AS 2012 5055
Ordonnance concernant l'administration des fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain (Ordonnance concernant l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et des APG)
Ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance- invalidité et du régime des allocations pour perte de gain (Ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG)
Modification du 29 août 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG1 est modifiée comme suit:
Art. 1, titre, al. 1, 1bis et 3 Nomination et composition
1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité, le Conseil d’administration commun pour les fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance- invalidité et du régime des allocations pour perte de gain (Conseil d’administration). Un mandat dure quatre ans; la nomination peut être renouvelée. 1bis Le Conseil fédéral peut résilier le mandat des membres du Conseil d’admi- nistration pour de justes motifs. 3 Un représentant de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et un représen- tant de l’Administration fédérale des finances (AFF) prennent part avec voix consul- tative aux séances du Conseil d’administration.
Art. 2, al. 2, let. j
2 Le Conseil d’administration:
j. renseigne, conjointement avec l’OFAS, l’opinion publique sur la situation financière des fonds de compensation.
1 RS 831.192.1
2012-0741 5055
Ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de RO 2012 l’AVS, de l’AI et des APG
Art. 3, al. 2 2 Le Conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses mem- bres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le président vote; en cas d’égalité des voix, il les départage.
Art. 4, al. 2
2 Un représentant de l’OFAS et un représentant de l’AFF prennent part avec voix
consultative aux séances du Comité du Conseil d’administration.
Titre précédant l’art. 11 Chapitre 2 Administration et comptabilité
Art. 12 Transfert d’avoirs dans une société d’investissement à capital variable 1 Le Conseil d’administration peut créer une ou plusieurs sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) au sens l’art. 8, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)2 sous la forme d’un autre fonds en investissements traditionnels au sens de l’art. 70 LPCC et transférer tout ou partie de la fortune des fonds de compensation dans cette ou ces SICAV.
2 Seuls les fonds de compensation peuvent être entrepreneurs ou investisseurs
actionnaires des SICAV. 3 Le Conseil d’administration des fonds de compensation s’assure que les statuts des SICAV comportent notamment les points suivants: a. les représentants du Conseil d’administration des fonds de compensation sont majoritaires au Conseil d’administration de la SICAV; deux de ces représentants doivent être proposés à l’assemblée générale de la SICAV pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d’admi- nistration; b. les conditions d’embauche du personnel s’inspirent du droit du personnel de la Confédération; c. l’art. 6a, al. 1 à 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédé- ration (LPers)3 s’applique par analogie aux membres des organes directeurs et aux autres membres du personnel qui perçoivent une rémunération com- parable.
4 La SICAV assure son personnel contre les risques de vieillesse, de décès et
d’invalidité auprès de l’institution de prévoyance PUBLICA.
2 RS 951.31 3 RS 172.220.1
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5 La SICAV fait office d’employeur pour les rentiers:
a. qui relèvent d’elle et dont les rentes de vieillesse, d’invalidité ou de survi- vants de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par la Caisse fédérale de pensions PUBLICA avant la fondation de la SICAV; b. dont la rente d’invalidité a commencé à être versée après la fondation de la SICAV, alors que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la transformation des rapports de travail.
6 Les art. 14, al. 1, let. d, et 22a LPers s’appliquent par analogie.
Art. 14, al. 1
1 Le rapport annuel du Conseil d’administration des fonds de compensations est
arrêté à la fin de l’année civile.
Art. 18, titre et al. 1 Indemnités et conditions du contrat 1 Le Conseil fédéral fixe les indemnités des membres du Conseil d’administration et de ceux du Comité du Conseil d’administration, ainsi que les autres conditions contractuelles, et l’indemnisation des membres du Conseil d’administration de la SICAV. L’art. 6a, al. 1 à 4, LPers4 s’applique par analogie aux honoraires (presta- tions accessoires incluses) des membres du Conseil d’administration des fonds de compensation et de ceux du Conseil d’administration de la SICAV, ainsi qu’aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2012.
29 août 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 RS 172.220.1
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