AS 2012 2119
Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF
Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF (RP-EPF 2)
Modifications des 31 mars et 10 mai 2011 Approuvées par le Conseil des EPF le 6/7 juillet 2011 Approuvées par le Conseil fédéral le 19 octobre 2011
L’organe paritaire de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF, vu l’art. 32c, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1, arrête:
I Le règlement de prévoyance du 9 novembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF2 est modifié comme suit:
Art. 10, al. 3 3 Les personnes assurées et bénéficiaires de rente ayant droit à des prestations d’invalidité de PUBLICA doivent, outre les revenus à prendre en compte selon l’art. 77, al. 2 et 33, déclarer par écrit, sans délai ni sommation particulière, toute modification de ces revenus ainsi que tout changement du taux d’invalidité et du montant de la rente.
Art. 18, al. 1, let. b et c
1 L’assurance prend fin:
b. lorsque la personne assurée a atteint l’âge de 65 ans, sous réserve de c. Abrogée
Art. 18a Maintien de la prévoyance en cas de congé non payé Pendant un congé non payé ou partiellement payé, la personne assurée peut, compte tenu de l’article 29 et des dispositions relatives au droit du travail, maintenir totale- ment ou partiellement la couverture d’assurance qu’elle avait jusqu’alors.
loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
2011-2954 2119
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Art. 18b Maintien de la prévoyance vieillesse après l’âge de 65 ans Si les rapports de travail se poursuivent après l’âge de 65 ans, la prévoyance vieilles- se de la personne assurée est maintenue jusqu’à la cessation des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. La personne assurée peut, si elle le demande, renoncer au maintien de sa prévoyance vieillesse.
Art. 18c Maintien de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant
1 Si le salaire annuel déterminant d’une personne assurée ayant atteint l’âge de
58 ans diminue de la moitié au plus, celle-ci peut demander le maintien total ou
partiel de sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré. 2 L’assurance est maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à la fin des rapports de travail. Dans tous les cas, elle cesse au plus tard lorsque la per- sonne assurée atteint l’âge de 65 ans.
Art. 19, al. 3 3 Le salaire annuel déterminant ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation de l’AVS de la personne assurée. Les art. 18a et 18c sont réservés.
Art. 20, al. 4
4 Le gain assuré maximum maintenu est déterminé sur la base du gain assuré qui
était valable immédiatement avant une réduction.
Art. 24, al. 2
2 Les cotisations d’épargne sont fixées comme suit:
Classe d’âge Cotisation d’épargne de la Cotisation d’épargne Total bonifications (Classe de cotisation) personne salariée (%) de l’employeur (%) de vieillesse (%)
22–34 5,15 9,15 14,30 35–44 6,30 11,20 17,50 45–54 9,75 17,35 27,10 55–70 12,25 21,75 34,00
Art. 26, al. 2 2 La prime de risque est payée par la personne assurée et par l’employeur. La part de la personne assurée s’élève à 1,1 % du gain assuré, indépendamment du plan dans lequel elle est assurée. Le montant de la prime de risque à la charge de l’employeur s’élève à 1,1 % au moins du gain assuré.
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Art. 28, titre et al. 3 Obligation de payer les cotisations et la prime en cas d’admission ou de sortie en cours de mois, de congé non payé, de maintien de la prévoyance lors d’une réduction du salaire annuel déterminant ou de décès 3 La règle énoncée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie en cas de congé non payé (art. 29) ou de maintien de la prévoyance lors d’une réduction du salaire annuel déterminant (art. 29a).
Art. 29a Cotisations d’épargne et prime de risque en cas de maintien de la prévoyance lors d’une réduction du salaire annuel déterminant 1 Si, lors d’une réduction du salaire annuel déterminant, la personne assurée main- tient sa prévoyance selon l’art. 18c, elle doit verser, outre ses propres cotisations d’épargne et la prime de risque, les cotisations d’épargne et la prime de risque de l’employeur (art. 24 et 26) pour maintenir l’assurance au niveau du dernier gain assuré.
2 Une éventuelle participation financière de l’employeur au maintien de la pré-
voyance est régie par les dispositions relatives au droit du travail.
Art. 32, titre et al. 1 à 3 Rachat: dispositions générales 1 Le rachat des prestations réglementaires est autorisé sous réserve de l’al. 4. Il ne doit pas dépasser les limites fixées par la LPP (voir annexe 3). L’âge et le gain assuré au moment du rachat sont sous réserve de l’art. 32b, al. 2, déterminants.
2 Abrogé
3 Pour les bénéficiaires de prestations de vieillesse, le rachat des prestations régle- mentaires est limité aux prestations de prévoyance dépassant le niveau de prévoyan- ce acquis avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse. Est réservé l’art. 32c, al. 2 et 6, let. c.
Art. 32a Rachat par versement unique jusqu’à l’âge de 65 ans Durant la période de 90 jours suivant son admission dans l’assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l’art. 32, librement décider du montant du premier rachat. Passé ce délai, le montant minimum d’un rachat est de 5000 francs. Si la somme de rachat résiduelle possible est inférieure à 5000 francs, la totalité de la somme doit être acquittée en une seule fois.
Art. 32b Rachat par versement unique après l’âge de 65 ans 1 Un rachat après l’âge de 65 ans est possible, dans les limites fixées à l’art. 32, si la personne assurée:
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a. n’a pas effectué, à l’âge de 65 ans, le rachat complet des prestations régle- mentaires, et b. a maintenu sa prévoyance vieillesse après l’âge de 65 ans, conformément à
2 Sont déterminants pour le calcul de la somme de rachat:
a. le gain assuré à l’âge de 65 ans; b. le facteur (en pour-cent du gain assuré) correspondant à l’âge de 65 ans selon l’annexe 3; et c. l’avoir de vieillesse disponible au moment du rachat.
Art. 32c Rachat par versement d’acomptes 1 Le rachat peut aussi être effectué, dans les limites fixées à l’art. 32, par le verse- ment mensuel d’acomptes. 2 Le versement des acomptes dure, sous réserve de l’al. 6, au plus tard jusqu’à ce que la personne assurée atteigne l’âge de 60 ans. Si la personne assurée procède à un versement unique ou souhaite une augmentation du montant des mensualités, la durée du versement des acomptes est réduite en conséquence. Plusieurs rachats par versement d’acomptes ne peuvent être en cours simultanément.
3 Les acomptes se composent:
a. de l’amortissement de la somme de rachat, à hauteur minimum de 250 francs par mois; b. de l’intérêt variable (annexe 1) sur le solde encore dû, et c. de l’entier de la prime de risque variable (annexe 1a), pour amortir la dette en cas d’invalidité ou de décès. 4 A la fin de chaque année, l’organe paritaire fixe le taux d’intérêt et le taux de la prime de risque de l’année à venir. L’intérêt et la prime de risque sont fixés une fois par an sur la base du solde encore dû en début d’année.
5 Si la personne assurée opte pour le versement d’acomptes, les modalités sont
définies dans une convention conclue entre PUBLICA et la personne assurée.
6 Le versement des acomptes est stoppé:
a. si la personne assurée le souhaite; b. si la personne assurée veut effectuer un versement anticipé; c. si la rente de vieillesse est perçue avant l’âge de 60 ans; d. dès le début du droit de la personne assurée à des prestations d’invalidité, ou e. dès le début du droit à des prestations de survivants suite au décès de la per- sonne assurée.
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7 PUBLICA peut percevoir des frais administratifs pour l’établissement de la
convention et les modifications de celle-ci. Ces frais sont définis dans le règlement relatif aux émoluments et, sur demande, communiqués préalablement à la personne assurée.
Art. 36, al. 2, let. d et dbis, et 3, let. c
2 L’avoir de vieillesse se compose des éléments suivants:
d. les rachats au sens des art. 32a et 32b; dbis. la somme de rachat selon l’art. 32c; l’al. 3, let. c, est réservé;
3 Sont déduits de l’avoir de vieillesse:
c. le solde dû après l’arrêt du paiement des acomptes selon l’art. 32c, al. 6, let. a à c.
Art. 37, al. 3 3 Si, à la fin des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans, elle peut, en lieu et place de la rente de vieillesse, exiger le transfert de sa prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-chômage ou qu’elle s’établit à son compte, elle peut demander, en lieu et place de la rente de vieillesse, le transfert de sa prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).
Art. 38, al. 2 à 4 2 Après avoir atteint l’âge de 60 ans, la personne assurée peut solliciter une ou plusieurs fois une prestation partielle de vieillesse. 3 En cas de retraite partielle, l’avoir de vieillesse et un éventuel avoir sur un compte PC (art. 25) sont convertis proportionnellement en prestation partielle de vieillesse selon l’art. 39. Les parts résiduelles de l’avoir de vieillesse et de l’avoir sur le compte PC continuent à être gérées. Le gain assuré résiduel se calcule conformé- ment aux dispositions en vigueur pour les activités à temps partiel (art. 21). 4 Si, à la fin des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse partielle et n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans, l’art. 37, al. 3 et 4, est applicable par analogie. Est réservé le maintien de la prévoyance selon l’art. 18c.
Art. 40, al. 5 5 Si la personne assurée a effectué des rachats (art. 32, 32a, 32b, 32c et 33), les prestations en résultant ne peuvent être prélevées sous forme de capital dans les trois années suivant le paiement. Conformément à l’art. 22c LFLP, les rachats suite à un divorce ne sont pas touchés par cette restriction.
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Art. 49, al. 1, let. b 1 En cas de décès d’une personne assurée pour laquelle il ne découle aucun droit à une rente en vertu des art. 44 et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Y ont droit, indépendamment du droit successoral et dans l’ordre ci-dessous: b. la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
Art. 77, al. 1, 3 et 5 1 Les prestations pour survivants et d’invalidité de PUBLICA sont réduites dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, de même nature et poursuivant le même but, elles dépassent 100 % du gain annuel dont on peut présu- mer que la personne intéressée est privée. 3 Après l’âge donnant droit à la rente de l’AVS (âge AVS), les prestations de vieil- lesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte. PUBLICA réduit ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 100 % du gain annuel dont on peut présumer que la personne intéressée était privée immédiatement avant l’âge AVS. L’adaptation de ce montant au renchérissement intervenu entre l’âge AVS et le moment du calcul est régie par analogie par l’ordonnance du 16 septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix4.
5 Ilest tenu compte globalement des prestations pour survivants versées par
PUBLICA et des revenus supplémentaires à considérer au sens de l’al. 2 ou 3. Les éventuelles prestations versées sous forme d’indemnité unique en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée proportionnellement sur chaque rente.
Art. 84, titre, al. 1, let. abis, et 2 Droit lors de la cessation totale ou partielle des rapports de travail après l’âge de 60 ans 1 Si les rapports de travail d’une personne assurée âgée de plus de 60 ans et de moins de 65 ans cessent complètement ou partiellement pour une raison autre que le décès ou l’invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), elle peut opter pour: abis. le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle s’est annoncée à l’assurance-chômage ou s’établit à son compte, ou
4 RS 831.426.3
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2 Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de 65 ans ne peuvent demander le
transfert de la prestation de sortie selon l’al. 1, let. a, que si selon le règlement de l’institution de prévoyance de leur nouvel employeur, elles sont admises dans l’assurance et maintiennent leur prévoyance conformément à l’art. 33b LPP.
2 Ne concerne que le texte allemand et italien
2bis Si la personne assurée ne s’est pas encore acquittée de l’entier de la somme de rachat, la somme de rachat encore due est déduite de la prestation de sortie selon l’al. 1. 3 Le taux d’intérêt pour la rémunération selon l’al. 2 se fonde sur la LFLP. Pendant une période de découvert, il peut être ramené au niveau du taux appliqué aux avoirs de vieillesse. 4 Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP). 5 La majoration de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne a versées lors d’un congé non payé selon l’art. 18a ou en cas de maintien de la prévoyance selon
Art. 92, al. 3 3 Un versement anticipé peut être sollicité tous les cinq ans, le dernier au plus tard à l’âge de 62 ans. Si avant son admission à PUBLICA, la personne assurée a sollicité un versement anticipé auprès d’une autre institution de prévoyance, les années écoulées doivent être prises en compte dans ce délai.
Art. 93, al. 2, let. a
2 Le montant perçu de manière anticipée peut être remboursé:
a. jusqu’à l’âge de 62 ans;
Art. 102, al. 1 et 3 1 Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit sont transférés à hauteur du même montant. 3 Pour les rentes nées sous l’ancien droit et transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable: a. à l’adaptation des rentes à l’évolution des prix (art. 75); b. aux rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l’ancien droit (art. 43 à 48);
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c. à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4); d. à la perception d’éventuelles cotisations d’assainissement (art. 34 et 35); e. au calcul de surindemnisation (art. 77):
1. au décès de la personne bénéficiaire d’une rente;
2. lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de
l’AVS, ou
3. lors d’un nouveau calcul du droit aux prestations de l’AM ou de l’AA
ou d’une autre assurance sociale.
Art. 103, al. 2 et 3 2 Si le droit au supplément fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d’invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n’avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement. 3 En cas de réduction du degré d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’assurance-invalidité ou du MedicalService avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI née sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la réduction du degré d’invalidité professionnelle.
Art. 104, al. 3 à 5 3 Pour les rentes d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable aux conditions (art. 62 et 51) et à l’étendue du droit à la rente (art. 62 et 56). Il est également applicable au début (art. 62 et 52) et au calcul (art. 63 et 57) du droit aux prestations résultant d’une augmentation du degré d’invalidité ou d’invalidité professionnelle, lorsque cette augmentation prend effet après l’entrée en vigueur du présent règlement. 4 Pour les rentes d’invalidité professionnelle selon l’al. 1, l’art. 62, al. 6, est applica- ble à la fin du droit à la rente; est réservé le cas dans lequel la personne a droit à une rente de vieillesse AVS. Pour les rentes d’invalidité selon l’al. 2, l’art. 52, al. 3, let. a et b, est applicable à la fin du droit à la rente. 5 En cas de diminution du droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité profession- nelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l’assurance-invalidité ou du Medi- calService avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la réduction du droit. Lorsqu’un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois ou lorsque le droit à une rente AI est modifié pour la première fois avec effet après l’entrée en vigueur du présent règle- ment, le montant de la rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.
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Art. 105 Réinsertion de bénéficiaires d’une rente d’invalidité transférée En cas de réinsertion avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement d’une personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin
2003 ou d’une rente d’invalidité professionnelle PUBLICA ou d’une rente d’inva-
lidité PUBLICA ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 (art. 104, al. 1 ou 2), une prestation de sortie est calculée selon l’art. 46 OCFP 1, ou selon l’art. 27, al. 3, OCFP 2, au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ce montant est pris en compte dans l’avoir de vieillesse accumulé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’art. 54, al. 2, pour le calcul de la prestation de sortie (art. 54, al. 3).
Art. 106, titre et al. 1 Réengagement de bénéficiaires d’une rente de vieillesse transférée 1 Si une personne, qui perçoit une rente de vieillesse fondée sur le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2008, est réengagée au sein du domaine des EPF (Conseil des EPF, EPFZ, EPFL, PSI, WSL, EMPA, EAWAG) et satisfait aux conditions d’admission dans l’assurance de PUBLICA, elle est à nouveau assurée à PUBLICA. Dans ce cas, son droit à la rente cesse à hauteur de son gain assuré.
Art. 107a Dispositions transitoires relatives aux modifications des 31 mars et 10 mai 2011 1 La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur des modifications des 31 mars et 10 mai 2011 est régie par analogie par l’art. 102, al. 2. 2 La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur des modifications des 31 mars et 10 mai 2011, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de ces modifications est régie par analogie par l’art. 102, al. 3, let. b.
II
1 Les annexes 1 et 8 sont modifiées selon le texte ci-joint.
2 Les annexes 2 à 7 sont remplacées par les textes ci-joints.
3 Le présent règlement est complété par une nouvelle annexe 1a.
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III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2012, sous réserve de l’al. 2.
2 Art. 32, al. 3, phrase dernière, 32c, 36, al. 2, let. dbis et al. 3, let. c ainsi que annexe
1 (art. 32c, intérêt sur le solde encore dû) et annexe 1a entrent en vigueur le
1er janvier 2013.
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Annexe 1 (art. 8)
Intérêts
A introduire après l’art. 29 Art. 32c, Intérêt sur le solde encore dû 4% al. 3, let. b
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Annexe 1a
Prime de risque
La prime de risque pour amortir la dette en cas d’invalidité ou de décès s’élève à
3 % (état en 2012)
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Annexe 2 (art. 27, al. 2)
Cotisations d’épargne (art. 24) et primes de risques (art. 26) Quote-part de la personne assurée
Plan pour cadres 2 pour l’assurance des personnes des échelons fonctionnels 13 et plus:
Classe d’âge- Cotisation Prime de risque Total Cotisation En sus: prime (classe de cotisa- d’épargne (art. 24) (art. 26) de la d’épargne (art. 24) de risque de tion) de la personne personne assurée de l’employeur l’employeur assurée (%) (%) (%) (%)
22–34 5,15 1,10 6,25 9,15 35–44 6,30 1,10 7,40 11,20 (au moins 1,1 %) 45–54 9,75 1,10 10,85 17,35 55–70 12,25 1,10 13,35 21,75
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Annexe 3 (art. 32)
Tableau relatif au rachat
Cadres 2 Cadres 2 (PC 1) Cadres 2 (PC 2) (sans PC) Age Avoir vieil. Age Avoir vieil. Age Avoir vieil. max. (en % max. (en % max. (en % Ga) Ga) Ga)
22 14,30 % 22 15,30 % 22 16,30 % 23 28,60 % 23 30,60 % 23 32,60 % 24 42,90 % 24 45,90 % 24 48,90 % 25 57,20 % 25 61,20 % 25 65,20 % 26 71,50 % 26 76,50 % 26 81,50 % 27 85,80 % 27 91,80 % 27 97,80 % 28 100,10 % 28 107,10 % 28 114,10 % 29 114,40 % 29 122,40 % 29 130,40 % 30 128,70 % 30 137,70 % 30 146,70 % 31 143,00 % 31 153,00 % 31 163,00 % 32 157,30 % 32 168,30 % 32 179,30 % 33 171,60 % 33 183,60 % 33 195,60 % 34 185,90 % 34 198,90 % 34 211,90 % 35 203,40 % 35 217,40 % 35 231,40 % 36 220,90 % 36 235,90 % 36 250,90 % 37 238,40 % 37 254,40 % 37 270,40 % 38 255,90 % 38 272,90 % 38 289,90 % 39 273,40 % 39 291,40 % 39 309,40 % 40 290,90 % 40 309,90 % 40 328,90 % 41 308,40 % 41 328,40 % 41 348,40 % 42 325,90 % 42 346,90 % 42 367,90 % 43 343,40 % 43 365,40 % 43 387,40 % 44 360,90 % 44 383,90 % 44 406,90 % 45 388,00 % 45 412,00 % 45 436,00 % 46 415,10 % 46 440,10 % 46 465,10 % 47 442,20 % 47 468,20 % 47 494,20 % 48 469,30 % 48 496,30 % 48 523,30 % 49 496,40 % 49 524,40 % 49 552,40 % 50 523,50 % 50 552,50 % 50 581,50 % 51 550,60 % 51 580,60 % 51 610,60 % 52 577,70 % 52 608,70 % 52 639,70 % 53 616,35 % 53 648,97 % 53 681,59 % 54 655,78 % 54 690,05 % 54 724,33 % 55 702,90 % 55 738,85 % 55 774,81 % 56 750,95 % 56 788,63 % 56 826,31 % 57 799,97 % 57 839,40 % 57 878,83 % 58 849,97 % 58 891,19 % 58 932,41 % 59 900,97 % 59 944,02 % 59 987,06 % 60 952,99 % 60 997,90 % 60 1042,80 % 61 1006,05 % 61 1052,85 % 61 1099,66 % 62 1060,17 % 62 1108,91 % 62 1157,65 % 63 1115,38 % 63 1166,09 % 63 1216,80 % 64 1171,68 % 64 1224,41 % 64 1277,14 % 65 1229,12 % 65 1283,90 % 65 1338,68 %
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Phrase abrogée.
Exemple: Homme, né le 15 mai, 1955 gain assuré = 200 000 francs, sans compte PC: Date de calcul: 31 décembre 2012 Avoir de vieillesse acquis 650 000 francs – âge LPP = 57 taux = 799,97 %* rachat max. = 799,97 % × 200 000 – 650 000 = 949 940 francs.
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Annexe 4 (art. 39, 46 et 57)
Taux de conversion
Age Taux de conversion
60 5,51 % 61 5,62 % 62 5,74 %
63 Hommes* 5,87 %
Femmes* 5,95 %
64 Hommes* 6,00 %
Femmes* 6,15 % 65 6,15 % 66 6,30 % 67 6,47 % 68 6,65 % 69 6,84 % 70 7,04 % * Art. 41a, al. 2, LPers
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Annexe 5 (art. 60, al. 4, let. a et c)
Rente transitoire Réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de perception de la rente transitoire (RT) et rachat de la réduction – réduction immédiate et à vie
Tableau 1: Réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse (art. 60, al. 4, let. a) a) âge AVS 65
Mois 0 1 2 3 4 5
60 249.25 245.75 242.20 238.70 235.20 231.65
Age à l’entrée 61 207.05 203.25 199.45 195.65 191.85 188.05 62 161.40 157.30 153.15 149.05 144.95 140.80
en jouissance 63 112.00 107.55 103.05 98.60 94.15 89.65 64 58.40 53.55 48.65 43.80 38.95 34.05 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mois 6 7 8 9 10 11
60 228.15 224.65 221.10 217.60 214.10 210.55
Age à l’entrée 61 184.25 180.40 176.60 172.80 169.00 165.20 62 136.70 132.60 128.45 124.35 120.25 116.10
en jouissance 63 85.20 80.75 76.25 71.80 67.35 62.85 64 29.20 24.35 19.45 14.60 9.75 4.85 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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b) âge AVS 64
Mois 0 1 2 3 4 5
60 213.10 209.20 205.30 201.40 197.50 193.60 Age à l’entrée 61 166.25 162.00 157.80 153.55 149.30 145.10 62 115.45 110.85 106.25 101.65 97.05 92.45 en jouissance 63 60.20 55.20 50.15 45.15 40.15 35.10 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mois 6 7 8 9 10 11
60 189.70 185.75 181.85 177.95 174.05 170.15 Age à l’entrée 61 140.85 136.60 132.40 128.15 123.90 119.70 62 87.85 83.20 78.60 74.00 69.40 64.80 en jouissance 63 30.10 25.10 20.05 15.05 10.05 5.00 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire. 2. Si, selon les dispositions de l’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113), une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondérés en fonction de la partici- pation de la personne assurée.
Exemple 1: La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans et jusqu’à l’âge de 65 ans. L’employeur finance 50 % de son coût total. Mode de calcul: Montant selon tableau 1a ou b × part. salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente. a. âge AVS 65:
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b. âge AVS 64:
Tableau 2:
Rachat de la réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de réduction immédiate et à vie de la rente (art. 60, al. 4, let. c)
Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente
Age Hommes Femmes 60 18.218 17.447 61 17.878 17.080 62 17.529 16.704 63 17.171 16.318 64 16.805 15.923 65 16.429 15.518
Exemple 2: La personne assurée prend sa retraite à 60 ans et touche une rente transitoire. L’employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %. La personne assurée souhaite éviter la réduction de la rente de vieillesse et la rachète par un versement unique. Mode de calcul: (facteur selon tableau 2 × réduction mensuelle [selon ex. 1] × 12) = participation de la personne salariée = montant du versement unique a. âge AVS 65: b. âge AVS 64:
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Annexe 6 (art. 60, al. 4, let. b, et al. 5)
Rente transitoire Réduction de la rente de vieillesse mensuelle en cas de perception de la rente transitoire (RT) et rachat de la réduction – réduction applicable à vie dès l’âge AVS
I. Réduction à vie dès l’âge AVS (art. 60, al. 4, let. b)
Tableaux: a) âge AVS 65
Mois 0 1 2 3 4 5
60 338.25 332.15 326.05 319.95 313.85 307.75
Age à l’entrée 61 265.10 259.25 253.40 247.50 241.65 235.80 62 194.75 189.10 183.50 177.85 172.20 166.60
en jouissance 63 127.15 121.75 116.35 110.95 105.50 100.10 64 62.25 57.05 51.90 46.70 41.50 36.30 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mois 6 7 8 9 10 11
60 301.70 295.60 289.50 283.40 277.30 271.20
Age à l’entrée 61 229.95 224.05 218.20 212.35 206.50 200.60 62 160.95 155.30 149.70 144.05 138.40 132.80
en jouissance 63 94.70 89.30 83.90 78.50 73.05 67.65 64 31.15 25.95 20.75 15.55 10.40 5.20 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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b) âge AVS 64
Mois 0 1 2 3 4 5
60 271.95 265.95 259.95 254.00 248.00 242.00 Age à l’entrée 61 200.05 194.30 188.50 182.75 176.95 171.20 62 130.80 125.25 119.70 114.15 108.60 103.05 en jouissance 63 64.15 58.80 53.45 48.10 42.75 37.40 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mois 6 7 8 9 10 11
60 236.00 230.00 224.00 218.05 212.05 206.05 Age à l’entrée 61 165.45 159.65 153.90 148.10 142.35 136.55 62 97.50 91.90 86.35 80.80 75.25 69.70 en jouissance 63 32.10 26.75 21.40 16.05 10.70 5.35 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire. 2. Si, selon les dispositions de l’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113), une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondérés en fonction de la partici- pation de la personne assurée.
Exemple: La rente transitoire s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans. L’employeur finance 50 % de son coût. Mode de calcul: Montant selon tableau a ou b × part. salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente. a. âge AVS 65: b. âge AVS 64:
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II. Réduction des rentes pour survivants (art. 60, al. 5)
Diminution de la réduction différée annuelle (pour la différence entre l’âge AVS ordinaire et l’âge au moment du décès)
Age à l’entrée en jouissance a. âge AVS 65 b. âge AVS 64 60 5,3 % 5,4 % 61 5,5 % 5,6 % 62 5,7 % 5,9 % 63 6,0 % 6,2 % 64 6,2 % 0,0 % 65 0,0 %
Exemple: La personne assurée prend sa retraite à 60 ans et a droit à une rente de vieillesse de 6000 francs par mois. Elle perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Elle décède à l’âge de 63 ans. A. Calcul/réduction de la rente de viduité ou de la rente de partenaire: La diminution de la réduction différée s’élève à 2 × 5,3 % = 10,6 %. La réduction établie initialement à Fr. 392.35 est diminuée de Fr. 41.60 et s’élève ainsi à Fr. 350.75; la rente de vieillesse réduite se monte donc désormais à Fr. 5649.25. La rente pour survivants est égale aux deux tiers de la rente de vieillesse réduite, soit à Fr. 3766.15, et ce à vie. B. Calcul/réduction de la rente d’orphelin La rente d’orphelin se monte à un sixième de la rente de vieillesse réduite, soit Fr. 941.55.
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Annexe 7
Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née avant le 1er juillet 2008, suite à la rente transitoire perçue (art. 102, al. 2)
a) âge AVS 65
Mois 0 1 2 3 4 5
60 196.40 192.80 189.20 185.60 181.95 178.35
Age à l’entrée 61 153.10 149.65 146.25 142.80 139.35 135.95 62 111.90 108.65 105.35 102.10 98.80 95.55
en jouissance 63 72.65 69.55 66.45 63.35 60.20 57.10 64 35.35 32.40 29.45 26.50 23.55 20.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mois 6 7 8 9 10 11
60 174.75 171.15 167.55 163.95 160.30 156.70
Age à l’entrée 61 132.50 129.05 125.65 122.20 118.75 115.35 62 92.30 89.00 85.75 82.45 79.20 75.90
en jouissance 63 54.00 50.90 47.80 44.70 41.55 38.45 64 17.70 14.75 11.80 8.85 5.90 2.95 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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b) âge AVS 64
Mois 0 1 2 3 4 5
60 149.30 145.95 142.60 139.25 135.90 132.55 Age à l’entrée 61 109.15 105.95 102.80 99.60 96.40 93.20 62 70.90 67.85 64.85 61.80 58.80 55.75 en jouissance 63 34.55 31.65 28.80 25.90 23.05 20.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mois 6 7 8 9 10 11
60 129.25 125.90 122.55 119.20 115.85 112.50 Age à l’entrée 61 90.05 86.85 83.65 80.45 77.30 74.10 62 52.75 49.70 46.65 43.65 40.60 37.60 en jouissance 63 17.30 14.40 11.50 8.65 5.75 2.90 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Explication: Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue selon l’ancien droit pour le financement de la moitié de la rente transitoire par la personne bénéficiaire de la rente.
Exemple: La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (2210 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans. La réduction mensuelle de la rente de vieillesse s’élève à: a. âge AVS 65 (tableau a): Fr. 434.05 b. âge AVS 64 (tableau b): Fr. 329.95 Mode de calcul: Facteur selon tableaux a et b × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente. a. âge AVS 65: b. âge AVS 64:
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II. Réduction à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse née entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012, suite à la rente transitoire perçue
Tableaux: a) âge AVS 65
Mois 0 1 2 3 4 5
60 368.20 361.50 354.80 348.15 341.45 334.75
Age à l’entrée 61 287.90 281.50 275.05 268.65 262.20 255.80 62 210.85 204.70 198.60 192.45 186.35 180.20
en jouissance 63 137.30 131.45 125.60 119.75 113.85 108.00 64 67.00 61.40 55.85 50.25 44.65 39.10 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mois 6 7 8 9 10 11
60 328.05 321.35 314.65 308.00 301.30 294.60
Age à l’entrée 61 249.40 242.95 236.55 230.10 223.70 217.25 62 174.10 167.95 161.80 155.70 149.55 143.45
en jouissance 63 102.15 96.30 90.45 84.60 78.70 72.85 64 33.50 27.90 22.35 16.75 11.15 5.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b) âge AVS 64
Mois 0 1 2 3 4 5
60 280.30 274.05 267.85 261.60 255.35 249.15 Age à l’entrée 61 205.50 199.55 193.55 187.60 181.60 175.65 62 133.85 128.15 122.45 116.75 111.05 105.35 en jouissance 63 65.40 59.95 54.50 49.05 43.60 38.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Mois 6 7 8 9 10 11
60 242.90 236.65 230.45 224.20 217.95 211.75 Age à l’entrée 61 169.70 163.70 157.75 151.75 145.80 139.80 62 99.65 93.90 88.20 82.50 76.80 71.10 en jouissance 63 32.70 27.25 21.80 16.35 10.90 5.45 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux correspondent à la réduction de la rente par millier de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d’une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire. 2. Si, selon les dispositions de l’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (RS 172.220.113), une participation de l’employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux doivent être pondérés en fonction de la partici- pation de la personne assurée.
Exemple: La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (2210 francs par mois). Elle est versée dès l’âge de 60 ans. L’employeur finance 50 % de son coût. Mode de calcul: Montant selon tableau a ou b × part. salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction mensuelle à vie de la rente. a. âge AVS 65: b. âge AVS 64:
Règlement de prévoyance de la caisse de prévoyance du domaine des EPF RO 2012
Annexe 8 (art. 5)
Abréviations
A introduire après LPP OPP 2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1
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