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AS 2012 6039

Décision SC-5/3 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention POP) Décision SC-5/3: Inscription de l’endosulfan technique et de ses isomères dans l’annexe A de la Convention

Adoptée le 29 avril 2011 lors de la 5e réunion de la Conférence des Parties Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 octobre 2012

Texte original

La Conférence des Parties

décide d’amender l’Annexe A de la Convention1, reproduites dans l’annexe à la présente décision.

1 RS 0.814.03

2012-1978 6039

Convention POP RO 2012

Annexe A

Elimination

Partie I Substance chimique Activité Dérogation spécifique2

Aldrine* Production Néant No de CAS: 309-00-2 Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide

Alpha-hexachlor- Production Néant ocyclohexane* Utilisation Néant No de CAS: 319-84-6

Bêta-hexachlor- Production Néant ocyclohexane* Utilisation Néant No de CAS: 319-85-7

Chlordane* Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 57-74-9 inscrites sur le registre Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués

Chlordécone* Production Néant No de CAS: 143-50-0 Utilisation Néant

Dieldrine* Production Néant No de CAS: 60-57-1 Utilisation Activités agricoles

2 Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour les dérogations spécifiques énumérées à l’Annexe A concernant l’aldrine, le chlor- dane, la dieldrine, l’heptachlore, l’hexachlorobenzène et le mirex. Par conséquent, conformément au par. 9 de l’art. 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour ces dérogations spécifiques, lesquelles sont indiquées en italique dans le tableau ci-dessus.

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Substance chimique Activité Dérogation spécifique

Endosulfan technique* Production Telle qu’autorisée pour les Parties (No de CAS: 115-29-7) et inscrites sur le registre isomères de l’endosulfan* Utilisation Combinaisons culture/parasite (No de CAS: 959-98-8 et inscrites conformément aux dispo- No de CAS: 33213-65-9) sitions de la partie VI de la présente Annexe

Endrine* Production Néant No de CAS: 72-20-8 Utilisation Néant

Heptachlore* Production Néant No de CAS: 76-44-8 Utilisation Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termiticide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains

Hexabromobiphényle* Production Néant No de CAS: 36355-01-8 Utilisation Néant

Hexabromodiphényléther* Production Néant et Utilisation Articles, conformément aux dispo- Heptabromodiphényléther* sitions de la partie IV de la présente Annexe

Hexachlorobenzène Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 118-74-1 inscrites sur le registre Utilisation Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé3

Lindane* Production Néant No de CAS: 58-89-9 Utilisation Produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme

3 Veuillez noter que, si la dérogation spécifique pour l’utilisation de l’hexachlorobenzène en tant qu’intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé n’est plus valable, cette utilisation reste néanmoins possible en vertu de la note (iii).

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Substance chimique Activité Dérogation spécifique

Mirex* Production Telle qu’autorisée pour les Parties No de CAS: 2385-85-5 inscrites sur le registre Utilisation Termiticide

Pentachlorobenzène* Production Néant No de CAS: 608-93-5 Utilisation Néant

Polychlorobiphényles Production Néant (PCB)* Utilisation Articles en circulation conformé- ment aux dispositions de la partie II de la présente annexe

Tétrabromodiphényléther* Production Néant et Utilisation Articles, conformément aux dispo- Pentabromodiphényléther* sitions de la partie V de la présente Annexe

Toxaphène* Production Néant No de CAS: 8001-35-2 Utilisation Néant

Notes: i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme rele- vant de la présente annexe. ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une déroga- tion spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette subs- tance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifica- tions à la disposition du public. iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d’un astérisque dans la colonne «Substance chimique» de la partie I de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Etant donné que des quantités appréciables de la subs- tance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environ- nement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé

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sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au par. 1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intention- nellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notifi- cation, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l’utilisa- tion. La procédure de notification peut être répétée. iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’art. 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la partie II, dérogations dont toutes les Parties peuvent se prévaloir, de l’utilisation d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie IV, et de l’utilisation de tétrabromodiphénylé- ther et de pentabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie V de la présente annexe.

Partie II Polychlorobiphényles Chaque Partie: a. s’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres récep- tacles contenant des liquides) d’ici à 2025, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après: i) s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobi- phényles, ii) s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychloro- biphényles,

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iii) s’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles; b. conformément aux priorités énoncées à l’al. a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles: i) utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environ- nement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié, ii) aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, iii) dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raison- nablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pour- raient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites; c. nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 3, veille à ce que les équipe- ments contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l’al. a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets; d. sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d’autres équipements des liqui- des dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %; e. s’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d’équipe- ments contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlo- robiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties; f. au lieu de la note ii) de la partie I de la présente annexe, s’efforce d’iden- tifier d’autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au par. 1 de l’art. 6; g. établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l’élimina- tion des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en

application de l’art. 15; h. les rapports visés à l’al. g) sont, selon qu’il convient, examinés par la Confé- rence des Parties dans le cadre de l’examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.

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Partie III Définitions Aux fins de la présente Annexe: a. «Hexabromodiphényléther» et «heptabromodiphényléther» désignent le 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphényléther (BDE-153, No de CAS: 68631-49-2), le 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphényléther (BDE-154, No de CAS: 207122-15-4), le 2,2',3,3',4,5',6-heptabromodiphényléther (BDE-175, No de CAS: 446255-22-7) et le 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphényléther (BDE-183, No de CAS: 207122-16-5) ainsi que les autres hexa- et hepta- bromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther commercial. b. «Tétrabromodiphényléther» et «pentabromodiphényléther» désignent le 2,2',4,4'-tétrabromodiphényléther (BDE-47, No de CAS: 5436-43-1) et le 2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther (BDE-99, No de CAS: 60348-60-9) ain- si que les autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le penta- bromodiphényléther commercial.

Partie IV Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther 1 Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, pourvu que: a. le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récupérer de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther à des fins de réutilisation; b. la Partie prenne des mesures pour empêcher l’exportation d’articles conte- nant des concentrations d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodi- phényléther supérieures à celles autorisées dans les articles vendus, utilisés, importés ou manufacturés sur son territoire; c. la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation. 2 A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther et l’hepta- bromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.

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Partie V Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther 1 Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, pourvu que: a. le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récupérer du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther à des fins de réutilisation; b. la Partie ne permette pas que la présente dérogation conduise à l’exportation d’articles contenant des concentrations de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther supérieures à celles autorisées sur son territoire; c. la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation. 2 A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et le penta- bromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.

Partie VI Endosulfan technique et ses isomères (endosulfan) La production et l’utilisation de l’endosulfan sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention de le produire et/ou de l’utiliser en vertu de l’art. 4 de la Convention. Des dérogations spécifiques peuvent être accordées pour l’utilisation de l’endosulfan sur les combinaisons culture/parasite ci-après:

Culture Parasite

Pomme Pucerons

Pois d’Angole, pois Pucerons, chenilles, chenille du pois, pyrale du pois

Haricot, dolique Pucerons, mineuse des feuilles, mouche blanche

Piment, oignon, pomme de terre Pucerons, jassides

Café Scolyte du café, perce-tige

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Culture Parasite

Coton Pucerons, chenille américaine du Cotonnier, jassides, chenille enrouleuse du cotonnier, ver rose du cotonnier, thrips, mouche blanche

Aubergine, gombo Pucerons, teigne des crucifères, jassides, foreuse des pousses et des fruits

Arachides Pucerons

Jute Chenille velue du Bihar, araignée jaune

Maïs Pucerons, noctuelle, perce-tige

Mangue Mouche des fruits, cicadelles du manguier

Moutarde Pucerons, cécidomyies

Riz Cécidomyies, chrysomèle épineuse, perce-tige, cicadelle blanche

Thé Pucerons, chenilles, flushworm, cochenille, kermès, petite cicadelle verte, arpenteuse du théier, punaise Helopeltis, thrips

Tabac Pucerons, noctuelle orientale du tabac

Tomate Pucerons, teigne des crucifères, jassides, mineuse des feuilles, foreuse des pousses et des fruits, mouche blanche

Blé Pucerons, noctuelle, termites

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