AS 2012 5695
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
Texte original
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
Conclue à New York le 21 novembre 1947 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 25 septembre 2012 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 2012
Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l’unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l’Organisation des Nations Unies et les différentes institutions spécialisées; considérant que des consultations ont eu lieu entre l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution; en conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947, l’Assem- blée générale a approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à tout autre Etat membre d’une ou de plusieurs institutions spécialisées.
Art. I Définitions et champ d’application Section 1 Aux fins de la présente Convention: i) Les mots «clauses standard» visent les dispositions des art. II à IX. ii) les mots «institutions spécialisées» visent: a) l’Organisation internationale du Travail; b) l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; c) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture; d) l’Organisation de l’aviation civile internationale; e) le fonds monétaire et international; f) la Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur; g) l’Organisation mondiale de la santé; h) l’Union postale universelle; i) l’Union internationale des télécommunications; j) toute autre institution reliée à l’Organisation des Nations Unies conformément aux art. 57 et 63 de la Charte1.
RS 0.192.110.03 Annexe I
Organisation internationale du Travail3
Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation internationale du Travail4 sous réserve des dispositions suivantes:
1. Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du Conseil
d’administration de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que leurs sup- pléants, bénéficieront des dispositions de l’art. V (autres que celles de la let. c) de la section 13, et de la section 25, par. 1 et 2, I, de l’art. VII, à cette exception près que toute levée de l’immunité, en vertu de la section 16, d’une telle personne sera pro- noncée par le Conseil.
2. Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la
section 21 des clauses standard sera également accordé à tout directeur général adjoint et à tout sous-directeur général du Bureau international du Travail. 3. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerce- ront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions: a) immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages per- sonnels; b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y com- pris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; c) mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le compte de l’Organisation. ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses stan- dard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de la let. d) du par. 3 ci-dessus.
3 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 14 sept. 1948.
4 RS 0.820.1; Constitution de l’Organisation internationale du travail du 28 juin 1919.
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iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.
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Annexe II
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture5
Dans leur application à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture6 (ci-après désignée par le terme «l’Organisation»), les clauses «unifor- mes» seront mises en vigueur sous réserve des dispositions suivantes: 1. L’art. V et la section 25 par. 1 et 2. i) de l’art. VII, s’appliqueront au Président du Conseil de l’Organisation et aux représentants des Membres associés, sous réserve que tout abandon de l’immunité du Président, d’après la section 16, sera effectué par le Conseil de l’Organisation. 2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l’art. VI), siégeant dans les comités de l’Organisation, ou chargés par celle-ci de mis- sions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s’acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris le temps passé en déplacement pour le compte desdits comités ou missions: a) immunités contre arrestation de leur personne ou saisie de leurs bagages personnels; b) en ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer de s’appliquer même si l’intéressé ne siège plus dans des comités de l’Organisation ou n’est plus chargé par elle de missions; c) seront accordées les mêmes exonérations en ce qui concerne les restric- tions sur le change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers en missions temporaires d’un caractère officiel; d) inviolabilité de leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s’acquittent pour le compte de l’Organisation et aux fins de communi- cation avec l’Organisation, droit d’utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou valises diplomati- ques. ii) Relativement à la let. d) du par. 2. i), ci-dessus, s’appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses uniformes. iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l’Organisation et non pour servir les intérêts personnels du bénéficiaire. L’Organisation aura le droit et même le devoir de renoncer à l’immunité de n’importe quel expert si, de l’avis de l’Organisation, cette immunité empê-
5 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 28 déc. 1965.
6 RS 0.910.5; Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) du 16 octobre 1945.
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chait la justice de suivre son cours et si cette renonciation ne portait pas pré- judice aux intérêts de l’Organisation. 3. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la Section 21 des clauses standard seront accordés au directeur général adjoint ainsi qu’aux sous- directeurs généraux de l’Organisation.
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Annexe III
Organisation de l’aviation civile internationale7
Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation de l’aviation civile internatio- nale8 (ci-après désignée sous le nom de «l’Organisation») sous réserve des disposi- tions suivantes: 1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé au Président du Conseil de l’Organisation. 2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerce- ront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions: a) immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages per- sonnels; b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y com- pris leurs paroles et écrits), les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; c) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le compte de l’Organisation. ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses stan- dard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de la let. d) du par. 2. i), ci-dessus. iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.
7 Traduction du texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 11 août 1948. 8 RS 0.748.0; Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale.
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Annexe IV
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture9
Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture10 (ci-après désignée sous le nom de «l’Organisa- tion») sous réserve des dispositions suivantes:
1. Le Président de la Conférence et les membres du Conseil d’administration de
l’Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l’art. V et de la section 25, par. 2. i), de l’art. VII, à cette exception près que toute levée d’immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil d’administration. 2. Le directeur général adjoint de l’Organisation, ses conjoint et enfants mineurs jouiront également des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques conformément au droit international et que l’art. VI, sec- tion 21, de la Convention garantit au directeur général de chaque institution spécia- lisée. 3. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerce- ront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions: a) immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages per- sonnels; b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y com- pris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; c) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
9 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 7 février 1949.
10 RS 0.401; Constitution de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture du 16 novembre 1945.
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ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.
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Annexe V
Fonds monétaire international11
La Convention (y compris la présente annexe) s’appliquera au Fonds monétaire international12 (ci-après désigné sous le nom de «le Fonds») sous réserve des dispo- sitions suivantes: 1. La section 32 des clauses standard ne s’appliquera qu’aux contestations portant sur l’interprétation ou sur l’application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu’il peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.
2. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne
portent pas modification ou amendement ni n’exigent la modification ou l’amende- ment de l’acte constitutif du Fonds, et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés au Fonds ou à l’un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l’acte constitutif du Fonds ou par un statut, une loi ou un règlement de l’un quel- conque des membres du Fonds ou d’une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.
11 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 9 mai 1949.
12 RS 0.979.1; Statuts du Fonds monétaire international, du 22 juil. 1944.
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Annexe VI
Banque internationale pour la reconstruction et le développement13
La Convention (y compris la présente annexe) s’appliquera à la Banque internationa- le pour la reconstruction et le développement14 (ci-après désignée sous le nom de «la Banque») sous réserve des dispositions suivantes:
1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4:
«La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un Etat membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d’accepter des sommations ou avis de somma- tions, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune pour- suite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant cesdits Etats membres ou tenant d’eux des droits de réclama- tion. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet d’aucune saisie, opposi- tion ou exécution, quelle qu’elle soit, tant qu’un jugement définitif n’aura pas été rendu contre la Banque.» 2. La section 32 des clauses standard ne s’appliquera qu’aux contestations portant sur l’interprétation ou sur l’application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu’elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.
3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne
portent pas modification ou amendement ni n’exigent la modification ou l’amen- dement de l’acte constitutif de la Banque, et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l’un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l’acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi ou un règle- ment de l’un quelconque des membres de la Banque ou d’une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.
13 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 29 avril 1949.
14 RS 0.979.2; Statuts de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développe- ment du 22 juil. 1944.
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Annexe VII
Organisation mondiale de la santé15
Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation mondiale de la santé16 (ci-après désignée sous le nom de «l’Organisation») sous réserve des dispositions suivantes: 1. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil exécutif de l’Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l’art. V et de la section 25, par. 1, et 2. i), de l’art. VII, à cette exception près que toute levée d’immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil. 2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerce- ront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions: a) immunité d’arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels; b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y com- pris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; c) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; d) inviolabilité de tous papiers et documents; e) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la cor- respondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communica- tions avec l’Organisation mondiale de la santé. ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux let. b) et e) ci-dessus est accordé, dans l’exercice de leurs fonctions, aux personnes fai- sant partie des groupes consultatifs d’experts de l’Organisation. iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.
15 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 25 juillet 1958.
16 RS 0.810.1; Constitution de l’Organisation mondiale de la santé du 22 juil. 1946.
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3. Les dispositions de l’art. V et de la section 25, par. 1 et 2. i), de l’art. VII s’étendent aux représentants des Membres associés qui participent aux travaux de l’Organisation, conformément aux art. 8 et 47 de la Constitution. 4. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé à tout directeur général adjoint, sous-directeur général et directeur régional de l’Organisation.
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Annexe VIII
Union postale universelle17
Les clauses standard s’appliqueront sans modification18.
17 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 11 juillet 1949.
18 RS 0.783.51; Constitution de l’Union postale universelle du 10 juillet 1964.
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Annexe IX
Union internationale des télécommunications19
Les clauses standard seront appliquées sans modification, à ceci près que l’Union internationale des télécommunications20 ne demandera pas pour elle-même le béné- fice du traitement privilégié prévu dans la section 11 de l’art. IV pour les «facilités de communications».
19 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 16 janvier 1951.
20 RS 0.784.01; Cst. de l’Union internationale des télécommunications, du 22 déc. 1992.
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Annexe X
Organisation internationale pour les réfugiés21
21 L’Organisation a été dissoute le 15 février 1952.
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Annexe XI
Organisation météorologique mondiale22
Les clauses standard s’appliqueront sans modification23.
22 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 29 déc. 1951.
23 RS 0.429.01; Conv. du 11 oct. 1947 de l’Organisation météorologique mondiale.
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Annexe XII
Organisation maritime internationale24
1. Le Secrétaire général de l’Organisation25, le Secrétaire général adjoint, le Secré- taire du Comité de la sécurité maritime et les Directeurs de la Division administra- tive, de la Division de la coopération technique, de la Division des affaires juridi- ques et des relations extérieures, de la Division des conférences et de la Division du milieu marin jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l’art. VI des clauses standard, sous réserve que les dispositions du présent paragraphe n’obligeront pas l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’Organisation à appliquer à ses nationaux la section 21 de l’art. VI des clauses standard. Si l’Organisation modifie à un moment quelconque le titre des postes de directeur, les titulaires des postes à l’époque de la modification continue- ront de bénéficier des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés dans le présent paragraphe. 2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerce- ront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions: i) immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels; ii) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y com- pris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; iii) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; iv) inviolabilité de toutes pièces et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour l’Organisation; et v) droit d’utiliser des codes chiffrés ainsi que de recevoir des documents et de la correspondance par des courriers ou des valises scellées pour leurs communications avec l’Organisation maritime internationale;
24 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 8 avril 2002.
25 RS 0.747.305.91; Conv. du 6 mars 1948 portant création de l’Organisation maritime internationale.
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Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses stan- dard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv) et v) de la let. a) de la section 2. b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.
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Annexe XIII
Société financière internationale26
La Convention (y compris la présente annexe) s’appliquera à la Société financière internationale27 (ci-après désignée sous le nom de «la Société») sous réserve des dispositions suivantes:
1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4:
«La Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un Etat membre où la Société possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d’accepter des sommations ou avis de somma- tions, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune pour- suite ne pourra être intentée par des Etat membres ou par des personnes représentant lesdits Etats membres ou tenant d’eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Société, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet d’aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu’elle soit, tant qu’un jugement définitif n’aura pas été rendu contre la Société.» 2. La let. b) de la section 7 des clauses standard s’appliquera à la Société, sous réserve des dispositions de la section 5 de l’art. III des statuts de la Société. 3. La Société a la faculté de renoncer à l’un quelconque des privilèges et immunités conférés en vertu de l’art. VI de ses statuts, dans la mesure et dans les conditions qu’elle détermine. 4. La section 32 des clauses standard ne s’appliquera qu’aux contestations portant sur l’interprétation ou sur l’application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Société jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu’elle peut revendiquer en vertu de ses statuts ou de toute autre disposition.
5. Les dispositions de la Convention, y compris celles de la présente annexe, ne
portent pas modification ou amendement ni n’exigent la modification ou l’amende- ment des statuts de la Société, et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immuni- tés, privilèges ou exceptions accordés à la Société ou à l’un de ses membres, gou- verneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés par les statuts de la Société ou par un statut, une loi ou un règlement de l’un quelconque des membres de la Société ou d’une division politique dudit membre, ou par toute autre disposi- tion.
26 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 22 avril 1959.
27 RS 0.979.4; Statuts de la Société Financière Internationale, du 25 mai 1955.
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Annexe XIV
Association internationale de développement28
La Convention (y compris la présente annexe) s’appliquera à l’Association interna- tionale de développement29 (ci-après dénommée «l’Association») sous réserve des dispositions suivantes:
1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4:
«L’Association ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridic- tion sur les territoires d’un Etat membre où l’Association possède une suc- cursale, où elle a nommé un agent en vue d’accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant cesdits Etats membres ou tenant d’eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de l’Association, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet d’aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu’elle soit, tant qu’un jugement définitif n’aura pas été rendu contre l’Association.» 2. La section 32 des clauses standard ne s’appliquera qu’aux contestations portant sur l’interprétation ou sur l’application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont l’Association jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu’elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.
3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne
portent pas modification ou amendement ni n’exigent la modification ou l’amende- ment de l’acte constitutif de l’Association et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à l’Association ou à l’un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l’acte constitutif de l’Association ou par un statut, une loi ou un règlement de l’un quelconque des membres de l’Association ou d’une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.
28 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 15 fév. 1962.
29 RS 0.979.3; Statuts de l’Association Internationale de Développement, du 26 janv. 1960
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Annexe XV
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle30
Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation mondiale de la propriété intel- lectuelle31 (ci-après désignée sous le nom de l’«Organisation») sous réserve des modifications suivantes: 1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l’art. VI des clauses standard sera également accordé aux vice- directeurs généraux de l’Organisation. 2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerce- ront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occa- sion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions, et en particulier: i) immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels; ii) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y com- pris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; iii) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; iv) inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le compte de l’Organisation; v) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la cor- respondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communica- tions avec l’Organisation. Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses stan- dard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv) et v). b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts visés à la let. a) ci-dessus dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur bénéfice person- nel. L’organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
30 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 19 octobre 1977.
31 RS 0.230; Conv. du 14 juil. 1967 instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle.
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Annexe XVI
Fonds international de développement agricole32
En ce qui concerne le Fonds international de développement agricole33 (ci-après désigné par le terme «le Fonds»), les clauses standard s’appliqueront sous réserve des dispositions suivantes: 1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout vice-président du Fonds. 2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerce- ront des fonctions auprès des comités du Fonds ou lorsqu’ils accompliront des missions pour ce dernier, jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces comités ou au cours de ces missions: i) immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages per- sonnels; ii) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y com- pris leurs paroles et écrits; les intéressés continueront de bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des comités du Fonds ou qu’ils ne seraient plus chargés de mis- sion pour le compte de ce dernier; iii) les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions en matière monétaire et de change et relativement à leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étran- gers en mission officielle temporaire; iv) inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le Fonds et, en ce qui concerne leurs communica- tions avec le Fonds, le droit d’utiliser des codes et de recevoir de la cor- respondance par des courriers ou des valises scellées; b) Relativement aux dispositions de la let. d) du par. 2. i) ci-dessus, le principe contenu dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable. c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt du Fonds et non en vue de leur avantage personnel. Le Fonds aura le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où il esti- mera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts du Fonds.
32 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 16 déc. 1977.
33 RS 0.972.0; Ac. du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de
développement agricole.
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Annexe XVII
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel34
Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel35 (ci-après dénommée «l’Organisation») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions: 1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerce- ront des fonctions auprès de commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions: i) immunité d’arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels; ii) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les inté- ressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu’ils n’exercent plus de fonctions auprès de commissions de l’Organisation ou ne sont plus chargés de missions pour le compte de cette dernière; iii) mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementa- tion des changes et de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire offi- cielle; iv) inviolabilité de tous leurs papiers et documents; v) droit, aux fins de communications avec l’Organisation, d’utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées; b) En ce qui concerne les dispositions figurant aux points iv) et v) de la let. a) du par. 1 ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phra- se de la section 12 des clauses standard; c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l’Organisation dans l’intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel. L’Orga- nisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation. 2. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l’Organisation.
34 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 15 sept. 1987.
35 RS 0.974.11; Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, du 8 avril 1979.
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Annexe XVIII
Organisation mondiale du tourisme36
Les clauses standard s’appliquent à l’Organisation mondiale du tourisme37 (dénom- mée ci-après «I ’Organisation») sous réserve des dispositions suivantes: 1. L’art. V et la section 25, par. 1 et 2. i), de l’art. VII de la Convention sont étendus aux représentants des Membres associés participant aux travaux de l’Organisation conformément aux statuts de l’Organisation mondiale du tourisme (dénommés ci-après «les statuts»). 2. Les représentants des Membres affiliés participant aux activités de l’Organisation conformément aux statuts bénéficient: a) de toutes facilités afin que soit garanti l’exercice indépendant de leurs fonc- tions officielles; b) de la plus grande diligence dans le traitement de leurs demandes de visas (lorsque ceux-ci sont nécessaires) accompagnées d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation. En outre, il est accordé à ces personnes des facilités pour qu’elles puissent se déplacer rapidement; c) le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses stan- dard est applicable à propos de la let. b) ci-dessus. 3. Les experts, autres que les fonctionnaires entrant dans le champ d’application de l’art. VI de la Convention, membres d’organes et d’organismes de l’Organisation ou remplissant pour elle des missions, jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant et effectif de leurs fonctions, y compris pendant la durée des voyages en rapport avec leur appartenance à ces organes et organismes ou avec leurs missions. Ils jouissent en particulier: a) de l’immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages per- sonnels; b) de l’immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils ne seraient plus membres des organes et orga- nismes de l’Organisation ou qu’ils ne rempliraient plus de mission pour elle; c) de l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s’occupent pour l’Organisation; d) pour les besoins de leurs communications avec l’Organisation, du droit de transmettre des messages chiffrés et de recevoir des documents ou de la cor- respondance par coursier ou dans des valises scellées;
36 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 30 juil. 2008.
37 RS 0.935.21; Statuts du 27 sept. 1970 de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).
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Privilèges et immunités des institutions spécialisées RO 2012
e) des mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. 4. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organi- sation et non pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général de l’Organisation a le droit et le devoir de lever l’immunité de n’importe lequel de ces experts dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait le cours de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation. 5. Nonobstant le par. 2 ci-dessus, les par. 3 et 4 s’appliquent aux représentants des Membres affiliés en mission pour l’Organisation en qualité d’experts. 6. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités dont il est question à la sec- tion 21 des clauses standard sont accordés au Secrétaire général adjoint de l’Organi- sation, à sa conjointe et à ses enfants mineurs.
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Privilèges et immunités des institutions spécialisées RO 2012
Champ d’application le 25 septembre 2012 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Afrique du Sud* 30 août 2002 A 30 août 2002 Albanie 15 décembre 2003 A 15 décembre 2003 Algérie 25 mars 1964 A 25 mars 1964 Allemagne* 10 octobre 1957 A 10 octobre 1957 Angola 9 mai 2012 A 9 mai 2012 Antigua-et-Barbuda 14 décembre 1988 S 1er novembre 1981 Argentine 10 octobre 1963 A 10 octobre 1963 Australie 9 mai 1986 A 9 mai 1986 Autriche 21 juillet 1950 A 21 juillet 1950 Bahamas 17 mars 1977 S 10 juillet 1973 Bahreïn 17 septembre 1992 A 17 septembre 1992 Barbade 19 novembre 1971 A 19 novembre 1971 Belgique 14 mars 1962 A 14 mars 1962 Bosnie et Herzégovine 1er septembre 1993 S 6 mars 1992 Botswana 5 avril 1983 A 5 avril 1983 Brésil 22 mars 1963 A 22 mars 1963 Bulgarie 13 juin 1968 A 13 juin 1968 Burkina Faso 6 avril 1962 A 6 avril 1962 Bélarus* 18 mars 1966 A 18 mars 1966 Cambodge 15 octobre 1953 A 15 octobre 1953 Cameroun 30 avril 1992 A 30 avril 1992 Chili 21 septembre 1951 A 21 septembre 1951 Chine* 11 septembre 1979 A 11 septembre 1979 Hong Kong 1er juillet 1997 1er juillet 1997 Chypre 6 mai 1964 S 16 août 1960 Congo (Kinshasa) 8 décembre 1964 A 8 décembre 1964 Corée (Sud) 13 mai 1977 A 13 mai 1977 Croatie 12 octobre 1992 A 8 octobre 1991 Cuba* 13 septembre 1972 A 13 septembre 1972 Côte d’Ivoire* 8 septembre 1961 A 8 septembre 1961 Danemark 25 janvier 1950 A 25 janvier 1950 Dominique 24 juin 1988 A 24 juin 1988 Egypte 28 septembre 1954 A 28 septembre 1954 Emirats arabes unis 11 décembre 2003 A 11 décembre 2003 Equateur 8 juin 1951 A 8 juin 1951 Espagne 26 septembre 1974 A 26 septembre 1974 Estonie 8 octobre 1997 A 8 octobre 1997 Fidji 21 juin 1971 S 10 octobre 1970 Finlande 31 juillet 1958 A 31 juillet 1958 France* 2 août 2000 A 2 août 2000
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Gabon* 29 juin 1961 A 29 juin 1961 Gambie 1er août 1966 S 18 février 1965 Ghana 9 septembre 1958 A 9 septembre 1958 Grèce 21 juin 1977 A 21 juin 1977 Guatemala 30 juin 1951 A 30 juin 1951 Guinée 1er juillet 1959 A 1er juillet 1959 Guyana 13 septembre 1973 A 13 septembre 1973 Géorgie 18 juillet 2007 A 18 juillet 2007 Haïti 16 avril 1952 A 16 avril 1952 Honduras 16 août 2012 A 16 août 2012 Hongrie 2 août 1967 A 2 août 1967 Inde 10 février 1949 A 10 février 1949 Indonésie* 8 mars 1972 A 8 mars 1972 Iran 16 mai 1974 A 16 mai 1974 Iraq 9 juillet 1954 A 9 juillet 1954 Irlande 10 mai 1967 A 10 mai 1967 Islande 17 janvier 2006 A 17 janvier 2006 Italie* 30 août 1985 A 30 août 1985 Jamaïque 4 novembre 1963 A 4 novembre 1963 Japon 18 avril 1963 A 18 avril 1963 Jordanie 12 décembre 1950 A 12 décembre 1950 Kenya 1er juillet 1965 A 1er juillet 1965 Koweït 13 novembre 1961 A 13 novembre 1961 Laos 9 août 1960 A 9 août 1960 Lesotho 26 novembre 1969 A 26 novembre 1969 Lettonie 19 décembre 2005 A 19 décembre 2005 Libye 30 avril 1958 A 30 avril 1958 Lituanie* 10 février 1997 A 10 février 1997 Luxembourg 20 septembre 1950 A 20 septembre 1950 Macédoine 11 mars 1996 S 17 novembre 1991 Madagascar* 3 janvier 1966 A 3 janvier 1966 Malaisie 29 mars 1962 S 31 août 1957 Malawi 2 août 1965 A 2 août 1965 Maldives 26 mai 1969 A 26 mai 1969 Mali 24 juin 1968 A 24 juin 1968 Malte 27 juin 1968 S 21 septembre 1964 Maroc 28 avril 1958 A 28 avril 1958 Maurice 18 juillet 1969 S 12 mars 1968 Moldova 2 septembre 2011 A 2 septembre 2011 Mongolie 3 mars 1970 A 3 mars 1970 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Mozambique 6 octobre 2011 A 6 octobre 2011
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Nicaragua 6 avril 1959 A 6 avril 1959 Niger 15 mai 1968 A 15 mai 1968 Nigéria 26 juin 1961 S 1er octobre 1960 Norvège* 25 janvier 1950 A 25 janvier 1950 Nouvelle-Zélande* 25 novembre 1960 A 25 novembre 1960 Tokelau 25 novembre 1960 A 25 novembre 1960 Népal 23 février 1954 A 23 février 1954 Ouganda 11 août 1983 A 11 août 1983 Ouzbékistan 18 février 1997 A 18 février 1997 Pakistan* 23 juillet 1951 A 23 juillet 1951 Paraguay 13 janvier 2006 A 13 janvier 2006 Pays-Bas** 2 décembre 1948 A 2 décembre 1948 Philippines 20 mars 1950 A 20 mars 1950 Pologne 19 juin 1969 A 19 juin 1969 Roumanie* 15 septembre 1970 A 15 septembre 1970 Royaume-Uni* 16 août 1949 A 16 août 1949 Russie* 10 janvier 1966 A 10 janvier 1966 Rwanda 15 avril 1964 A 15 avril 1964 République centrafricaine 15 octobre 1962 A 15 octobre 1962 République tchèque 22 février 1993 S 1er janvier 1993 Sainte-Lucie 2 septembre 1986 A 2 septembre 1986 Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Seychelles 24 juillet 1985 A 24 juillet 1985 Sierra Leone 13 mars 1962 S 27 avril 1961 Singapour 18 mars 1966 S 9 août 1965 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Suisse* 25 septembre 2012 A 25 septembre 2012 Suède 12 septembre 1951 A 12 septembre 1951 Sénégal 2 mars 1966 A 2 mars 1966 Tanzanie 29 octobre 1962 A 29 octobre 1962 Thaïlande 30 mars 1956 A 30 mars 1956 Togo 15 juillet 1960 A 15 juillet 1960 Tonga 17 mars 1976 S 4 juin 1970 Trinité-et-Tobago 19 octobre 1965 A 19 octobre 1965 Tunisie 3 décembre 1957 A 3 décembre 1957 Ukraine* 13 avril 1966 A 13 avril 1966 Uruguay 29 décembre 1977 A 29 décembre 1977 Vanuatu 2 janvier 2008 A 2 janvier 2008
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Zambie 16 juin 1975 S 24 octobre 1964 Zimbabwe 5 mars 1991 A 5 mars 1991 * Réserves et déclarations ** Objections Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit interna- tional public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
Déclaration Suisse La Suisse s’engage à appliquer les dispositions de la présente Convention, confor- mément à son article XI, section 43, aux institutions spécialisées ci-après désignées:
1. Organisation internationale du travail (OIT)
2. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
3. Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
4. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO)
5. Fonds monétaire international (FMI)
6. Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
7. Organisation mondiale de la santé (OMS)
8. Union postale universelle (UPU)
9. Union internationale des télécommunications (UIT).
10. Organisation météorologique mondiale (OMM)
11. Organisation maritime internationale (OMI)
12. Société financière internationale (IFC)
13. Association internationale de développement (IDA)
14. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
15. Fonds international de développement agricole (FIDA)
16. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
17. Organisation mondiale du tourisme (OMT).
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