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Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération
Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération (OSRC)
Modification du 15 juin 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédéra- tion1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 5, al. 2, 5a, al. 1, 11, al. 1 et 6, 13a, al. 3, 17, al. 1, 26, al. 3, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)2, vu les art. 3, al. 4, 4, al. 2, 5, al. 2 et 4, ainsi que art. 7 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil (LFRC)3,
Titre précédant l’art. 2a Section 2a Contrôle et suppression de l’interdiction d’excercer une activité
Art. 2a 1 Lorsque le Conseil fédéral, se fondant sur les dispositions de l’art. 9, al. 1, LMSI, interdit à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d’exercer une activité, le département fédéral requérant examine tous les six mois si les condi- tions d’application de l’interdiction sont encore remplies. 2 Si le département fédéral réquérant constate que les conditions requises ne sont plus remplies, il demande au Conseil fédéral de lever immédiatement l’interdiction.
Art. 4, al. 2, let. a et b, ainsi que 3 2 Les autorités fédérales et cantonales communiquent en outre spontanément et sans délai au SRC:
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a. les faits et les constatations énumérés dans la liste confidentielle du DDPS visée à l’art. 11, al. 2, LMSI; b. toutes les constatations sur les organisations et groupements qui sont men- tionnées dans la liste d’observation confidentielle du DDPS visée à l’art. 11, al. 3, LMSI ou qui font l’objet d’une procédure d’examen selon l’art. 25 de la présente ordonnance; 3 Les organisations de droit public et de droit privé qui sont tenues d’informer le SRC en vertu de l’obligation spéciale de renseigner des autorités fixée à l’art. 13a, al. 3, LMSI sont mentionnées à l’annexe 5.
Titre précédant l’art.14a Section 4a Armement
Art.14a Autorisation de port d’une arme de service
1 Est autorisé à porter une arme de service tout membre du personnel du SRC:
a. qui est chargé de la recherche d’informations dans l’exercice de ses fonc- tions; et b. pour lequel le directeur du SRC a donné son aval au port d’une arme de ser- vice.
2 Sont réputées armes de service
a. les substances irritantes; b. les armes à feu.
3 Le directeur du SRC délivre l’autorisation:
a. lorsque le danger individuel encouru par le collaborateur considéré le com- mande; et b. que son supérieur hiérarchique, ou le responsable des armes et du tir, ne voient aucune objection à ce que ce collaborateur porte une arme de service; il y a notamment motif d’empêchement en cas de menace potentielle que le collaborateur porte atteinte à sa propre vie ou à celle de tiers.
4 Quiconque est autorisé à porter une arme de service doit:
a. être titulaire d’un brevet fédéral de policier délivré par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie ou bénéficier d’une formation équivalente; b. accomplir une formation de tir selon les directives de l’Institut suisse de police et réussir chaque année le test de tir.
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Art. 14b Conservation d’armes de service et de munitions
1 Le SRC veille à ce que les armes de service soient conservées en lieu sûr.
2 Les collaborateurs autorisés à porter une arme à feu peuvent utiliser les munitions suivantes: a. projectiles chemisés; b. projectiles à expansion contrôlée; c. munitions d’entraînement.
Art. 14c Formation de tir L’organisation et la surveillance de la formation de tir incombent au responsable des armes et du tir. Ce dernier peut collaborer avec d’autres services pour l’accomplis- sement de ses tâches.
Art. 14d Retrait de l’arme de service Si le responsable des armes et du tir constate chez une personne des motifs d’empêchement au port d’une arme de service, il la lui retire. Le directeur du SRC décide, après avoir entendu tous les participants et éventuellement fait appel à d’autres experts, si la personne concernée pourra ou non récupérer son arme de service.
Art. 27, al 1 et 5 1 Le DDPS intègre dans la liste d’observation visée à l’art. 11, al. 3, LMSI les orga- nisations et les groupements pour lesquels il existe des indices concrets donnant lieu de soupçonner qu’ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a notamment soupçon: a. pour les organisations terroristes et les services de renseignement opérant à l’échelon international; ou b. pour les activités menaçant la sécurité de la Suisse qui sont mises à jour lors de la procédure d’examen visée à l’art. 25.
5 Sont considérées comme organisations internationales ou communautés suprana-
tionales au sens de l’art. 11, al . 6, LMSI: a. l’Organisation des Nations Unies; b. l’Union européenne.
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Titre précédant l’art. 28a Section 6a Droit d’être informé
Art. 28a 1 Toute personne voulant savoir si des données la concernant sont traitées dans les systèmes d’information du SRC doit justifier de son identité et adresser une demande écrite au SRC. En cas de représentation, le requérant doit joindre une procuration écrite.
2 Le SRC doit indiquer au requérant, dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de la demande: a. si des données le concernant sont traitées; ou b. si la réponse est différée.
3 Les cantons transmettent au SRC les demandes ayant trait à des dossiers de la
Confédération.
II
1. L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ch. 4.3 à 4.3.2 Abrogés Ch. 8a à 8a.2 Anciens ch. 4.3 à 4.3.2
2. L’ordonnance est complétée par l’annexe 5 ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 16 juillet 2012.
15 juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 5 (art. 4, al. 3)
Liste des organisations de droit public ou de droit privé tenues d’informer le SRC en vertu de l’obligation spéciale de renseigner des autorités qui leur est imposée:
1. Commission de la concurrence (COMCO)
2. Fonds national suisse (FNS)
3. Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI)
4. Chemins de fer fédéraux (CFF)
5. CFF Cargo
6. La Poste Suisse (Poste)
7. Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de
radio et de télévision
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