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AS 2012 4385

Protocole portant modification de l'Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique. Protocole portant modification de l'Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique

Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique1 Protocole portant modification de l’Accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique2

Adopté le 11 octobre 2011 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 2012

Traduction3

L’art. 11 de l’Annexe III de l’Accord agricole est remplacé par le texte suivant:

Art. 11 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre la Suisse et le Mexique. Toutefois, le transport de produits peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement, leur répartition en tant qu’envoi ou toute autre opération destinée à assurer leur conserva- tion en l’état. 2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation: a) de documents de transport sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou; b) soit, à défaut, de tous documents probants.

Les notes explicatives de l’Art. 13 de l’Annexe I de l’accord de libre échange AELE-Mexique s’appliquent mutatis mutandis à l’Accord agricole et constituent une partie intégrante de l’Accord agricole:

Art. 13 Transport direct Aux fins de l’art. 13 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange AELE-Mexique et pour les cas dans lesquels:

1 RS 0.632.315.631.11 2 A l’exception des présentes modifications ce protocole n’est publié ni dans le RO, ni dans le RS. Il peut être obtenu en version originale anglaise auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusions publications, 3003 Berne, et est disponible sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/mexico.aspx

3 Traduction du texte original anglais.

2012-1290 4385

Prot. portant modification de l’Ac. agricole avec le Mexique RO 2012

– l’exportateur ne connaissait pas la destination finale des produits constituant un envoi et – les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes n’avaient établi au-cune preuve d’origine correspondante pour les produits destinés à un Etat de l’AELE respectivement le Mexique, l’exportateur présente un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori ou une dé-claration d’origine sur facture établie a posteriori. Le cas échéant, il peut être exigé de l’importateur de prouver que les produits transportés sur le territoire d’Etats non membres de l’Accord (avec ou sans déchar- gement ou entreposage temporaire) sont restés sous contrôle douanier de ces pays. L’importateur doit, dans ce cas, présenter aux autorités douanières les documents suivants: a) les papiers de transport tels que la lettre de transport aérien, le récépissé de chargement (pour les marchandises transportées par navire), la lettre de voi- ture, sur lesquels sont mentionnés le lieu et la date de l’embarquement des produits, ainsi que le port (ou aéroport) de départ et le port (ou aéroport) de destination, pour autant que les produits aient été transportés, sans déchar- gement ou entreposage temporaire, à travers un ou plusieurs Etats non membres. b) les papiers de transport tels que la lettre de transport aérien, le récépissé de chargement (pour les marchandises transportées par navire), la lettre de voi- ture ou un document de transport combiné pour autant que les produits aient été transportés à travers un ou plusieurs Etats non membres, avec décharge- ment mais sans entreposage temporaire. c) les copies des documents douaniers attestant que les produits sont restés sous contrôle doua-nier des Etats non membres à travers lesquels les produits ont été transportés pour autant que les produits aient été transportés à travers un ou plusieurs Etats non membres, avec déchar-gement et entreposage tempo- raire. En l’absence des documents mentionnés ci-dessus, et afin de prouver que les condi- tions fixées par l’art. 13 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange entre l’AELE et le Mexique ont été respectées, l’importateur peut également fournir d’autres papiers d’accompagnement.

Exemple 1: Un fabriquant mexicain envoie ses produits en Europe. Normalement il s’agit d’un seul envoi destiné au port d’un autre pays. Lors du départ de l’envoi au Mexique, l’exportateur ne connaît pas la destination finale des différents produits. Pendant le transport, il sera décidé de livrer une partie de l’envoi à un Etat de l’AELE, et l’autre partie sera livrée à des clients d’un autre pays. A l’arrivée dans le port de l’Etat non membre, l’envoi sera entreposé dans un entrepôt douanier. Pendant que les produits restent sous contrôle douanier, l’envoi est réparti; une partie est livrée aux clients dans l’Etat non membre, l’autre partie est livrée au client d’un Etat de l’AELE. Lors de l’arrivée dans l’Etat de l’AELE, l’importateur présente une déclaration d’origine

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établie après l’exportation c’est à dire établie pendant le transport ou un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi après coup. Exemple 2: Une maison suisse fabrique ses produits en Suisse, les exporte en un envoi dans un entrepôt douanier de l’Union européenne (par exemple en Hollande – non membre) pour entreposage temporaire. Sur la base des commandes des clients mexicains, une partie de l’envoi initial est expédié au Mexique. A ce moment, l’exportateur suisse établit une déclaration d’origine sur facture ou un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 et envoie la preuve d’origine à l’importateur mexicain. Si tel est le souhait des autorités mexicaines, le fabricant doit pouvoir présenter les documents de transport concernant l’envoi à destination de la Hollande et ceux couvrant le transport de la Hollande à destination du Mexique. Il est nécessaire que les papiers de transport établis en Suisse et en Hollande contiennent les informations nécessai- res à l’identification des marchandises expédiées au Mexique. Exemple 3: Dans le cas de contrôles de produits provenant d’envois répartis, les autorités doua- nières du pays d’importation peuvent exiger les documents de transport ou les copies de ceux-ci couvrant le transport de l’Etat d’exportation à travers l’Etat de transit. En outre, il peut être exigé de l’importateur de fournir les documents des autorités douanières du pays de transit mentionnant l’exacte description des produits concer- nés; la date de répartition de l’envoi; l’identification de l’actuel moyen de transport, la confirmation des conditions dans lesquelles les produits sont restés dans le pays de transit ou d’autres documents appropriés certifiant que les conditions relatives au transport direct ont été respectées.

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