010/26/UE (JO L 86 du 1.4.2010, p. 29) rectifiée dans (JO L 59 du 4.3.2011, p. 73/ne concerne que les textes allemand et français) 2011/88/UE (JO L 305 du 23.11.2011, p. 1) 2009/105/CE Directive 2009/105 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples; JO L 264 du 8.10.2009, p. 12 1222/2009/CE Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumati- ques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels; JO L 342 du 22.12.2009, p. 46, rectifié dans JO L 156 du 15.6.2011, p. 12/ ne concerne que les textes allemand et italien, modifié par les règlements: 228/2011/UE (JO L 62 du 9.3.2011, p. 1) 1235/2011/UE (JO L 317 du 30.11.2011, p. 17)
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14 Droit de l’UE concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base de base de base UE et des actes modificateurs
3821/85/CEE Règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; JO L 370 du 31.12.1985, p. 8, modifié par: Règlement no 3314/90/CEE (JO L 318 du 17.11.1990, p. 20) Règlement no 3572/90/CEE (JO L 353 du 17.12.1990, p. 13) Règlement no 3688/92/CEE (JO L 374 du 22.12.1992, p. 12) Règlement no 2479/95/CE (JO L 256 du 26.10.1995, p. 8) Règlement no 1056/97/CE (JO L 154 du 12.6.1997, p. 21) Règlement o n 2135/98/CE (JO L 274 du 9.10.1998, p. 1) modifié par: Règlement no 561/2006/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1) Règlement o n 1360/2002/CE (JO L 207 du 5.8.2002, p. 1) rectifié dans (JO L 77 du 13.3.2004, p. 71) Règlement o n 1882/2003/CE (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) Règlement o n 432/2004/CE (JO L 71 du 10.3.2004, p. 3) Directive 2006/22/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35) modifiée par: Directive 2009/5/CE (JO L 29 du 31.1.2009, p. 45) rectifiée dans (JO L 215 du 20.8.2009, p. 7/ ne concerne que le texte allemand et JO L 256 du 29.9.2009, p. 38) Règlement o n 561/2006/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1) Règlement no 68/2009/CE (JO L 21 du 24.1.2009, p. 3) Règlement no 1266/2009/UE (JO L 339 du 22.12.2009, p. 3)
15 Règlements de l’ECE
No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
ECE-R 3 Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescrip- 76/757/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs 79/532/CEE catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; 97/24/CE modifié par: en vigueur dès le: Chapitre 2 Amend. 01 20.03.1982 Amend. 02 01.07.1985 Amend. 02/Compl. 1 04.05.1991 Amend. 02/Compl. 2 15.02.1994 Amend. 02/Compl. 3 15.02.1996 Amend. 02/Compl. 4 18.01.1998 Amend. 02/Compl. 5 05.06.1998 Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 02/Compl. 6 11.08.2002 Amend. 02/Compl. 7 16.07.2003 Amend. 02/Compl. 6/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 02/Compl. 8 12.08.2004 Amend. 02/Compl. 9 13.11.2004
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 02/Compl. 10 02.02.2007 Amend. 02/Compl. 11 24.10.2009 Amend. 02/Compl. 12 23.06.2011 ECE-R 4 Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions 76/760/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage 79/532/CEE des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 06.05.1974 Amend. 00/Compl. 2 28.02.1989 Amend. 00/Corr. 1 07.08.1989 Amend. 00/Compl. 3 05.05.1991 Amend. 00/Compl. 4 30.08.1992 Amend. 00/Compl. 5 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 6 15.01.1997 Amend. 00/Compl. 7 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 8 13.01.2000 Amend. 00/Compl. 9 26.08.2002 Amend. 00/Compl. 10 26.02.2003 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2003 Amend. 00/Compl. 11 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 12 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 2 14.11.2007 Amend. 00/Compl. 13 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 14 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 15 09.12.2010 ECE-R 6 Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/759/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction 79/532/CEE des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 27.06.1987 Corr. 1 24.07.1987 Amend. 01/Compl. 1 25.03.1989 Amend. 01/Compl. 2 28.02.1990 Corr. 10.04.1990 Amend. 01/Compl. 3 05.05.1991 Corr. 2 01.07.1992 Amend. 01/Compl. 4 02.12.1992 Amend. 01/Compl. 5 13.01.1993 Amend. 01/Compl. 6 11.02.1996 Amend. 01/Compl. 7 03.09.1997 Amend. 01/Compl. 8 24.07.2000 Amend. 01/Compl. 9 26.12.2000 Amend. 01/Compl. 10 26.08.2002 Amend. 01/Compl. 11 26.02.2004 Amend. 01/Compl. 10/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 01/Compl. 11/Corr. 1 26.02.2004 Amend. 01/Compl. 12 09.11.2005 Amend. 01/Compl. 9/Corr. 1 09.03.2005 Amend. 01/Compl. 13 04.07.2006 Amend. 01/Compl. 14 02.02.2007 Amend. 01/Compl. 15 11.06.2007 Amend. 01/Compl. 16 11.07.2008 Amend. 01/Compl. 17 15.10.2008 Amend. 01/Compl. 16/Corr. 1 10.03.2009
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 01/Compl. 18 24.10.2009 Amend. 01/Compl. 18/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 01/Compl. 18/Corr. 2 10.03.2010 Amend. 01/Compl. 19 19.08.2010 Amend. 01/Compl. 20 09.12.2010 Amend. 01/Compl. 16/Corr. 2 09.03.2011 Amend. 01/Compl. 18/Corr. 3 09.03.2011 Amend. 01/Compl. 21 23.06.2011 ECE-R 7 Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/758/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position (latéraux) 79/532/CEE avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement pour véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 15.08.1985 Amend. 01/Compl. 1 02.07.1987 Corr. 1 07.11.1988 Amend. 01/Compl. 2 24.07.1989 Amend. 02 05.05.1991 Amend. 02/Compl. 1 24.09.1992 Corr. 2 01.07.1992 Corr. 3 04.09.1992 Amend. 02/Compl. 2 26.01.1994 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 3 11.02.1996 Amend. 02/Compl. 4 03.09.1997 Amend. 02/Compl. 5 27.12.2000 Amend. 02/Compl. 6 26.08.2002 Amend. 02/Compl. 7 16.07.2003 Amend. 02/Compl. 8 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 9 09.11.2005 Amend. 02/Compl. 10 04.07.2006 Amend. 02/Compl. 11 02.02.2007 Amend. 02/Compl. 12 11.06.2007 Amend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2007 Amend. 02/Compl. 13 11.07.2008 Amend. 02/Compl. 14 15.10.2008 Amend. 02/Compl. 12/Corr. 2 10.03.2009 Amend. 02/Compl. 15 24.10.2009 Amend. 02/Compl. 16 19.08.2010 Amend. 02/Compl. 17 30.01.2011 Amend. 02/Compl. 15/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 02/Compl. 18 23.06.2011 Amend. 02/Compl. 19 28.10.2011 ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 72/245/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui 75/322/CEE concerne la compatibilité électromagnétique; 97/24/CE modifié par: en vigueur dès le: Chapitre 8 Amend. 01 19.03.1978 Amend. 02 03.09.1997 Amend. 02/Corr. 1 11.03.1999 Amend. 02/Compl. 1 04.02.1999 Amend. 02/Corr. 2 10.11.1999 Amend. 02/Compl. 2 12.08.2004 Amend. 03 11.07.2008
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 03/Corr. 1 10.03.2010 Amend. 03/Compl. 1 09.12.2010 Amend. 04 28.10.2011 Amend. 04/Corr. 1 28.10.2011 ECE-R 11 Règlement ECE no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions 70/387/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 06.05.1974 Amend. 02 15.03.1981 Corr. 1 15.03.1981 Amend. 02/Compl. 1 20.04.1986 Amend. 03 11.06.2007 Amend. 03/Compl. 1 22.07.2009 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 1 22.07.2009 Amend. 03/Compl. 2 17.03.2010 Amend. 03/Corr. 1 23.06.2010 ECE-R 12 Règlement ECE no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions 74/297/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 20.10.1974 Amend. 02 14.11.1982 Corr. 1 02.02.1987 Corr. 2 28.04.1988 Amend. 03 24.08.1993 Amend. 03/Compl. 1 12.12.1996 Amend. 03/Compl. 2 25.12.1997 Amend. 03/Compl. 2/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 03/Compl. 3 23.03.2000 Rév. 3/Corr. 2 24.06.2009 Rév. 3/Corr. 3 11.11.2009 Rév. 3/Corr. 4 10.11.2010 Amend. 04 23.06.2011 Amend. 04/Corr. 1 23.06.2011 ECE-R 13 Règlement ECE no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions 71/320/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégo- ries M, N et O en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 29.08.1973 Amend. 02 11.07.1974 Amend. 03 04.01.1979 Amend. 04 11.08.1981 Amend. 05 26.11.1984 Amend. 05/Compl. 1 01.04.1987 Amend. 05/Compl. 2 05.10.1987 Amend. 05/Compl. 3 29.07.1988 Amend. 06 22.11.1990 Amend. 06/Compl. 1 15.11.1992 Amend. 06/Compl. 2 24.08.1993 Amend. 07 18.09.1994 Amend. 08 26.03.1995 Amend. 08/Compl. 1 28.08.1996 Amend. 09 28.08.1996
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 09/Compl. 1 15.01.1997 Amend. 09/Compl. 2 22.02.1997 Amend. 09/Corr. 1 12.03.1997 Amend. 09/Compl. 2/Corr. 1 12.03.1997 Amend. 09/Corr. 2 23.06.1997 Rév. 3/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 09/Compl. 3 27.04.1998 Amend. 09/Compl. 4 04.02.1999 Amend. 09/Compl. 2/Corr. 2 11.11.1998 Amend. 09/Compl. 5 27.12.2000 Amend. 09/Compl. 6 20.02.2002 Amend. 09/Compl. 5/Corr. 1 27.06.2001 Amend. 09/Compl. 3/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 09/Compl. 6/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 09/Compl. 7 30.01.2003 Amend. 09/Compl. 5/Corr. 2 26.06.2002 Amend. 09/Compl. 6/Corr. 2 12.03.2003 Amend. 09/Compl. 8 26.02.2004 Amend. 09/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 Amend. 09/Compl. 6/Corr. 3 10.03.2004 Amend. 09/Compl. 7/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 09/Compl. 9 13.11.2004 Amend. 09/Compl. 10 04.04.2005 Amend. 10 04.04.2005 Amend. 09/Compl. 11 09.11.2005 Amend. 10/Compl. 1 09.11.2005 Rév. 5/Corr. 1 22.06.2005 Amend. 09/Compl. 12 18.01.2006 Rév. 5/Corr. 2 08.03.2006 Amend. 09/Compl. 11/Corr. 1 08.03.2006 Amend. 10/Compl. 2 02.02.2007 Amend. 10/Compl. 3 11.06.2007 Amend. 10/Compl. 4 10.11.2007 Rév. 5/Corr. 3 26.06.2007 Amend. 11 11.07.2008 Amend. 10/Compl. 5 15.10.2008 Amend. 11/Compl. 1 22.07.2009 Rév. 6/Corr. 1 10.03.2009 Amend. 11/Corr. 1 10.03.2009 Amend. 11/Compl. 2 24.10.2009 Rév. 6/Corr. 2 24.06.2009 Amend. 11/Corr. 2 24.06.2009 Amend. 11/Compl. 3 17.03.2010 Rév. 6/Corr. 3 10.03.2010 Amend. 11/Compl. 4 09.12.2010 Amend. 11/Compl. 4/Corr. 1 09.12.2010 Amend. 11/Compl. 5 30.01.2011 Amend. 11/Compl. 6 28.10.2011 Amend. 11/Compl. 7 28.10.2011 Amend. 11/Compl. 8 13.04.2012 ECE-R 13-H Règlement ECE no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions 71/320/CEE uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le:
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 00 Corr. 1 23.06.1999 Amend. 00/Compl. 1 27.12.2000 Amend. 00/Corr. 2 05.07.2000 Amend. 00/Compl. 2 20.02.2002 Amend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Amend. 00/Corr. 4 12.03.2003 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 04.04.2005 Amend. 00/Compl. 4 11.06.2007 Amend. 00/Compl. 5 10.11.2007 Amend. 00/Compl. 6 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 7 22.07.2009 Amend. 00/Compl. 8 24.10.2009 Amend. 00/Compl. 9 17.03.2010 Amend. 00/Compl. 10 09.12.2010 Amend. 00/Compl. 11 30.01.2011 Amend. 00/Compl. 12 28.10.2011 Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 22.06.2011 Amend. 00/Compl. 13 [...] ECE-R 14 Règlement ECE no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions 76/115/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages ISOFIX et les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 28.04.1976 Corr. 3 10.08.1979 Amend. 02 22.11.1984 Amend. 03 29.01.1992 Amend. 03/Corr. 1 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 2 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 3 12.03.1993 Amend. 04 18.01.1998 Amend. 04/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 05 04.02.1999 Amend. 05/Compl. 1 26.12.2000 Amend. 05/Compl. 2 08.09.2001 Amend. 05/Compl. 2/Corr. 1 27.06.2001 Rév. 2/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 05/Compl. 3 31.01.2003 Amend. 05/Compl. 4 16.07.2003 Amend. 06 26.02.2004 Amend. 05/Compl. 5 12.08.2004 Amend. 05/Compl. 4/Corr. 1 17.11.2004 Amend. 06/Corr. 1 17.11.2004 Amend. 06/Compl. 1 23.06.2005 Amend. 06/Corr. 2 22.06.2005 Amend. 06/Compl. 2 18.01.2006 Rév. 3/Corr. 1 16.11.2005 Amend. 06/Corr. 3 16.11.2005 Amend. 06/Corr. 4 15.11.2006 Amend. 06/Compl. 3 11.06.2007 Amend. 06/Compl. 4 26.02.2009 Amend. 06/Compl. 5 22.07.2009 Amend. 07 22.07.2009 Amend. 07/Compl. 1 19.08.2010
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Rév. 4/Corr. 1 22.06.2011 Amend. 07/Compl. 2 13.04.2012 ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescrip- 77/541/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de 97/24/CE sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des Chapitre 11 véhicules à moteur: I Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants isofix pour les occupants des véhicules à moteur; II Véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants isofix: modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 18.04.1972 Amend. 02 03.10.1973 Amend. 03 09.12.1979 Corr. 1 01.06.1981 Amend. 04 22.12.1985 Corr. 2 08.04.1988 Amend. 04/Compl. 1 15.06.1988 Amend. 04/Compl. 2 26.03.1989 Amend. 04/Compl. 3 20.11.1989 Corr. 3 09.11.1990 Amend. 04/Compl. 4 04.10.1992 Amend. 04/Compl. 5 16.08.1993 Rév. 3/Corr.1 26.08.1993 Amend. 04/Compl. 6 18.10.1995 Amend. 04/Compl. 7 18.01.1998 Amend. 04/Compl. 8 04.02.1999 Amend. 04/Compl. 9 23.03.2000 Amend. 04/Compl. 10 27.12.2000 Amend. 04/Compl. 11 08.09.2001 Amend. 04/Compl. 12 20.02.2002 Amend. 04/Compl. 13 31.01.2003 Amend. 04/Compl. 14 16.07.2003 Amend. 04/Compl. 15 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 1 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 16 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 16/Corr. 1 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 2 17.11.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 3 22.06.2005 Amend. 04/Compl. 17 18.01.2006 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 4 16.11.2005 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 5 21.06.2006 Amend. 04/Compl. 16/Corr. 4 21.06.2006 Amend. 04/Compl. 18 18.06.2007 Amend. 04/Compl. 19 03.02.2008 Amend. 05 03.02.2008 Amend. 05/Corr. 1 03.02.2008 Amend. 05/Corr. 2 12.03.2008 Amend. 04/Compl. 19/Corr. 4 25.06.2008 Amend. 05/Compl. 1 26.02.2009 Rév. 5/Corr. 1 12.11.2008 Amend. 05/Compl. 2 22.07.2009 Amend. 06 22.07.2009 Amend. 06/Corr. 1 22.07.2009
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Rév. 6/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 06/Corr. 2 10.11.2010 Amend. 06/Compl. 1 23.06.2011 Rév. 6/Corr. 2 22.06.2011 ECE-R 19 Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 76/762/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant 79/532/CEE pour véhicules à moteur; 97/24/CE modifié par: en vigueur dès le: Chapitre 2 Amend. 01 18.12.1974 Amend. 02 08.05.1988 Amend. 02/Compl. 1 28.02.1989 Amend. 02/Compl. 2 28.02.1990 Amend. 02/Compl. 3 28.11.1990 Amend. 02/Compl. 4 27.10.1992 Amend. 02/Compl. 5 16.06.1995 Rév. 3/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 6 15.01.1997 Amend. 02/Compl. 7 27.04.1998 Amend. 02/Compl. 8 06.02.1999 Amend. 02/Compl. 9 23.03.2000 Amend. 02/Compl. 10 04.07.2006 Amend. 02/Compl. 11 10.10.2006 Amend. 02/Compl. 12 11.06.2007 Amend. 02/Compl. 11/Corr. 1 26.06.2007 Amend. 02/Compl. 13 11.07.2008 Amend. 03 11.07.2008 Amend. 03/Corr. 1 11.07.2008 Amend. 02/Compl. 14 15.10.2008 Amend. 03/Compl. 1 15.10.2008 Amend. 03/Corr. 2 12.11.2008 Amend. 03/Corr. 3 10.03.2009 Amend. 03/Corr. 4 11.11.2009 Amend. 03/Compl. 2 19.08.2010 Amend. 03/Corr. 5 10.03.2010 Amend. 04 09.12.2010 Rév. 5/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 04/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 04/Compl. 1 28.10.2011 ECE-R 23 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les 77/539/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux- 79/532/CEE marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 22.03.1977 Amend. 00/Compl. 2 28.02.1989 Amend. 00/Compl. 3 05.05.1991 Corr. 1 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 4 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 5 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 6 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 7 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 07.03.2001 Amend. 00/Compl. 8 26.08.2002 Amend. 00/Compl. 9 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 00/Compl. 11 09.11.2005 Amend. 00/Compl. 12 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 13 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 14 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 15 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 16 09.12.2010 Amend. 00/Compl. 17 23.06.2011 ECE-R 27 Règlement ECE no 27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11.09.1973 Amend. 02 01.07.1977 Amend. 03 03.03.1985 Amend. 03/Corr. 1 11.09.1992 Amend. 03/Compl. 1 18.01.1998 Amend. 03/Compl. 2 24.10.2009 Rév. 1/Corr. 1 10.03.2010 ECE-R 29 Règlement ECE no 29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 15.07.1975 Amend. 01 01.08.1977 Rév. 1 15.03.1985 Rév. 1/Corr. 1 15.03.1985 Rév. 1/Corr. 2 11.09.1992 Amend. 02 27.02.1999 Amend. 02/Compl. 1 11.06.2007 Amend. 03 30.01.2011 ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour 97/24/CE les véhicules à moteur et leurs remorques; Chapitre 1 modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 25.09.1977 Amend. 02 15.03.1981 Amend. 02/Compl. 1 05.10.1987 Amend. 02/Compl. 2 22.11.1990 Amend. 02/Compl. 3 24.09.1992 Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 23.08.1993 Amend. 02/Compl. 4 01.03.1994 Amend. 02/Compl. 5 08.01.1995 Amend. 02/Compl. 6 26.12.1996 Amend. 02/Compl. 7 05.03.1997 Amend. 02/Compl. 8 14.05.1998 Amend. 02/Compl. 9 06.02.1999 Amend. 02/Compl. 10 13.01.2000 Amend. 02/Compl. 11 28.12.2000 Amend. 02/Compl. 12 20.02.2002 Amend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 02/Compl. 13 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 10/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 02/Compl. 14 18.01.2006 Amend. 02/Compl. 15 10.11.2007
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 02/Compl. 16 17.03.2010 ECE-R 31 Règlement ECE no 31, du 1er mai 1975, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés halo-gènes pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 07.02.1983 Amend. 02 30.03.1988 Amend. 02/Compl. 1 28.02.1990 Amend. 02/Compl. 2 27.10.1992 Rév. 1/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 3 23.01.1997 Amend. 02/Compl. 4 27.04.1998 Amend. 02/Compl. 5 04.07.2006 Amend. 02/Compl. 6 02.02.2007 Amend. 02/Compl. 7 15.10.2008 ECE-R 32 Règlement ECE no 32, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l’arrière; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 25.04.1977 Corr. 2 25.04.1977 Rév. 1 11.09.1992 Amend. 00/Compl. 1 11.06.2007 Rév. 1/Corr. 1 24.06.2009 ECE-R 33 Règlement ECE no 33, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 25.04.1977 Corr. 2 25.04.1977 Corr. 3 25.04.1977 Rév. 1 11.09.1992 Amend. 00/Compl. 1 17.11.1999 Amend. 00/Compl. 2 11.06.2007 Rév. 1/Corr. 1 24.06.2009 ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des lampes à 97/24/CE incandescence utilisées dans les projecteurs homologués Chapitre 2 pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 20.10.1981 Amend. 02 27.10.1983 Amend. 03 01.06.1984 Corr. 2 07.04.1986 Amend. 03/Compl. 1 23.10.1986 Amend. 03/Compl. 2 27.10.1987 Amend. 03/Compl. 3 30.03.1988 Amend. 03/Compl. 4 23.07.1989 Amend. 03/Compl. 5 03.08.1989 Amend. 03/Compl. 6 29.11.1990 Amend. 03/Compl. 7 05.05.1991
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 03/Compl. 8 06.09.1992 Amend. 03/Compl. 9 16.12.1992 Corr. 1/Compl. 9 23.08.1993 Amend. 03/Compl. 10 05.03.1995 Amend. 03/Compl. 10/Corr. 1 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 11 16.06.1995 Amend. 03/Compl. 11/Corr. 1 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 12 11.02.1996 Amend. 03/Compl. 13 23.01.1997 Amend. 03/Compl. 14 03.09.1997 Amend. 03/Compl. 15 14.05.1998 Amend. 03/Compl. 16 17.05.1999 Amend. 03/Compl. 17 17.11.1999 Amend. 03/Compl. 18 13.01.2000 Amend. 03/Compl. 19 28.12.2000 Amend. 03/Compl. 20 09.09.2001 Amend. 03/Compl. 21 04.12.2001 Amend. 03/Compl. 22 07.12.2002 Rév. 3/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 03/Compl. 23 26.02.2004 Amend. 03/Compl. 24 13.11.2004 Amend. 03/Compl. 25 23.06.2005 Amend. 03/Compl. 26 04.07.2006 Amend. 03/Compl. 27 10.10.2006 Rév. 4/Corr. 1 15.11.2006 Amend. 03/Corr. 28 11.06.2007 Amend. 03/Compl. 25/Corr. 1 26.06.2007 Amend. 03/Compl. 27/Corr. 1 26.06.2007 Amend. 03/Compl. 29 03.02.2008 Amend. 03/Compl. 30 11.07.2008 Amend. 03/Compl. 31 15.10.2008 Amend. 03/Compl. 32 22.07.2009 Amend. 03/Compl. 32/Corr. 1 22.07.2009 Amend. 03/Compl. 33 24.10.2009 Amend. 03/Compl. 33/Corr. 1 24.10.2009 Rév. 5/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 03/Compl. 34 19.08.2010 Rév. 5/Corr. 2 10.03.2010 Amend. 03/Compl. 34/Corr. 1 19.08.2010 Amend. 03/Compl. 32/Corr. 2 10.11.2010 Amend. 03/Compl. 35 09.12.2010 Amend. 03/Compl. 35/Corr. 1 09.12.2010 Amend. 03/Compl. 34/Corr. 2 09.03.2011 Amend. 03/Compl. 35/Corr. 2 09.03.2011 Amend. 03/Compl. 36/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 03/Compl. 36 23.06.2011 Amend. 03/Compl. 37 28.10.2011 ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 77/538/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière 79/532/CEE pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 97/24/CE modifié par: en vigueur dès le: Chapitre 2 Amend. 00/Compl. 1 14.02.1989 Amend. 00/Compl. 2 05.05.1991 Amend. 00/Corr. 1 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 3 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 4 11.02.1996
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 00/Compl. 5 03.09.1997 Amend. 00/Compl. 6 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 7 20.08.2002 Amend. 00/Compl. 8 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 9 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 10 09.11.2005 Amend. 00/Compl. 11 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 12 11.06.2007 Amend. 00/Compl. 13 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 14 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 12/Corr. 1 10.03.2009 Amend. 00/Compl. 15 09.12.2010 ECE-R 39 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les 75/443/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des 2000/7/CE véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 18.07.1988 Amend. 00/Compl. 2 25.12.1997 Amend. 00/Compl. 3 04.12.2001 Amend. 00/Compl. 4 20.08.2002 Amend. 00/Compl. 5 07.12.2002 Rév. 1/Corr. 1 09.03.2011 ECE-R 41 Règlement ECE no 41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui Chapitre 9 concerne le bruit; modifié par: en vigueur dès le: Rév. 1 01.04.1994 Amend. 03 05.02.2000 Amend. 03/Compl. 1 10.10.2006 Rév. 1/Corr. 1 25.06.2008 Amend. 04 13.04.2012 ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 89/173/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et Annexe III des matériaux pour vitrage; 92/22/CEE modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 14.10.1982 Amend. 00/Compl. 2 04.04.1986 Amend. 00/Compl. 3 31.03.1987 Amend. 00/Compl. 4 13.01.2000 Amend. 00/Compl. 5 06.07.2000 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 08.03.2000 Amend. 00/Compl. 6 09.09.2001 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 07.11.2001 Rév. 1/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 2 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 12.08.2004 Amend. 00/Compl. 9 12.06.2007 Amend. 00/Compl. 10 10.11.2007 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 14.11.2007 Amend. 00/Compl. 11 22.07.2009 Amend. 00/Compl. 12 24.10.2009 Amend. 00/Compl. 13 09.12.2010
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Rév. 2/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 00/Compl. 14 28.10.2011 Amend. 01 28.10.2011 ECE-R 44 Règlement ECE no 44, du 1er février 1981, sur les prescriptions 77/541/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue Ann. I, XVII pour enfants à bord des véhicules à moteur; et XVIII modifié par: en vigueur dès le: Amend. 03 12.09.1995 Amend. 03/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 03/Corr. 2 12.03.1997 Amend. 03/Compl. 1 18.01.1998 Amend. 03/Corr. 3 05.11.1997 Amend. 03/Compl. 2 18.11.1999 Amend. 03/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 03/Corr. 4 08.11.2000 Amend. 03/Compl. 4 20.02.2002 Amend. 03/Compl. 5 26.02.2004 Amend. 03/Corr. 5 12.11.2003 Amend. 03/Compl. 5/Corr. 1 26.02.2004 Amend. 03/Compl. 6 12.08.2004 Amend. 03/Compl. 5/Corr. 2 17.11.2004 Amend. 03/Compl. 7 23.06.2005 Amend. 04 23.06.2005 Amend. 04/Compl. 1 04.07.2006 Amend. 04/Corr. 1 21.06.2006 Amend. 04/Compl. 2 02.02.2007 Amend. 04/Compl. 3 12.06.2007 Amend. 04/Compl. 4 10.11.2007 Amend. 04/Compl. 4/Corr. 1 14.11.2007 Rév. 2/Corr. 1 12.11.2008 Rév. 2/Corr. 2 10.03.2009 Rév. 2/Corr. 3 11.11.2009 Rév. 2/Corr. 4 10.11.2010 ECE-R 45 Règlement ECE no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 10.10.1985 Amend. 01 09.02.1988 Amend. 01/Compl. 1 30.12.1990 Amend. 01/Compl. 2 05.05.1991 Compl. 1/Corr. 20.06.1991 Amend. 01/Corr. 1 30.06.1995 Amend. 01/Compl. 3 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 4 29.12.2000 Amend. 01/Compl. 4/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 01/Compl. 4/Corr. 2 07.03.2001 Amend. 01/Compl. 5 12.06.2007 Amend. 01/Compl. 4/Corr. 3 10.03.2009 Amend. 01/Compl. 6 24.10.2009 Amend. 01/Compl. 6/Corr. 1 11.11.2009 ECE-R 46 Règlement ECE no 46, du 1er septembre 1981, sur les 71/127/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation 2003/97/CE des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 21.10.1984 Amend. 01 05.10.1987 Amend. 01/Compl. 1 30.05.1988 Corr. 1 18.07.1988 Corr. 2 11.09.1992 Amend. 01/Compl. 2 12.03.1996 Amend. 01/Compl. 3 20.09.1994 Amend. 01/Compl. 4 03.01.1998 Amend. 02 23.06.2005 Amend. 02/Corr. 1 15.11.2006 Amend. 02/Compl. 1 10.11.2007 Amend. 02/Compl. 2 11.07.2008 Amend. 02/Compl. 3 15.10.2008 Amend. 02/Corr. 2 12.11.2008 Amend. 02/Compl. 4 22.07.2009 Amend. 02/Compl. 4/Corr. 1 11.11.2009 Rév. 3/Corr. 1 10.11.2010 Amend. 02/Compl. 5 28.10.2011 ECE-R 48 Règlement ECE no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions 76/756/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 27.06.1987 Amend. 00/Compl. 2 08.01.1991 Amend. 01 09.02.1994 Amend. 01/Corr. 1 25.06.1993 Amend. 01/Corr. 2 01.07.1994 Rév. 1/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 01/Corr. 3 10.03.1995 Amend. 01/Corr. 4 30.06.1995 Amend. 01/Compl. 1 20.12.1995 Amend. 01/Compl. 2 03.09.1997 Amend. 01/Compl. 3 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 3/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 02 27.02.1999 Amend. 02/Compl. 1 18.11.1999 Amend. 02/Compl. 2 06.07.2000 Amend. 02/Compl. 3 20.08.2002 Amend. 02/Compl. 4 31.01.2003 Amend. 02/Compl. 5 16.07.2003 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 12.03.2003 Amend. 02/Compl. 6 30.10.2003 Amend. 02/Compl. 7 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 8 12.08.2004 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 02/Compl. 9 13.11.2004 Amend. 02/Compl. 10 23.06.2005 Amend. 02/Compl. 11 09.11.2005 Amend. 02/Compl. 8/Corr. 1 09.03.2005 Amend. 02/Compl. 12 18.01.2006 Amend. 02/Compl. 13 04.07.2006 Rév. 3/Corr. 1 08.03.2006 Amend. 02/Compl. 14 10.10.2006 Amend. 03 10.10.2006
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 03/ Compl. 1 02.02.2007 Rév. 3/Corr. 2 15.11.2006 Amend. 02/Compl. 13/Corr. 1 15.11.2006 Amend. 03/ Compl. 2 12.06.2007 Amend. 03/ Compl. 3 12.06.2007 Amend. 03/ Compl. 2/Corr. 1 14.11.2007 Amend. 03/ Compl. 4 11.07.2008 Amend. 04 07.08.2008 Amend. 04/Corr. 1 07.08.2008 Amend. 04/Compl. 1 15.10.2008 Amend. 04/Compl. 1/Corr. 1 15.10.2008 Amend. 04/Compl. 2 22.07.2009 Amend. 04/Compl. 3 24.10.2009 Rév. 5/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 04/Compl. 2/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 04/Compl. 4 19.08.2010 Rév. 5/Corr. 2 10.03.2010 Amend. 04/Compl. 3/Corr. 1 10.03.2010 Amend. 03/Compl. 4/Corr. 1 10.03.2010 Amend. 04/Compl. 3/Corr. 2 23.06.2010 Rév. 6/Corr. 1 10.11.2010 Rév. 6/Corr. 2 10.11.2010 Amend. 04/Compl. 4/Corr. 1 10.11.2010 Amend. 03/ Compl. 5 09.12.2010 Amend. 04/ Compl. 5 09.12.2010 Amend. 04/ Compl. 6 30.01.2011 Amend. 05 30.01.2011 Rév. 6/Corr. 3 09.03.2011 Amend. 04/Compl. 5/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 05/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 04/ Compl. 7 28.10.2011 ECE-R 49 Règlement ECE no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions 2005/55/CE uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicu- les et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 02.03.1983 Amend. 01 14.05.1990 Amend. 02 30.12.1992 Amend. 02/Corr. 1 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 2 30.06.1995 Amend. 02/Compl. 1 18.05.1996 Amend. 02/Compl. 2 28.08.1996 Amend. 02/Compl. 1/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 02/Compl. 1/Corr. 2 12.11.1998 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 12.11.1998 Amend. 03 27.12.2001 Amend. 04 31.01.2003 Amend. 04/Compl. 1 02.02.2007 Amend. 04/Compl. 2 12.06.2007 Amend. 05 03.02.2008 Amend. 05/Compl. 1 17.03.2010 Amend. 05/Compl. 2 19.08.2010
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 05/Compl. 2/Corr. 1 19.08.2010 Amend. 05/Compl. 3 09.12.2010 Amend. 05/Compl. 4 23.06.2011 ECE-R 50 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux- Chapitre 2 position, des feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 22.07.1985 Amend. 00/Compl. 1 05.05.1991 Corr. 2 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 2 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 04.12.2001 Amend. 00/Compl. 5 19.08.2002 Amend. 00/Compl. 6 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 7 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 7/Corr. 1 26.02.2004 Rév. 1/Corr. 1 09.03.2005 Amend. 00/Compl. 8 09.11.2005 Amend. 00/Compl. 9 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 10 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 11 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 12 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 13 09.12.2010 Amend. 00/Compl. 14 23.06.2011 Amend. 00/Compl. 15 28.10.2011 ECE-R 51 Règlement ECE no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions 70/157/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; modifié par: en vigueur dès le: Compl. 1 21.10.1984 Amend. 01 27.04.1988 Corr. 1 20.06.1988 Amend. 01/Compl. 1 12.09.1991 Amend. 02 18.04.1995 Amend. 02/Compl. 1 05.05.1996 Amend. 02/Corr. 1 15.11.1996 Amend. 02/Corr. 2 11.03.1998 Amend. 02/Compl. 2 07.02.1999 Amend. 02/Compl. 3 17.11.1999 Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 07.03.2001 Amend. 02/Compl. 4 02.02.2007 Amend. 02/Compl. 5 18.06.2007 Amend. 02/Compl. 6 03.02.2008 Amend. 02/Compl. 7 30.01.2011 Amend. 02/Corr. 3 09.03.2011 Amend. 02/Compl. 8 13.04.2012 ECE-R 53 Règlement ECE no 53, du 1er février 1983, concernant les 93/92/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules 2009/67/CE de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le:
1877
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 00/Compl. 1 14.10.1990 Amend. 00/Compl. 2 16.06.1995 Amend. 01 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 1 18.11.1999 Amend. 01/Compl. 1/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 01/Compl. 2 09.09.2001 Amend. 01/Compl. 3 05.12.2001 Amend. 01/Compl. 4 26.02.2004 Amend. 01/Compl. 5 23.06.2005 Amend. 01/Compl. 6 04.07.2006 Amend. 01/Compl. 7 02.02.2007 Amend. 01/Compl. 8 11.07.2008 Amend. 01/Compl. 9 15.10.2008 Amend. 01/Compl. 10 24.10.2009 Amend. 01/Compl. 10/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 01/Compl. 11 09.12.2010 Amend. 01/Compl. 12 23.06.2011 Amend. 01/Compl. 13 28.10.2011 ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour 97/24/CE véhicules utilitaires et leurs remorques; Chapitre 1 modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 13.03.1988 Corr. 1 28.04.1988 Amend. 00/Compl. 2 03.09.1989 Amend. 00/Compl. 3 18.08.1991 Corr. 2 15.06.1992 Amend. 00/Compl. 4 14.01.1993 Amend. 00/Compl. 5 10.06.1994 Amend. 00/Compl. 6 18.04.1995 Amend. 00/Compl. 7 15.08.1995 Amend. 00/Compl. 8 26.12.1996 Amend. 00/Compl. 9 22.02.1997 Rév. 1/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 00/Compl. 10 24.05.1998 Amend. 00/Compl. 11 07.02.1999 Amend. 00/Compl. 12 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 13 29.03.2001 Amend. 00/Compl. 14 21.02.2002 Amend. 00/Compl. 15 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 15/Corr. 1 23.06.2004 Amend. 00/Compl. 16 13.11.2004 Rév. 2/Corr. 1 09.03.2005 Amend. 00/Compl. 17 17.03.2010 Rév. 2/Corr. 2 22.06.2011 ECE-R 55 Règlement ECE no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 94/20/CE uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 12.12.1993 Amend. 01 16.09.2001 Amend. 01/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 01/Compl. 1 17.03.2010 Amend. 01/Compl. 2 30.01.2011 Amend. 01/Compl. 3 13.04.2012
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
ECE-R 59 Règlement ECE no 59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions 70/157/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement des véhicules des catégories M1 et N1; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 28.01.1990 Amend. 00/Compl. 2 25.12.1994 Amend. 00/Compl. 3 10.10.2006 Amend. 01 13.04.2012 ECE-R 64 Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de 97/24/CE roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; Chapitre 1 modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 17.09.1989 Amend. 00/Compl. 2 30.10.2003 Amend. 01 03.02.2008 Amend. 01/Corr. 1 03.02.2008 Amend. 02 19.08.2010 Amend. 02/Corr. 1 19.08.2010 Amend. 02/Compl. 1 13.04.2012 ECE-R 65 Règlement ECE no 65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 24.08.1993 Amend. 00/Compl. 2 23.01.1997 Amend. 00/Compl. 3 15.08.2002 Amend. 00/Compl. 3/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 4 13.11.2004 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 13.11.2004 Amend. 00/Compl. 5 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 6 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 7 23.06.2011 ECE-R 66 Règlement ECE no 66, du 1er décembre 1986, sur les prescrip- 2001/85/CE tions uniformes relatives à l’homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 03.09.1997 Amend. 01 09.11.2005 Amend. 01/Corr. 1 15.11.2006 Amend. 01/Corr. 2 14.03.2007 Amend. 01/Compl. 1 15.10.2008 Amend. 02 19.08.2010 ECE-R 67 Règlement ECE no 67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement: modifié par: en vigueur dès le:
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 01 13.11.1999 Corr. 1 10.11.1999 Amend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 01/Compl. 1 29.03.2001 Amend. 01/Corr. 2 27.06.2001 Amend. 01/Compl. 2 16.07.2003 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 01/Compl. 3 13.11.2004 Amend. 01/Compl. 4 04.04.2005 Amend. 01/Compl. 5 23.06.2005 Amend. 01/Compl. 6 18.01.2006 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 2 16.11.2005 Amend. 01/Compl. 7 02.02.2007 Amend. 01/Compl. 8 03.02.2008 Amend. 01/Compl. 9 19.08.2010 ECE-R 70 Règlement ECE no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 27.09.1997 Amend. 01/Corr. 1 12.03.1997 Amend. 01/Compl. 1 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 2 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 3 12.09.2001 Amend. 01/Corr. 2 17.11.2004 Amend. 01/Compl. 3/Corr. 1 22.06.2005 Amend. 01/Compl. 4 10.10.2006 Amend. 01/Compl. 5 02.02.2007 Amend. 00/Corr. 1 15.11.2006 Amend. 01/Corr. 3 15.11.2006 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 15.11.2006 Amend. 01/Compl. 6 15.10.2008 Amend. 01/Compl. 7 24.10.2009 Amend. 01/Compl. 7/Corr. 1 09.03.2011 ECE-R 73 Règlement ECE no 73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions 89/297/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale); modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 10.11.2007 Amend. 01 09.12.2010 ECE-R 75 Règlement ECE no 75, du 1er avril 1988, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des Chapitre 1 pneumatiques pour motocycles; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 01.03.1994 Amend. 00/Compl. 2 01.03.1994 Compl. 1/Corr. 1 01.03.1994 Compl. 2/Corr. 1 01.03.1994 Amend. 00/Compl. 3 23.10.1994 Amend. 00/Compl. 4 02.02.1995 Amend. 00/Compl. 5 26.02.1996 Amend. 00/Compl. 6 26.12.1996 Amend. 00/Compl. 7 23.02.1997 Rév. 1/Corr. 1 23.06.1997
1880
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 00/Compl. 8 07.05.1998 Amend. 00/Compl. 9 07.02.1999 Amend. 00/Compl. 10 05.12.2001 Amend. 00/Compl. 11 16.07.2003 Rév. 1/Corr. 2 22.06.2005 Amend. 00/Compl. 12 03.02.2008 Amend. 00/Compl. 13 24.10.2009 Rév. 2/Corr. 1 22.06.2011 ECE-R 77 Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les 77/540/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux 79/532/CEE de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 05.05.1991 Amend. 00/Compl. 2 24.09.1992 Corr. 1 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 3 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 4 27.09.1997 Amend. 00/Compl. 5 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 6 15.08.2002 Amend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 8/Corr. 1 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 9 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 10 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 11 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 12 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 13 09.12.2010 Amend. 00/Compl. 14 23.06.2011 ECE-R 78 Règlement ECE no 78, du 15 octobre 1988, concernant les 93/14/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 22.11.1990 Amend. 01/Corr. 1 01.07.1992 Amend. 02 08.01.1995 Amend. 02/Compl. 1 21.03.1995 Amend. 02/Compl. 2 22.02.1997 Amend. 02/Compl. 3 07.12.2002 Amend. 03 18.06.2007 Amend. 03/Corr. 1 12.03.2008 Amend. 03/Compl. 1 26.02.2009 Amend. 03/Corr. 2 23.06.2010 ECE-R 80 Règlement ECE no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 02.08.1990 Amend. 01 08.02.1998 Amend. 01/Compl. 1 06.02.1999 Amend. 01/Compl. 2 29.12.2000 Amend. 01/Compl. 3 18.06.2007 Amend. 01/Corr. 1 12.11.2008 Amend. 02 30.01.2011
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
ECE-R 83 Règlement ECE no 83, du 5 novembre 1989, sur les 70/220/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 30.12.1992 Amend. 01/Corr. 1 11.09.1992 Amend. 01/Corr. 2 01.07.1994 Amend. 02 02.07.1995 Amend. 03 07.12.1996 Amend. 03/Compl. 1 14.05.1998 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 1 23.06.1999 Amend. 04 13.11.1999 Amend. 04/Corr. 1 10.11.1999 Amend. 05 29.03.2001 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 2 08.11.2000 Amend. 05/Compl. 1 12.09.2001 Amend. 05/Corr. 1 07.11.2001 Amend. 05/Compl. 2 21.02.2002 Amend. 05/Corr. 1 07.11.2001 Amend. 05/Corr. 2 25.06.2003 Amend. 05/Compl. 3 27.02.2004 Amend. 05/Compl. 4 12.08.2004 Amend. 05/Corr. 3 23.06.2004 Amend. 05/Compl. 5 04.04.2005 Amend. 05/Compl. 6 02.02.2007 Rév. 3/Corr. 1 14.11.2007 Amend. 05/Compl. 6/Corr. 1 25.06.2008 Amend. 05/Compl. 7 26.02.2009 Amend. 05/Compl. 8 22.07.2009 Amend. 05/Compl. 9 17.03.2010 Amend. 05/Compl. 7/Corr. 1 10.11.2010 Amend. 05/Compl. 10 23.06.2011 Amend. 06 09.12.2010 Amend. 06/Corr. 1 09.12.2010 Amend. 06/Compl 1 23.06.2011 Amend. 06/Compl 2 13.04.2012 ECE-R 85 Règlement ECE no 85, du 15 septembre 1990, sur les 80/1269/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 09.07.1996 Amend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Amend. 00/Compl. 3 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 4 23.06.2005 Amend. 00/Compl. 5 17.03.2010 ECE-R 87 Règlement ECE no 87 du 1er novembre 1990 sur les 76/758/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux- circulation diurnes pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Amend. 00/Compl. 2 18.01.1998
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Amend. 00/Compl. 5 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 Rév. 1/Corr. 1 16.11.2005 Amend. 00/Compl. 7 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 8 10.10.2006 Amend. 00/Compl. 9 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 10 18.06.2007 Amend. 00/Compl. 11 03.02.2008 Amend. 00/Compl. 12 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 13 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 14 24.10.2009 Rév. 2/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 00/Compl. 15 09.12.2010 Rév. 2/Corr. 2 09.03.2011 ECE-R 89 Règlement ECE no 89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions 92/24/CEE uniformes relatives à l’homologation des: I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV): modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 12.08.2002 Amend. 00/Corr. 1 12.03.2008 Amend. 00/Compl. 2 30.01.2011 ECE-R 90 Règlement ECE no 90, du 1er novembre 1992, sur les 71/320/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 18.09.1994 Amend. 01/Compl. 1 14.08.1995 Amend. 01/Compl. 2 05.03.1997 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 2 11.03.1998 Amend. 01/Compl. 3 13.11.1999 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 3 10.03.1999 Amend. 01/Compl. 4 29.12.2000 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 4 08.03.2000 Amend. 01/Comp. 5 07.12.2002 Amend. 01/Comp. 6 09.11.2005 Amend. 01/Comp. 7 18.01.2006 Amend. 01/Comp. 8 02.02.2007 Amend. 01/Comp. 9 10.11.2007 Rév. 1/Corr. 1 12.03.2008 Amend. 01/Comp. 10 15.10.2008 Amend. 01/Comp. 11 24.10.2009 Rév. 2/Corr. 1 23.06.2010 Amend. 02 28.10.2011 ECE-R 91 Règlement ECE no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions 76/758/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le:
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Amend. 00/Compl. 2 21.09.1997 Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Amend. 00/Compl. 5 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 7 23.06.2005 Amend. 00/Compl. 8 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 9 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 10 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 11 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 12 09.12.2010 Amend. 00/Compl. 13 23.06.2011 ECE-R 94 Règlement ECE no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions 96/79/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 2,5 t) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 12.08.1996 Amend. 01 12.08.1998 Amend. 01/Compl. 1 21.02.2002 Amend. 01/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 01/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 01/Compl. 3 02.02.2007 Amend. 01/Corr. 2 14.11.2007 Rév. 1/Corr. 1 24.06.2009 Amend. 02 23.06.2011 Amend. 02/Corr. 1 23.06.2011 Amend. 02/Compl. 1 13.04.2012 ECE-R 95 Règlement ECE no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions 96/27/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 et N1 en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 2 10.03.1995 Amend. 01 12.08.1998 Amend. 01/Compl. 1 14.11.1999 Amend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Amend. 02 16.07.2003 Amend. 02/Compl. 1 12.08.2004 Amend. 02/Corr. 1 16.11.2005 Amend. 02/Compl. 1/Corr. 1 14.11.2007 Amend. 03 23.06.2011 Amend. 03/Corr. 1 22.06.2011 ECE-R 97 Règlement ECE no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions 74/61/CEE uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 02.10.1997 Amend. 00/Corr. 1 05.11.1997 Amend. 01 13.01.2000
1884
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 01/Compl. 1 12.09.2001 Amend. 01/Compl. 2 05.12.2001 Amend. 01/Compl. 3 12.08.2002 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 01/Compl. 4 10.10.2006 Amend. 01/Compl. 5 18.06.2007 Amend. 01/Compl. 6 23.06.2011 ECE-R 98 Règlement ECE no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions 76/761/CEE uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 03.01.1998 Amend. 00/Corr. 1 07.11.2001 Amend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Amend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 4 12.08.2004 Amend. 00/Compl. 5 13.11.2004 Amend. 00/Compl. 6 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 7 10.10.2006 Amend. 00/Compl. 8 18.06.2007 Amend. 00/Compl. 9 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 12.03.2008 Amend. 00/Compl. 10 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 11 22.07.2009 Amend. 00/Compl. 9/Corr. 2 10.03.2009 Amend. 00/Compl. 12 24.10.2009 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 00/Compl. 13 19.08.2010 Amend. 01 09.12.2010 Amend. 01/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 01/Compl. 1 28.10.2011 ECE-R 99 Règlement ECE no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 07.05.1998 Amend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 16.11.2005 Amend. 00/Compl. 3 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 4 15.10.2008 Rév. 1/Corr. 1 12.11.2008 Amend. 00/Compl. 5 19.08.2010 Amend. 00/Compl. 6 09.12.2010 ECE-R 100 Règlement ECE no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 28.06.1996 Amend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Amend. 01 04.12.2010
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
ECE-R 101 Règlement ECE no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions 80/1268/CEE uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières (M1 équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 10.08.1997 Amend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Amend. 00/Compl. 3 05.02.2000 Amend. 00/Compl. 4 12.09.2001 Amend. 00/Compl. 5 31.01.2003 Amend. 00/Compl. 6 04.04.2005 Amend. 00/Compl. 7 18.06.2007 Amend. 00/Compl. 8 22.07.2009 Amend. 00/Compl. 9 19.08.2010 Amend. 01 09.12.2010 ECE-R 103 Règlement ECE no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 06.07.2000 Amend. 00/Compl. 2 04.04.2005 Amend. 00/Compl. 3 23.06.2011 ECE-R 104 Règlement ECE no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétro- réfléchissants pour véhicules lourds et longs et leur remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 13.01.2000 Amend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Amend. 00/Compl. 3 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 4 18.06.2007 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 14.11.2007 Amend. 00/Compl. 5 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 3/Corr. 1 12.03.2008 Amend. 00/Compl. 6 24.10.2009 Amend. 00/Compl. 3/Corr. 2 10.03.2010 ECE-R 105 Règlement ECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 13.01.2000 Amend. 02 05.12.2001 Amend. 02/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 02/Corr. 2 13.11.2002 Amend. 02/Corr. 3 12.03.2003 Amend. 03 23.06.2005 Amend. 04 18.06.2007 Amend. 04/Compl. 1 22.07.2009 Amend. 05 23.06.2011
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 13.01.2000 Amend. 00/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 00/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 13.11.2004 Amend. 00/Compl. 4 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 5 10.11.2007 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 25.06.2008 Amend. 00/Compl. 6 26.02.2009 Amend. 00/Compl. 7 24.10.2009 Amend. 00/Compl. 8 17.03.2010 ECE-R 107 Règlement ECE no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions 2001/85/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 12.11.1998 Amend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Amend. 00/Compl. 2 11.08.2002 Amend. 00/Compl. 3 10.12.2002 Amend. 00/Compl. 3/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 00/Compl. 4 30.10.2003 Amend. 01 12.08.2004 Amend. 02 10.11.2007 Amend. 02/Compl. 1 11.07.2008 Amend. 02/Compl. 2 15.10.2008 Amend. 02/Compl. 3 22.07.2009 Amend. 02/Corr. 1 10.03.2009 Amend. 02/Compl. 4 24.10.2009 Amend. 02/Compl. 5 24.10.2009 Rév. 2/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 03 19.08.2010 Rév. 2/Corr. 2 10.03.2010 Rév. 2/Corr. 3 10.11.2010 Amend. 02/Compl. 6 09.12.2010 Amend. 03/Compl. 1 09.12.2010 Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 02/Compl. 7 23.06.2011 Amend. 03/Compl. 2 28.10.2011 Amend. 04 28.10.2011 ECE-R 108 Règlement ECE no 108, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Amend. 00/Compl. 1 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 2 23.06.2005 Amend. 00/Corr. 2 12.03.2008 Amend. 00/Compl. 3 17.03.2010
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
ECE-R 109 Règlement ECE no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Amend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 12.03.2003 Amend. 00/Compl. 2 13.11.2004 Amend. 00/Compl. 3 09.11.2005 Amend. 00/Compl. 4 10.11.2007 Amend. 00/Compl. 5 24.10.2009 Amend. 00/Compl. 6 17.03.2010 ECE-R 110 Règlement ECE no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes: modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 00/Corr. 2 27.06.2001 Amend. 00/Compl. 1 31.01.2003 Amend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 3 12.08.2004 Amend. 00/Compl. 4 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 5 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 6 18.06.2007 Amend. 00/Compl. 7 03.02.2008 Amend. 00/Compl. 8 22.07.2009 Amend. 00/Compl. 9 19.08.2010 ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les 76/761/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs 79/532/CEE pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement 97/24/CE asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et Chapitre 2 équipés de lampes à incandescence; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Amend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Amend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 4 13.11.2004 Amend. 00/Compl. 5 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 6 10.10.2006 Amend. 00/Compl. 7 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 8 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 8/Corr. 1 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 9 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 12.03.2008 Amend. 00/Compl. 10 22.07.2009 Amend. 00/Compl. 8/Corr. 2 10.03.2009 Amend. 00/Compl. 11 24.10.2009 Amend. 00/Compl. 12 19.08.2010
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 01 09.12.2010 Amend. 01/Corr. 1 09.03.2011 Amend. 01/Compl. 1 28.10.2011 ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre 2001, sur les 93/92/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des 97/24/CE projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de Chapitre 2 croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la 2009/67/CE fois et équipés de lampes à incandescence; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Amend. 00/Corr. 2 13.11.2002 Amend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 23.06.2005 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 2 16.11.2005 Amend. 00/Compl. 4 10.10.2006 Amend. 00/Compl. 5 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 6 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 7 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 8 22.07.2009 Amend. 00/Compl. 9 19.08.2010 Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 09.03.2011 ECE-R 115 Règlement ECE no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion: modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 09.11.2005 Amend. 00/Compl. 2 18.01.2006 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 16.11.2005 Amend. 00/Corr. 1 21.06.2006 Amend. 00/Compl. 3 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 4 19.08.2010 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 22.06.2011 ECE-R 116 Règlement ECE no 116, du 6 avril 2005, sur les prescriptions 74/61/CEE techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 16.11.2005 Amend. 00/Compl. 1 10.10.2006 Amend. 00/Compl. 2 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 3 23.06.2011 ECE-R 117 Règlement ECE no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 22.06.2005 Amend. 00/Corr. 2 21.06.2006 Amend. 01 02.02.2007
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 01/Corr. 1 14.03.2007 Amend. 01/Corr. 2 25.06.2008 Amend. 01/Corr. 3 10.03.2009 Amend. 02 30.01.2011 Amend. 02/Corr. 1 30.01.2011 Amend. 02/Corr. 2 22.06.2011 Amend. 02/Corr. 3 22.06.2011 ECE-R 118 Règlement ECE no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions 95/28/CE uniformes relatives au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 09.12.2010 ECE-R 119 Règlement ECE no 119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/ Compl. 1 02.02.2007 Amend. 00/ Compl. 2 11.07.2008 Amend. 00/ Compl. 3 15.10.2008 Amend. 00/ Compl. 4 22.07.2009 Amend. 00/ Compl. 5 09.12.2010 Amend. 01 23.06.2011 Amend. 01/Corr. 1 23.06.2011 ECE-R 120 Règlement ECE no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 26.06.2007 Amend. 00/Compl. 1 13.04.2012 ECE-R 121 Règlement ECE no 121, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions 78/316/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 18.01.2006 Amend. 00/Corr. 2 08.03.2006 Amend. 00/Corr. 3 15.11.2006 Amend. 00/Compl. 1 10.11.2007 Amend. 00/Corr. 4 14.11.2007 Amend. 00/Compl. 2 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 3 24.10.2009 Amend. 00/Corr. 5 11.11.2009 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 11.11.2009 Amend. 00/Compl. 4 23.06.2011 Amend. 00/Compl. 5 28.10.2011 ECE-R 122 Règlement ECE no 122, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions 2001/56/CE uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégo- ries M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 18.01.2006 Amend. 00/Corr. 2 15.11.2006
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No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
Amend. 00/Compl. 1 22.07.2009 Amend. 00/Compl. 2 23.06.2011 ECE-R 123 Règlement ECE no 123, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 1 11.07.2008 Amend. 00/Corr. 1 12.03.2008 Amend. 00/Compl. 2 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 3 26.02.2009 Amend. 00/Corr. 2 10.03.2009 Amend. 00/Compl. 4 19.08.2010 Amend. 01 09.12.2010 Amend. 01/Corr. 1 09.12.2010 Amend. 01/Corr. 2 09.03.2011 Amend. 01/Compl. 1 28.10.2011 ECE-R 124 Règlement ECE no 124, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des roues pour voitures particulières et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 30.01.2011 ECE-R 125 Règlement ECE no 125, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne le champ de vision vers l’avant du conducteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 03.02.2008 Amend. 00/Compl. 2 19.08.2010 Amend. 00/Corr. 1 10.11.2010 Amend. 00/Compl. 3 09.12.2010
17 Normes EN
No de la Titre norme EN
EN 12640 Arrimage des charges à bord des véhicules routiers – Points d’arrimage à bord des véhicules utilitaires pour le transport des marchandises – Prescriptions minimales et essais. EN 60034 Machines électriques tournantes.
1891
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
211 Directives de l’UE
212 Règlements de l’ECE
No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
ECE-R 50 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux- position, des feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les véhicules de la catégorie L; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 22.07.1985 Amend. 00/Compl. 1 05.05.1991 Corr. 2 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 2 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 04.12.2001 Amend. 00/Compl. 5 19.08.2002 Amend. 00/Compl. 6 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 7 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 7/Corr. 1 26.02.2004 Rév. 1/Corr. 1 09.03.2005 Amend. 00/Compl. 8 09.11.2005 Amend. 00/Compl. 9 04.07.2006 Amend. 00/Compl. 10 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 11 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 12 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 13 09.12.2010 Amend. 00/Compl. 14 23.06.2011 Amend. 00/Compl. 15 28.10.2011 ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Amend. 00/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 23.06.2005 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 2 16.11.2005 Amend. 00/Compl. 4 10.10.2006 Amend. 00/Compl. 5 02.02.2007 Amend. 00/Compl. 6 11.07.2008 Amend. 00/Compl. 7 15.10.2008 Amend. 00/Compl. 8 22.07.2009 Amend. 00/Compl. 9 19.08.2010 Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 09.03.2011
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
221 Directives de l’UE
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base de No du de base UE base et des actes modificateurs règl. ECE
97/68/CE Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil ECE-R 96 du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers; JO L 59 du 27.2.1998, p. 1, modifiée par les directives ou règlement: 2001/63/CE (JO L 227 du 23.8.2001, p. 41) 2002/88/CE (JO L 35 du 11.2.2003, p. 28) 2004/26/CE (JO L 146 du 30.4.2004, p. 1) rectifiée dans (JO L 225 du 25.6.2004, p. 3 et JO L 75 du 15.3.2007, p. 27/ne concerne que les textes allemand et italien) 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368) rectifiée dans (JO L 80 du 21.3.2007, p. 15) 596/2009/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14) 2010/26/UE (JO L 86 du 1.4.2010, p. 29) rectifiée dans (JO L 59 du 4.3.2011, p. 73/ne concerne que les textes allemand et français) 2011/88/UE (JO L 305 du 23.11.2011, p. 1)
222 Règlements de l’ECE
No du Titres des règlements avec compléments Texte législatif règl. ECE de base UE
ECE-R 120 Règlement ECE no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Corr. 1 26.06.2007 Amend. 00/Compl. 1 13.04.2012
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Annexe 4
Renvoi Annexe 4 (art. 45, al. 1, 62, al. 2, 68, al. 3 et 4, 90, al. 1, 92, al. 2, 117, al. 2, 123a, al. 2)
Disques et signes
Ch. 7a 7a Exemples de panneaux indicateurs concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité (art. 3a, al. 3, OCR)
Les symboles sont blancs, le fond est bleu.
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Annexe 5
Renvoi Annexe 5 (art. 50, al. 2, 52, al. 5, 177, al. 3)
Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation
Ch. 211, let. b, 211a.1 et 211b.1
21 Procédure et valeurs limites
211 Les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé ou
d’un moteur à allumage par compression doivent satisfaire aux exigences des prescriptions suivantes: b. directive 2005/55/CE, règlement (CE) no 595/2009 ou règlement no 49 de l’ECE. 211a.1 Font exception les moteurs à allumage par compression dont la puissance n’excède pas 19 kW ou est supérieure à 560 kW ainsi que les moteurs à allumage commandé de plus de 19 kW. 211b.1 Font exception les moteurs dont la puissance n’excède pas 19 kW ou dépasse 560 kW ainsi que ceux des véhicules dont la vitesse maximale, de par leur construction, est inférieure à 6 km/h.
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Annexe 6
Renvoi Annexe 6 (art. 53, al. 1, 177, al. 1)
Mesurage du niveau sonore
Ch. 111, 21, 37, pts 3, 7, 9 et ch. 423, pt 1
11 Procédure et valeurs limites
111 En ce qui concerne le mesurage du niveau sonore, les véhicules automobi-
les doivent satisfaire aux exigences selon leur catégorie et leur classifica- tion. Le résultat de ce mesurage est déterminant pour l’immatriculation du véhicule. Pour les véhicules à propulsion électrique, on peut renoncer au mesurage du niveau sonore si les émissions sonores ne sont pas gênantes ou désagréables.
21 Appareils mesureurs
211 Les instruments de mesurage du niveau sonore sont soumis aux disposi-
tions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure11 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.
212 Le mesurage est fait avec le réseau de pondération conforme à la courbe A
(LA) et au temps de «réponse rapide»; le résultat est exprimé en unités décibels A, abrégé dB(A).
37 Valeurs limites
Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite en dB(A)
…
3. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles
à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique dont le moteur a une puissance: 4 kW 71 > 4 kW 75 …
7. Voitures automobiles lourdes, à l’exception des
véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction, et ayant une puissance:
11 RS 941.210
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Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite en dB(A)
75 kW 80 75 kW – 150 kW 82 150 kW 84 …
9. Tracteurs industriels et chariots à moteur dont le moteur
a une puissance: 150 kW 84 150 kW 86 …
42 Mesurage effectué à l’arrêt, selon la méthode dite «à 7 mètres»
Les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 font l’objet d’un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, dit «à 7 mètres», conformément aux ch. 42 à 422.2. Pour les tracteurs agricoles, ce mesurage à l’arrêt se fonde sur les exigen- ces fixées à l’annexe VI de la directive 2009/63/CE.
423 Valeurs limites
Lors du mesurage à l’arrêt, dit «à 7 mètres», les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
Genres de véhicules/Source sonore Valeur limite en dB(A)
1. Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques
dont le moteur a une puissance: < 150 kW 78 150 kW 80 …
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Annexe 7
Renvoi Annexe 7 (art. 103, al. 3, 126, al. 2, 127, al. 5, let. b, 145, al. 2, 147, al. 3, 149, al. 2, 153, al. 2, 157, al. 3, 163, al. 2, 169, 174, al. 2, 178, al. 5, 180, al. 6, 189, al. 3, 199, al. 2, 201, al. 2, 214, al. 4)
Freins Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité
Ch. 1, titre, 152, 2, titre, 235, 243 et 3
1 Mode d’expertise pour les véhicules soumis aux prescriptions
internationales
15 Contrôle du temps de réponse
Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d’une source d’énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes:
152 Abrogé
2 Prescriptions relatives à l’efficacité des véhicules soumis
aux prescriptions internationales
23 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et
tricycles à moteur Les exigences requises quant à l’efficacité des systèmes de freinage de ces véhicules se fondent sur la directive 93/14/CEE. Les véhicules sont classés dans les catégories suivantes, qui ne s’appliquent qu’à l’efficacité de frei- nage: Classe 1: Motocycles légers à deux roues; Classe 2: Motocycles légers à trois roues et quadricycles légers à moteur; Classe 3: Motocycles; Classe 4: Tricycles à moteur dont les roues sont disposées asymétrique- ment (motocycles avec side-car); Classe 5: Quadricycles à moteur et tricycles à moteur
235 Système de frein de stationnement
Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le système de frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 18 %. Sur les véhicules auxquels il est permis d’atteler une remorque, le frein de station- nement doit pouvoir maintenir l’ensemble de véhicules immobile sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
24 Tracteurs agricoles
243 Frein de stationnement
Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de sta- tionnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 18 %. Sur les tracteurs auxquels il est permis d’atteler une ou plusieurs remor- ques, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher l’ensemble de véhi- cules formé du tracteur vide et d’une remorque non freinée du même poids (mais n’excédant pas 3,00 t) de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d’atteindre l’efficacité de freinage prescrite sont admissibles.
3 Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité
de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales
31 Frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement
311 Dispositions générales
311.1 La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. L’efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 °C). On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d’enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite. L’efficacité des freins peut être calculée en établissant le freinage selon la formule ci-après, notamment lors du contrôle subséquent: Somme des forces de freinage à la périphérie des roues Taux de freinage en % x100 Poids d'essai du véhicule
311.2 Vitesse d’essai
Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d’essai est de 50 km/h et lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n’atteint pas ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.
311.3 Force exercée sur la commande
La force qu’il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération prescrite ne doit pas dépasser:
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311.31 500 N sur les voitures automobiles légères, 700 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné par pédale; 311.32 400 N sur les voitures automobiles légères, 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main.
311.4 Contrôle du temps de réponse
Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l’efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l’essieu le moins sollicité ne doit pas dépasser 0,6 seconde.
312 Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale
autorisée dépasse 30 km/h de par leur construction La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum: m/s2 %
312.1 pour le frein de service 4,0 48,0
312.2 pour le frein auxiliaire 2,0 24,0
312.3 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la
voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécani- quement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément.
313 Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur
construction, dépasser 30 km/h La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum: m/s2 %
313.1 pour le frein de service 2,5 30,0
313.2 pour le frein auxiliaire 2,0 24,0
313.3 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la
voiture automobile complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes ou sur des déclivités de 12 %; il faut pouvoir le bloquer mécani- quement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
314 Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs dont
la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et remorques agricoles La décélération ou le taux de freinage doit atteindre au minimum: m/s2 %
314.11 pour les remorques dont la vitesse maxi-
male autorisée ne peut dépasser 30 km/h 2,8 34,0
314.12 pour les remorques dont la vitesse maxi-
male autorisée dépasse 30 km/h 3,1 38,0
314.2 Pour les remorques équipées d’un frein hydraulique continu, un freinage
de 30 % doit être atteint à une pression de 100 ± 15 bars (10 000 ± 1500 kPa) au raccord du véhicule tracteur.
314.3 Pour les remorques équipées de systèmes de freinage à air comprimé, le
freinage requis doit au moins être atteint dans les conditions ci-après, selon le système de commande:
314.31 Commande par baisse de pression (système de freinage CH):
la pression d’alimentation doit être comprise entre 5,5 et 6,0 bars. Pendant l’essai de freinage, elle ne doit pas dépasser 5,5 bars, et la conduite de commande de freinage doit être entièrement vidée (0 bar).
314.32 Commande par mise sous pression (système de freinage CE):
pendant l’essai de freinage, la pression ne doit pas dépasser 6,5 bars dans la conduite de frein et 7,0 bars dans la conduite d’alimentation.
314.4 Le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum
13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé.
314.5 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la
remorque complètement chargée sur des rampes ou sur des déclivités de
12 %. Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se
desserre pas spontanément.
315 Cyclomoteurs et cycles
La décélération du frein de service doit atteindre au minimum: m/s2
315.1 pour les deux freins ensemble 3,0
315.2 pour un frein 2,0
32 Efficacité de freinage à chaud
Pour déterminer l’efficacité de freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs, de la vitesse de 80 km/h (ou à la vitesse maxima- le lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) à l’arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle qui suit immédiatement, l’efficacité de freinage ne doit pas tomber au-dessous de 80 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.
1901
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Il n’est pas nécessaire d’examiner l’efficacité de freinage à chaud dans le cas des cyclomoteurs et des cycles.
33 Ralentisseurs
Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne de 0,5 m/s2 au minimum. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et ne dépasse pas le régime le plus élevé prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
1902
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Annexe 8
Renvoi Annexe 8 (art. 67, al. 2)
Composants dangereux des véhicules
Ch. 25 et 26
2 Composants nécessaires ou utiles
Les composants nécessaires ou utiles doivent satisfaire aux exigences sui- vantes:
25 Les déflecteurs à air ou à pluie qui se trouvent aux fenêtres ou sur le toit
doivent présenter un bord avant et un bord latéral arrondis, avec un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm, ou être munis d’une protection de caout- chouc appropriée. Le matériau des déflecteurs à insectes fixés sur le capot doit être élastique. La visibilité doit être garantie (art. 71a, al. 4).
26 Les pare-soleil extérieurs, sur le pare-brise, sont interdits. Font exception
les pare-soleil dont le bord inférieur est situé à au moins 2,00 m de hau- teur. La visibilité doit être garantie (art. 71a, al. 4 et 5).
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Annexe 9
Renvoi Annexe 9 (art. 107, al. 3)
Dimensions intérieures des véhicules déterminantes pour l’établissement du nombre de places et le calcul du poids des bagages
Ch. 311.4 et 332.41
31 Généralités
311.4 Classe A: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers; un
véhicule de cette classe dispose de sièges, et des places debout doivent être disponibles.
33 Dimensions minimales des places assises et des places debout
332.41 La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins:
Classes I et A Classe II
0,125 m2 0,15 m2
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Annexe 10
Renvoi Annexe 10 (art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, 3. let. c, 148, al. 2, 178a, al. 5, 193, al. 1, let. n à p, 216, al. 3, 217, al. 3)
Feux, clignoteurs de direction et catadioptres
Ch. 111 et 112
1 Couleur
11 Les feux doivent avoir les couleurs suivantes:
111 Dispositifs dirigés vers l’avant
… Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons orange …
112 Dispositifs dirigés vers l’arrière
… Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons orange …
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2012
Annexe 11
Renvoi Annexe 11 (art. 82, al. 1 et 2, 86, al. 3, 116, 144, al. 3)
Avertisseurs acoustiques et dispositifs d’alarme
Ch. 211 et 212
21 La pression acoustique (intensité sonore) de l’avertisseur acoustique
installé doit atteindre les valeurs suivantes:
211 au moins 93 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures auto-
mobiles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur dépasse 7 kW.
212 au moins 80 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures auto-
mobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur ne dépasse pas 7 kW.
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