AS 2012 6357
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 31 octobre 2012
Le Département fédéral de l’économie (DFE) arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:
Préambule vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3bis, 15, al. 2, 16a, al. 1 et 2, 16h, 16k, al. 1, 16n, al. 1, 17, al. 2, 23, 24a et 33a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)2, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,
Art. 3, al. 1, phrase introductive et let. a 1 Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin: a. les produits et substances visés à l’annexe 3;
Art. 3a, al. 1, phrase introductive et let. a 1 Peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques: a. les substances visées à l’annexe 3a;
Art. 3b Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin Les produits et substances visés à l’annexe 3b, partie A, peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.
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Art. 3c Pratiques et traitements œnologiques 1 Sous réserve des al. 2 à 4, sont autorisés les pratiques et traitements œnologiques admis selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les bois- sons alcooliques3 (OBAlc)4. 2 Les pratiques et traitements œnologiques suivants ne sont autorisés qu’aux condi- tions suivantes: a. la température des traitements thermiques mentionnées à l’annexe 1, ch. 2, OBAlc ne doit pas dépasser 70 °C; b. la taille des pores dans le cas de la centrifugation ou de la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte mentionnée à l’annexe 1, ch. 4, OBAlc ne doit pas être inférieure à 0,2 micromètre.
3 Les pratiques et traitements œnologiques suivants sont interdits:
a. concentration partielle par le froid visée à l’annexe 1, ch. 24, OBAlc; b. élimination du dioxyde de soufre par des procédés physiques visée à l’annexe 1, ch. 21, OBAlc; c. traitement par électrodialyse pour la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe 1, ch. 26, OBAlc. 4 Les pratiques et traitements œnologiques qui sont inscrits par le DFI dans l’annexe 1,OBAlc après le 1er janvier 2013 ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été inscrits dans l’annexe 3b, partie B, de la présente ordonnance.
Art. 4abis Additifs pour l’alimentation animale, auxiliaires technologiques et méthodes de transformation interdits 1 Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologi- ques suivants: a. organismes génétiquement modifiés (OGM); b. stimulateurs de performances antimicrobiens; c. additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose; d. acides aminés et leurs sels ainsi que les produits analogues; e. composés azotés non protéiques (composés NPN); f. substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit. 2 Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensa- bles à une composition des rations conforme aux besoins, des produits chimiques de synthèse peuvent exceptionnellement être utilisés.
3 RS 817.022.110 4 OBAlc n’est pas une abréviation officielle, elle n’est utilisée que dans la présente ordon- nance.
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3 L’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol), la solidifica- tion des graisses et le raffinage au moyen d’un traitement chimique sont interdits.
Art. 4b Utilisation de matières premières d’aliments pour animaux et d’additifs pour l’alimentation animale
1 Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour
l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants: a. matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique; b. matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7, partie A, ch. 1, et partie B; c. matières premières d’aliments pour animaux, sous une forme non biologi- que, selon l’annexe 7, partie A, ch. 2, pour autant qu’elles ont été produites ou préparées sans recours à un solvant chimique; d. épices, herbes aromatiques, et mélasses, sous une forme non biologique, pour autant:
1. qu’ils ne sont pas disponibles sous une forme biologique,
2. qu’ils ont été produits ou préparés sans recours à un solvant chimique,
et
3. que leur incorporation se limite à 1 % de la ration alimentaire annuelle
totale de chaque catégorie d’animaux; ce chiffre est calculé en pourcen- tage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole; e. matières premières d’aliments pour animaux d’origine animale, sous une forme biologique; f. produits de la pêche respectant le principe d’exploitation durable, pour autant:
1. qu’ils ont été produits ou préparés sans recours à un solvant chimique,
2. qu’ils sont utilisés uniquement pour les animaux non herbivores,
3. que les hydrolysats de protéines de poisson sont utilisés uniquement
pour les jeunes animaux; g. sel sous forme de sel marin ou de sel gemme brut de mine.
2 Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour ani-
maux5 sont réservées.
Art. 16a, al. 4 Abrogé
Disposition transitoire de la modification du 1er décembre 2011 Abrogées
5 RS 916.307
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II
Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012
1 Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés pour compléter la base
fourragère de l’exploitation destinée à des non ruminants et que des aliments biolo- giques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l’achat de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisé jusqu’au 31 décembre 2015, d’un commun accord avec l’organisme de certification. La part de matières premières riches en protéines ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuel- lement 5 %, en matière sèche, de la consommation totale pour les porcins et les volailles. Les matières premières d’aliments pour animaux selon l’annexe 7, par- tie A, ch. 2 sont considérées comme des matières premières riches en protéines non biologiques pour animaux. 2 Les aliments pour animaux peuvent être fabriqués selon le droit actuel jusqu’au 31 décembre 2014. 3 Les stocks existants le 1er janvier 2015 d’aliments pour animaux, fabriqués selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation.
III
1 Les annexes 1, 4 et 5 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
2 Les annexes 3 et 7 sont remplacées par la version ci-jointe.
3 La présente ordonnance est complétée par les annexes supplémentaires 3a et 3b
conformément au texte ci-joint.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
31 octobre 2012 Département fédéral de l’économie: Johann N. Schneider-Ammann
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Annexe 1 (art. 1)
Ch. 7
7. Autres substances
… – Laminarine: en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels des plantes utiles.
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Annexe 3 (art. 3)
Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées
Partie A: Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports L’utilisation de tous les additifs est soumise aux restrictions selon l’ordonnance du 22 juin 2007 sur les additifs6.
Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
E 153 Charbon végétal Non admis Admis uniquement dans le fromage de chèvre cendré et dans le morbier E 160b* Annatto, bixine, Non admis Admis uniquement dans norbixine les fromages Red Leices- ter, Double Gloucester, Cheddar et Mimolette E 170 Carbonate de calcium Admis uniquement pour Admis uniquement pour colorer ni enrichir des colorer ni enrichir des produits en calcium produits en calcium E 220 Dioxyde de soufre Admis uniquement dans Admis ou les vins de fruits (vins E 224 Disulfite de potassium élaborés à partir de fruits autres que le raisin) Dans les vins de fruits sans addition de sucre et dans l’hydromel: 50 mg/l (*) Dans le cidre et le poiré avec addition de sucre ou de jus concentré après fermentation: 100 mg/l (*) (*) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, expri- mées en SO2 en mg/l E 250 Nitrite de sodium Non admis Admis uniquement dans ou les produits à base de E 252 Nitrate de potassium viande E 250: Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg
6 RS 817.022.31
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Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
E 252: Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg E 250: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg E 252: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3: 50 mg/kg E 270 Acide lactique Admis Admis E 290 Dioxyde de carbone Admis Admis E 296 Acide malique Admis Non admis E 300 Acide ascorbique Admis Admis uniquement dans les produits à base de viande E 301 Ascorbate de sodium Non admis Admis uniquement dans les produits à base de viande en liaison avec les nitrites et nitrates E 306* Extrait riche en Admis uniquement comme Admis uniquement comme tocophérol antioxydant pour les antioxydant pour les graisses et huiles graisses et huiles E 322* Lécithine Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 325 Lactate de sodium Non admis Admis uniquement dans les produits laitiers et les produits à base de viande E 330 Acide citrique Admis Non admis E 331 Citrates de sodium Non admis Admis E 333 Citrate de calcium Admis Non admis E 334 Acide tartrique L (+)/– Admis Non admis E 335 Tartrate de sodium Admis Non admis E 336 Tartrate de potassium Admis Non admis E 341 (i) Phosphate monocalcique Admis uniquement en tant Non admis que poudre à lever E 400 Acide alginique Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 401 Alginate de sodium Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 402 Alginate de potassium Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 406 Agar-agar Admis Admis uniquement dans les produits laitiers et les produits à base de viande E 407 Carraghénane Admis Admis uniquement dans les produits laitiers
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Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
E 410* Farine de graines Admis Admis de caroube E 412* Farine de graines de guar Admis Admis E 414* Gomme arabique Admis Admis E 415 Xanthan Admis Admis E 422 Glycérine Admis uniquement dans Non admis les extraits végétaux E 440*(i) Pectine Admis Admis uniquement dans les produits laitiers E 464 Hydroxypropyl- Admis uniquement comme Admis uniquement comme méthylcellulose matériel d’encapsulage matériel d’encapsulage pour capsules pour capsules E 500 Carbonates de sodium Admis Admis uniquement dans la confiture de lait (ou «dulce de leche»), le beurre de crème acidulée et le fromage au lait acidulé E 501 Carbonates de potassium Admis Non admis E 503 Carbonates d’ammonium Admis Non admis E 504 Carbonates de Admis Non admis magnésium E 509 Chlorure de calcium Non admis Admis uniquement pour la coagulation du lait E 516 Sulfate de calcium Admis uniquement comme Non admis support E 524 Hydoxyde de sodium Admis uniquement comme Non admis traitement de surface du «Laugengebäck» E 551 Dioxyde de silicium Admis uniquement comme Non admis antiagglomérant pour herbes et épices E 553b Talc Admis Admis uniquement comme agent d’enrobage pour les produits à base de viande E 938 Argon Admis Admis E 939 Hélium Admis Admis E 941 Azote Admis Admis E 948 Oxygène Admis Admis
* Pour le calcul aux fins de l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les additifs alimentaires pourvus d’une étoile sont considérés comme ingrédients d’origine agricole.
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Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
1. Auxiliaires de fabrication et autres produits utilisés directement dans la
transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
Eau Eau potable au sens de Eau potable au sens de l’ordonnance du DFI du l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et potable, l’eau de source et l’eau minérale7 l’eau minérale Chlorure de calcium Admis uniquement comme Non admis agent de coagulation Carbonate de calcium Admis Non admis Hydroxyde de calcium Admis Non admis Sulfate de calcium Admis uniquement comme Non admis agent de coagulation Chlorure de magnésium Admis uniquement comme Non admis (ou nigari) agent de coagulation Carbonates de potassium Admis uniquement pour Non admis le séchage du raisin Carbonates de sodium Admis uniquement pour Non admis la production de sucre Acide lactique Non admis Admis uniquement pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrica- tion de fromage Acide citrique Admis uniquement pour Admis uniquement pour la production d’huile et la régulation du pH de l’hydrolyse de l’amidon la saumure dans la fabrica- tion de fromage Hydroxyde de sodium Admis uniquement pour Non admis la production de sucre et d’huile de colza (Brassica spp.) Acide sulfurique Admis uniquement pour Admis uniquement pour la production de sucre la production de gélatine Acide chlorhydrique Non admis Admis uniquement pour la production de gélatine et pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication de Gouda, d’Edam, de Maasdammer, de Boerenkaas, de Friese et de Leidse Nagelkaas
7 RS 817.022.102
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Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
Hydroxyde d’ammonium Non admis Admis uniquement pour la production de gélatine Peroxyde d’hydrogène Non admis Admis uniquement pour la production de gélatine Dioxyde de carbone Admis Admis Azote Admis Admis Ethanol Admis uniquement comme Admis uniquement comme solvant solvant Acide tannique Admis uniquement comme Non admis auxiliaire de filtration Ovalbumine Admis Non admis Caséine Admis Non admis Gélatine Admis Non admis Ichtyocolle Admis Non admis Huiles végétales Admis uniquement comme Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhé- lubrifiant, agent antiadhé- rent ou antimoussant rent ou antimoussant Gel ou solution colloïdale Admis Non admis de dioxyde de silicium Charbon activé Admis Non admis Talc Admis uniquement en Non admis conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b Bentonite Admis uniquement comme Admis uniquement en agent colloïdal pour hy- conformité avec le critère dromel et en conformité de pureté spécifique pour avec le critère de pureté l’additif alimentaire E 553b spécifique pour l’additif alimentaire E 558 Caolin Admis uniquement en Non admis conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 559 Cellulose Admis Admis uniquement pour la production de gélatine Terre d’infusoires Admis Admis uniquement pour la production de gélatine Perlite Admis Admis uniquement pour la production de gélatine Coques de noisettes Admis Non admis Farine de riz Admis Non admis Cire d’abeilles Admis uniquement comme Non admis agent antiadhérent Cire de carnauba Admis uniquement comme Non admis agent antiadhérent
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2. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la
transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Bois, rognures et farines de bois Production de fumée pour la fumaison non traités Colles d’origine naturelle Etiquetage de meules de fromage Colorants naturels selon l’art. 75 de Coloration de coquilles d’œufs l’ordonnance du DFI du 23 novembre
2005 sur les denrées alimentaires
d’origine animale8 Shellac Agent d’enrobage pour œufs Silicates de calcium et de magnésium Agent d’enrobage pour œufs Cendres Traitement de la croûte de fromage Graisses animales naturelles Agent d’enrobage pour œufs Colorants autorisés d’une manière Marquage des œufs, de viande et générale dans la législation relative de fromage aux denrées alimentaires
Partie C: Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique
1. Produits végétaux non transformés et produits dérivés de ces derniers
par transformation:
1.1. Fruits, noix et graines comestibles
Gland (Quercus spp.) Noix de cola (Cola acuminata) Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.) Fruits de la passion (Passiflora edulis) Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.)
1.2. Epices comestibles et herbes aromatiques
Poivre d’Amérique (Schinus molle L.) Graines de raifort (Armoracia rusticana) Petit galanga (Alpinia officinarum) Safran bâtard (Cartamus tinctorius) Cresson de fontaine (Nasturtium officinale)
1.3. Divers
Algues, y compris les algues marines, dont l’utilisation est admise dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires.
8 RS 817.022.108
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2. Produits végétaux
2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées
chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: Cacao (Theobroma cacao) Noix de coco (Cocos nucifera) Olives (Olea europea) Tournesols (Helianthus annuus) Palme (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Safran bâtard (Carthamus tinctorius) Sésame (Sesamum indicum) Soja (Glycine max)
2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant de céréales et tubercules
Fructose Feuilles minces en pâte de riz Feuilles minces de pain azyme Amidon de riz ou de maïs cireux, n’ayant pas été modifié chimiquement
2.3. Divers
Protéine de pois (Pisum ssp.) Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre Kirsch préparé à base de fruits et d’arômes visés à l’art. 3, al. 1, let. c
3. Produits animaux
Organismes aquatiques ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires Gélatine Petit-lait en poudre Boyaux naturels
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Annexe 3a (art. 3a)
Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de levures
Nom Conditions particulières
Levure primaire Fabrication et élaboration de levures
Chlorure de calcium Admis Non admis Dioxyde de carbone Admis Admis Acide citrique Admis uniquement pour la régula- Non admis tion du pH dans la production de levures Acide lactique Admis uniquement pour la régula- Non admis tion du pH dans la production de levures Azote Admis Admis Oxygène Admis Admis Fécule de pommes Admis uniquement pour Admis uniquement pour de terre la filtration la filtration Carbonates de sodium Admis uniquement pour Admis uniquement pour la régulation du pH la régulation du pH Huiles végétales Admis uniquement comme Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant ou antimoussant
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Annexe 3b (art. 3b)
Produits et substances ainsi que pratiques et traitements pour l’élaboration de vin
Partie A: Produits et substances admis
1. Produits et substances admis selon l’annexe 1 de l’OBAlc9
Type de traitement Nom des produits ou substances Conditions d’utilisation selon l’annexe 1 de l’OBAlc
Ch. 1: – Air – Oxygène gazeux – Azote Ch. 3, 5 et 6: – Levures* Ch. 4: – Perlite Admis uniquement comme – Cellulose adjuvant de filtration inerte – Terre à diatomées Ch. 8: – Bactéries lactiques Ch. 9: – Phosphate diammonique – Dichlorhydrate de thiamine Ch. 10: – Azote – Dioxyde de carbone – Argon Ch. 11: – Dioxyde de carbone Ch. 12: – Gélatine alimentaire* – Colle de poisson* – Caséine et caséinates de potassium – Matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois* – Ovalbumine* – Bentonite – Dioxyde de silicium – Enzymes pectolytiques Ch. 13: – Tanins* Ch. 14: – Charbon à usage œnologique Ch. 16: – Gomme arabique* Ch. 17: – Alginate de potassium Ch. 18: – Sulfate de cuivre Admis jusqu’au 31 juillet 2015 Ch. 27: – Morceaux de bois de chêne
* Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.
9 RS 817.022.110
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2. Produits et substances admis selon l’annexe 7, partie D,
ch. 35 de l’ordonnance du 22 juin 2007 sur les additifs10
Code Nom des produits Conditions d’utilisation ou substances
E 170 Carbonate de calcium E 220 Dioxyde de soufre a. La teneur maximale en dioxyde de soufre ne doit pas ou excéder 100 mg/l pour les vins rouges avec une teneur E 224 Disulfite de potassium en sucre résiduel inférieure à 2 g/l; b. La teneur maximale en dioxyde de soufre ne doit pas excéder 150 mg/l pour les vins blancs et rosés avec une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 g/l; c. Pour tous les autres vins, c’est la teneur maximale en dioxyde de soufre fixée dans l’ordonnance sur les addi- tifs (état le 1er janvier 2013), diminuée de 30 mg/l, qui s’applique. E 300 Acide ascorbique E 330 Acide citrique E 336 (i) Monotartrate de potassium E 336 (ii) Bitartrate de potassium E 353 Acide métatartrique E 501 (ii) Bicarbonate de potassium
Partie B: Pratiques et traitements œnologiques admis
10 RS 817.022.31
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Annexe 4 (art. 4)
Liste de pays
Japon, ch. 5
5. Organismes de certification:
– AFAS Certification Center Co. Ltd., www.afasseq.com – AINOU, www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm – ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification, www.axis-asac.net – Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp – Association of Certified Organic Hokkaido, http://www.acohorg.org/ – Aya town miyazaki, Japan, www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html – Center for Eco-design Certification Co. Ltd, www.eco-de.co.jp/list.html – Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp – Ecocert Japan Limited, http://ecocert.qai.jp – Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html – Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome – Hiroshima Environment & Health Association, www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html – Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken .org – Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp – Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com – Japan Organic and Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic – Minkan Inasaku Kenkyujo Ninsyo Center, http://inasaku.or.tv/center/ – NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp – OCIA Japan, www.ocia-jp.com – Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki – Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com – Organic Certification Organization Co. Ltd, www.oco45.net – Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo
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– Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd., www.omicnet.com/index.html.en – SGS Japan Incorporation., www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm – Tokushima Organic Certified Association, www.tokukaigi.or.jp/yuuki/
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2012
Annexe 5 (art. 4a, al. 1)
Ch. 11, ch. 2
2. Les bâtiments, les enclos, les équipements et les ustensiles doivent être
convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée des animaux et le développement d’agents pathogènes. Pour éliminer les insectes et les autres organismes nuisibles dans les locaux et autres installa- tions où sont gardés des animaux, on se servira uniquement des produits énumérés dans l’annexe 8.
Ch. 2, ch. 4, 5 et 6
4. Les produits énumérés dans l’annexe 7, partie B, ch. 1, let. a et k, peuvent
être utilisés comme additifs lors de la fabrication de l’ensilage.
5. Pour couvrir les besoins des animaux au plan de la physiologie alimentaire,
l’adjonction des produits énumérés dans l’annexe 7, partie A1 (matières premières alimentaires d’origine minérale), partie B 2 a) (vitamines, provi- tamines) et partie B 3 b) (oligo-éléments) est autorisée.
6. Pour l’alimentation des animaux, les produits énumérés dans l’annexe 7,
partie B 1 b) (antioxygènes), partie B 1 g), i) (liants et agents antiagglomé- rants), partie B 2 b) (substances aromatisantes), ainsi que dans la catégorie 4 (additifs zootechniques) peuvent être utilisés aux fins prévues en référence aux catégories précitées.
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2012
Annexe 7 (art. 4b)
Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale
Partie A Matières premières d’aliments pour animaux
1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale
– coquilles marines calcaires – maërl – lithotamne – gluconate de calcium – carbonate de calcium – oxyde de magnésium (magnésie anhydre) – sulfate de magnésium – chlorure de magnésium – carbonate de magnésium – phosphate défluoré – phosphate de calcium et de magnésium – phosphate de magnésium – phosphate de monosodium – phosphate de calcium et de sodium – chlorure de sodium – bicarbonate de sodium – carbonate de sodium – sulfate de sodium – chlorure de potassium
2. Autres matières premières d’aliments pour animaux
Produits/sous-produits de la fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées: – Saccharomyces cerevisiae – Saccharomyces carlsbergiensis
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2012
Partie B Additifs pour l’alimentation animale Tous les additifs doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 26 octobre
2011 sur les aliments pour animaux11. Les catégories et les groupes fonctionnels
sont repris des annexes 2 et 6.1 de l’ordonnance 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux OLALA12.
Catégorie 1: Additifs technologiques Groupe fonctionnel: a) Agents conservateurs:
Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel
E 200 1a Acide sorbique E 236 1a Acide formique E 237 1a Formiate de sodium E 260 1a Acide acétique E 270 1a Acide lactique E 280 1a Acide propionique E 330 1a Acide citrique
Groupe fonctionnel: b) Antioxigènes:
Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel
E 306 1b extraits d’origine naturelle riches en tocophérols
Groupes fonctionnels: g) Liants et i) antiagglomérants:
Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel
E 535 1 Ferrocyanure de sodium Teneur maximale: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferro- cyanure) E 551b 1 Silice colloïdale E 551c 1 Kieselgur (terre de diatomée purifiée) E 558 1 Bentonite-Montmorillonite
11 RS 916.307 12 RS 916.307.1
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2012
Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel
E 559 1 Argiles kaolinitiques, exemptes d’amiante E 560 1 Mélanges naturels de stéarites et de chlorite E 561 1 Vermiculite E 562 1 Sépiolite E 566 1 Natrolite-phonolite E 568 1 Clinoptilolite d’origine Porcs, poulets et dindons sédimentaire d’engraissement, bovins E 599 1 Perlite
Groupe fonctionnel: k) Additifs d’ensilage:
Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel
1k Enzymes, levures et bactéries Pour ensilage: uniquement si les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante
Catégorie 2: Additifs sensoriels: Groupe fonctionnel: b) Substances aromatisantes
Code
2b Substances aromatisantes Seulement des extraits issus de produits agricoles
Catégorie 3. Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel: a) Vitamines, provitamines
Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel
3a vitamines et provitamines – issues de produits agricoles – si elles sont synthétiques, seules les vitamines qui sont identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les mono- gastriques
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2012
Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel
– dans le cas des vitamines synthétiques, seules les vita- mines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utili- sées pour les ruminants
Groupe fonctionnel: b) Oligo-éléments
Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel
E1 Fer 3b – oxyde ferrique – carbonate ferreux – sulfate ferreux, heptahydraté – sulfate ferreux, monohydraté E2 Iode 3b – iodate de calcium, anhydre E3 3b – carbonate basique de cobalt, Cobalt monohydraté – sulfate de cobalt, monohydraté et/ou heptahydraté E4 3b – carbonate basique de cuivre, Cuivre monohydraté – oxyde de cuivre – sulfate de cuivre, pentahydraté E5 Man- 3b – carbonate manganeux ganèse – oxyde manganeux – sulfate manganeux, monohydraté E6 Zinc 3b – oxyde de zinc – sulfate de zinc monohydraté – sulfate de zinc heptahydraté E7 Mo- 3b – molybdate de sodium lybdène E8 3b – sélénate de sodium Sélénium – sélénite de sodium
Catégorie 4: Additifs zootechniques
Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel
Enzymes et microorganismes
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