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AS 2012 489

Loi fédérale sur l'exonération de la solde allouée pour le service du feu

Loi fédérale sur l’exonération de la solde allouée pour le service du feu

du 17 juin 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 20101, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2

Art. 24, let. f bis Sont exonérés de l’impôt: f bis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 5000 francs, pour les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et inter- ventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;

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Exonération de la solde allouée pour le service du feu. LF RO 2012

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes3

Art. 7, al. 4, let. hbis

4 Sont seuls exonérés de l’impôt:

hbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l’accomplis- sement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, ins- pections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volon- tairement ne sont pas exonérées;

Art. 72n Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 juin 2011 1 Les cantons adaptent leur législation à la modification de l’art. 7, al. 4, let. hbis, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2011. 2 A l’expiration de ce délai, l’art. 7, al. 4, let. hbis, est directement applicable si le droit fiscal cantonal lui est contraire.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 17 juin 2011 Conseil des Etats, 17 juin 2011 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

3 RS 642.14

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2011 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.5

9 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 FF 2011 4571 5 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 8 nov. 2011.

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