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Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers

Ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

du 14 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 59, al. 6, et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile2, en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3, en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4, arrête:

Art. 1 Documents de voyage et autorisation de retour 1 L’Office fédéral des migrations (ODM) établit les documents de voyage suivants:

a. titres de voyage pour réfugiés; b. passeports pour étrangers; c. certificats d’identité pour les requérants d’asile quittant définitivement la Suisse ou les personnes dont la procédure d’asile est close et qui font l’objet d’une décision de renvoi entrée en force; d. documents de voyage supplétifs en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion d’étrangers; 2 L’ODM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d’un visa de retour.

Art. 2 Documents de voyage munis d’une puce 1 Les documents de voyage visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, sont munis d’une puce.

2 La puce contient:

a. une photographie; b. deux empreintes digitales;

RS 143.5

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c. les données personnelles du titulaire figurant dans la zone lisible à la machine, soit les noms d’état civil, les prénoms, le sexe, la date de nais- sance, la nationalité et la date d’expiration du document; et d. le numéro et le type du document.

3 Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.

4 Le règlement (CE) no 2252/20045 est applicable.

Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés A droit à un titre de voyage pour réfugiés: a. l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. a, LEtr; b. l’étranger reconnu comme réfugié par un autre Etat selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l’art. 2 de l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés6 ait eu lieu.

Art. 4 Passeport pour étrangers 1 L’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. b et c, LEtr a droit à un passeport pour étrangers. 2 Un étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une carte de légitimation octroyée en vertu de l’art. 17, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte7 peut bénéficier d’un passeport pour étrangers.

3 Le statut d’apatride est mentionné dans le passeport.

4 Un passeport pour étrangers peut être établi en faveur d’un requérant d’asile, d’une personne à protéger ou d’une personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage si l’ODM autorise le retour en Suisse conformément à l’art. 9. 5 La durée du voyage et le statut du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l’al. 4. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.

Art. 5 Certificat d’identité pour requérants d’asile 1 Un certificat d’identité peut être établi en faveur d’un requérant d’asile s’il vise à préparer un départ de Suisse ou un départ définitif dans son Etat d’origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers.

5 Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 déc. 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; version modifiée par le règlement (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1. 6 RS 0.142.305 7 RS 192.121

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2 Si le départ de Suisse s’en trouve accéléré ou facilité, un certificat d’identité peut également être établi en faveur d’un requérant d’asile débouté, après la clôture définitive de la procédure.

Art. 6 Document de voyage supplétif Un document de voyage supplétif peut être établi en faveur d’un étranger pour permettre l’exécution de son renvoi ou de son expulsion si ce document permet de le rapatrier dans son Etat d’origine ou de provenance et qu’il n’est pas ou plus possible de lui procurer un autre document de voyage pour qu’il quitte la Suisse dans le délai imparti.

Art. 7 Visa de retour 1 Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d’un document de voyage valable émis par leur Etat d’origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l’étranger, un visa de retour. L’art. 15 de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas8 n’est pas applicable. 2 Un visa de retour est octroyé par l’ODM aux conditions visées à l’art. 9, al. 1 et 4.

3 Un requérant d’asile, qu’il soit débouté ou non, obtient un visa de retour avant son départ, lorsque l’Etat dans lequel il se rend le demande. 4 Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l’art. 4, al. 4, ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir un visa de retour.

Art. 8 Facilitations pour écoliers Les écoliers qui voyagent avec leur classe dans l’espace Schengen ne sont pas tenus d’obtenir de document de voyage ou de visa de retour s’ils s’inscrivent sur la liste visée dans l’annexe à la décision 94/795/JAI9, qui vaut comme document de voyage.

Art. 9 Motifs de voyage 1 Les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour de l’ODM: a. en cas de grave maladie ou de décès d’un membre de la famille; b. en vue du règlement d’affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; c. en vue d’un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l’établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation;

8 RS 142.204 9 Décision 94/795/JAI du Conseil, du 30 nov. 1994, relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l’art. K.3, par. 2, let b) du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre, JO L 327 du 19.12.94, p. 1.

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d. en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l’étranger.

2 L’ODM décide de la durée du voyage visé à l’al. 1.

3 Sont considérés comme membres de la famille au sens de l’al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l’époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.

4 Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne

admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: a. pour raisons humanitaires; b. pour d’autres motifs, trois ans après le prononcé de l’admission provisoire.

5 Lors de l’examen d’une demande au sens de l’al. 4, l’ODM tient compte du degré

d’intégration de l’intéressé. Pour les voyages au sens de l’al. 4, let. b, l’ODM peut refuser l’octroi d’un document de voyage ou d’un visa de retour si l’étranger dépend de l’aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d’instruction nécessaires pour l’ODM. 6 Un voyage, au sens de l’al. 4, let. a, dans l’Etat d’origine ou dans l’Etat de prove- nance n’est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l’al. 4, let. b, dans l’Etat d’origine ou dans l’Etat de provenance est exclu.

7 Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux personnes à protéger.

Art. 10 Etrangers dépourvus de documents de voyage

1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente

ordonnance lorsqu’il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d’origine ou de provenance et: a. qu’il ne peut être exigé de lui qu’il demande aux autorités compétentes de son Etat d’origine ou de provenance l’établissement ou la prolongation d’un tel document; ou b. qu’il est impossible de lui procurer des documents de voyage.

2 Les retards accumulés par les autorités compétentes de l’Etat d’origine ou de

provenance lors de l’établissement d’un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. 3 Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d’asile qu’ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d’origine ou de provenance.

4 La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par

l’ODM dans le cadre de l’examen de la demande.

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Art. 11 Dépôt des documents de voyage étrangers

1 L’étranger qui demande l’établissement d’un document de voyage doit déposer à

l’ODM tous les documents de voyage et documents tenant lieu de passeport établis par des autorités étrangères qu’il est susceptible de posséder. 2 Contre remise du document de voyage suisse, suite à un changement de statut, ou en vue de la prolongation du document de voyage étranger, l’ODM peut restituer à l’étranger les documents de voyage qu’il a déposés.

Art. 12 Effets juridiques 1 Les documents de voyage visés à l’art. 1 constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers. Ils ne prouvent ni l’identité ni la nationalité du titulaire. 2 Le titulaire d’un titre de voyage pour réfugiés ou d’un passeport pour étrangers est autorisé à revenir en Suisse pendant la durée de validité du document, à condition que l’autorisation de séjour ou l’admission provisoire accordée avant le début du voyage n’ait pas expiré entre-temps. 3 Le titre de voyage pour réfugiés n’habilite pas son titulaire à se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance. 4 Le certificat d’identité pour requérants d’asile ne permet à son titulaire de revenir en Suisse que si celui-ci possède un visa de retour valable.

Art. 13 Durée de validité

1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:

a. titre de voyage pour réfugiés: cinq ans; b. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 1 et 2: cinq ans; c. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 4: dix mois; d. certificat d’identité: sept mois; e. document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.

2 La durée de validité d’un visa de retour est de dix mois au maximum.

3 Dans des cas particuliers, l’ODM peut fixer une durée de validité plus courte,

notamment lorsque l’étranger possède une autorisation de séjour à l’année ou compte élire domicile dans un autre Etat.

4 La durée de validité d’un document de voyage ne peut pas être prorogée.

5 Si la fabrication de documents de voyage est impossible pendant une longue

période, l’ODM peut remettre à l’ayant droit un certificat d’identité au sens de l’art. 5 à la place d’un document de voyage au sens des art. 3 et 4.

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Art. 14 Procédure pour l’obtention d’un document de voyage

1 L’étranger se présente en personne au service cantonal des étrangers compétent

pour y déposer sa demande de document de voyage. S’il demande un nouveau document de voyage en remplacement d’un document périmé, il doit remettre ce dernier au service cantonal des étrangers, qui le transmet à l’ODM.

2 Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant

l’échéance de la durée de validité de l’ancien document ou le voyage prévu. 3 L’autorité cantonale compétente saisit la demande dans le système d’information en vue de l’établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR). A cette fin, elle extrait de la banque de données SYMIC les données personnelles du requérant selon l’art. 111, al. 2, let. a, LEtr, à l’excep- tion de sa photographie et de ses empreintes digitales. Elle transmet la demande à l’ODM, accompagnée des données saisies et, le cas échéant, des documents qui lui sont annexés. 4 Le requérant ou le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit est tenu de confirmer, par sa signature, l’exactitude des données. 5 L’ODM établit les documents de voyage. Il peut, dans des cas particuliers, autori- ser les représentations suisses à l’étranger à délivrer un document de voyage supplé- tif permettant à son titulaire d’entrer ou de revenir en Suisse.

6 Après avoir perçu les émoluments pour la saisie de la photographie et des

empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrica- tion, l’ODM invite le requérant à faire saisir, pour établir les documents de voyage en vertu de l’art. 2, sa photographie et ses empreintes digitales par l’autorité com- pétente de son lieu de domicile. Cette dernière transmet les données saisies confor- mément à l’annexe 1 au centre chargé de fabriquer les documents.

7 Le centre chargé de fabriquer les documents de voyage envoie directement le

document de voyage à l’adresse indiquée par le requérant. Les documents qui n’ont pas pu être remis ou dont le titulaire n’a pas pris livraison sont transmis à l’ODM. Celui-ci les conserve pendant douze mois à compter de leur date d’émission, puis les détruit. 8 Le canton est indemnisé pour les prestations fournies lors de la saisie biométrique.

Art. 15 Procédure pour l’obtention d’un visa de retour 1 L’étranger se présente en personne à l’autorité cantonale compétente pour y dépo- ser sa demande de visa de retour.

2 Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant le

voyage prévu.

3 L’art. 14, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

4 L’ODM décide de l’octroi d’un visa de retour et fait parvenir le document de

voyage muni du visa de retour au requérant.

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Art. 16 Saisie de la photographie et des empreintes digitales

1 L’autorité cantonale compétente prend une photographie numérique du requérant.

L’art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité10 s’applique par analogie en ce qui concerne les exigences auxquelles la photographie doit satisfaire. Si le requérant dispose lui-même d’une photographie numérique, l’autorité cantonale compétente en contrôle la qualité et s’assure que les critères sont remplis. 2 L’autorité d’établissement compétente saisit à plat l’empreinte des index gauche et droit du requérant. Si le requérant a été amputé d’un index ou s’est blessé au bout du doigt ou encore si l’empreinte est de mauvaise qualité, elle relève l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce. 3 Les empreintes digitales ne doivent pas être prises lorsque le requérant est âgé de moins de douze ans ou que des raisons médicales durables s’y opposent. 4 Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peu- vent pas être prises, l’autorité d’établissement établit un document de voyage dont la durée de validité ne peut être supérieure à douze mois. La limitation de la durée de validité n’a aucune répercussion sur le montant des émoluments.

Art. 17 Restitution et annulation de documents de voyage

1 Les documents de voyage restitués sont rendus inutilisables par l’ODM.

2 Sur demande, ils peuvent être remis à leur titulaire ou aux parents du titulaire si celui-ci est décédé.

Art. 18 Traitement Les documents de voyage doivent être traités avec soin.

Art. 19 Refus

1 L’ODM refuse d’établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque:

a. le représentant légal d’un étranger mineur ou interdit ne donne pas son con- sentement; si les deux parents détiennent l’autorité parentale, le consente- ment de l’un d’eux suffit; si les circonstances ne permettent pas de présumer l’accord de l’autre parent, le consentement de ce dernier est également requis; b. l’établissement du document de voyage ou du visa de retour serait contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse; c. les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l’étranger fait l’objet d’une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit;

10 RS 143.11

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d. les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l’étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n’est ni prescrite ni purgée; e. l’étranger fait l’objet d’un mandat de détention pour un crime ou un délit dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou est enre- gistré dans le système d’information Schengen (SIS); f. l’admission provisoire, l’autorisation de séjour ou l’autorisation d’établis- sement constitutive du statut actuel de l’étranger n’est plus valable. 2 Si une expertise ou un jugement atteste que l’étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu’il a laissé un tiers non autorisé s’en servir, l’ODM refuse de lui établir un nouveau document de voyage ou un nouveau visa de retour pendant une période de deux ans au plus.

Art. 20 Perte 1 Est considérée comme perte toute disparition d’un document de voyage, y compris par vol ou destruction complète. 2 Le titulaire d’un document de voyage doit en signaler la perte au poste de police local dès qu’il la constate. Si la perte survient à l’étranger, il doit, en outre, la signa- ler à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente. Celle-ci trans- met la déclaration de perte à l’ODM.

3 L’étranger doit spontanément restituer le document de voyage déclaré perdu dès

qu’il entre à nouveau en sa possession. 4 Les documents de voyage déclarés perdus ne sont plus valables. Les documents de voyage retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire mais remis à l’ODM, qui les rend inutilisables.

5 La perte d’un document de voyage fait l’objet d’une inscription dans RIPOL

effectuée par: a. le poste de police local compétent, lorsque la perte survient en Suisse; b. l’Office fédéral de la police à la suite de la déclaration de perte transmise par l’ODM, lorsque la perte survient à l’étranger.

Art. 21 Remplacement

1 Les documents de voyage perdus ne sont remplacés que si l’étranger présente un

avis de perte établi par la police et en l’absence de motifs de retrait selon l’art. 22.

2 Les documents de voyage devenus inutilisables ne sont remplacés que s’ils sont

restitués.

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Art. 22 Retrait

1 L’ODM retire un document de voyage suisse:

a. lorsque son titulaire n’en remplit plus les conditions d’établissement; b. lorsque le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit révoque son consentement; si les deux parents détiennent l’autorité parentale, l’art. 19, al. 1, let. a, s’applique par analogie; c. lorsque les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que le titulaire fait l’objet d’une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit; d. lorsque les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que le titulaire a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n’est ni prescrite ni purgée; e. lorsqu’une expertise ou un jugement atteste que l’étranger ou une tierce per- sonne a contrefait ou falsifié le document de voyage ou a laissé un tiers non autorisé s’en servir; f. lorsque sa durée de validité est échue. 2 Les documents de voyage retirés doivent être restitués à l’ODM dans les 30 jours. Passé ce délai, les documents retirés, mais non restitués sont considérés comme perdus. L’ODM déclare leur perte à l’Office fédéral de la police afin qu’il procède à leur inscription dans RIPOL.

Art. 23 Emoluments

1 L’établissement d’un document de voyage ou d’un visa de retour est soumis à

émoluments. S’il vise à préparer un départ de Suisse ou un départ définitif dans un Etat tiers et que l’encaissement risque de retarder ceux-ci, l’établissement d’un document de voyage est exempt d’émoluments. 2 En cas de perte ou si le document est devenu inutilisable, ou s’il a été détérioré par négligence, l’ODM peut percevoir un émolument conformément à l’annexe 2.

3 Le tarif des émoluments perçus est fixé à l’annexe 2.

4 L’autorité cantonale compétente encaisse directement auprès du requérant

l’émolument perçu pour le dépôt de la demande au sens des art. 14, al. 3, et 15, al. 3. Les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication sont perçus par l’ODM auprès du requérant. L’ODM, les cantons et le centre chargé de fabriquer les docu- ments se répartissent les émoluments. La répartition des émoluments est fixée à l’annexe 3.

Art. 24 Emolument spécial Lorsque l’art. 19, al. 2, est applicable, l’ODM peut percevoir un émolument de

300 francs au plus pour les investigations qui ont été nécessaires.

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Art. 25 Investigations à l’étranger S’il doit mener des investigations approfondies à l’étranger, l’ODM facture les frais effectifs correspondants. Le tarif de ces émoluments est régi par l’ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diploma- tiques et consulaires suisses11.

Art. 26 Encaissement des émoluments et des débours A l’exception de l’émolument prélevé par les cantons pour le dépôt de la demande au sens des art. 14, al. 3, ou 15, al. 3, les émoluments sont perçus en même temps que les débours, dès que la demande est approuvée.

Art. 27 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu- ments12 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 28 Système d’information sur les documents de voyage L’autorisation de consulter ou de traiter des données du système ISR visé à l’art. 111 LEtr est réglementée dans l’annexe 1.

Art. 29 Archivage des données

1 Les données qui ne sont plus nécessaires en permanence sont proposées aux

Archives fédérales pour archivage. L’ODM détruit les données déclarées sans valeur archivistique par les Archives fédérales. 2 Les données relatives à une pièce de légitimation enregistrées dans le système ISR sont détruites vingt ans après le premier enregistrement si elles ne sont pas conser- vées par les Archives fédérales. Celles-ci décident de l’opportunité de conserver des données personnelles.

Art. 30 Protection des données 1 Tout étranger peut demander par écrit à l’ODM si des données le concernant sont traitées dans le système ISR. 2 Les renseignements sont fournis par écrit et gratuitement. Ils comprennent toutes les données sur l’étranger qui sont enregistrées dans le système ISR. 3 Le refus, la restriction et le report de la communication des renseignements sont régis par l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données13. 4 Toute personne peut demander la rectification des données inexactes la concernant.

11 RS 191.11 12 RS 172.041.1 13 RS 235.1

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5 Les autres droits des intéressés sont régis par l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin

1992 sur la protection des données.

Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers14 est abrogée.

2 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 4.

Art. 32 Disposition transitoire Les procédures d’établissement de documents de voyage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.

Art. 33 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2012.

14 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

14 RO 2010 621

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Annexe 1 (art. 28)

Autorisation de consulter ou de traiter des données du système ISR

Les données énumérées ci-après sont réparties en deux catégories: celles qui appa- raissent sur le document de voyage et dans la banque de données (I. Données figu- rant sur le document de voyage) et celles qui n’apparaissent que dans la banque de données (II. Données complémentaires enregistrées dans la banque de données). C = Consultation; T = Traitement et consultation

Nom du champ de données Confédération Canton

Police cantonale des étrangers

ODM Utilisateur Bureaux cantonaux des

ODM Admin ODM Lecteur passeports Postes de police canto- OFCL Cgfr nale

Données documents de voyage + banque de données

I. Données figurant sur le document de voyage

Type de document de voyage (art. 3 et 4 ODV) T T C C C T C C

Nom(s) (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Prénom(s) (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Sexe (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Date de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Lieu de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Taille (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Photographie (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T T

Empreintes digitales (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T T

Numéro personnel (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Date d’établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C T C T C C

Durée de validité (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C T C C

Code pays (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C T C C

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Nom du champ de données Confédération Canton

Police cantonale des étrangers

ODM Utilisateur Bureaux cantonaux des

ODM Admin ODM Lecteur passeports Postes de police canto- OFCL Cgfr nale

Numéro du document de voyage T T C T C T C C (art. 111, al. 2, let. c, LEtr)

Autorité d’établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C T C C

Représentant légal de l’étranger mineur ou interdit T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. d, LEtr)

Informations inscrites à la demande de la personne T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. e, LEtr)

II. Données complémentaires enregistrées dans la banque de données

Indications relatives à la perte d’un document de T T C C C T C C voyage (art. 20, al. 1, ODV et 111, al. 2, let. f, LEtr)

Indications relatives à l’enregistrement ou à la T T C C C T C C suppression de l’enregistrement d’un document de voyage dans RIPOL (art. 20, al. 5, ODV et 111, al. 2, let. f, LEtr)

Retrait (art. 22 ODV) T T C C C T C C

Nationalité (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Adresse (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Nom et prénom des parents T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. a, LEtr)

Nom des parents avant mariage T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. a, LEtr)

Signature (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Numéro de dossier (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C T C C

Date du dépôt de la demande T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. b, LEtr)

Date de la décision (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T T C C C T C C

Autres indications relatives à la demande T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. b, LEtr)

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Nom du champ de données Confédération Canton

Police cantonale des étrangers

ODM Utilisateur Bureaux cantonaux des

ODM Admin ODM Lecteur passeports Postes de police canto- OFCL Cgfr nale

Autres indications relatives au document de voyage T T C C C T C C (art. 111, al. 2, let. c, LEtr)

Signature du représentant légal de l’étranger mineur T T C C C T C C ou interdit (art. 111, al. 2, let. d, LEtr)

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Abréviations: Organes fédéraux ODM Admin Office fédéral des migrations, Section Documents de voyage de la Division Admission Séjour (art. 1 ODV) ODM Utilisateur Office fédéral des migrations, Direction et suppléance de la Direction de la Division Admission Séjour et Section Docu- ments de voyage de la Division Admission Séjour (art. 1 ODV et 111, al. 4, LEtr) ODM Lecteur Office fédéral des migrations, Direction et suppléance de la Direction de la Division Admission Séjour et Section Docu- ments de voyage de la Division Admission Séjour (art. 1 ODV) OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique, service chargé de fabriquer les documents de voyage (art. 111, al. 5, let. a, LEtr) Cgfr Corps des gardes-frontière et postes-frontière des polices canto- nales (art. 111, al. 5, let. b, LEtr) Organes cantonaux Postes de police Postes de police désignés par les cantons pour enregistrer les cantonale déclarations de perte de documents de voyage (art. 20, al. 5, let. a, ODV et 111, al. 5, let. c, LEtr) Police cantonale Autorités cantonales compétentes (art. 14 à 16 ODV) des étrangers et Bureaux cantonaux des passeports

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Annexe 2 (art. 23, al. 2 et 3)

Emoluments pour l’établissement de documents de voyage et de visas de retour

Etablissement Etablissement Enregistrement Emolument pour perte d’un document de d’un certificat d’un visa de retour de document voyage au sens d’identité par document au sens de l’art. 1, al. 1, de l’art. 1, al, 1, let. a à let. a et b, ODV c, ODV CHF CHF EUR CHF

Enfants 35.–* 50.– gratuit** 100.– Adultes 115.– 100.– 60.– 100.– * Enfants de moins de 18 ans ** Visas délivrés gratuitement (art. 13 du tarif des émoluments LEtr du 24 octobre 2007; RS 142.209)

Autres émoluments Emolument perçu pour le dépôt de la demande (encaissement par le canton): CHF 25.– par personne Emolument perçu pour la notification d’une décision de refus de la demande (art. 2 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments; RS 172.041.1): CHF 150.–

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Annexe 3 (art. 23, al. 4)

Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons

Documents de voyage et visas Confédération Autorité cantonale compétente de retour

Centre chargé de ODM (DFJP) Dépôt de Saisie fabriquer les docu- la demande biométrique ments de voyage

Part production Part de la Confédéra- CHF Part du centre CHF tion au sens étroit CHF CHF

Titre de voyage pour réfugiés / Passeport pour étrangers Enfants 45.90 – 25.– 20.– Adultes 45.90 49.10 25.– 20.–

Certificat d’identité Enfants 24.– 26.– 25.– – Adultes 24.– 76.– 25.– –

Visa de retour sans données biométriques15 Enfants – – – Adultes 60 euros 25.– –

Visa de retour avec données biométriques Enfants – – – Adultes somme 25.– 20.– restante16

15 Dans une première phase, le visa de retour sera émis sans saisie biométrique. 16 Les 20 francs remis au canton sont déduits des 60 euros prélevés pour le visa.

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Annexe 4 (art. 31)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative17

Art. 8, al. 2, let. c 2 La déclaration d’arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque: c. l’étranger possède un passeport établi par l’ODM conformément à l’art. 4, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de do- cuments de voyage pour étrangers (ODV)18;

2. Ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et

de l’expulsion d’étrangers19

Art. 26a Fin de l’admission provisoire L’admission provisoire prend fin conformément à l’art. 84, al. 4, LEtr lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse. Un départ est notamment considéré comme définitif lorsque la personne admise à titre provisoire: a. dépose une demande d’asile dans un autre Etat; b. voit son séjour réglé dans un autre Etat; c. séjourne plus de 30 jours à l’étranger sans visa de retour au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)20 ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 4, ODV; d. est retournée dans son Etat d’origine ou dans son Etat de provenance sans visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 4, ODV; e. reste à l’étranger au-delà de la durée de validité de son visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ou de son passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 4, ODV; f. s’est annoncée auprès des autorités et a quitté la Suisse.

17 RS 142.201 18 RS 143.5 19 RS 142.281 20 RS 143.5

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