AS 2012 5619
Loi fédérale sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2
Loi fédérale sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2
du 16 mars 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 20101, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés2
Art. 3, let. e La présente loi s’applique: e. aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d’une concession d’infrastructure au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 ou d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 de la loi fédé- rale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs4 (entreprises concession- naires) ou par des collectivités publiques;
Art. 7, al. 2 2 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3, let. b, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inéga- lité ou qu’elle s’en abstienne.
Art. 8, al. 1 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 4, du fait d’une entre- prise concessionnaire ou d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.
2007-0106 5619
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Art. 9, al. 3, let. c, ch. 6
3 Ce droit comprend:
c. la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation des plans et d’admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu:
6. de l’art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles5;
Art. 12, al. 3 3 S’ils n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité en application de l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative ordonnent à l’entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.
Art. 15, al. 1, phrase introductive 1 Afin d’assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l’intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l’aménagement:
2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6
Art. 83, let. fbis Le recours est irrecevable contre: fbis. les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l’art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs7;
3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral8
Art. 32, al. 1, let. f
1 Le recours est irrecevable contre:
f. les décisions relatives à l’octroi ou l’extension de concessions d’infra- structures ferroviaires;
5 RS 743.01 6 RS 173.110 7 RS 745.1 8 RS 173.32
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4. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer9
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente loi régit la construction et l’exploitation des chemins de fer.
2 Le chemin de fer comprend l’infrastructure sur laquelle s’effectue le transport de voyageurs soumis au régime de la concession ou qui permet l’accès au réseau, ainsi que les transports effectués sur celle-ci. 3 Le Conseil fédéral décide de l’assujettissement d’autres installations et véhicules guidés par des voies à la présente loi.
Art. 2 Entreprises ferroviaires Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui: a. construisent et exploitent l’infrastructure (gestionnaires de l’infrastructure); b. effectuent des transports sur l’infrastructure (entreprises de transport ferro- viaire);
Art. 5, titre et al. 4 Concession d’infrastructure et agrément de sécurité 4 Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l’infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.
Art. 6, al. 6 6 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: a. modifier les concessions, extensions mises à part; b. renouveler les concessions.
Art. 7, al. 1, 1ère phrase
1 A la demande du concessionnaire, le DETEC peut transférer la concession à une
autre entreprise. …
9 RS 742.101
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Art. 8a Octroi et renouvellement de l’agrément de sécurité
1 L’OFT est compétent pour l’octroi de l’agrément de sécurité.
2 L’agrément de sécurité comprend l’acceptation du système de sécurité du gestion- naire de l’infrastructure et celle des mesures que ce dernier a prises pour garantir la sécurité de l’exploitation de ses lignes.
3 Il est octroyé pour cinq ans au plus et peut être renouvelé.
Art. 8b Révocation L’OFT révoque l’agrément de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entière- ment ou partiellement, si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si le gestionnaire de l’infrastructure enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi ou l’agrément.
Titre précédant l’art. 8c Section 2 Entreprises de transport ferroviaire
Art. 8c Autorisation d’accès au réseau et certificat de sécurité 1 Quiconque veut effectuer un transport ferroviaire doit être en possession d’une licence en tant qu’entreprise de transport ferroviaire (autorisation d’accès au réseau) et d’un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. 2 Toute entreprise de transport ferroviaire est habilitée à effectuer des transports ferroviaires sur ses propres lignes et sur les lignes de tiers pour lesquelles le certifi- cat de sécurité est valable.
3 L’entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment:
a. les prescriptions techniques et d’exploitation; b. les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. 4 Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs10, est réservé.
Art. 8d Octroi et renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau 1 L’OFT octroie l’autorisation d’accès au réseau lorsque l’entreprise remplit les conditions suivantes: a. elle dispose d’une organisation suffisante de même que des connaissances et de l’expérience qui lui permettent de garantir une exploitation sûre et fiable; b. elle dispose d’une capacité financière et d’une couverture d’assurance suffi- santes;
10 RS 745.1
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c. elle satisfait aux exigences en matière d’honorabilité s’appliquant aux res- ponsables de la gestion; d. elle respecte les dispositions du droit du travail et les conditions de travail de la branche; e. elle a son siège en Suisse.
2 L’autorisation est octroyée pour dix ans au plus. Elle peut être renouvelée.
3 Si la reconnaissance réciproque est convenue avec d’autres Etats, les autorisations octroyées par ces derniers sont également valables en Suisse.
Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité
1 L’OFT est compétent pour l’octroi du certificat de sécurité.
2 Le certificat de sécurité comprend l’agrément du système de sécurité de l’entre- prise de transport ferroviaire et celui des mesures que cette dernière a prises pour garantir la sécurité de l’exploitation de ses lignes. L’entreprise doit notamment prouver que: a. ses employés ont les qualifications nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation; b. le matériel roulant répond aux exigences d’une exploitation sûre. 3 Le certificat de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renou- velé. 4 Si la reconnaissance réciproque est convenue avec d’autres Etats, les certificats de sécurité octroyés par ces derniers sont également valables en Suisse.
Art. 8f Révocation L’OFT révoque l’autorisation d’accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, si les conditions de leur octroi ne sont plus remplies ou si l’entreprise enfreint gravement ou à plusieurs reprises la loi, l’autorisation ou le certificat.
Titre précédant l’art. 9 et art. 9 Abrogés
Art. 9a, al. 1, 4, 5 et 6 1 Le gestionnaire d’infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.
4 Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l’accès au
réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l’espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d’accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L’entre- prise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.
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5 Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un man- dat au sens de l’al. 4 n’est pas considéré comme une vente ni un transfert. 6 Le Conseil fédéral définit les autres principes de l’accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d’autres Etats qui prévoient l’accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le prin- cipe de la réciprocité.
Art. 16, al. 1, 2e phrase 1 … Les entreprises ferroviaires doivent fournir les indications nécessaires à la statistique officielle des transports.
Art. 17a Répertoire des véhicules admis 1 L’OFT tient un répertoire de tous les véhicules admis en Suisse selon la présente loi. 2 Les détenteurs d’une autorisation d’exploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l’OFT afin qu’ils soient inscrits au répertoire. 3 Le répertoire est accessible à toutes les autorités compétentes en matière de sécu- rité et à tous les services d’enquête en cas d’accident, suisses et étrangers, ainsi qu’à toute personne qui y a un intérêt légitime.
4 Le Conseil fédéral règle:
a. le marquage des véhicules; b. les modalités de l’accès au répertoire; c. les données du répertoire accessibles au public.
5 Il peut:
a. transférer la tenue du répertoire à des tiers; b. désigner des catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites au répertoire.
Art. 17b Maintenance des véhicules 1 Est responsable de la maintenance d’un véhicule la personne inscrite à ce titre au répertoire des véhicules admis en Suisse. 2 En l’absence de l’inscription du véhicule ou du responsable de la maintenance dans le répertoire, la responsabilité de la maintenance incombe au détenteur de l’autorisa- tion d’exploiter, et à titre subsidiaire à la personne qui détient le pouvoir effectif de disposer du véhicule. 3 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences auxquelles doivent satisfaire les per- sonnes responsables ou chargées de la maintenance.
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Art. 17c Evaluation des aspects déterminants pour la sécurité 1 Lors de la procédure d’autorisation, l’OFT évalue les aspects déterminants pour la sécurité en fonction des risques, sur la base d’expertises de sécurité ou de vérifi- cations ponctuelles.
2 L’OFT indique au requérant quelles expertises de sécurité il doit présenter.
Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen
Art. 23a Principe Les chemins de fer à voie normale doivent, aux termes des dispositions de la pré- sente section, remplir les conditions techniques et d’exploitation assurant un trafic sûr et continu dans le système ferroviaire européen (interopérabilité).
Art. 23b Champ d’application 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la construction et à l’exploitation des lignes à voie normale et des véhicules qui y circulent.
2 Le Conseil fédéral peut décider que les dispositions de la présente section ne
s’appliquent pas ou ne s’appliquent que partiellement à certaines lignes et aux véhi- cules qui y circulent.
Art. 23c Sous-systèmes 1 Une entreprise de transport ferroviaire ne peut mettre en service des sous-systèmes destinés à être utilisés sous le régime de l’interopérabilité que si l’OFT lui a octroyé une autorisation d’exploiter. 2 L’OFT octroie l’autorisation d’exploiter lorsque l’entreprise a fourni l’attestation de sécurité et que le sous-système, y compris ses interfaces, répond aux exigences essentielles, aux dispositions d’exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes. 3 Il peut procéder à d’autres vérifications. Pour ce faire, l’entreprise met gratuite- ment à disposition le personnel, le matériel et les documents nécessaires et fournit les informations requises. 4 Le Conseil fédéral définit les documents nécessaires pour attester la sécurité.
Art. 23d Equipement et renouvellement de sous-systèmes
1 Par «équipement», on entend toute modification d’un sous-système qui améliore
ses performances. Par «renouvellement», on entend tout échange d’éléments d’un sous-système dont les performances restent inchangées.
2 L’entreprise ne peut mettre en service un sous-système qui a fait l’objet d’un
équipement que si l’OFT lui a octroyé une nouvelle autorisation d’exploiter.
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3 L’OFT décide de cas en cas si une nouvelle autorisation d’exploiter est nécessaire pour la mise en service d’un sous-système qui a fait l’objet d’un renouvellement.
Art. 23e Constituants d’interopérabilité
1 Quiconque met sur le marché un élément de construction destiné à être intégré
dans un sous-système (constituant d’interopérabilité) doit pouvoir prouver que les exigences essentielles sont remplies.
2 Le Conseil fédéral détermine les documents qui doivent être fournis.
Art. 23f Compétences 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles et les dispositions d’exécution techniques applicables aux sous-systèmes et aux constituants d’interopérabilité; ce faisant, il tient compte du droit international. 2 En accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, l’OFT désigne les normes tech- niques qui permettent de concrétiser les exigences essentielles et les dispositions d’exécution techniques. Dans la mesure du possible, ces normes sont harmonisées au niveau international.
3 L’OFT décide quelles dispositions sont applicables en complément des disposi-
tions d’exécution techniques et détermine les dérogations à leur application, en tenant compte du droit international. 4 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers ou des institutions inter- nationales des conventions relatives à la collaboration en matière d’élaboration et d’application des normes et des prescriptions internationales.
Art. 23g Exigences essentielles 1 Lorsque les sous-systèmes ou les constituants d’interopérabilité sont construits ou fabriqués conformément aux dispositions d’exécution techniques et aux normes techniques, ils sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.
2 Quiconque souhaite mettre en exploitation des sous-systèmes ou mettre sur le
marché des constituants d’interopérabilité qui ne sont pas conformes aux disposi- tions d’exécution techniques ou aux normes techniques doit pouvoir prouver que les exigences essentielles sont remplies d’une autre manière.
Art. 23h Mise sur le marché Les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité peuvent être mis sur le marché lorsqu’ils satisfont aux exigences essentielles.
Art. 23i Surveillance du marché 1 L’OFT exerce une surveillance en fonction des risques pour vérifier que les sous- systèmes et les constituants d’interopérabilité mis sur le marché répondent aux exigences essentielles.
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2 Les organes de contrôle de l’OFT peuvent:
a. exiger les preuves et les informations nécessaires; b. prélever des échantillons; c. effectuer ou faire effectuer des contrôles; d. visiter pendant les heures de travail usuelles les locaux des personnes char- gées de donner des renseignements; e. exiger que les documents ou les renseignements soient rédigés dans une langue officielle. 3 L’OFT peut exiger que l’Administration fédérale des douanes lui fournisse, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de constituants d’interopé- rabilité désignés avec précision. 4 Pour le surplus, les compétences de l’OFT sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits11.
Art. 23j Evaluation de la conformité
1 La preuve qu’un sous-système ou un constituant d’interopérabilité répond aux
exigences essentielles et aux dispositions d’exécution techniques doit être fournie au moyen d’une attestation de conformité délivrée par un service d’évaluation de la conformité.
2 Les services d’évaluation de la conformité doivent:
a. soit être accrédités en Suisse et disposer d’une assurance responsabilité civi- le; b. soit être nommés par un Etat membre de l’Union européenne. 3 Les attestations de conformité établies par des services d’évaluation de la confor- mité étrangers sont reconnues lorsqu’un accord de droit international le prévoit.
Art. 23k Service fédéral d’évaluation de la conformité Le Conseil fédéral peut instituer un service d’évaluation de la conformité indépen- dant de l’OFT. Il doit être accrédité en Suisse.
Art. 23l Traitement des données L’OFT est habilité à recenser auprès des entreprises ferroviaires les données perti- nentes pour l’interopérabilité, à les traiter et à les publier.
11 RS 930.11
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Section 8a Frais de mise à disposition des services d’intervention
Art. 32a 1 Les gestionnaires d’infrastructure participent aux frais occasionnés par la mise à disposition des services d’intervention dans la mesure où ceux-ci fournissent des prestations en vue de l’intervention sur les installations ferroviaires. 2 Ils concluent des conventions sur les prestations et la prise en charge des frais avec les cantons concernés.
3 Le DETEC fixe notamment les prestations que peut comprendre la préparation des
missions des services d’intervention et le mode de calcul des frais de mise à dispo- sition.
Titre précédant l’art. 40 Section 12 Compétences de l’OFT en matière de litiges
Art. 40, titre et al. 1, let. b Titre abrogé 1 Après avoir entendu les intéressés, l’OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes: b. mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l’exploi- tation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
Titre précédant l’art. 40a Section 12a Commission d’arbitrage
Art. 40a Organisation 1 Le Conseil fédéral institue une Commission d’arbitrage dans le domaine des che- mins de fer (CACF), formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent pas être employés dans une entreprise ferroviaire ni appartenir à un de ses organes.
2 Dans ses décisions, la CACF n’est subordonnée à aucune directive du Conseil
fédéral ni du DETEC. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. 3 Elle édicte un règlement relatif à son organisation et à sa direction, soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
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Art. 40abis Tâches
1 La CACF statue sur les litiges concernant l’accès au réseau, les conventions
d’accès au réseau et le calcul de la redevance d’utilisation de l’infrastructure. 2 Elle peut lancer des enquêtes d’office lorsqu’elle soupçonne que l’accès au réseau est empêché ou qu’il est octroyé de manière discriminatoire.
3 Elle statue par décision sur les mesures à prendre.
4 Les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ayant accès au réseau ainsi que les tiers participant à l’accès au réseau sont tenus de fournir à la CACF tous les renseignements nécessaires à ses vérifications et de lui présenter les documents requis. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.
Art. 54 Abrogé
Art. 83a Communications aux autorités étrangères
1 L’OFT informe l’autorité étrangère compétente des mesures suivantes:
a. interdiction faite à une personne chargée au sein d’une entreprise étrangère d’une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, d’exercer cette activité; b. confiscation d’un permis étranger valable en Suisse; c. annulation de la validité en Suisse d’un permis étranger.
2 Les permis retirés sont remis sans délai à l’autorité étrangère compétente.
Art. 86a, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement: 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus.
Art. 89b Décisions de la CACF 1 Quiconque, intentionnellement, contrevient à une réglementation consensuelle, à une décision entrée en force de la CACF ou à un arrêt d’une instance de recours est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Quiconque, intentionnellement, contrevient à une décision de la CACF concernant l’obligation de renseigner (art. 40abis, al. 4) est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
12 RS 172.021
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3 La CACF poursuit et juge les infractions au présent article. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13 est applicable.
Disposition transitoire relative à la modification du 16 mars 2012 Le Conseil fédéral fixe la date jusqu’à laquelle une entreprise peut prouver qu’un sous-système au sens de l’art. 23c répond aux exigences essentielles d’une autre manière que par des attestations de conformité délivrées par des services d’évalua- tion de la conformité.
5. Loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises14
Art. 8 Abrogé
6. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15
Art. 18a Droit applicable La loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)16 s’applique par analogie: a. aux enquêtes indépendantes en cas d’accident (art. 15, LCdF); b. au financement de l’infrastructure (art. 49 à 57, LCdF); c. à l’exercice par le personnel d’activités déterminantes pour la sécurité (art. 81 à 85 et 87 à 88a, LCdF).
Art. 25, al. 1, phrase introductive, et 2
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une amende
quiconque, intentionnellement: 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus.
13 RS 313.0 14 RS 742.41 15 RS 743.01 16 RS 742.101
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7. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs17
Art. 6, al. 4 4 L’Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l’octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l’annulation et la révocation des conces- sions.
Art. 9, al. 3, 4 et 5
3 L’OFT peut retirer la concession ou l’autorisation dans les cas suivants:
a. l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; b. l’entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations pré- vues par la loi, la concession ou l’autorisation.
4 L’OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si
l’entreprise n’atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d’une convention d’objectifs (art. 33) ou d’une convention d’adjudication (art. 32k). 5 Il révoque la concession ou l’autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L’entreprise est indemnisée en conséquence.
Art. 13, al. 3 3 Le Conseil fédéral règle la procédure d’élaboration et de publication des horaires en tenant compte des dispositions internationales et des délais qui y sont fixés. Il prévoit une audition des cantons.
Art. 15 Obligation d’établir les tarifs 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes. 2 Les tarifs sont définis en fonction de l’ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l’offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates. 3 Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4 Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a. de sorte qu’un équilibrage des produits de lignes d’un même secteur soit possible;
17 RS 745.1
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b. de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d’utilisation des véhicules et de l’infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d’un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire. 5 Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés. 6 Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d’autres avantages. 7 Elles présentent à l’OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
Art. 20, al. 1, première phrase 1 Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu’un supplément. …
Titre précédant l’art. 28 Section 6 Prestations de transport commandées: dispositions générales
Art. 28, titre et al. 1 et 5 Indemnisation des coûts non couverts des prestations de transport commandées 1 Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu’ils commandent conjoin- tement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.
5 Abrogé
Art. 30 Répartition financière 1 La part de l’indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres com- mandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %. 2 Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l’indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. 3 Il définit l’écart maximal autorisé d’une période à l’autre pour la part fédérale selon l’al. 1. 4 Si plusieurs cantons participent au financement d’une ligne, leurs parts se calcu- lent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. 5 Les cantons déterminent si les communes ou d’autres collectivités participent à l’indemnité.
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Art. 30a Plafond de dépenses 1 Pour indemniser les coûts non couverts des prestations de transport commandées, l’Assemblée fédérale décide tous les quatre ans d’un plafond de dépenses et de son échelonnement dans le temps. 2 Le plafond de dépenses est pris en compte lors des délibérations annuelles sur le budget de la Confédération.
Art. 31 Aides financières 1 Lorsqu’une entreprise procède à des investissements dans le secteur des transports, la Confédération peut accorder un cautionnement en faveur des créanciers pour autant que cette opération serve les intérêts des commanditaires. L’OFT règle la forme et les conditions du cautionnement. 2 La Confédération peut, dans des cas particuliers, notamment pour promouvoir des solutions innovantes, accorder des contributions pour l’acquisition de véhicules et l’aménagement d’installations et d’équipements et octroyer des prêts sans intérêts.
3 Pour financer les investissements permettant de renouveler et de moderniser le
matériel dans le domaine des transports, elle peut convertir les prêts remboursables en prêts conditionnellement remboursables ou suspendre leur remboursement.
Art. 31a Prestations de transport et procédure de commande 1 Les prestations de transport et l’indemnisation du trafic régional des voyageurs sont fixées au préalable par les commanditaires et l’entreprise dans une convention de prestations écrite basée sur les comptes prévisionnels de l’entreprise. Ces comp- tes prévisionnels sont fondés sur la convention d’objectifs ou la convention d’adjudi- cation passée entre les commanditaires et l’entreprise. 2 Le Conseil fédéral établit la procédure de commande, ainsi que les principes des prestations de transport et de l’indemnisation, d’entente avec les cantons. En présen- ce d’une convention d’adjudication, il peut définir une procédure de commande simplifiée. Il respecte l’autonomie des entreprises en matière de gestion. 3 Les prestations de transport et l’indemnité sont d’abord déterminées par la deman- de. Sont également pris en considération: a. une desserte de base appropriée; b. les enjeux en matière de politique régionale, en particulier les besoins du développement économique de régions périphériques et de montagne; c. les enjeux en matière d’aménagement du territoire; d. les enjeux en matière de protection de l’environnement; e. les intérêts des personnes handicapées.
4 La convention de prestations contient en particulier les éléments suivants:
a. le plan directeur de l’offre et l’horaire; b. la vente et les points de vente ainsi que leur service;
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c. l’offre concernant le transport de bagages; d. les tarifs à appliquer. 5 La conclusion de la convention de prestations confère aux entreprises de transport un droit subjectif à l’indemnité envers chaque commanditaire. 6 En cas de divergences entre les commanditaires et les entreprises lors de la négo- ciation ou de l’exécution d’une convention de prestations, l’OFT fixe les prestations de transport et l’indemnité, compte tenu des principes figurant à l’al. 3.
Art. 31b Périodicité de la procédure de commande La procédure de commande a lieu tous les deux ans. L’OFT synchronise la procé- dure de commande avec la période horaire.
Art. 31c Planification de la mise au concours
1 Les commanditaires planifient leurs mises au concours afférentes au transport
régional de voyageurs par route et par chemin de fer, notamment en ce qui concerne la date et les motifs de la mise au concours. Ce faisant, ils tiennent compte dans leurs réflexions des exigences et des besoins locaux et régionaux. Ils établissent un plan dans lequel ils inscrivent également les lignes qu’ils mettent au concours en commun sans les commander ensemble. 2 La planification de la mise au concours se fait par canton. Les cantons sont compé- tents pour la mener. L’OFT veille à une planification uniformisée des mises au concours et à la coordination entre les cantons. 3 La planification de la mise au concours est contraignante pour les autorités. Elle n’est pas susceptible de recours.
Titre précédant l’art. 32
Section 6a Prestations de transport commandées: procédure de mise au concours
Art. 32 Mise au concours
1 Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport
régional de voyageurs par route commandées en commun.
2 Une mise au concours n’a pas lieu dans les cas suivants:
a. une convention d’objectifs a été conclue et l’entreprise atteint ces derniers; b. l’indemnisation est inférieure à un montant déterminé; c. la mise au concours n’est pas planifiée; d. la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d’un réseau régional préexistant;
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e. pour des raisons d’ordre technique, d’exploitation ou de spécificité régio- nale, il n’y a pas à attendre plus d’une soumission pour une prestation de transport; f. la prestation de transport consiste en la modification d’une concession pré- existante; g. une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. 3 Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les presta- tions du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. 4 Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l’avance dans la planification de la mise au concours.
5 Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de
transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale.
Art. 32a Mise au concours de prestations de transport avec sections de ligne dans des pays voisins 1 Les mises au concours de prestations de transport qui comprennent des sections de ligne dans des pays voisins sont coordonnées avec la procédure de mise au concours de l’Etat concerné. 2 Le Conseil fédéral peut régler la mise au concours des prestations de ce type en passant des conventions avec les pays voisins.
3 S’il n’existe pas de convention, l’OFT peut renoncer à une mise au concours et
commander la prestations à l’entreprise qui a obtenu l’adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procédure de mise au concours.
Art. 32b Coordination avec la concession 1 La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure d’octroi ou de renouvellement de la concession. La décision d’adjudication prise à l’issue de la procédure de mise au concours et l’octroi de la concession ou son renouvellement font partie de la même décision. 2 La durée de la concession correspond à la durée de validité de la prestation de transport prévue dans la mise au concours.
Art. 32c Dispositions particulières applicables à la mise au concours de prestations de transport par route 1 Une prestation de transport relevant du trafic régional des voyageurs par route commandée en commun est mise au concours lors de tout nouvel octroi d’une concession.
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2 Pendant la durée de la concession, les commanditaires mettent au concours la
prestation de transport dans les cas suivants: a. l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que partiellement les droits qui lui sont attribués ou manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations pré- vues par la loi ou la concession; b. l’entreprise ne remplit pas sur plusieurs points ou sur un point essentiel les objectifs fixés dans une convention d’objectifs alors que celle-ci prévoit une mise au concours comme sanction; c. une baisse de prix ou une amélioration de la prestation de transport fixée dans la convention d’adjudication est demandée et n’est pas réalisée alors que la convention prévoit une mise au concours comme sanction.
3 A l’occasion du renouvellement de la concession, les commanditaires mettent au
concours la prestation de transport commandée, lorsque leur planification le prévoit.
Art. 32d Principes de procédure 1 Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires respectent les prin- cipes suivants: a. ils veillent à l’égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure; b. ils adjugent une prestation de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants; c. ils n’adjugent le mandat qu’à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes; d. ils respectent le caractère confidentiel des données des entreprises.
2 Les entreprises respectent les principes suivants:
a. les offres sont complètes et sont déposées dans les délais; b. la mise en service se fait à la date prévue; si celle-ci est retardée en raison d’un recours, l’entreprise est libérée de son engagement.
Art. 32e Qualification
1 Les commanditaires peuvent demander aux entreprises d’attester leur capacité
financière, économique, technique et d’exploitation. Ils déterminent les critères pertinents. 2 Ils indiquent lors de la mise au concours les critères de qualification et les docu- ments qui doivent être fournis.
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Art. 32f Exclusion de la procédure de mise au concours Les commanditaires peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, notamment dans les cas suivants: a. elle ne satisfait pas aux critères de qualification; b. elle a transmis de faux renseignements aux commanditaires; c. elle n’a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales; d. elle ne respecte pas les principes de la procédure; e. elle a conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace; f. elle fait l’objet d’une procédure de faillite.
Art. 32g Décision d’adjudication
1 Les commanditaires adjugent la prestation de transport mise au concours à
l’entreprise qui a soumis l’offre la plus avantageuse du point de vue économique. 2 Pour déterminer l’offre la plus avantageuse du point de vue économique, ils pren- nent notamment en compte la qualité et la conception de l’offre, les recettes, les frais et l’impact environnemental.
3 La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au
concours.
Art. 32h Révocation de la décision d’adjudication Les commanditaires peuvent révoquer la décision d’adjudication pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels ils peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours.
Art. 32i Décisions
1 L’OFT arrête les décisions suivantes:
a. la mise au concours; b. l’exclusion de la procédure de mise au concours; c. l’interruption de la procédure de mise au concours; d. l’adjudication; e. la renonciation à une mise au concours en raison d’une exception prévue à l’art. 32, al. 2. 2 Il peut notifier la décision visée à l’al. 1, let. b, avec la décision visée à l’al. 1, let. c ou d.
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Art. 32j Publication
1 L’OFT publie les décisions visées à l’art. 32i, al. 1, let. a, c, d et e.
2 Le Conseil fédéral règle les exceptions et désigne l’organe de publication.
Art. 32k Convention d’adjudication
1 Dès que la décision d’adjudication est entrée en force, les commanditaires et
l’entreprise concluent une convention d’adjudication. 2 La convention d’adjudication fixe essentiellement, sur la base de l’offre, la durée de validité, la prestation de transport, la qualité, les coûts, les recettes, les mécanis- mes d’adaptation et le contrôle.
Art. 32l Changement d’entreprise adjudicataire
1 Lorsqu’une prestation relevant du trafic régional de voyageurs est commandée à
une nouvelle entreprise sur la base d’une mise au concours, l’entreprise précédem- ment mandatée doit céder à la nouvelle entreprise les moyens d’exploitation acquis spécialement pour la prestation de transport concernée à la valeur comptable rési- duelle si les commanditaires l’exigent et que les moyens d’exploitation sont essen- tiels pour les lignes du trafic régional des voyageurs mises au concours. 2 La nouvelle entreprise doit reprendre ces moyens d’exploitation à la valeur comp- table résiduelle si l’entreprise précédemment mandatée ou les commanditaires l’exigent. 3 La nouvelle entreprise doit proposer les postes de travail supplémentaires nécessai- res à la prestation de transport concernée aux employés de l’entreprise précédem- ment mandatée aux conditions en usage dans la branche.
Titre précédant l’art. 33
Section 6b Prestations de transport commandées: dispositions spécifiques aux prestations qui ne sont pas mises au concours
Art. 33 Convention d’objectifs 1 La Confédération et les cantons peuvent conclure une convention d’objectifs avec l’entreprise concernée pour les prestations de transport qui ne sont pas mises au concours. 2 La convention d’objectifs peut comprendre notamment des objectifs de prestations en termes de qualité, de quantité, de recettes et de coût que l’entreprise doit atteindre en un temps déterminé. Elle peut prévoir des mesures pour le cas où les objectifs ne sont pas atteints. 3 Elle peut comprendre des systèmes de bonus-malus applicables à la qualité et aux indices financiers.
4 Elle est conclue pour une durée minimale de deux périodes horaire.
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Art. 33a Fixation de l’indemnité Après avoir entendu les cantons intéressés, l’OFT peut réduire l’indemnité deman- dée par l’entreprise lors de la procédure de commande si la gestion de l’entreprise n’est pas rationnelle.
Art. 34 Abrogé
Art. 53, al. 1, deuxième phrase, et 2 1 … Les entreprises fournissent les données nécessaires à la statistique officielle des transports.
2 L’OFT peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à
l’établissement d’un permis et les traiter.
Art. 56, al. 3 3 Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l’art. 32i, le grief de l’inopportunité n’est pas recevable.
Art. 57 Contraventions
1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a. contrevient à une décision fondée sur la présente loi ou sur une disposition d’exécution qui lui a été adressée et qui porte la mention de la sanction visée au présent article; b. contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi; c. transporte des personnes sans concession ou sans autorisation.
2 Est puni sur plainte d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négli-
gence: a. contrevient à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée pu- nissable par le Conseil fédéral; b. fait usage d’un moyen de transport sans détenir de titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé; c. alors que le véhicule est en marche, y pénètre ou en descend, ouvre une por- te ou jette un objet au dehors; d. fait un usage non autorisé d’une salle d’attente; e. abuse d’une installation de sécurité, notamment du signal d’arrêt d’urgence; f. souille les installations ou les véhicules.
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Art. 58 Délits 1 Quiconque enregistre, conserve, utilise ou fait connaître intentionnellement des signaux vidéo en contrevenant à l’art. 55 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus.
Art. 60 Compétences 1 La poursuite et le jugement des infractions visées à l’art. 57, al. 1, relèvent de la compétence de l’OFT. 2 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 57, al. 2, et 58 relèvent de la compétence des cantons. 3 La procédure devant l’OFT est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
Art. 66 Disposition transitoire relative à la modification du 16 mars 2012 Le Conseil fédéral soumet à l’assemblée fédérale le premier plafond des dépenses selon l’art. 30a dans les six mois qui suivent l’adoption du message sur le prochain programme de la législature.
8. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure19
Art. 20 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction légère
1 Commet une infraction légère la personne qui:
a. compromet légèrement la sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route; b. enfreint les dispositions sur la protection des eaux ou de l’environnement; c. fait un usage abusif d’un permis; d. en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un ser- vice nautique à bord d’un bateau sans pour autant présenter une alcoolémie qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b) ni commettre d’autres infractions aux règles de route. 2 Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour au moins un mois au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure admi- nistrative au cours des deux années précédentes.
18 RS 313.0 19 RS 747.201
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3 L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. 4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure adminis- trative.
Art. 20a Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave
1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
a. crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant les règles de route; b. en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un ser- vice nautique à bord d’un bateau, sans pour autant présenter une alcoolémie qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b), et commet de plus une infraction légère aux règles de route; c. soustrait un bateau dans le dessein d’en faire usage; d. conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans être titulaire du permis requis; e. refuse ou est incapable d’adopter un mode de conduite sûr permettant d’éviter de mettre en danger ou d’incommoder des tiers. 2 Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes: a. au moins un mois; b. au moins quatre mois s’il a été retiré une fois au cours des deux années pré- cédentes en raison d’une infraction grave ou moyennement grave; c. au moins neuf mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années pré- cédentes en raison d’une infraction moyennement grave; d. au moins 15 mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précé- dentes en raison d’une infraction grave; e. pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré trois fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction moyen- nement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise; f. définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l’art. 20b, al. 2, let. d.
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Art. 20 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction grave
1 Commet une infraction grave la personne qui:
a. compromet gravement la sécurité de la navigation; b. en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau et pésente une alcoolémie qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b); c. conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorp- tion de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons; d. s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédé- ral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu’elle le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical com- plémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent attein- dre leur but; e. prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne, ou néglige son obliga- tion de lui porter secours; f. conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors que le permis requis lui a été retiré. 2 Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour les durées sui- vantes: a. au moins trois mois; b. au moins six mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années précé- dentes en raison d’une infraction moyennement grave; c. au moins douze mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années pré- cédentes en raison d’une infraction grave ou deux fois en raison d’infrac- tions moyennement graves; d. pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré deux fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction grave ou trois fois en raison d’infractions moyennement graves au moins; il est renon- cé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise; e. définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. d ou de l’art. 20a, al. 2, let. e. 3 La durée du retrait de permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
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Art. 20c Retrait de permis et autres mesures administratives prévues par la loi sur la circulation routière Les retraits de permis et autres mesures administratives prévus par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière20, en cours ou antérieurs, sont assimilés aux retraits de permis et autres mesures administratives visés aux art. 20, al. 2 et 3, 20a, al. 2, et 20b, al. 2, de la présente loi, en cours ou antérieurs.
Art. 21 Retrait de permis pour cause d’inaptitude à la conduite
1 Le permis est retiré pour une période indéterminée dans les cas suivants:
a. les aptitudes physiques et psychiques de l’intéressé ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un bateau; b. l’intéressé souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la con- duite; c. l’intéressé, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir il observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un bateau. 2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 20 à 20b, il est assorti d’un délai d’attente prenant fin à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.
3 Le permis de conduire est retiré définitivement au conducteur incorrigible.
Art. 21a Restitution du permis de conduire L’art. 17 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière21 s’applique par analogie à la restitution du permis de conduire.
Titre précédant l’art. 24a Section 1a Incapacité de conduire, constatation de l’incapacité de conduire
Art. 24a Incapacité de conduire La personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un bateau, participer à sa conduite ou exercer un service nautique à bord d’un bateau parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médi- caments ou pour toute autre raison est réputé incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.
20 RS 741.01 21 RS 741.01
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Art. 24b Constatation de l’incapacité de conduire 1 La personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau peut être soumise à un alcootest. 2 Si la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou pas entièrement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres examens préliminiares, notamment à des analyses d’urine et de salive.
3 Il y a lieu d’ordonner un prélèvement de sang dans les cas suivants:
a. des signes d’incapacité de conduire sont apparents; b. la personne refuse de se soumettre à l’alcootest, s’y soustrait ou l’entrave. 4 Lorsque des raisons majeures l’imposent, un prélèvement de sang peut être effec- tué contre la volonté de la personne soupçonnée. D’autres moyens de preuves pour la constatation de l’incapacité de conduire sont réservés. 5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les examens préliminaires, la procé- dure à suivre pour l’alcootest et le prélèvement de sang, ainsi que sur l’évaluation de ces tests et l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’inca- pacité de conduire.
6 Le Conseil fédéral peut prendre les mesures suivantes:
a. déterminer la concentration d’alcool dans le sang à partir de laquelle, indé- pendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, une personne est réputée incapable de conduire aux termes de l’art. 24a (état d’ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est qualifiée; b. fixer des limites de concentration d’alcool dans le sang inférieures à celles qui sont définies à la let. a pour les personnes qui conduisent des bateaux, participent à leur conduite en exploitation commerciale pour le transport des voyageurs ou des marchandises ou exercent un service nautique à bord de ces bateaux; c. déterminer la concentration dans le sang d’autres substances influençant négativement la capacité de conduire, à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, une personne est réputée incapable de conduire aux termes de la présente loi; d. prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant l’aptitude à la conduite d’une personne, les prélèvements mentionnés au présent article, à savoir de sang, de cheveux et d’ongles, fassent l’objet d’une analyse.
Art. 41 Conduite en état d’incapacité de conduire 1 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau en état d’ébriété est puni de l’amende. Si l’alcoolémie est quali- fiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b), la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
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2 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau bien que sa capacité de le faire soit nulle pour d’autres raisons, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. 3 Quiconque conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou accomplit un service nautique à bord d’un tel bateau en état d’incapacité de conduire est puni de l’amende.
Art. 41a Opposition ou dérobade aux mesures visant à détermnier l’incapacité de conduire 1 Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire la personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau et s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélè- vement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu’elle le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complé- mentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but. 2 Si la personne concernée conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un tel bateau, elle est punie de l’amende.
Art. 41b Dispositions pénales complémentaires Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l’amende les personnes qui contrevien- nent aux dispositions d’exécution qu’il a prises en vertu de la présente loi.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.
Conseil national, 16 mars 2012 Conseil des Etats, 16 mars 2012 Le président: Hansjörg Walter Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 juillet 2012 sans avoir été utilisé.22 2 L’art. 9a de la loi fédérale sur les chemins de fer (ch. I 4) et les art. 20, 57, 58 et 60 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (ch. I 7) entrent en vigueur le 1er décembre 2012.
3 Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.
17 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
22 FF 2012 3243
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