AS 2012 4147
Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein (avec appendices)
Traduction1
Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
Conclu le 12 juillet 2012 Entré en vigueur par échange de notes le 17 août 2012
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, désireux de compléter le Traité du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Princi- pauté de Liechtenstein2, (Traité), sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Droit applicable (1) La Principauté de Liechtenstein (le Liechtenstein) reprend, dans sa législation, selon les dispositions ci-après, les dispositions du droit suisse régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). (2) La législation sur la TVA en vigueur au Liechtenstein au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord est retranscrite dans l’Appendice I au présent Accord. Toute modification apportée à l’Appendice I est régie par la procédure prévue à l’art. 1, al. 2, du Traité. (3) Pour assurer une application uniforme des dispositions régissant la TVA, le Liechtenstein prévoit des peines au moins équivalentes à celles prévues par le droit suisse pour les infractions commises dans le domaine de 1a TVA.
Art. 2 Domaine d’application Les territoires désignés comme territoire suisse dans la loi suisse régissant la TVA constituent l’ensemble du territoire commun sur lequel la TVA est applicable pour les Etats contractants.
Art. 3 Imposition de groupe et établissements stables (1) L’imposition de groupe n’est pas applicable au-delà de la frontière qui sépare les Etats contractants.
RS 0.641.295.142.1
1 Traduction du texte original allemand (AS 2012 4147)
2 RS 0.641.295.142
2012-1231 4147
Taxe sur la valeur ajoutée. Ac. avec le Liechtenstein RO 2012
(2) L’acquittement et la perception de la TVA frappant les succursales et les établis- sements stables exploités par des assujettis sont imputés au siège principal. Dans des cas motivés, les administrations fiscales des Etats contractants peuvent convenir d’une dérogation à cette règle.
Art. 4 Déduction de l’impôt préalable La provenance des prestations acquises au sein du territoire commun d’application de la TVA n’a pas d’influence sur le droit à la déduction de l’impôt préalable.
Art. 5 Compétence (1) L’impôt frappant les assujettis ayant leur siège au Liechtenstein est perçu par l’Administration fiscale du Liechtenstein; l’impôt frappant les assujettis ayant leur siège dans le reste du territoire est perçu par l’Administration fédérale des contribu- tions. (2) Dans certains cas, les administrations fiscales des Etats contractants peuvent convenir d’inscrire des entreprises assujetties dans l’autre Etat. (3) L’impôt frappant les importations de biens est perçu sur l’ensemble du territoire commun par l’Administration fédérale des douanes conformément aux dispositions figurant dans l’Appendice II au présent Accord. Toute modification apportée à l’Appendice II est régie par la procédure prévue à l’art. 1, al. 2, du Traité, sauf en ce qui concerne la législation douanière.
Art. 6 Pratique administrative et registres fiscaux (1) Les administrations fiscales des Etats contractants utilisent des publications relatives à la pratique et des formulaires identiques dans leur contenu. (2) Les administrations fiscales des Etats contractants utilisent la même nomencla- ture et la même systématique dans leur classification des assujettis par branche économique.
Art. 7 Mise en commun des recettes de la TVA Les recettes de la TVA comptabilisées par les administrations fiscales des Etats contractants et par l’Administration fédérale des douanes sont versées selon des critères uniformes dans une caisse commune constituée et tenue par le Département fédéral des finances.
Art. 8 Garantie des moyens de trésorerie de l’Administration fiscale du Liechtenstein En cas de difficultés de trésorerie en fin de mois, l’Administration fiscale du Liech- tenstein peut demander à effectuer un prélèvement sur les ressources de la caisse commune. Lorsqu’en fin de mois elle réalise un excédent de trésorerie, elle le verse dans la caisse commune. L’Appendice III au présent Accord règle les détails de ces transactions.
Taxe sur la valeur ajoutée. Ac. avec le Liechtenstein RO 2012
Art. 9 Répartition des recettes provenant de la TVA (1) Chaque Etat contractant reçoit de la caisse commune les recettes de la TVA équivalant à la consommation correspondante de biens et de prestations sur le terri- toire d’application de la TVA. En dérogation à ce principe, la répartition concernant certaines branches de prestations de services est effectuée sur la base de la TVA décomptée. L’Appendice IV au présent Accord règle les détails de cette répartition. (2) Chaque trimestre, le Liechtenstein reçoit de la caisse commune des acomptes provisionnels correspondant au quart de la part des recettes indiquées dans son budget.
Art. 10 Entraide mutuelle (1) Les administrations fiscales des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches. Elles mettent chacune gratuite- ment à disposition de l’autre toutes les publications relatives à la pratique, tous les formulaires ou tout autre document utile ou garantissent l’accès à ces documents. (2) Les administrations fiscales des Etats contractants se communiquent récipro- quement les observations concernant des auto-taxations inexactes, incomplètes ou pouvant donner lieu à des doutes établies par les assujettis, dans la mesure où ces observations peuvent affecter les intérêts de l’autre Etat contractant. (3) Pour le contrôle de l’acquittement et de la perception de la TVA dans les cas prévus à l’art. 3, al. 2, ainsi que pour le contrôle des prestations fournies et acquises, certaines transactions peuvent être vérifiées à la demande de l’Administration fédé- rale des contributions par l’Administration fiscale du Liechtenstein sur son territoire national et à l’inverse, à la demande de l’Administration fiscale du Liechtenstein par l’Administration fédérale des contributions sur le reste du territoire commun d’application. (4) Les différends survenant dans le cadre de l’entraide mutuelle entre les admi- nistrations fiscales des Etats contractants sont soumis à une commission mixte. Si celleci ne parvient pas à un règlement du différend, les Etats contractants agissent par la voie diplomatique.
Art. 11 Protection des données (1) Les Etats contractants s’échangent les données nécessaires à l’application du présent Accord. (2) Les données échangées entre les Etats contractants en vertu du présent Accord sont traitées et sécurisées conformément aux dispositions sur la protection des don- nées en vigueur dans les Etats contractants. Subséquemment: a) l’Etat qui demande des données ne peut les utiliser qu’aux fins prévues dans le présent Accord; b) l’Etat qui reçoit des données informe l’autre Etat, si celui-ci le demande, sur l’utilisation des données transmises;
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c) les données transmises ne peuvent être traitées que par les autorités compé- tentes pour l’application du présent Accord. (3) Les données transmises ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à l’exécution de la tâche pour laquelle elles ont été demandées. (4) Les Etats contractants s’engagent à documenter la réception, la transmission et la mise à disposition des données et à protéger les données échangées par des mesu- res techniques et organisationnelles de nature à prévenir tout usage non-autorisé. Les autorités compétentes pour la protection des données des Etats contractants contrô- lent la manière dont ces dernières sont utilisées. (5) Toute personne concernée qui en fait la demande doit être informée des données qui la concernent et sur l’utilisation qui en est faite. Les autorités fiscales des Etats contractants peuvent refuser de donner les renseignements, restreindre l’étendue des renseignements fournis ou différer leur remise, dans la mesure où des intérêts publics prépondérants l’exigent ou si les renseignements risquent de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction. Les renseignements sont fournis par les administrations fiscales des Etats contractants dès que les motifs justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaissent, pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.
Art. 12 Compétence du Tribunal fédéral suisse Les décisions prises en dernière instance par un tribunal du Liechtenstein et concer- nant des dispositions de droit matériel régissant la TVA peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif, dans les 30 jours suivant leur notification, devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par le droit suisse. Il n’y a pas de recours possible contre des décisions rendues dans le domaine pénal fiscal.
Art. 13 Commission mixte (1) Les Etats contractants instituent une commission mixte chargée de traiter les différends relevant de l’interprétation ou de l’application du Traité ou du présent Accord. (2) La commission mixte se compose de trois représentants suisses et de trois repré- sentants liechtensteinois, qui peuvent se faire accompagner de spécialistes. (3) Elle se réunit en cas de nécessité, mais au moins une fois par an. Le chef d’une délégation de représentants peut demander au chef de l’autre délégation la convoca- tion de la commission, qui doit se réunir dans les deux mois suivant la réception de la demande. (4) La commission mixte établit un règlement interne.
Art. 14 Tribunal arbitral (1) Le Tribunal arbitral est constitué, au cas par cas, à la demande d’un Etat contractant. Pour ce faire, chaque Etat contractant désigne un arbitre, qui désigne, d’entente avec l’autre arbitre, un troisième arbitre de nationalité différente. Celui-ci exerce la présidence du tribunal et doit être mandaté par les gouvernements des Etats
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contractants. Les arbitres des Etats contractants sont désignés dans les deux mois et le président dans les trois mois à compter du jour où un Etat contractant a communi- qué à l’autre sa décision de soumettre le différend à un tribunal arbitral. (2) Si les délais mentionnés à l’al. 1 ne sont pas respectés, les Etats contractants peuvent, faute d’entente, demander au président de la Cour européenne des Droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou si pour un autre motif il doit se récuser, le vice- président procède aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s’il doit aussi se récuser, c’est le représentant de la Cour euro- péenne des Droits de l’homme, venant après le vice-président, n’étant ni suisse ni liechtensteinois, qui nomme les arbitres. (3) Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix sur la base des traités liant les Etats contractants et conformément au droit international public. Ses décisions sont sans appel. Chaque Etat contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Pour le surplus, le tribunal arbitral règle sa procédure lui-même.
Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité (1) Le présent Accord remplace l’Accord du 28 novembre 19943. Il entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle chaque Etat contractant a communiqué à l’autre que les conditions internes pour l’entrée en vigueur sont remplies. La date qui fait foi est celle de la réception de la dernière communication. (2) Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que le Traité.
En foi de quoi, les plénipotentiaires apposent leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 12 juillet 2012.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Samuel Tanner Hubert Büchel
3 RO 1996 1217, 2009 7107
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Appendice I Droit suisse régissant la TVA déterminant Les art. 1, al. 1, 2, let. a et b, et 3; art. 3; art. 5 à 14; art. 15, al. 1, 2, 4 et 5; art. 16 et 17; art. 18, al. 1, 2, let. a, b et d à l; art. 19 et 20; art. 21, al. 1, 2, ch. 1 à 24 et 26 à 29, et al. 3 à 5; art. 22 et 23; art. 24, al. 1 à 5, 6, let. a à c; art. 25 à 36; art. 37, al. 1, 2, 3, 1re phrase, 4 et 5; art. 38 à 49; art. 63; art. 107 et 108; art. 112, al. 1, 2, 1re partie de phrase, et 3; art. 113 à 115; art. 116, al. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA4 , y compris les ordonnances d’exécution y relatives.
Appendice II Dispositions relatives à l’impôt sur les importations
Appendice III6 Réglementation des versements à la caisse
Appendice IV7 Répartition des recettes de la TVA
4 RS 641.20 5 RS 641.20