Lexipedia

AS 2012 4223

Accord amiable concernant l'interprétation du par. 7, let. c, du protocole modifiant la Convention du 2 septembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme à l'art. XI, par. 6, du protocole du 20 avril 2010

Traduction1

Accord amiable concernant l’interprétation du par. 7, let. c, du protocole modifiant la Convention du 2 septembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme à l’art. XI, par. 6, du protocole du 20 avril 2010

Conclu le 29 décembre 2011 Entré en vigueur le 29 décembre 2011

Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République de Pologne ont convenu de l’accord amiable suivant concernant l’interprétation du par. 7, let. c du protocole (ci-après désigné par «protocole») modifiant la Convention du 2 sep- tembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après désignée par «CDI») dans sa version conforme à l’art. XI, par. 6, du proto- cole du 20 avril 20103: Le par. 7, let. c du protocole définit les informations que l’autorité compétente de l’Etat requérant doit transmettre à l’autorité compétente de l’Etat requis, lorsqu’elle demande des renseignements au sens de l’art. 25a CDI. En vertu de cette disposition du protocole, l’Etat requérant doit notamment transmettre: (i) le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un con- trôle ou d’une enquête, ainsi que, pour autant qu’elle soit connue, toute autre donnée facilitant l’identification de la personne ou des personnes telle que la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’immatriculation du contri- buable, ainsi que (v) le nom et, pour autant qu’elle soit connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés. La let. c précise qu’il s’agit d’exigences techniques essentielles pour empêcher la pêche aux renseignements, les ch. i) à v) doivent cependant être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements. Les deux parties considèrent qu’une demande où manquent le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, ainsi que le nom du détenteur présumé des renseignements demandés ne constitue pas a priori une pêche aux renseignements. Les parties contractantes appliqueront ces conditions de manière à garantir un échange efficace de renseignements. L’Etat requérant peut par conséquent fournir l’identification des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête autrement qu’en indiquant leur nom et leur adresse. En ce qui con- cerne le détenteur présumé des renseignements, la demande doit comporter son nom

1 Traduction du texte original anglais.

2 RS 0.672.964.91 3 RO 2011 4893

2012-1807 4223

Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. RO 2012 Ac. amiable avec la Pologne

et son adresse, pour autant que ceux-ci soient connus de l’Etat requérant. Une inter- prétation stricte de cette disposition empêcherait l’échange de renseignements au sens du par. 7, let. c) du protocole.

Le présent accord amiable signé par les deux autorités compétentes est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Fait à Berne Fait à Varsovie le 29 décembre 2011 le 29 décembre 2011

Pour l’autorité compétente Pour l’autorité compétente de la Confédération suisse: de la République de Pologne: Jürg Giraudi Cezary Krysiak Délégué aux négociations Directeur de la Division des conventions contre Politique fiscale les doubles impositions Ministère des finances Département fédéral des finances Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales SFI

Accord amiable concernant l'interprétation du par. 7, let. c, du protocole modifiant la Convention du 2 septembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme à l'art. XI, par. 6, du protocole du 20 avril 2010 | Lexipedia | Lexipedia