AS 2012 5413
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)
Modification du 17 août 2012
Le Tribunal fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 80b Section 15a Protection des données
Art. 80b Protection des données personnelles (art. 27, 27a, 27b, 27c LPers)
Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération2 sont applicables par ana- logie au traitement des données personnelles des candidats, des employés et des anciens employés du Tribunal fédéral, sous réserve des dérogations prévues dans la présente section.
Art. 80c Conservation, archivage et destruction 1 Les dossiers personnels sont conservés par le service compétent durant dix ans à compter de la fin des rapports de travail. Ils sont ensuite archivés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils présentent un intérêt archivistique en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l’archivage3. Les autres éléments sont détruits. 2 Pendant la durée des rapports de travail, les appréciations périodiques des presta- tions, les décisions prises en vertu de celles-ci ainsi que les résultats des tests de la personnalité et des appréciations du potentiel sont conservés durant dix ans. Ils sont ensuite détruits. Ils peuvent être conservés exceptionnellement plus longtemps si des litiges relatifs aux rapports de travail le justifient.
2012-1496 5413
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2012
Art. 80d Utilisation de l’infrastructure électronique (art. 25b, al. 2, LTF4)
Les dispositions de l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération5 sont applicables par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique.
Art. 80e Préposé à la protection des données (art. 11a LPD et art. 23 OLPD)
1 Le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral est:
a. le conseiller à la protection des données au sens de l’art. 11a, al. 5, let. e, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)6 et des art. 12a et 12b de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)7; b. le conseiller à la protection des données au sens de l’art. 23 OLPD.
2 Il dispose de l'indépendance nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
3 Les employés du Tribunal fédéral peuvent demander conseil à tout moment au
préposé à la protection des données du Tribunal fédéral.
II La présente modification entre en vigueur le 17 août 2012.
17 août 2012 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Lorenz Meyer Le secrétaire général, Paul Tschümperlin
4 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
5 RS 172.072 6 RS 235.1 7 RS 235.11
5414