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AS 2012 4623

Ordonnance du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin

Ordonnance du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin (Ordonnance sur la HEFSM, O-HEFSM)

du 3 août 2012

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu les art. 56, al. 2, 60, al. 3, 61, 62, al. 6, 63, al. 4, de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (OESp)1, arrête:

Chapitre 1 Tâches et engagement des membres de la HEFSM

Art. 1 Recteur

1 Le recteur:

a. dirige la haute école et la représente à l’extérieur; b. est responsable de l’orientation stratégique de la haute école et de l’assu- rance qualité dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services.

2 Il est subordonné au directeur de l’Office fédéral du sport (OFSPO).

Art. 2 Direction des études 1 Le recteur désigne, pour chaque filière d’études, un ou plusieurs collaborateurs pour la direction des études.

2 La direction des études:

a. organise et dirige les différentes filières d’études en collaboration avec les enseignants et les chargés de cours; b. organise et dirige les examens en collaboration avec les enseignants et les chargés de cours; c. statue sur les promotions et l’exclusion des études au sens de l’art. 45.

RS 415.012 1 RS 415.01

2011-1834 4623

Ordonnance sur la HEFSM RO 2012

Art. 3 Corps enseignant

1 Peut être nommé membre du corps enseignant quiconque:

a. a obtenu un titre de master dans une haute école ou un diplôme équivalent et dispose de compétences spécifiques à l’exercice d’une activité d’ensei- gnement; ou b. dispose d’une qualification particulière pour l’enseignement et a enseigné pendant plusieurs années dans le domaine concerné.

2 Peuvent être engagées dans le cadre d’un mandat pour donner certains cours:

a. les personnes qui remplissent les conditions énoncées à l’al. 1 et qui exercent une activité professionnelle indépendante; b. les personnes morales qui emploient des personnes habilitées à enseigner. 3 Le volume annuel des mandats ne doit pas dépasser huit leçons hebdomadaires par personne.

Art. 4 Tâches des membres du corps enseignant 1 Les membres du corps enseignant forment des scientifiques qualifiés et compétents dans le domaine du sport ainsi que des maîtres de sport. 2 Ils assurent dans le cadre de leur mandat la promotion de leur domaine de spéciali- sation par le biais de la recherche scientifique. Ils répondent de la diffusion et de la publication des résultats de la recherche. 3 Ils fournissent dans le cadre de leur mandat des prestations de services dans le domaine des sciences du sport.

Art. 5 Collaborateurs scientifiques 1 Les collaborateurs scientifiques effectuent des travaux de recherche et de dévelop- pement. Ils participent également à la fourniture de prestations générales. 2 Ils peuvent être intégrés au corps enseignant pour fournir un soutien dans des cours et, à titre exceptionnel, pour donner ces cours.

3 Ils doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école reconnu.

Art. 6 Contrats de travail régis par le code des obligations 1 Les contrats de travail au sens de l’art. 56, al. 3, OESp doivent, sous réserve de la possibilité de résiliation visée à l’al. 2, expirer au plus tard après quatre ans.

2 Si le travail consacré à la thèse de doctorat est achevé ou interrompu avant

l’expiration du délai imparti, l’OFSPO résilie le contrat de travail.

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Ordonnance sur la HEFSM RO 2012

Art. 7 Etudiants et auditeurs 1 Quiconque veut obtenir à la HEFSM, dans le cadre d’une filière d’études ou d’une formation continue, un diplôme, un titre de bachelor ou de master ou un certificat, doit s’immatriculer. 2 Quiconque veut suivre des cours à la HEFSM sans obtenir un diplôme, un titre de bachelor ou de master ou un certificat, doit d’inscrire comme auditeur.

Chapitre 2 Filières d’études à la HEFSM Section 1 Généralités

Art. 8 Buts

1 La filière d’études bachelor permet d’acquérir des compétences en sciences du

sport nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle en tant que spécialiste du sport.

2 La filière d’études master permet d’acquérir les compétences nécessaires à

l’exercice d’activités professionnelles et d’activités de recherche dans la spécialisa- tion choisie et à la poursuite d’études doctorales. 3 Les filières de formation continue permettent, après avoir achevé des études dans une haute école: a. de se spécialiser et d’approfondir ses connaissances dans le domaine d’études d’origine; b. d’acquérir des connaissances et des compétences dans d’autres branches que la branche d’études d’origine; c. de compléter et d’élargir les compétences acquises dans les études d’origine, dans une perspective interdisciplinaire et pluridisciplinaire.

Art. 9 Calcul des prestations d’études

1 Les prestations sont évaluées d’après le système européen de transfert et

d’accumulation de points (ECTS). 2 Un point ECTS correspond à une prestation d’études qui peut être fournie dans le cadre de 25 à 30 heures de travail.

Art. 10 Structure des études 1 Les études s’articulent autour d’unités d’études d’une durée limitée ayant des liens thématiques (modules). Un module se compose d’une ou de plusieurs unités d’enseignement (cours).

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2 L’OFSPO publie un livret des modules pour chaque filière d’études. Celui-ci décrit les modules obligatoires et les modules à option et précise également: a. les conditions d’inscription au cours; b. les objectifs pédagogiques à atteindre; c. le contenu du cours; d. les méthodes d’enseignement et d’apprentissage; e. les activités professionnelles pratiques à accomplir durant les études; f. les dates et horaires des cours et des évaluations de compétences; g. les conditions d’admission aux évaluations de compétences; h. les formes et les modalités d’évaluation de compétences; i. le nombre de points ECTS associés au cours; j. l’assiduité au cours; k. les frais supplémentaires de transport, d’hébergement, de restauration et de matériel spécifique induits par certains cours donnés à l’extérieur; l. pour les cours optionnels obligatoires: le nombre minimum de personnes requis pour que le cours ait lieu et, le cas échéant, le nombre maximum de personnes; m. pour les cours à option obligatoires, la question du paiement d’émoluments en cas de non-participation ou de désistement après le début du cours.

3 L’étudiant doit suivre un nombre minimal de cours optionnels obligatoires.

Art. 11 Début des études

1 Les filières bachelor et master débutent au semestre d’automne.

2 Les étudiants admis dans les filières d’études doivent s’immatriculer avant le début du semestre.

3 La HEFSM aménage les cours de telle manière que les étudiants à temps plein

puissent terminer leur études dans la durée réglementaire.

Art. 12 Langue d’enseignement

1 La langue d’enseignement est l’allemand ou le français.

2 Des cours peuvent être dispensés en anglais.

Art. 13 Inscription aux cours et évaluations de compétences La participation aux cours et aux évaluations de compétences est subordonnée à une inscription préalable.

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Art. 14 Contrôle des études

1 La HEFSM contrôle, pour chaque étudiant, les évaluations de compétences effec-

tuées. 2 Elle communique aux étudiants une fois par année les résultats des évaluations de compétences.

Art. 15 Réalisation de filières d’études, de spécialisations et de cours La HEFSM peut subordonner la réalisation de filières d’études, de spécialisations et de cours à un nombre minimal d’étudiants.

Section 2 Admission aux études

Art. 16 Aptitude générale pour la filière bachelor

1 La HEFSM organise le test d’aptitude une fois par année.

2 Ne sont pas admis au test d’aptitude les candidats qui:

a. ne sont pas en mesure de remplir les conditions de l’art. 21 au début des étu- des; b. ont déjà été admis dans une haute école pour suivre une filière bachelor dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l’enseignement du sport ou du management du sport et n’ont pas achevé ces études avec succès.

Art. 17 Test d’aptitude sportive 1 Sont jugées, lors du test d’aptitude, les aptitudes motrices et sportives ainsi que les habiletés techniques dans les domaines suivants: a. gymnastique aux agrès; b. athlétisme; c. course d’endurance/cross; d. natation et plongeon; e. jeux; f. gymnastique et danse.

2 Ces domaines sont évalués selon une échelle de notes de 1 à 6. La HEFSM peut

appliquer des échelles d’évaluation différenciées pour les femmes et pour les hom- mes dans les domaines «athlétisme», «course d’endurance/cross» et «natation».

3 Le domaine «jeux» compte double.

4 Le test d’aptitude sportive est réputé réussi si la somme de toutes les notes est d’au moins 28 et si le candidat n’obtient pas une note inférieure à 4 dans plus de deux domaines.

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Ordonnance sur la HEFSM RO 2012

Art. 18 Test d’aptitude complémentaire La HEFSM peut soumettre les candidats qui ont réussi le test d’aptitude sportive à d’autres tests, permettant d’évaluer notamment leur aptitude à suivre l’enseignement en sciences du sport.

Art. 19 Limitation du nombre d’étudiants Si le nombre de candidats ayant réussi le test d’aptitude est supérieur au nombre de places d’études disponibles, celles-ci seront attribuées selon l’ordre des résultats obtenus au test.

Art. 20 Validité du test d’aptitude La validité du test d’aptitude s’applique exclusivement à l’admission aux études qui débutent durant l’année civile du test.

Art. 21 Conditions d’admission à la filière bachelor

1 Les futurs étudiants doivent justifier des activités et des diplômes suivants:

a. une maturité professionnelle, une maturité spécialisée, une maturité gymna- siale ou une formation équivalente; b. le certificat de samaritain de l’Alliance suisse des samaritains ou une forma- tion équivalente; c. le «brevet base pool» de la Société suisse de sauvetage ou une formation équivalente; d. une reconnaissance de moniteur J+S valable.

2 Les canidats qui ont suivi une formation purement scolaire avant de commencer

leurs études, doivent justifier d’une expérience professionnelle d’une année au moins avant l’admission aux études.

Art. 22 Admission à la filière master 1 Sont admises dans la filière master les personnes titulaires d’un titre de bachelor ou d’une formation équivalente de niveau universitaire. L’al. 3 est réservé. 2 Les postulants adressent en outre une lettre de motivation à la HEFSM. Celle-ci subordonne l’aptitude aux études à cette lettre.

3 Si le nombre de postulations pertinentes est supérieur au nombre de places

d’études disponibles, celles-ci sont attribuées selon l’ordre suivant: a. lauréats d’une filière bachelor à la HEFSM; b. lauréats d’une filière bachelor ou d’une formation équivalente au niveau d’une haute école, qui peuvent en outre justifier d’un lien étroit avec le sport, notamment avec le sport de la relève ou le sport d’élite; c. autres lauréats d’une filière bachelor ou d’une formation équivalente au niveau d’une haute école.

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4 Si la filière master intègre une spécialisation pour laquelle le candidat n’a pas acquis les bases nécessaires dans la filière bachelor, l’admission peut être assortie de conditions. 5 Ne sont pas admises les personnes qui ont déjà été admises dans une filière master en sport et en sciences du sport, en enseignement du sport ou en management du sport d’une haute école et ne l’ont pas achevée avec succès.

Section 3 Filières bachelor et master

Art. 23 Nombre de points ECTS et durée des études

1 La filière bachelor comprend 180 points ECTS et dure six semestres; elle com-

prend des études de base et des études spécialisées. 2 La filière master Sport d’élite comprend 120 points ECTS et dure quatre semestres.

3 Les étudiants peuvent interrompre leurs études en s’exmatriculant pendant deux

semestres au maximum. L’interruption n’est pas imputée à la durée réglementaire des études.

Art. 24 Contenu des études Le contenu des modules des filières bachelor et master ainsi que les spécialisations proposées dans les filières master sont définis dans les annexes 1 et 2.

Art. 25 Durée d’études autorisée 1 Dans la filière bachelor, les attestations de compétences requises pour les études de base doivent être fournies après quatre semestres au maximum. Les attestations de compétences requises pour les études spécialisées doivent être fournies après huit semestres au maximum. 2 Dans la filière master, les attestations de compétences requises pour le diplôme doivent être fournies après huit semestres au maximum. 3 Dans des cas fondés, la durée d’études autorisée peut être prolongée, sur demande, de quatre semestres au maximum, et de huit semestres au maximum pour les sportifs d’élite en activité. 4 Les demandes de prolongation doivent être adressées par écrit à la direction des études au moins trois mois avant l’expiration du délai. 5 Est exclu des études tout étudiant qui n’a pas fourni les attestations de compétences dans les délais exigés selon les al. 1 et 2.

Art. 26 Prestations d’études fournies dans d’autres établissements 1 La direction des études statue sur la reconnaissance des prestations d’études qui ont été fournies dans d’autres hautes écoles.

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2 Les étudiants qui souhaitent suivre, dans le cadre de leurs études, des cours ou des modules dans une autre haute école doivent préalablement conclure avec la direction des études une convention sur la prise en compte des prestations d’études qu’ils y fourniront. 3 Pour acquérir le titre au sens de l’art. 62, al. 3, OESp, ils doivent avoir acquis au moins la moitié des points ECTS exigés pour l’obtention du diplôme de fin d’études, dont ceux requis pour son travail de diplôme à la HEFSM.

Art. 27 Travail de diplôme 1 L’obtention du bachelor ou du master est subordonnée à la rédaction d’un travail écrit. Celui-ci constitue un module, qui fait l’objet d’une note.

2 10 points ECTS sont attribués pour un travail de bachelor jugé satisfaisant.

3 20 points ECTS au moins sont attribués pour un travail de master jugé satisfaisant.

4 Si un travail de diplôme obtient une note insuffisante, l’art. 44 s’applique par analogie.

Art. 28 Note finale 1 La note finale de la filière bachelor est la moyenne des notes obtenues dans les différents modules des études spécialisées, pondérée selon les points ECTS associés aux modules. 2 La note finale de la filière master est la moyenne des notes obtenues dans tous les modules, pondérée selon les points ECTS associés aux modules.

Art. 29 Réussite des études Les études sont réputées réussies lorsque l’étudiant: a. a achevé tous les modules et les cours obligatoires avec les évaluations de compétences requises; b. a obtenu les points ECTS nécessaires; et c. n’a obtenu aucune note inférieure à 2,5.

Art. 30 Diplôme et certificat pour les prestations fournies 1 Lorsque la filière bachelor ou master est achevée avec succès, le lauréat obtient un diplôme ainsi qu’un certificat indiquant les prestations fournies.

2 Le diplôme est délivré avec les appréciations suivantes:

Note 6,00 = summa cum laude à partir de la note 5,50 = insigni cum laude à partir de la note 5,00 = magna cum laude à partir de la note 4,50 = cum laude à partir de la note 4,00 = rite

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3 Quiconque ne remplit pas les conditions d’obtention du diplôme n’obtient qu’un

relevé de prestations dans lequel figurent les prestations réalisées individuellement.

Art. 31 Evaluations de compétences supplémentaires Si un étudiant obtient plus de points ECTS que le nombre requis pour l’obtention du diplôme, ceux-ci sont notifiés séparément dans le relevé de prestations.

Section 4 Filières de formation continue

Art. 32 Les filières de formation continue permettent d’obtenir les points ECTS suivants: a. filières avec certificat de formation continue (Certificate of Advanced Studies): au moins 10 points ECTS; b. filières avec diplôme de formation continue (Diploma of Advanced Studies): au moins 30 points ECTS; c. filières avec diplôme master de formation continue (Master of Advanced Studies): au moins 60 points ECTS.

Section 5 Evaluations de compétences

Art. 33 Généralités

1 Une évaluation de compétences notée a lieu à la fin de chaque cours. Plusieurs

cours d’un même module peuvent être regroupés dans une évaluation de compéten- ces commune.

2 Par évaluation de compétences on entend:

a. les examens oraux et écrits; b. toute autre forme de contrôle de compétences, en particulier les travaux écrits, les exposés, les leçons d’examen et les stages. 3 La présence régulière aux cours est obligatoire pour pouvoir participer aux évalua- tions de compétences.

Art. 34 Calendrier et langues 1 Les évaluations de compétences ont généralement lieu à la fin de chaque semestre ainsi qu’avant le début du semestre d’automne (session d’examens). 2 Les évaluations de compétences doivent en principe être réalisées dans la langue d’enseignement. La direction du cours peut autoriser d’autres langues.

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Art. 35 Examinateurs En règle générale, les évaluations de compétences sont réalisées et évaluées par les enseignants qui ont donné le cours durant le semestre sanctionné par l’examen.

Art. 36 Informations sur les évaluations de compétences Les examinateurs indiquent aux étudiants en temps utile: a. la nature des prestations à fournir; b. les critères d’évaluation de la prestation; c. les aides autorisées; d. le lieu et la date de l’évaluation; e. la publicité des évaluations de compétences, le cas échéant.

Art. 37 Appréciation des évaluations de compétences; notes

1 En règle générale, les compétences sont évaluées selon une échelle de notes de

1 à 6.

2 Les notes peuvent être attribuées au vingtième de point.

3 Echelle:

Note de 5,75 à 6,00 = excellent Note de 5,25 à 5,70 = très bien Note de 4,75 à 5,20 = bien Note de 4,25 à 4,70 = satisfaisant Note de 4,00 à 4,20 = suffisant Note de 1,00 à 3,95 = insuffisant 4 Exceptionnellement, l’évaluation peut être exprimée sous forme des appréciations «réussi» (> suffisant) ou «non réussi» (< suffisant).

Art. 38 Absences et interruption 1 Les étudiants qui, sans désistement préalable ni raisons fondées, ne se présentent pas à une évaluation de compétences à laquelle ils se sont inscrits se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi». 2 Par «raisons fondées», on entend le service militaire et le service civil attestés par une convocation, les maladies et accidents attestés par un certificat médical ainsi que le décès d’un proche.

3 La direction des études peut accepter d’autres raisons fondées.

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Art. 39 Tricherie 1 Les étudiants qui tentent d’obtenir une meilleure évaluation pour leur compte ou pour le compte d’autrui par des moyens malhonnêtes se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi». 2 Les examinateurs consignent les faits par écrit et en informent la direction des études en vue, éventuellement, de l’engagement d’une procédure disciplinaire contre la personne fautive.

Art. 40 Note de module 1 La note de module est la moyenne des notes obtenues dans les différents cours du module pondérées par les points ECTS qui leur sont associés. Le calcul est arrondi au vingtième de point. 2 Si un étudiant suit plus de cours qu’il n’est nécessaire pour atteindre le nombre de points ECTS minimal dans un module, les cours pris en compte sont ceux où il obtient les meilleurs résultats. Les cours obligatoires sont toujours pris en compte.

Art. 41 Réussite d’un module 1 Un module est validé lorsque la note de module atteint au moins 4,00 et qu’aucune note de cours n’est inférieure à 2,50.

2 Lorsqu’un module est validé, le nombre total de points ECTS associés au module

est attribué. S’il n’est pas validé, aucun point ECTS n’est attribué.

Art. 42 Documentation Les examinateurs sont tenus d’étayer les évaluations de compétences en les moti- vant.

Art. 43 Notification des résultats et consultation des dossiers 1 Les résultats des évaluations de compétences sont notifiés aux étudiants au plus tard deux mois après la fin de chaque session d’examen. 2 Les étudiants ont le droit de consulter leurs dossiers d’examen après la notification des résultats.

Art. 44 Répétition de l’examen 1 Seules les évaluations de compétences jugées insuffisantes peuvent être répétées.

2 Elles ne peuvent pas être répétées plus d’une fois.

3 La répétition de l’examen doit avoir lieu dans les limites de la durée totale prévue pour les études. 4 Si l’évaluation de compétences est répétée, c’est la meilleure note qui est retenue.

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5 L’examinateur fixe la forme de l’examen à répéter. Celui-ci peut prendre une

forme différente de l’évaluation de compétences initiale ou se présenter sous une forme sensiblement identique.

Art. 45 Exclusion des études Les étudiants qui ne sont plus en mesure de satisfaire aux exigences requises pour achever le diplôme avec succès sont exclus des études.

Art. 46 Conservation des documents 1 Les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés au moins jusqu’à la fin du délai de recours contre la décision portant sur la remise du diplôme et la note décernée ou jusqu’à la clôture définitive de l’éventuelle procédure de recours, mais dans tous les cas pendant au moins trois ans. 2 Si un étudiant n’achève pas la filière d’études dans la durée autorisée, les docu- ments relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la durée d’études maximale autorisée, mais dans tous les cas pendant au moins trois ans.

Chapitre 3 Formation des entraîneurs

Art. 47 1 L’OFSPO propose, en collaboration avec la fédération faîtière du sport suisse, des formations reconnues par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, qui permettent d’obtenir les qualifications professionnelles suivantes: a. entraîneur de sport de performance avec brevet fédéral; b. entraîneur de sport d’élite diplômé. 2 La fédération faîtière du sport suisse est l’organisation du monde du travail com- pétente pour l’édiction de règlements selon l’art. 28, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2.

Chapitre 4 Emoluments

Art. 48 1 Pour les filières d’études à la HEFSM ainsi que pour les filières de formation des entraîneurs, des émoluments sont prélevés. 2 Les étudiants qui n’acquittent pas les taxes d’études ou qui les acquittent avec du retard sont exclus de l’ensemble des cours du semestre correspondant.

2 RS 412.10

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Ordonnance sur la HEFSM RO 2012

3 Le semestre auquel s’applique l’exclusion est comptabilisé dans la durée totale des études.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 49 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 1er juin 1978 concernant l’éducation physique dans les

écoles professionelles3;

2. l’ordonnance du 11 décembre 1987 concernant les exigences minimales des

examens pour l’obtention des diplômes I et II de maître d’éducation phy- sique4;

3. l’ordonnance du 21 janvier 1992 fixant les indemnités des cours de perfec-

tionnement pour l’enseignement de la gymnastique et des sports5;

4. l’ordonnance du DDPS du 14 janvier 2005 sur les filières d’études bachelor

et master en sport de la haute école fédérale de sport6.

Art. 50 Droit transitoire 1 Les personnes qui ont obtenu le diplôme de maître ou de maîtresse de sport EFSM en 1999 peuvent demander que le titre de «maître de sport HES»/«maîtresse de sport HES» en vigueur leur soit décerné si elles justifient d’une pratique professionnelle de cinq ans ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire. Elles sont autorisées à porter le titre de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport» ou de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sports». 2 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles7, les diplômes des filières d’études sont délivrés conjointement par la HEFSM et par la Haute école spécialisée bernoise. 3 Le droit actuel reste applicable aux personnes qui ont déjà commencé leurs études au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; la présente ordonnance s’applique dans tous les cas aux personnes qui commencent leurs études au semestre d’hiver 2012/2013.

3 RO 1978 1240, 1998 1833 4 RO 1988 243, 1996 3113 5 RO 1992 492, 1996 3114 6 RO 2005 487, 2006 4787, 2007 4299, 2010 3869 7 FF 2011 6863

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Ordonnance sur la HEFSM RO 2012

Art. 51 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2012.

3 août 2012 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

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Ordonnance sur la HEFSM RO 2012

Annexe 1 (Art. 24)

Modules et cours de la filière bachelor

A Etudes de base Les études de base sont constituées d’un module qui comporte des cours sur les thèmes suivants: sciences du sport; travail scientifique; compétences transversales et bases de l’entraînement.

B Etudes spécialisées

1. Module «Sciences du sport»

Ce module comporte les cours suivants: théorie du mouvement; théorie de l’entraînement; activité physique, sport et santé; psychologie du sport; médecine du sport; management du sport.

2. Module «Travail scientifique»

Ce module comporte les cours suivants: rédaction scientifique; statistiques; méthodologie; anglais; informatique.

3. Module «Compétences transversales»

Ce module comporte les cours suivants: économie d’entreprise; sport et environnement; expérience pratique dans la formation.

4. Module «Formation pratique et méthodologique en sport»

Ce module comporte des cours sur les jeux sportifs, les sports de neige, les sports aquatiques, les sports de plein air, les sports individuels et les sports en salle.

5. Module «Domaines extrascolaires»

Ce module comporte les cours suivants: sport de compétition; sport-santé; sport de loisirs; alimentation; analyse du mouvement; médias et communi- cation; méthodes de monitorage; expérience pratique dans le secteur extra- scolaire.

6. Module «Science de l’éducation»

Ce module comporte des cours sur les sciences de l’éducation, la didactique générale et la didactique spécialisée.

7. Module «Travail de bachelor»

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Ordonnance sur la HEFSM RO 2012

Annexe 2 (Art. 24)

Modules et cours de la filière master

1. Module «Bases scientifiques»

Ce module comporte des cours sur les méthodes de recherche dans les sciences du sport, sur la recherche et le développement dans le sport d’élite et sur la rédaction scientifique.

2. Module «Sciences de l’entraînement 1»

Ce module comporte les cours suivants: condition physique; relève et déve- loppement de la performance; psychologie du sport et coaching; physio- thérapie et médecine du sport; technique et tactique.

3. Module «Management du sport 1»

Ce module comporte les cours suivants: économie du sport; sport et droit; management stratégique et sport; marketing du sport et communication.

4. Module «Thèse»

Ce module comporte les cours suivants: colloque de recherche et travail de master. et

5. Module «Sciences de l’entraînement 2» pour la spécialisation «sciences de

l’entraînement». Ce module comporte les cours suivants: condition physique; relève et déve- loppement de la performance; psychologie du sport et coaching; stage. ou

6. Module «Management du sport 2» pour la spécialisation «management du

sport». Ce module comporte les cours suivants: sport et gestion d’évènements internationaux; innovation et technologie dans le sport; stage.

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