AS 2012 3441
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (Ordonnance du DFE sur les plants de vigne)
Modification du 23 mai 2012
Le Département fédéral de l’économie (DFE) arrête:
I L’ordonnance du DFE du 2 novembre 2006 sur les plants de vigne1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonnance, le terme «office» est remplacé par «OFAG».
Préambule vu les art. 9, al. 1 et 2, 11, al. 2, 12, al. 3, 13, 14, al. 2, 15, 17, al. 6, 20 et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication2,
Art. 4, titre et al. 2 et 3 Culture, vigne-mère, pépinière 2 Par vigne-mère, on entend une culture de vignes destinée à la production de parties de vigne. 3 Par pépinière, on entend une culture de vignes destinée à la production de plants.
Art. 8, al. 1 et 5 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie la liste des variétés dont le maté- riel est admis à la certification et de celles dont le matériel est admis à la production de matériel standard (liste des variétés). 5 La dénomination utilisée pour une variété doit répondre aux conditions fixées à l’art. 12 de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales3. Les variétés non protégées à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont dési- gnées par la dénomination indiquée dans la liste des variétés.
2011-1153 3441
Ordonnance du DFE sur les plants de vigne RO 2012
Art. 11, al. 1 1 Les demandes d’enregistrement dans la liste des variétés doivent être envoyées à l’OFAG par l’obtenteur ou son représentant. Les requérants qui n’ont ni domicile ni siège social en Suisse doivent avoir un mandataire établi en Suisse.
Art. 13, al. 1, let. a
1 Un lot de matériel est certifié (s.l.) par l’OFAG:
a. si la variété concernée et, le cas échéant, son clone figurent dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue et qu’ ils y sont reconnus certifiables;
Art. 16 let. a Ne peut être produit comme matériel standard que du matériel de multiplication: a. issu d’une variété qui figure dans la liste des variétés ou dans une autre liste officielle reconnue;
Art. 18 Obligations des producteurs 1 Les producteurs agréés doivent s’assurer que le matériel de multiplication qu’ils mettent en circulation réponde aux prescriptions de la présente ordonnance. 2 Ils sont tenus d’effectuer des contrôles visuels dans leurs parcelles de multiplica- tion, afin d’identifier l’apparition d’organismes nuisibles répertoriés à l’annexe 1, d’éliminer les plantes contaminées et d’en faire mention dans leurs relevés concer- nant les parcelles de multiplication.
Art. 19, let. a L’OFAG peut annuler, partiellement ou totalement, l’agrément d’un producteur s’il constate que: a. les cultures et la documentation qui s’y rapporte ne répondent pas aux pres- criptions de la présente ordonnance;
1bis Le matériel de multiplication comportant une indication de clone ne peut être mis en circulation que s’il est reconnu comme matériel initial, matériel de base ou matériel certifié.
Art. 23 Abrogé
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Titre précédant l’art. 23a Section 8a Procédure d’opposition
Toute décision prise en vertu de la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours auprès de l’OFAG.
Art. 25 Abrogé
II
1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
2 Les annexes 2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2012.
23 mai 2012 Département fédéral de l’économie: Johann N. Schneider-Ammann
Ordonnance du DFE sur les plants de vigne RO 2012
Annexe 1 (art. 6, 7, 14, 16 et 18)
Exigences relatives à la culture
1 Exigences relatives aux parcelles de multiplication
1.1 Exigences relatives au sol
a. Les parcelles destinées à la production de matériel initial et de matériel de base et les vignes-mères destinées à la production de matériel certifié doi- vent être exemptes de népovirus et de leurs vecteurs, en particulier les néma- todes vecteurs de maladies virales. L’absence de contamination doit être contrôlée par un test de plantes piège, par une analyse nématologique ou par l’observation et, le cas échéant, l’analyse de l’ancienne vigne, conformément aux prescriptions de l’OFAG. b. Les parcelles de pépinières destinées à la production de matériel certifié (s.l.) ne doivent pas avoir compris de cultures préalables désignées par l’OFAG; dans le cas contraire, elles doivent être analysées selon la procédure indiquée à la let. a.
1.2 Exigences relatives à l’installation de parcelles
de multiplication a. Il est interdit d’aménager des pépinières dans des vignes en production ou dans des vignes-mères. La distance minimale par rapport à ces vignes doit être de 3 m. b. Le matériel de multiplication utilisé pour la production de boutures greffa- bles de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinières, de raci- nés et de greffés-soudés certifiés (s.l.) doit être reconnu dans la catégorie appropriée. Le matériel utilisé pour la production de matériel standard doit être du matériel certifié (s.l.) ou du matériel standard.
2 Exigences relatives à la culture
2.1 Exigences relatives à l’identité et à la pureté variétales
Lors de l’inspection des cultures, l’état cultural de la parcelle de multiplication et l’état de développement de la culture doivent permettre des contrôles suffisants de l’identité et de la pureté variétales et, le cas échéant, clonales, ainsi que de l’état sanitaire. La culture doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales.
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2.2 Exigences relatives aux organismes nuisibles
La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation du matériel de multiplication doit être limitée aux quantités les plus faibles possibles. Indépendamment du contrôle officiel, au moins une inspection officielle sur pied doit avoir lieu avant la première récolte; en cas de contestation dont les causes peuvent être éliminées sans porter atteinte à la qualité du matériel de multiplication, des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées.
2.2.1 Cultures de vignes-mères de matériel certifié (s.l.)
Les cultures de vignes-mères destinées à la production de matériel certifié (s.l.) doivent être exemptes des organismes nuisibles suivants: – agents pathogènes de la jaunisse de la vigne: Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Grapevine bois noir phytoplasma; – complexe du virus du court-noué: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic virus (ArMV); – maladie de l’enroulement de la vigne: Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1), Grapevine leafroll-associated virus 2 (GLRaV-2), Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3); – Grapevine fleck virus (GFkV, seulement pour les porte-greffes). Le régime des contrôles destiné à apporter la preuve de l’absence de contamination par la jaunisse de la vigne, est fixé lors de l’établissement du passeport phytosani- taire visé à l’art. 34 de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végé- taux4. Pour les autres organismes nuisibles, les contrôles sont effectués aux interval- les indiqués ci-dessous et selon la procédure établie par l’OFAG. Les plantes contaminées par les organismes nuisibles indiqués ci-dessus doivent être éliminées de la multiplication. Les causes des pieds manquants doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères, qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d’autres facteurs.
4 RS 916.20
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Vignes-mères destinées à la production de: Organismes nuisibles1 1er contrôle Répétition Part max. (nombre du contrôle de pieds Virus Maladie GFkV4 d’années (nombre manquants du court- de l’en- suivant d’années (en %) noué roulement l’installa- suivant le de la tion) 1e contrôle) vigne
a) b) c)
Matériel initial I I I 1 52 – Matériel de base A A – 33 6 – Matériel de multiplication certifié K K – 54 10 55
1 Contrôle:
I = tests phytosanitaires par indexage portant sur toutes les plantes A = tests phytosanitaires portant sur toutes les plantes effectués sur la base de méthodes d’analyse K = tests phytosanitaires portant sur des échantillons effectués sur la base de procédures de contrôle complétées par des méthodes d’analyse 2 Lors de la répétition du contrôle, seuls les organismes nuisibles a) et b) sont contrôlés au moyen de méthodes d’analyse 3 Le premier contrôle est effectué au bout de six ans si une inspection visuelle de toutes les plantes a lieu chaque année après l’installation en vue de la détection du virus du court- noué ou de la maladie de l’enroulement de la vigne 4 Le premier contrôle est effectué au bout de dix ans si une inspection visuelle de toutes les plantes a lieu chaque année après l’installation en vue de la détection du virus du court- noué ou de la maladie de l’enroulement de la vigne 5 Causé par le virus du court-noué et par la maladie de l’enroulement de la vigne
2.2.2 Cultures de vignes-mères de matériel standard
Les cultures de vignes-mères destinées à la production de matériel standard doivent être exemptes des organismes nuisibles suivants: – agents pathogènes de la jaunisse de la vigne: Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Grapevine bois noir phytoplasma; – complexe du virus du court-noué: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Arabis mosaic virus (ArMV); – maladie de l’enroulement de la vigne: Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1), Grapevine leafroll-associated virus 2 (GLRaV-2), Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3). Les cultures de vignes-mères sont soumises à des contrôles visuels destinés à appor- ter la preuve de l’absence de contamination conformément au régime de contrôle fixé lors de l’établissement du passeport phytosanitaire visé à l’art. 34 de l’ordon- nance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux. Les plantes contaminées par les organismes nuisibles indiqués ci-dessus doivent être éliminées de la multipli- cation. La part de pieds manquants résultant de l’élimination des plantes contami- nées par le virus du court-noué ou par la maladie de l’enroulement de la vigne ne doit pas dépasser 10 %. Les causes des pieds manquants, doivent être consignées dans le dossier où sont enregistrées les données concernant les vignes-mères,
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qu’elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci-dessus ou à d’autres facteurs.
2.2.3 Pépinières
Une inspection officielle annuelle sur pied, fondée sur des méthodes visuelles et corroborée, le cas échéant, par des essais appropriés ou une seconde inspection sur pied, atteste que les pépinières sont exemptes de la jaunisse de la vigne, du virus du court-noué et de la maladie de l’enroulement de la vigne.
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Annexe 2
Exigences relatives au matériel de multiplication
Références sous le numéro de l’annexe (art. 6, 7, 15, 16 et 25)
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Annexe 4 (art. 21)
Exigences relatives à l’étiquetage
Let. A, ch. 8 A. L’étiquette doit comporter les indications suivantes: 8. variété et, le cas échéant, pour le matériel certifié (s.l.), le clone; pour les greffés-soudés, cette indication s’applique au porte-greffes et au greffon;
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