AS 2012 6071
Ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs
Ordonnance sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)
Modification du 14 novembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2, let. a
2 Sont notamment à prendre en considération:
a. les condamnations pénales;
Art. 8, al. 1 1 Une personne physique ne peut fournir à titre indépendant des prestations légale- ment prescrites en matière de révision que: a. si elle est inscrite au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle; et b. si elle-même et son entreprise individuelle ont été agréées par l’autorité de surveillance.
Art. 9, al. 2 2 Les entreprises de révision qui n’effectuent pas de contrôles ordinaires mais des contrôles restreints et dans lesquelles seulement une personne dispose de l’agrément nécessaire peuvent, au lieu d’exploiter un système d’assurance qualité interne et d’en superviser l’adéquation et l’efficacité, s’affilier à un système d’évaluation régulière de leur activité de révision par des professionnels de même rang.
Art. 19, let. g L’inscription d’une personne physique comprend les indications suivantes: g. le cas échéant, les fonctions de la personne ainsi que la raison de commerce ou le nom inscrit au registre du commerce, l’adresse et le numéro d’identifi- cation des entreprises de l’entreprise de révision:
1 RS 221.302.3
2012-2326 6071
Ordonnance sur la surveillance de la révision RO 2012
1. dont la personne est le chef ou l’associé,
2. dans laquelle elle siège au sein de l’organe supérieur de direction ou
d’administration ou de l’organe de gestion,
3. par laquelle elle est employée, ou
4. à laquelle la personne est liée de façon similaire au ch. 3;
Art. 20, let. c, fbis, fter, g et gbis L’inscription d’une entreprise de révision comprend les indications suivantes: c. son adresse et son siège ainsi que pour les succursales d’entreprises de révi- sion ayant leur siège à l’étranger, la mention du siège principal; fbis. la règlementation selon laquelle le système d’assurance-qualité interne est exploité ou, le cas échéant, la mention de l’absence d’un tel système (art. 49, al. 2); fter. le type d’assurance-qualité externe ou, le cas échéant, la mention de l’absence d’un tel système; g. le numéro d’identification des entreprises, l’adresse et le siège de toutes les succursales en Suisse inscrites au registre du commerce; gbis. le cas échéant, les références assurant la traçabilité des inscriptions, notam- ment lors de restructurations;
Art. 21, al. 2 et 3 2 Les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales procèdent direc- tement par voie électronique à l’inscription, la modification et la radiation des agré- ments découlant de lois spéciales accordés à des personnes ou à des entreprises dans le registre de l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance règle les détails de cet accès dans une ordonnance.
3 Abrogé
Art. 21a Transfert de l’agrément 1 Deux entreprises de révision peuvent demander à l’autorité de surveillance qu’elle transfère l’agrément d’une entreprise de révision à l’autre.
2 L’autorité de surveillance transfère l’agrément:
a. si le transfert de l’agrément se fonde sur le transfert de l’activité correspon- dante; et b. si l’entreprise reprenante remplit les conditions d’octroi.
3 Le transfert de l’agrément octroyé à une personne physique est exclu.
Ordonnance sur la surveillance de la révision RO 2012
Art. 22a Rectification du registre 1 L’autorité de surveillance engage d’office la procédure en vue de la rectification du registre si ce dernier ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes ou les entreprises de révision tenues à communi- cation (art. 15, al. 3, LSR) n’effectuent pas ou ne requièrent pas elles-mêmes la rectification.
2 A cet effet, elle somme les personnes ou les entreprises de révision tenues de
procéder à la rectification, d’assurer la correction du registre dans les 30 jours ou de prouver qu’aucune rectification n’est nécessaire.
3 Lorsque l’autorité de surveillance ne peut pas contacter les personnes ou les
entreprises de révision tenues de requérir la rectification, elle publie la sommation dans la Feuille fédérale. 4 Lorsque les personnes ou les entreprises de révision n’assurent pas elles-mêmes la rectification, l’autorité de surveillance l’ordonne par voie de décision.
Art. 23 Conservation et archivage des pièces
1 L’autorité de surveillance conserve les pièces pour chaque personne et chaque
entreprise séparément et dans l’ordre chronologique. 2 Les pièces relatives à une personne ou à une entreprise sont conservées pendant 20 ans à partir du dernier dépôt. Les pièces peuvent être détruites dix ans après radiation au registre de la personne ou de l’entreprise à laquelle elles se rapportent. Cette règle ne s’applique pas aux radiations d’entreprises à la suite d’une fusion, d’une scission ou dans d’autre cas de restructuration. 3 A l’échéance du délai de conservation, les pièces sont proposées en vue d’archi- vage aux Archives fédérales. Les pièces qui ne sont pas classées comme ayant une valeur archivistique sont détruites.
Art. 30 Rapport 1 L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat établit chaque année, à l’intention de l’autorité de surveillance, un rapport sur le respect de la législationen matière de surveillance pour l’exercice s’achevant le 30 juin (rapport de surveil- lance). Le rapport doit être présenté le 30 septembre au plus tard. 2 L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ne doit pas présenter de rapport si elle a été agréée pendant l’année civile en cours ou si elle est contrôlée par l’autorité de surveillance pendant cette année civile.
Art. 34 Titre Reconnaissance des règlements d’examen
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Art. 38 Agrément
1 L’autorité de surveillance perçoit un émolument auprès du requérant pour les
prestations suivantes: a. l’examen de la demande d’agrément; b. le renouvellement de l’agrément; c. le changement du type d’agrément; d. le transfert de l’agrément (art. 21a).
2 L’émolument se monte à:
a. 800 francs pour les personnes physiques; b. 1500 francs pour les entreprises de révision. 3 L’émolument dû pour l’agrément initial d’une entreprise individuelle dans laquelle le chef de l’entreprise est seul à fournir des prestations de révision est compensé par l’émolument qu’il a payé pour l’examen de sa propre demande d’agrément. En cas de renouvellement de l’agrément d’entreprises individuelles, l’émolument dû par une personne physique est perçu. 4 Un double émolument est perçu pour les prestations d’une ampleur extraordinaire. Les débours sont alors facturés séparément. 5 L’émolument pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 250 francs. L’émolument est de 5000 francs au minimum. Les entreprises qui se soumettent volontairement à la surveillance sont également tenues de payer l’émolument.
Art. 40, al. 2 Abrogé
Art. 45, al. 1 phrase introductive et al. 2
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque intentionnellement:
2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 50 000 francs au plus.
Art. 49 Système d’assurance-qualité 1 Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles ordinaires doivent disposer, à partir du 15 décembre 2013, d’un système d’assurance-qualité interne dont elles supervisent l’adéquation et l’efficacité (art. 9, al. 1). 2 Les entreprises de révision qui n’effectuent pas de contrôles ordinaires mais des contrôles restreints, dans lesquelles seulement une personne dispose de l’agrément nécessaire et qui ne disposent pas d’un système d’assurance qualité, doivent être affiliées, à partir du 1er septembre 2016, à un système d’évaluation régulière menée par des professionnels de même rang (art. 9, al. 2).
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II L’ordonnance VOSTRA du 29 septembre 20062 est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 1, let. j 1 Les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent demander par écrit un extrait de données relatives à des jugements aux fins mentionnées ci-après: j. l’Autorité fédérale de surveillance aux fins d’octroi ou de retrait de l’agré- en matière de révision: ment à des réviseurs, experts-réviseurs ainsi qu’aux fins de prononcé de mesu- res à l’encontre de personnes physiques qui travaillent pour des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat.
Annexe 2 Remplacement d’une expression Dans l’annexe 2, l’expression «service fédéral de sécurité (SFS)» est remplacée par l’expression «service fédéral de sécurité (SFS) et Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)».
III Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er décembre 2012.
14 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 331
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