AS 2012 5315
Ordonnance sur les substances explosibles
Ordonnance sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl)
Modification du 21 septembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs1 est modifiée comme suit:
Art. 1a, al. 2
2 Le tableau des équivalences entre les termes de la présente ordonnance et les
termes utilisés dans les directives 2007/23/CE2 et 2008/43/CE3 figure à l’annexe 15.
Art. 4 Substances et moyens d’allumage mis sur le marché à des fins autres que le minage Les exigences formulées aux art. 8 à 23 ne s’appliquent ni aux substances figurant à l’art. 2 ni aux moyens d’allumage, lorsque ces substances ou ces moyens d’allumage sont mis sur le marché à des fins autres que les tirs de mines.
Art. 91, titre Emballages d’expédition et récipients
Art. 91a Documentation
1 Les matières explosives transportées sont accompagnées du «document sur le
transfert intracommunautaire d’explosifs» prévu par la décision 2004/388/CE4, à l’exception des emblèmes de l’UE. 2 Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
1 RS 941.411
2 Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007
relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, dans la version du JO L 154 du 14.6.2007, p. 1. 3 Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, JO L 94 du 5.4.2008, p. 8; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/4/UE, JO L 50 du 23.2.2012, p. 18. 4 D 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs, JO L 120 du 24.4.2004, p. 43; modifiée en dernier lieu par la D 2010/347/UE, JO L 155 du 22.6.2010, p. 54.
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Ordonnance sur les explosifs RO 2012
Art. 119b, deuxième phrase … Les exigences formulées à l’annexe 14, ch. 2, al. 10, et ch. 12 et 13 ne doivent toutefois être remplies qu’à partir du 5 avril 2015.
Annexe 2, ch. 5, 6 et 7 Ne concerne que le texte italien.
II
1 L’annexe 14 est remplacée par la version ci-jointe.
2 L’annexe 15 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2012.5
21 septembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 La présente mod. a été publiée le 28 sept. 2012 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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Annexe 14 (art. 8, al. 1, let. abis, 20, al. 3, 21, al. 1, 23, al. 4, et 110, al. 2, let. c, et 2bis)
Conditions relatives à l’identification et à la traçabilité des matières explosives à usage civil
1 Champ d’application
Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas: a. aux matières explosives transportées et livrées hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine; b. aux matières explosives qui sont fabriquées sur les sites de minage et char- gées directement après avoir été fabriquées (production dans les mélangeurs sur le lieu d’utilisation); c. aux mèches d’allumage ordinaires (non détonantes); d. aux mèches d’allumage de sûreté; e. aux amorces à percussion qui sont constituées d’une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d’un mélange explosif primaire aisé- ment mis à feu sous l’effet d’un choc et qui servent d’éléments d’allumage pour les cartouches pour arme de petit calibre et dans les allumeurs à percus- sion pour les charges propulsives.
2 Identification du produit
1 Les fabricants, les importateurs ou les personnes qui fabriquent ou importent des matières explosives ou encore assemblent des détonateurs apposent une identifica- tion unique sur les matières explosives et sur chaque plus petite unité d’emballage. 2 Lorsqu’une matière explosive fait l’objet d’autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d’apposer une nouvelle identification unique sur celle- ci, à moins que l’identification unique originale n’apparaisse plus conformément au ch. 3. 3 L’al. 1 ne s’applique pas lorsque la matière explosive est fabriquée à des fins d’exportation et qu’elle comporte une marque d’identification conforme aux exigen- ces du pays d’importation, assurant la traçabilité de la matière explosive.
4 L’identification unique comporte:
a. une partie lisible à l’œil nu contenant le nom du fabricant et un code alpha- numérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation, trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCEP), le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant;
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b. un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre ou en code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumé- rique selon l’exemple ci-dessous:
5 Lorsqu’il n’est pas possible d’apposer l’identification unique complète décrite à l’al. 4 sur un article car celui-ci est trop petit, le code alphanumérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’impor- tation et trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCEP), ainsi qu’un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre ou en code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique, suffisent.
6 Pour les articles dont la taille, la forme et la conception ne permettent pas
d’apposer les données d’identification unique visées à l’al. 5, ladite identification est fixée sur la plus petite unité d’emballage.
7 Chaque plus petite unité d’emballage est fermée au moyen d’un sceau.
8 Chaque détonateur ou charge relais faisant l’objet de l’exemption prévue à l’al. 6 est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation et des trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCEP). Le nombre de détonateurs et de booster contenus est imprimé sur la plus petite unité d’emballage. 9 Chaque cordeau détonant faisant l’objet de l’exemption prévue l’al. 6 est pourvu de la marque d’identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur la plus petite unité d’emballage. 10 Les distributeurs qui reconditionnent des matières explosives doivent s’assurer que l’identification unique est fixée à la matière explosive et à la plus petite unité d’emballage.
11 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l’Espace
économique européen (EEE), le producteur établi en Suisse ou dans l’EEE contacte l’OCEP ou une autorité nationale de l’État membre de l’EEE d’importation pour faire attribuer un code au site de production. 12 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l’EEE et que le producteur n’est pas établi en Suisse ou dans l’EEE, l’importateur des explosifs concernés contacte l’OCEP ou une autorité nationale de l’État membre de l’EEE d’importation pour faire attribuer un code au site de production.
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3 Identification et fixation
La marque d’identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l’article concerné, de manière à être bien lisible.
4 Explosifs encartouchés et explosifs en vrac
1 Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de cartouches. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque conteneur de cartouche.
5 Explosifs binaires
Dans le cas des explosifs binaires emballés, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque plus petite unité d’emballage contenant les composantes binaires.
6 Détonateurs
1 Dans le cas de détonateurs, l’identification unique se compose d’une étiquette
adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque conteneur de détonateurs. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à cha- que détonateur et un badge connexe pour chaque conteneur de détonateurs.
7 Amorces électriques, non électriques et électroniques
1 Dans le cas des amorces électriques, non électriques et électroniques, l’identifica- tion unique se compose d’une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directe- ment sur le revêtement extérieur de l’amorce. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur d’amorces. 2 En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque amorce et un badge connexe pour chaque conteneur d’amorces.
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8 Primer et booster
1 Dans le cas des primer et booster autres que ceux visés au ch. 1, let. e, l’identifica- tion unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur les primer et booster. Une étiquette connexe est apposée sur chaque conteneur de ces primer et booster. 2 En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque primer et booster au sens de l’al. 1 et un badge connexe pour chaque conteneur de ces primer et booster.
9 Cordeaux détonants
1 Dans le cas des cordeaux détonants, l’identification unique se compose d’une
étiquette adhésive ou impression directe sur la bobine. Elle est apposée tous les cinq mètres sur l’enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. Une étiquette connexe est apposée sur chaque conteneur de cordeaux détonants. 2 En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque conteneur de cordeaux.
10 Récipients contenant des matières explosives
1 Dans le cas de récipients pour matières explosives, l’identification unique se com- pose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe apposée sur le récipient. 2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque récipient.
11 Copies de l’étiquette originale
Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l’étiquette originale aux matières explosives destinées à être utilisées par leurs clients. Ces copies portent une marque visible les identifiant comme copies de l’original afin d’empêcher les usages abusifs.
12 Collecte de données
1 Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives mettent en place un système de collecte de données relatif aux matières explosives, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie. 2 Le système de collecte des données permet aux entreprises de conserver des ren- seignements relatifs aux matières explosives, de manière que l’entreprise détentrice ou le particulier détenteur de ces matières puisse être identifié à tout moment.
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3 Les données collectées, y compris le numéro d’identification unique, sont enregis- trées et conservées pendant 10 ans à compter de la livraison ou de la dernière date, pour autant qu’elle soit connue, après la fin de la durée de vie de la matière explo- sive, même si l’entreprise concernée à mis un terme à ses activités.
13 Fichier
1 Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives tiennent un fichier contenant l’ensemble des numéros d’identification des matières explosives, de même que toute information pertinente, y compris le type de matière explosive, le nom de l’entreprise détentrice ou du particulier détenteur. 2 Elles répertorient le lieu où est entreposée chaque matière explosive lorsqu’elle est en leur possession ou lorsqu’elles en ont la charge, et ce jusqu’à son déplacement en vue de son transfert de possession ou de charge. 3 Elles soumettent régulièrement leur système de collecte des données à des contrô- les afin de s’assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées.
4 Elles enregistrent et conservent les données collectées, y compris les numéros
d’identification unique pour la période visée au ch. 12, al. 3. 5 Elles protègent les données collectées contre tout dommage ou destruction acci- dentelle ou délibérée.
6 Ellesfournissent aux autorités compétentes, à la demande, les informations
concernant le lieu d’origine et le lieu où est entreposée chaque matière explosive pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique. 7 Elles fournissent aux autorités fédérales responsables les coordonnées d’une per- sonne susceptible de fournir des données visée à l’al. 6 en dehors des heures d’ouverture normales des entreprises.
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Annexe 15
Remplacement d’expressions Dans toute l’annexe, le terme «Terme CE» est remplacé par «Terme UE».
3. Expressions en italien
Ne concerne que le texte italien.
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