AS 2012 2405
AS 2012 2405
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
Modification du 25 avril 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu les art. 79, al. 1, 81 à 88 et 96, let. c et f, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (loi, LAA)3, vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)4,
Art. 69a Banque de données relatives à l’exécution 1 La commission de coordination veille à la mise en place d’un système automatisé pour la gestion des données relatives à l’exécution des prescriptions sur la sécurité au travail (banque de données relatives à l’exécution). 2 La CNA gère la partie de la banque de données relatives à l’exécution qui corres- pond à sa compétence en matière de sécurité au travail.
3 Le SECO gère la partie de la banque de données relatives à l’exécution qu’il
exploite en vertu de l’art. 85, al. 1, let. d, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail5.
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Ordonnance sur la prévention des accidents RO 2012
La banque de données relatives à l’exécution sert: a. aux organes d’exécution pour saisir, planifier, appliquer, coordonner et ana- lyser leurs mesures de surveillance et d’exécution; b. à la commission de coordination pour accomplir ses propres tâches, notam- ment celles visées aux art. 52 à 58; c. à établir des évaluations dans le cadre de la sécurité au travail.
Art. 69c Contenu de la banque de données relatives à l’exécution La banque de données relatives à l’exécution contient: a. les données relatives aux compétences et aux activités des organes d’exé- cution; b. les données anonymisées relatives aux sinistres, recueillies en vertu de l’art. 79, al. 1, de la loi; c. les données suivantes relatives aux entreprises:
1. numéro d’identification de l’entreprise en vertu de l’ordonnance du
30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE)6 ou de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identi- fication des entreprises (LIDE)7,
2. assureur,
3. numéro de l’assureur ou numéro de la police d’assurance.
Art. 69d Saisie des données
1 Les organes d’exécution (art. 47 à 49) saisissent les données mentionnées à
l’art. 69c, let. a, dans la banque de données relatives à l’exécution. 2 Les assureurs fournissent les données mentionnées à l’art. 69c, let. b et c, directe- ment aux Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à l’art. 69a al. 2 ou 3 respectivement par l’intermédiaire de l’organisme chargé de gérer les informations au sens de l’art. 79, al.1, de la loi.
Art. 69e Autorisation d’accès 1 Les organes d’exécution et le secrétariat de la commission de coordination sont autorisés à accéder à la banque de données relatives à l’exécution. 2 Seuls les organes d’exécution de la LTr ainsi que le secrétariat de la commission de coordination sont autorisés à accéder aux données relatives aux entreprises mentionnées à l’art. 69c, let. c.
6 RS 431.903 7 RS 431.03
Ordonnance sur la prévention des accidents RO 2012
3 La commission de coordination règle les modalités des autorisations d’accès. Ces autorisations doivent être restreintes autant que nécessaire, notamment pour protéger les données personnelles ou spécifiques aux entreprises et eu égard à d’éventuels conflits d’intérêts.
Art. 69f Communication de données à des tiers 1 La commission de coordination peut mettre à la disposition d’autorités, d’orga- nisations ou de particuliers intéressés des données anonymisées pour qu’ils puissent procéder à leurs propres analyses. A cette fin, elle peut fournir aux intéressés des extraits de la banque de données relatives à l’exécution ou leur accorder une autori- sation d’accès restreint.
2 Elle garantit que la communication de données à des tiers ne permettra pas de
déduire l’identité des entreprises, autorités, assurés ou assureurs inscrits dans la banque de données relatives à l’exécution.
Art. 69g Protection contre la perte de données, protocole de consultation et sécurité des données 1 Les services habilités à saisir les données, à les traiter et à y accéder prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour prévenir la perte de leurs données et pour empêcher tout détournement de celles-ci et tout traitement ou consultation non autorisés.
2 Les Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à
l’art. 69a al. 2 et 3 doivent veiller à ce que l’accès aux données relatives aux sinistres et aux entreprises (art. 69c, let. b et c) soit automatiquement enregistré sur un protocole indiquant quels utilisateurs ont eu accès à la banque de données et à quel moment. Les assureurs peuvent obtenir, sur demande, un extrait de ces proto- coles auprès de la CNA ou du SECO.
Art. 69h Mandats de prestations pour la gestion de la banque de données relatives à l’exécution La commission de coordination peut conclure avec les services chargés de gérer la banque de données relatives à l’exécution (art. 69a, al. 2 et 3) des mandats de presta- tions réglant les modalités, notamment leurs tâches et leurs indemnités.
Art. 69i Droit de renseignement 1 Les entreprises ont le droit de demander des renseignements sur les données qui les concernent auprès du service chargé de gérer la banque de données (art. 69a) ou auprès des organes d’exécution compétents.
2 Le service ou l’organe d’exécution compétent communique gratuitement l’inté-
gralité des données concernées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande; en principe, il les communique par écrit.
Ordonnance sur la prévention des accidents RO 2012
3 Les personnes autorisées à demander des renseignements peuvent exiger que les
données erronées qui les concernent soient rectifiées, complétées ou retirées de la banque de données.
Art. 69j Qualité des données et rectification des données
1 Le service qui fournit les données ou qui les saisit dans la banque de données
relatives à l’exécution est tenu de veiller à ce qu’elles soient correctes, à jour et complètes. 2 Si les personnes autorisées à demander des renseignements ou à accéder à la ban- que de données relatives à l’exécution constatent que des inscriptions sont erronées ou ne sont plus à jour, le secrétariat de la commission de coordination fait rectifier les données concernées.
II La présente modification entre en vigueur le 15 mai 2012.
25 avril 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova