AS 2012 4483
Ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Modification du 15 août 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 91, al. 1bis et 2, phrase introductive 1bis Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d’intérêts ne peut être exclu. 2 Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:
Art. 93 Acceptation de dons et d’autres avantages (art. 21, al. 3, LPers)
1 L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux
n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de la loi. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.
2 Les employés participant à un processus d’achat ou de décision ont également
l’interdiction d’accepter des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux: a. si l’avantage est offert par:
1. un soumissionnaire effectif ou potentiel,
2. une personne participant au processus de décision ou concernée par
celui-ci; ou b. s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’octroi de l’avantage et le pro- cessus d’achat ou de décision. 3 S’il ne peut pas refuser un don pour des raisons de politesse, l’employé le remet à l’autorité compétente selon l’art. 2. L’acceptation de dons par politesse doit servir l’intérêt général de la Confédération. L’acceptation et l’éventuelle réalisation de tels
1 RS 172.220.111.3
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Ordonnance sur le personnel de la Confédération RO 2012
dons sont effectuées par l’autorité compétente selon l’art. 2 et ont lieu au profit de la Confédération.
4 En cas de doute, l’employé examine avec son supérieur si les avantages peuvent
être acceptés ou non.
Art. 93a Invitation (art. 21, al. 3, LPers) 1 Les employés déclinent toute invitation susceptible de restreindre leur indépen- dance et leur liberté d’action. Sauf autorisation écrite de leur supérieur, ils refusent les invitations à l’étranger.
2 Les employés participant à un processus d’achat ou de décision ont également
l’interdiction d’accepter une invitation: a. si l’invitation provient:
1. d’un soumissionnaire effectif ou potentiel,
2. d’une personne participant au processus de décision ou concernée par
celui-ci, ou b. s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’invitation et le processus d’achat ou de décision. 3 En cas de doute, l’employé examine avec son supérieur si l’invitation peut être acceptée ou non.
Art. 94a Récusation (art. 20 LPers) 1 Les employés se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.
2 Sont réputés être des motifs de partialité notamment:
a. toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre l’employé et une personne physique ou morale impliquée dans un dos- sier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci; b. l’existence d’une offre d’emploi d’une personne physique ou morale impli- quée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci. 3 Les employés informent leur supérieur en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation. 4 Les employés qui doivent prendre ou préparer une décision sont soumis à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.
2 RS 172.021
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Art. 94b Indépendance (art. 23 LPers)
L’ancien art. 94a, al. 2, devient l’art. 94b.
Art. 94c Opérations pour compte propre (art. 20 LPers) 1 Les employés ne doivent pas utiliser des informations non rendues publiques dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction en vue d’obtenir des avanta- ges pour eux-mêmes ou pour un tiers.
2 Les employés qui disposent notamment d’informations non rendues publiques dont
la divulgation peut influencer le cours de valeurs mobilières et de devises de manière prévisible n’ont pas le droit de s’en servir pour effectuer des opérations pour compte propre sur ces valeurs mobilières ou sur ces devises. Les achats de devises visant à couvrir les besoins journaliers sont autorisés en tout temps.
3 Par opération pour compte propre, on entend toute transaction juridique:
a. que l’employé réalise en son nom propre, que ce soit pour son propre comp- te ou pour celui d’un tiers; b. que l’employé organise pour des proches; ou c. que l’employé fait réaliser par un tiers, notamment pour cacher sa propre identité.
4 Les dispositions du droit boursier et du droit pénal demeurent réservées.
Art. 94d Concrétisation des obligations de comportement (art. 20 LPers)
1 Les départements et les unités administratives peuvent arrêter des directives
concernant les art. 91 à 94c et visant à prévenir les conflits d’intérêts, l’apparence de conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations non rendues publiques. 2 Ils peuvent notamment régler de manière plus stricte ou interdire l’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux et d’invitations ainsi que les opérations pour compte propre.
II La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 2012.
15 août 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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