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AS 2012 6457

Ordonnance sur les services linguistiques de l'administration fédérale

Ordonnance sur les services linguistiques de l’administration fédérale (Ordonnance sur les services linguistiques, OSLing)

du 14 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1993 sur l’organisation de l’administration1, vu la loi du 5 octobre 2007 sur les langues2, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

1 La présente ordonnance a pour objet:

a. l’organisation des services linguistiques de l’administration fédérale; b. la traduction et les autres prestations des services linguistiques de l’admi- nistration fédérale; c. la collaboration entre les unités des services linguistiques et entre celles-ci et les autres unités administratives ainsi que la coordination avec les mandants. 2 Elle régit la contribution des services linguistiques de l’administration fédérale:

a. à la qualité formelle et matérielle des publications officielles au sens de la législation sur les publications officielles et d’autres textes de la Confédéra- tion; b. aux activités de la Confédération dans le domaine de l’information et de la communication plurilingues; c. à la promotion du plurilinguisme et au fonctionnement interne plurilingue de l’administration fédérale.

RS 172.081

2011-2987 6457

Ordonnance sur les services linguistiques RO 2012

Section 2 Organisation et coordination

Art. 2 Organisation 1 Les services linguistiques de l’administration fédérale comprennent l’ensemble des unités qui fournissent des traductions et d’autres prestations linguistiques, dans les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale et les services linguisti- ques des départements.

2 Ils s’organisent par langue.

3 Ils collaborent du point de vue technique et organisationnel avec le service linguis- tique des Services du Parlement et l’associent aux activités d’intérêt commun.

Art. 3 Unités de la Chancellerie fédérale Les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale se composent d’une unité pour l’allemand, le français, l’italien, le romanche, l’anglais et la terminologie, dotée chacune d’un responsable.

Art. 4 Unités des départements 1 Les services linguistiques des départements comprennent des unités pour l’alle- mand, le français, l’italien, et si cela s’impose pour l’anglais et d’autres langues, dotées d’un responsable pour chaque langue.

2 Chaque département dispose au moins pour l’allemand, le français et l’italien,

d’une unité centrale assurant la planification et la coordination des tâches pour la langue considérée.

3 Le responsable d’une unité centrale peut donner des instructions et exiger des

informations au sein de son département, dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches le requiert.

Art. 5 Coordination interdépartementale 1 La Chancellerie fédérale coordonne la traduction et les autres prestations linguisti- ques de l’administration fédérale; elle tient compte des impératifs de gestion, de la connexité des tâches, de l’équilibre entre les langues et du statut de celles-ci.

2 La Conférence interdépartementale des services linguistiques (CISL) assiste la

Chancellerie fédérale dans l’analyse des besoins des services linguistiques, ainsi que dans l’orientation et la coordination des activités. 3 La CISL est un organe consultatif. Elle se compose de représentants des services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale et des services linguistiques des départements. Le service linguistique des Services du Parlement peut y participer.

4 La Chancellerie fédérale dirige la CISL. Elle en ratifie le règlement.

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Ordonnance sur les services linguistiques RO 2012

Section 3 Prestations linguistiques

Art. 6 Types de prestations Les prestations linguistiques comprennent notamment: a. la traduction d’un texte dans une ou plusieurs langues; b. le contrôle des traductions et d’autres textes quant à leur qualité et à leur respect des exigences formelles (révision); c. les activités terminologiques sectorielles, la mise à disposition et la gestion d’outils terminologiques destinés aux unités qui fournissent des prestations linguistiques ou à l’ensemble de l’administration fédérale; d. la mise à disposition et la gestion d’outils linguistiques; e. les activités de conseil.

Art. 7 Critères de qualité 1 Les prestations linguistiques satisfont à des critères de qualité qui contribuent en particulier à l’exactitude, à la cohérence, à la simplicité, à la compréhensibilité et à la formulation non sexiste des textes. 2 La Chancellerie fédérale fixe les critères de qualité rédactionnels et formels dans des instructions.

Art. 8 Langues des prestations 1 Les langues dans lesquelles les traductions et les autres prestations linguistiques sont fournies sont définies en particulier dans la législation sur les langues et dans la législation sur les publications officielles. 2 Les textes qui s’adressent au public et qui ne sont pas couverts par les actes visés à l’al. 1, ainsi que les textes relatifs au fonctionnement interne de l’administration fédérale et destinés au personnel, sont fournis en plusieurs langues, pour autant que leur importance et le cercle de leurs destinataires le justifient.

3 La Chancellerie fédérale règle les modalités dans des instructions.

Art. 9 Planification commune Les services linguistiques de l’administration fédérale et leurs mandants conviennent du temps nécessaire à la fourniture des prestations linguistiques et des délais de manière à garantir le contrôle de qualité et, s’agissant des publications officielles, la publication simultanée des textes dans les langues officielles.

Art. 10 Fourniture des prestations 1 Les traductions et les autres prestations linguistiques destinées à l’administration fédérale sont en principe fournies par les services linguistiques de l’administration fédérale.

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Ordonnance sur les services linguistiques RO 2012

2 Les unités des départements qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe la traduction et la révision des textes provenant de leur département. 3 Les unités de la Chancellerie fédérale qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe : a. la traduction et la révision des textes provenant de la Chancellerie fédérale; b. la traduction et la révision des textes qui relèvent de la fonction de président de la Confédération; c. le contrôle linguistique final des textes publiés en vertu de la législation sur les publications officielles.

Art. 11 Mandats confiés à l’extérieur 1 En cas de surcharge ou d’urgence et lorsque toutes les possibilités internes ont été épuisées, des traductions ou d’autres prestations linguistiques peuvent être confiées, avec l’accord de l’unité en charge des prestations linguistiques demandées ou par son intermédiaire, à des traducteurs ou d’autres spécialistes extérieurs.

2 L’unité concernée est responsable de la qualité des prestations linguistiques

confiées à l’extérieur selon l’al. 1.

3 La Chancellerie fédérale règle les modalités dans des instructions.

Section 4 Dispositions spéciales

Art. 12 Italien 1 L’unité de la Chancellerie fédérale qui fournit les prestations linguistiques en italien est responsable de la version italienne des textes publiés dans le Recueil officiel et dans la Feuille fédérale et coordonne sa préparation. 2 Elle peut convenir avec les responsables des unités centrales des départements qui fournissent les prestations linguistiques en italien de la délégation de la traduction de textes. 3 Elle exerce la fonction de service linguistique italien de l’Assemblée fédérale. 4 Les unités qui fournissent les prestations linguistiques en italien dans les départe- ments traduisent en principe les interventions parlementaires attribuées à leur dépar- tement, ainsi que les réponses et avis du Conseil fédéral relatifs à ces interventions.

Art. 13 Romanche 1 L’unité de la Chancellerie fédérale qui fournit les prestations linguistiques en romanche coordonne la traduction des textes en romanche.

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Ordonnance sur les services linguistiques RO 2012

2 La publication des textes en romanche est régie par l’art. 3 de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues3.

Art. 14 Anglais 1 L’unité de la Chancellerie fédérale qui fournit les prestations linguistiques en anglais traduit en anglais des textes de portée majeure ou d’intérêt international, notamment du droit interne. 2 Elle coordonne et assure la révision de la traduction en anglais de textes importants élaborée à l’extérieur de la Chancellerie fédérale.

Art. 15 Terminologie

1 L’unité de terminologie de la Chancellerie fédérale organise et coordonne les

travaux de terminologie dans l’administration fédérale.

2 Elle gère la banque de données terminologique centrale TERMDAT.

3 Elle mène ses projets terminologiques en collaboration avec les départements.

Section 5 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération4 est abrogée.

Art. 17 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale5 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 4, let. c 4 Elle accomplit en outre les tâches d’exécution que lui assigne la législation, en particulier: c. elle fournit les prestations linguistiques et de coordination prévues par l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques6 et exécute les tâches qui lui sont déléguées par la législation sur les langues.

3 RS 441.11 4 RO 1995 3632, 2008 5153, 2010 2653 5 RS 172.210.10 6 RS 172.081

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Ordonnance sur les services linguistiques RO 2012

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

14 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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