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AS 2012 5261

Accord amiable concernant l'interprétation du ch. 3, let. b du protocole à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme au protocole du 27 octobre 2010

Traduction1

Accord amiable concernant l’interprétation du ch. 3, let. b du protocole à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme au protocole du 27 octobre 2010

Conclu le 15 décembre 2011 Entré en vigueur le 21 décembre 2011

Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République fédérale d’Allemagne ont conclu l’accord qui suit sur l’interprétation du ch. 3, let. b du protocole à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la Répu- blique fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune2 dans sa version conforme au protocole du 27 octobre 20103 (ci-après «protocole», «convention» et «protocole d’amendement» respectivement). Le ch. 3, let. b du protocole définit les renseignements que l’autorité compétente de l’Etat requérant doit transmettre à l’autorité compétente de l’Etat requis lors du dépôt d’une demande d’assistance administrative au sens de l’art. 27 de la conven- tion. D’après cette disposition du protocole, l’Etat requérant doit notamment trans- mettre aa) des données suffisantes pour identifier la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête (typiquement, son nom et, s’ils sont connus, sa date de naissance, son adresse, son numéro de compte ou toute autre donnée facilitant son identification ainsi que ee) le nom et, si elle est connue, l’adresse de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Nonobstant, le ch. 3, let. c du protocole prévoit notamment que les exigences techni- ques essentielles pour empêcher la recherche de preuves («fishing expeditions») définies à la let. b doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements. Ces exigences doivent donc être interprétées de telle manière que l’assistance admi- nistrative est accordée en réponse à une demande qui ne constitue pas une recherche de preuves si l’Etat requérant, en sus de l’indication des données définies au ch. 3, let. b, let. bb à dd, a) identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; b) indique, s’il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

1 Traduction du texte original allemand (AS 2012 5261).

2 RS 0.672.913.62 3 RO 2012 825

2012-1812 5261

Impôts sur le revenu et sur la fortune. Ac. amiable avec l’Allemagne RO 2012

L’accord s’applique dans les deux Etats contractants à la date de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.

Berne, le 15 décembre 2011 Berlin, le 15 décembre 2011

Pour l’autorité compétente Pour l’autorité compétente de la Confédération suisse: de la République fédérale d’Allemagne: Jürg Giraudi Michael Wichmann Secrétariat d’Etat aux questions Ministère fédéral des finances financières internationales SIF

Accord amiable concernant l'interprétation du ch. 3, let. b du protocole à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa version conforme au protocole du 27 octobre 2010 | Lexipedia | Lexipedia