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AS 2012 3415

Ordonnance concernant les obligations militaires

Ordonnance concernant les obligations militaires

Modification du 1er juin 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires1 est modi- fiée comme suit:

Titre précédant l’art. 4 Titre 2 Durée des obligations militaires pour les spécialistes, le personnel militaire ainsi que les personnes attribuées et affectées

Art. 5 Abrogé

Art. 8 Moment de la libération 1 Les libérations mentionnées dans ce titre ainsi qu’à l’art. 8c s’effectuent à la fin de l’année au cours de laquelle l’événement déterminant survient.

2 Une fois l’événement déterminant survenu, les militaires ne peuvent plus être

convoqués; la convocation au rapport annuel de la Grande Unité fait exception. 3 L’Etat-major de conduite de l’armée veille à l’exécution. Il contrôle au moins tous les cinq ans que le besoin visé à l’art. 4, al. 3, let. b, à l’art. 7, let. b, ou à l’art. 8b, al. 2, let. a, existe encore.

Titre précédant l’art. 9 Titre 2a Prolongation des obligations militaires

Art. 8a Condition et durée 1 Les obligations militaires des spécialistes visés à l’appendice 2, des sous-officiers et des officiers peuvent être prolongées avec leur accord et s’ils disposent des aptitu- des appropriées, dans la mesure où la fonction pour laquelle ils sont prévus ne peut pas être assumée par d’autres militaires.

1 RS 512.21

2011-2306 3415

Obligations militaires RO 2012

2 La prolongation des obligations militaires dure au plus jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le militaire concerné atteint l’âge de 65 ans; cette règle ne s’applique pas aux commissaires du tir hors du service. 3 Les militaires ne peuvent pas être convoqués pour accomplir du service à partir de l’âge de 65 ans; la convocation au rapport annuel de la Grande Unité fait exception.

Art. 8b Demande 1 La Grande Unité ou l’unité administrative auprès de laquelle le militaire concerné doit accomplir du service adresse la demande de prolongation des obligations mili- taires au chef du Personnel de l’armée avant la libération ordinaire.

2 La demande doit comprendre:

a. la justification du besoin; b. l’accord écrit du militaire concerné et de son employeur. 3 Le chef du Personnel de l’armée ou son suppléant statue sur la demande et notifie la décision motivée par écrit à l’organe requérant. La compétence décisionnelle ne peut pas être déléguée.

Art. 8c Libération Les militaires dont les obligations militaires ont été prolongées sont libérés: a. lorsqu’ils en font la demande par écrit auprès du chef du Personnel de l’armée; b. lorsque le besoin visé à l’art. 8b, al. 2, let. a, n’existe plus.

Art. 9, titre, al. 8 et 9 Services d’instruction

8 Abrogé

9 Abrogé

Art. 9a Services de perfectionnement de la troupe 1 En l’espace de deux années consécutives, les militaires de l’armée active mention- nés ci-dessous peuvent être convoqués à des services de perfectionnement de la troupe comme suit: a. troupe et sous-officiers, 60 jours au plus; b. adjudants sous-officiers et officiers subalternes, 65 jours au plus; c. sous-officiers supérieurs des états-majors et capitaines, 70 jours au plus; d. officiers supérieurs, 75 jours au plus.

2 Les convocations en vertu de l’art. 26, al. 3, let. b, sont réservées.

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3 Dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, les officiers de la réserve mentionnés ci-dessous peuvent être convoqués comme suit: a. officiers subalternes, deux jours au plus par année; b. capitaines et officiers supérieurs, cinq jours au plus par année; c. capitaines et officiers supérieurs dans les Etats-majors de brigade, au maxi- mum 30 jours en l’espace de deux années consécutives; d. officiers d’Etat-major général, au maximum 40 jours en l’espace de deux années consécutives. 4 Les services de perfectionnement de la troupe visés aux al. 1 et 3 peuvent aussi être accomplis à la journée.

Art. 15, al. 3, 4 et 8 3 Les capitaines et les officiers supérieurs de l’armée active ainsi que les officiers de la réserve accomplissent tous les services d’instruction de leur formation, sous réserve de l’art. 9a.

4 Abrogé

8 Les membres des détachements d’exploitation astreints au service militaire ainsi que les militaires astreints qui ne sont pas incorporés dans des formations de l’armée au sens de l’art. 60 LAAM sont convoqués pour accomplir chaque année au moins dix jours de service dans le cadre de services de perfectionnement de la troupe. Sous réserve de l’art. 9a, la convocation est régie par les besoins du service. Les services d’instruction peuvent aussi être accomplis à la journée.

Art. 15a, titre, al. 1, phrase introductive, let. a, ainsi qu’al. 3 et 4 Service dans l’administration militaire; conditions 1 Pour la convocation des militaires à un service dans l’administration militaire est considérée: a. comme surcharge extraordinaire: une surcharge qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d’organisation ordinaires;

3 Ne sont pas admis:

a. les services accomplis par des employés de l’administration militaire pour achever leur travail quotidien; b. les services palliant les postes non autorisés; c. les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; d. les services consécutifs sur une période prolongée, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires soient convoqués à cet effet; e. les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné soit au chômage ou à réduire la durée de son chômage.

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4 Le service accompli par un militaire dans une formation militaire assumant des

tâches de l’administration militaire lors d’un engagement de l’armée n’est pas consi- déré comme service dans l’administration militaire s’il est effectué à titre d’instruc- tion ou d’engagement.

Art. 15b Service dans l’administration militaire; procédure 1 L’unité administrative au sein de l’administration militaire pour laquelle l’accom- plissement d’un service militaire répond à un besoin impératif adresse le plus rapi- dement possible une demande au chef du Personnel de l’armée.

2 La demande doit comprendre:

a. une justification démontrant dans quelle mesure les conditions posées à l’art. 15a, al. 1 et 2, sont remplies; b. la déclaration expresse de l’organe requérant qu’il ne s’agit pas d’un cas inadmissible au sens de l’art. 15a, al. 3. 3 Le chef du Personnel de l’armée ou son suppléant statue sur la demande et notifie la décision motivée par écrit à l’organe requérant. La compétence décisionnelle ne peut pas être déléguée. 4 L’organe chargé de convoquer ne peut pas émettre la convocation pour un service dans l’administration militaire tant que la décision visée à l’al. 3 n’est pas prise. 5 Le chef de l’armée contrôle que la procédure est respectée et que les décisions prises en vertu de l’al. 3 sont exécutées correctement.

Art. 16, al. 1, let. f, et al. 3

1 Le DDPS:

f. édicte des directives concernant:

1. le service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’admi-

nistration militaire;

2. l’accomplissement des services d’instruction obligatoires lorsqu’il reste

moins de 19 jours à accomplir (solde des jours de service).

3 L’Etat-major de conduite de l’armée peut convoquer les militaires astreints au

service militaire à accomplir des services d’instruction en dehors de leur unité d’incorporation.

Art. 35 Principes

1 Les militaires peuvent accomplir un service volontaire:

a. lorsqu’eux-mêmes et leur employeur ou l’office régional de placement auprès duquel les militaires sans emploi se sont inscrits ont donné leur consentement par écrit; et b. lorsqu’un besoin au sens de l’art. 35a existe.

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2 Ils peuvent être admis et convoqués chaque année à un service volontaire d’une

durée de 38 jours au maximum. Fait exception l’accomplissement volontaire d’un service d’instruction de base selon l’art. 35a, al. 1, let. a.

Art. 35a Besoins de l’armée 1 Les militaires aptes à occuper une fonction supérieure pour laquelle les candidats ne sont pas disponibles en nombre suffisant peuvent accomplir volontairement les services d’instruction de base requis pour cette fonction: a. lorsqu’ils ont déjà accompli leur service d’instruction obligatoire avec le dernier grade obtenu; b. lorsqu’ils atteignent le terme de leur service d’instruction obligatoire durant le service d’instruction de base; ou c. lorsque la durée du service d’instruction obligatoire effectué avec le nouveau grade après l’instruction de base est inférieure à quatre cours de répétition.

2 Les militaires peuvent accomplir volontairement des services d’instruction en

exerçant leur fonction habituelle au sein de formations dans lesquelles ces fonctions affichent un manque d’effectif qui: a. rend l’organisation de tels services sensiblement plus difficile; et b. ne peut pas être comblé en prenant des mesures ordinaires.

3 L’accomplissement de services volontaires dans l’administration militaire est

uniquement autorisé: a. pour effectuer des travaux nécessitant les connaissances techniques particu- lières visées à l’art. 15a, al. 1, let. b; et b. si aucun militaire approprié devant encore accomplir des services d’instruc- tion n’est disponible.

Art. 36 Procédure 1 L’organe de l’armée ou de l’administration militaire pour lequel l’accomplissement d’un service volontaire répond à un besoin adresse le plus rapidement possible une demande au chef du Personnel de l’armée.

2 La demande doit comprendre:

a. les consentements prévus à l’art. 35, al. 1, let. a; b. la justification du besoin; c. la déclaration expresse de l’organe requérant qu’il ne s’agit pas d’un cas visé à l’art. 15a, al. 3. 3 Le chef du Personnel de l’armée ou son suppléant statue sur la demande et notifie la décision motivée par écrit à l’organe requérant et au militaire concerné. La com- pétence décisionnelle ne peut pas être déléguée.

4 L’Etat-major de conduite de l’armée communique la décision au commandant de la

formation d’incorporation du militaire.

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5 L’organe chargé de convoquer ne peut pas émettre la convocation pour un service volontaire tant que la décision visée à l’al. 3 n’est pas prise. 6 Le chef de l’armée contrôle que la procédure est respectée et que les décisions prises en vertu de l’al. 3 sont exécutées correctement. 7 Les dossiers concernant ces procédures sont conservés durant cinq ans à compter de la fin du service.

Art. 37, al. 3 3 Un congé général ou un congé général de plus longue durée correspond à un congé individuel: a. lorsqu’il coïncide avec un congé individuel; b. lorsqu’il précède ou suit immédiatement un congé individuel et que le mili- taire ne rejoint pas la troupe entre le congé général ou le congé général de plus longue durée et le congé individuel.

Art. 86 Service au sein de l’administration militaire Des services peuvent être accomplis en vertu de l’art. 15a, al. 3, entre l’entrée en vigueur de la modification du 1er juin 2012 et le 31 décembre 2013: a. lorsque l’avis de service ou la convocation au service est antérieur à l’entrée en vigueur de la modification du 1er juin 2012; ou b. lorsqu’il n’est plus possible de renoncer à un service planifié avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juin 2012.

II Le règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 19942 est modifié comme suit:

Ch. 55, al. 2bis 2bis Un congé général ou un congé général de plus longue durée correspond à un congé individuel: a. lorsqu’il coïncide avec un congé individuel; b. lorsqu’il précède ou suit immédiatement un congé individuel et que le mili- taire ne rejoint pas la troupe entre le congé général ou le congé général de plus longue durée et le congé individuel.

2 RS 510.107.0

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III L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur l’organisation de l’armée3 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. a Abrogée

IV La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2012.

1er juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 513.11

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