AS 2012 3667
Ordonnance sur la radio et la télévision
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 15 juin 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. k 1 Les diffuseurs soumis à l’obligation d’annoncer doivent en particulier indiquer à l’Office fédéral de la communication (OFCOM): k. la date de la mise en service de la diffusion du programme.
Art. 7, al. 3
3 La SSR doit diffuser annuellement dans chaque région linguistique au moins
24 émissions télévisées accompagnées d’une description audio pour les malvoyants.
Art. 27, al. 5 et 6
5 Tous les diffuseurs au bénéfice d’une concession doivent présenter des comptes
annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l’annexe, ainsi que le rapport de l’organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l’art. 41, al. 2, LRTV. 6 Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.
1 RS 784.401
2012-0784 3667
Ordonnance sur la radio et la télévision RO 2012
Chapitre 2 Accord sur les services journalistiques de la SSR destinés à l’étranger
Art. 35 (art.28, al. 1, LRTV)
L’accord entre le Conseil fédéral et la SSR sur les services journalistiques destinés à l’étranger est à chaque fois conclu pour quatre ans, sous la forme d’un accord de prestations.
Art. 39, al. 1 1 La quote-part annuelle de la redevance des diffuseurs de programmes de télévision et des diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif corres- pond au maximum à 70 % des coûts d’exploitation. Pour les autres diffuseurs de programmes de radio, elle se monte au maximum à 50 % des coûts d’exploitation.
Art. 54, al. 1bis 1bis Le DETEC peut lever l’obligation de diffuser des programmes de télévision en mode analogique selon les art. 59 et 60 LRTV pour autant que ces programmes soient diffusés en mode numérique et reçus en mode numérique par une large majo- rité du public. Il peut le faire pour tous les programmes ou pour certains programmes seulement, dans tout le pays ou dans certaines régions seulement.
II L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Ch. 1, al. 2 et 3 Abrogés
III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2012.
15 juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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