Lexipedia

AS 2012 4713

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)

Modification du 22 août 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)2, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)4, vu les art. 4, al. 1, et 7, al. 1, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)5, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)6,

Art. 2, al. 2 et 3 2 Les autres notions de la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent selon les définitions des règlements européens suivants: a. règlement (CE) no 178/20027; b. règlement (CE) no 852/20048;

7 Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimen- taire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, version du JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14. 8 Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, version du JO L 226 du 25.6.2004, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

2011-1579 4713

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels RO 2012

c. règlement (CE) no 853/20049; d. règlement (CE) no 854/200410; e. règlement (CE) no 882/200411. 3 Dans le domaine des jouets, les notions s’entendent selon les définitions de la directive 2009/48/CE12, en dérogation à l’al. 2.

Art. 43 Jouets 1 Sont réputés jouets tous les objets conçus ou destinés à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. Un objet ne doit pas être exclusivement destiné au jeu pour être considéré comme un jouet. 2 Les jouets, y compris les produits chimiques qu’ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants. 3 La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, notamment dans le cas de jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trois ans ou à d’autres tranches d’âge déterminées. 4 Les étiquettes ainsi que les instructions d’utilisation qui accompagnent les jouets attirent l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d’effets dommageables inhérents à l’utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.

5 Le DFI:

a. précise la délimitation entre les jouets et les objets qui ne sont pas réputés jouets; b. fixe les exigences en matière de sécurité des jouets; c. réglemente l’étiquetage des jouets;

9 Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, version du JO L 226 du 25.6.2004, p. 22; modifié en dernier lieu par le règlement no 1276/2011, JO L 327 du 9.12.2011, p. 39. 10 Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, version du JO L 226 du 25.6.2004, p. 83; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 739/2011, JO L 196 du 28.7.2011, p. 3. 11 Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, version du JO L 191, du 28.5.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 208/2011, JO L 58 du 3.3.2011, p. 29. 12 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/7/UE, JO L 64 du 3.3.2012, p. 7.

4714

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels RO 2012

d. réglemente les obligations des fabricants, des importateurs et des distribu- teurs; en font également partie les dispositions sur:

1. les mesures que les fabricants, les importateurs et les distributeurs doi-

vent prendre au cas où les jouets ne sont pas conformes aux dispositions applicables,

2. les obligations d’information des fabricants, des importateurs et des dis-

tributeurs à l’égard des autorités d’exécution dans le but de la traçabi- lité,

3. les documents et leur contenu qui doivent être mis à la disposition des

autorités d’exécution; e. règle l’évaluation de la conformité et l’utilisation de marquages de confor- mité.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2012.

22 août 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4715

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels RO 2012

4716