AS 2012 6097
Ordonnance sur la procréation médicalement assistée
Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
Modification du 31 octobre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée1 est modifiée comme suit:
Titres précédant l’art. 15 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 15 Autorité compétente 1 L’Office fédéral de l’état civil (office) tient un registre contenant les données visées à l’art. 24 de la loi (registre des donneurs de sperme). 2 L’office édicte un règlement sur l’institution et la tenue du registre, en particulier sur la structure et les processus ainsi que sur les autorisations d’accès.
Art. 15a Tenue informatisée
1 Le registre des donneurs de sperme est tenu sous forme électronique.
2 Les données transmises sont conservées sous forme électronique.
3 Le système électronique utilisé pour la tenue du registre et la conservation des données doit remplir les exigences suivantes: a. l’existence et la qualité des données saisies sont garanties à long terme; b. la sauvegarde des données correspond aux normes reconnues et à l’état actuel de la technique; c. le programme et le format des données sont documentés.
1 RS 810.112.2
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Art. 15b Structure du registre des donneurs de sperme
1 Le registre comprend un répertoire des donneurs de sperme.
2 A chaque dossier de don de sperme sont rattachées les informations suivantes:
a. les données transmises par le médecin traitant au moyen du formulaire de consignation (art. 16, al. 1); b. les résultats des examens médicaux (art. 16, al. 1); c. le cas échéant, les autres données consignées sur demande du donneur de sperme (art. 17).
Art. 16 Transmission des données à l’office 1 La transmission des données par le médecin traitant à l’office selon les art. 24 et 25 de la loi s’effectue en même temps que l’annonce, sur papier (art. 16a) ou sous forme électronique (art. 16b), au moyen du formulaire de consignation établi par l’office. 2 Les autres données peuvent être communiquées à une date ultérieure à celle de la transmission visée à l’al. 1.
3 Le formulaire de consignation contient les données suivantes:
a. concernant le donneur:
1. nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou
nationalité, profession et formation,
2. date du don de sperme,
3. résultats des examens médicaux,
4. renseignements sur l’aspect physique: corpulence, taille, couleur des
cheveux, couleur des yeux, couleur de la peau, signes particuliers; b. concernant la femme bénéficiaire du don de sperme et son mari:
1. nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d’origine ou
nationalité,
2. date de l’insémination ou du transfert de l’embryon;
c. concernant l’enfant, si le médecin en a connaissance: nom et prénom, date et lieu de naissance, sexe, domicile; s’il n’a pas connaissance de la naissance: la date présumée de celle-ci; d. le cas échéant concernant le médecin qui a conservé ou qui a cédé le sperme, s’il ne s’agit pas du médecin traitant: nom et adresse.
Art. 16a Transmission sur papier 1 S’il est rempli à la main, le formulaire doit être rédigé de manière lisible, en carac- tères d’imprimerie, et signé. 2 Si le formulaire est illisible, incomplet, non signé ou qu’il présente une autre irrégularité, l’office peut le renvoyer au médecin en l’avertissant que s’il ne remédie
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pas à l’irrégularité constatée, il viole son obligation de transmettre les données conformément à l’art. 25 de la loi. 3 La transmission à l’office des données visées à l’art. 24 de la loi et à l’art. 17 de la présente ordonnance doit être faite par lettre recommandée ou par un service de courrier privé.
Art. 16b Transmission sous forme électronique 1 L’office peut exiger des médecins qui désirent transmettre leurs données par voie électronique qu’ils s’enregistrent sur une plateforme de messagerie sécurisée recon- nue au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication élec- tronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite2. 2 Les médecins utilisent le formulaire électronique mis à leur disposition par l’office sur son site internet, sur la plateforme de messagerie sécurisée ou par envoi postal. 3 Le formulaire doit être muni d’une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique3. 4 Une signature électronique qualifiée n’est pas requise lorsque l’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens.
5 Le résultat des examens médicaux est adressé à l’office en format PDF/A.
6 Les médecins doivent envoyer à l’office par lettre recommandée ou par un service de courrier privé les documents qui n’ont pas été transmis sous forme électronique. 7 Les fichiers électroniques sont transmis à l’adresse électronique de l’office et cryptés au moyen de la clé publique de celui-ci. 8 L’inscription sur la plateforme de messagerie sécurisée vaut acceptation de rece- voir des courriers électroniques de l’office. L’acceptation peut être révoquée en tout temps. 9 Les principes relatifs à la constatation et à la réparation des irrégularités présentées par les formulaires transmis sur papier (art. 16a, al. 2) sont applicables par analogie.
Art. 18 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 19 Sécurité des données 1 L’office prend les mesures propres à garantir une conservation sûre des données consignées dans le registre des donneurs de sperme et des données visées à l’art. 15b, al. 2, conformément aux principes fixés par le droit sur la protection des données.
2 RS 272.1 3 RS 943.03
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2 Il protège les données en particulier contre les risques d’incendie, d’inondation, de vol et de traitement non autorisé.
Art. 19a Supports électroniques 1 Les dossiers sur papier sont numérisés et conservés sous forme électronique. Après les opérations de numérisation, le support papier est détruit. 2 L’office peut confier ces opérations à une entreprise externe, qui s’engage à numé- riser l’intégralité des données et à garantir leur confidentialité et leur sécurité dans le cadre d’une convention écrite. L’art. 10a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4 est applicable par analogie.
3 L’office certifie sur demande que les documents numérisés sont conformes aux
originaux figurant sur un support papier.
Art. 20 Archivage et destruction des données 1 A l’expiration du délai de conservation de 80 ans (art. 26 de la loi), les données du registre des donneurs de sperme et les données visées à l’art. 15b, al. 2, sont propo- sées aux Archives fédérales.
2 Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont
détruites.
Art. 24, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
II L’annexe est abrogée.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 RS 235.1
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