AS 2012 4061
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie
Modification du 16 juillet 2012
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 16 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos1, arrête:
I L’ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie2 est modifiée comme suit:
1 L’annexe 7 est modifié conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 8 est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 18 juillet 2012.3
16 juillet 2012 Département fédéral de l’économie: Johann N. Schneider-Ammann
Annexe 7 (art. 10, al. 1, et 17, al. 1)
Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues aux art. 10 et 17
Let. A Personnes physiques, ch. 129
Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)
129. Bouthaina Shaaban Né en 1953 à Homs, Syrie Conseillère politique et en
(alias Buthaina Shaa- médias du président depuis ban) juillet 2008. À ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population.
Let. B Entreprises et entités, ch. 44 à 49
Nom Adresse Motifs
44. Ministère de la Umayyad Square, Damas; Ministère syrien directement
défense Téléphone: impliqué dans la répression. +963 11 7770700
45. Ministère de Adresse: Merjeh Square, Ministère syrien directement
l’intérieur Damas; impliqué dans la répression. Téléphone: +963 11 2219400, +963 11 2219401, +963 11 2220220, +963 11 2210404
46. Bureau de la sécu- Entité publique syrienne et compo-
rité nationale syrien sante du parti Baas syrien. Directe- ment impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de vio- lence extrême contre les manifes- tants. 47. Syria International Syria International Islamic La SIIB a fait office de société Islamic Bank (SIIB) Bank Building, Main écran pour le compte de la Com- (alias Syrian Inter- Highway Road, Al Mazzeh mercial Bank of Syria, ce qui a national Islamic Area, P.O. Box 35494, permis à cette dernière de contour- Bank; alias SIIB) Damas, Syrie ner les sanctions. Autre adresse: P.O. Box En plus de collaborer avec la 35494, Mezza’h Vellat Commercial Bank of Syria pour Sharqia’h, à côté du Con- contourner les sanctions, en 2012, sulat d’Arabie saoudite, la SIIB a facilité plusieurs verse- Damas, Syrie ments conséquents pour le compte de la Syrian Lebanese Commercial Bank, une autre banque déjà soumise aux mesures de sanctions. En agissant de la sorte, la SIIB a contribué à soutenir financièrement le régime syrien.
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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012
Nom Adresse Motifs
48. General Organisa- Al Oumaween Square, Service d’Etat rattaché au ministère
tion of Radio and P.O. Box 250, Damas, syrien de l’information qui, à ce TV (Organisation Syrie; titre, soutient et promeut sa politi- générale de la radio Téléphone: que d’information. Il est responsa- et de la télévision) +963 11 2234930 ble de l’exploitation des chaînes de (alias Syrian Direc- télévision publiques syriennes, torate General of deux chaînes terrestres et une Radio & Television chaîne par satellite, ainsi que des Est; alias General stations de radio publiques. Le Radio and Televi- GORT a incité à la violence contre sion Corporation; la population civile en Syrie, alias Radio and servant d’instrument de propagan- Television Corpora- de au régime du président Assad et tion; alias GORT) menant des campagnes de désin- formation.
49. Syrian Company for Banias Industrial Area, Compagnie pétrolière d’Etat
Oil Transport Latakia Entrance Way, syrienne. Apporte un soutien (alias Syrian Crude P.O. Box 13, Banias, financier au régime. Oil Transportation Syrie; Company; alias Site web: «SCOT»; alias http://www.scot-syria.com; «SCOTRACO») Adresse électronique: scot50@scs-net.org
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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012
Annexe 8 (art. 9)
Articles de luxe
No du tarif Designation
0101 21 00 Chevaux de pure race
ex 1604 31 00, Caviar et succédanés du caviar, si les prix de vente sont supérieurs à ex 1604 32 00 25 CHF par 100 grammes
2003 90 10 Truffes
ex 2204 21 bis Vins, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont le prix de vente est ex 2204 29, supérieur à 65 CHF par litre ex 2208, ex 2205 ex 2402 10 00 Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 15 CHF ex 3303 00 10, Parfums et eaux de toilette, dont le prix de vente est supérieur à 90 CHF ex 3303 00 90, par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquilla- ex 3304, ge, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 90 CHF ex 3307, ex 3401 ex 4201 00 00, Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles ex. 4202, similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 250 CHF ex. 4205 00 90 ex 4203, ex 4303, Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures, dont le prix de vente ex 61, ex 62, unitaire est supérieur à 750 CHF ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00 ex 6601 99,, ex 6602 00 00 7101, 7102, 7103, Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijoute-
7104 20, 7104 90, rie et joaillerie, articles d’orfèvrerie
7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116 ex 4907 00, Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal 7118 10, ex 7118 90 7114, ex 7115, Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux ex 8214, ex 8215, précieux ex 9370 6911 10 00, Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ex 6912 00 30, ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 CHF ex 6912 00 50 ex 7009 91 00, Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à ex 7009 92 00, 250 CHF
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No du tarif Designation
ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91 ex 8603, Véhicules de luxe pour le transport aérien, terrestre et maritime, ainsi ex 8605 00 00, que leurs accessoires et pièces de rechange, dans le cas des véhicules ex 8702, neufs, si les prix de vente sont supérieurs à 30 000 CHF; dans le cas des ex 8703, ex 8711, véhicules d’occasion, si les prix de vente sont supérieurs à 20 000 CHF ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903 ex 9101, ex 9102, Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire ex 9103, ex 9104, dépasse 1000 CHF ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114
97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité
ex 4015 19 00, Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le ex 4015 90 00, prix de vente unitaire est supérieur à 600 CHF ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90,
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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012
No du tarif Designation
ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507 ex 9504 20, Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automati- ex 9504 30, ques (bowlings, par ex.), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par ex 9504 40 00, l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque, dont le ex 9504 90 80 prix de vente unitaire est supérieur à 600 CHF
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