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AS 2012 6569

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication

Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)

Modification du 31 octobre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, let. g

1 Est exceptée du régime de la concession l’utilisation des fréquences:

g. avec des installations de radiocommunication émettant sous le contrôle d’un réseau sur des fréquences concessionnées, les fréquences utilisées en mode direct (DMO) étant exclues.

Art. 10, al. 1 et 4 1 A l’exception de celles qui sont exemptées du régime de la concession en vertu de l’art. 22, al. 2 et 3, LTC, toute émission doit pouvoir être identifiée aux fins du contrôle technique ou de la garantie des fonctions du système. Les émissions com- portant une identification fausse ou prêtant à confusion sont interdites.

4 L’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives.

Art. 11, al. 1 et 3 1 Si l’utilisation d’une installation de radiocommunication requiert un certificat de capacité, seules les personnes qui détiennent un tel certificat peuvent utiliser l’installation. Les installations de radiocommunication maritimes, rhénanes et aéro- nautiques, peuvent également être utilisées par d’autre personnes si elles les utilisent sous le contrôle et la responsabilité du détenteur du certificat.

3 L’installation du concessionnaire peut également être utilisée par:

a. les personnes physiques employées ou mandatées par le concessionnaire; b. les personnes qui constituent avec lui une société simple, pour autant que l’utilisation de l’installation serve la réalisation du but social;

1 RS 784.102.1

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c. les personnes qui effectuent des contrôles de fonctionnement dans le but de la réparer.

Art. 13, al. 2 et 3

2 L’OFCOM décide des mesures à prendre afin de mettre fin à la perturbation et

préleve un émolument pour les frais de recherche. 3 Si l’installation perturbée ne correspond pas à l’état actuel de la technique, son exploitant doit prendre lui-même les mesures nécessaires.

Art. 16, al. 2bis 2bis Les requérants établis à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspon- dance en Suisse à laquelle les communications, les citations et les décisions notam- ment peuvent leur être valablement notifiées.

Art. 18 Retrait, révocation, suspension, charges 1 Outre les cas mentionnés à l’art. 58, al. 2 et 3, LTC, l’autorité concédante peut retirer, révoquer ou suspendre la concession, ou l’assortir de charges, lorsque le concessionnaire n’acquitte pas les redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC. 2 Lorsqu’une nouvelle demande de concession est présentée après un retrait ou une révocation de la concession pour non-paiement des redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC, l’autorité concédante peut, avant d’octroyer une nouvelle concession, exiger: a. le paiement des arriérés; b. le paiement à l’avance de l’émolument unique d’octroi de la concession ainsi que des redevances et émoluments périodiques dus jusqu’à la fin de l’année en cours.

Section 5 Présentations d’installations de radiocommunication

Art. 37 La concession de radiocommunication pour des présentations autorise le conces- sionnaire à utiliser, dans un cadre spatio-temporel déterminé, le spectre des fréquen- ces avec des installations de radiocommunication conformes aux prescriptions en vue d’en présenter le fonctionnement à des tiers.

Art. 38, al. 1 1 La concession d’essai de radiocommunication autorise le concessionnaire à utiliser certaines fréquences pour développer, tester et présenter des nouvelles technologies, des nouvelles offres ou des installations de radiocommunication non conformes aux prescriptions.

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Section 7 (art. 40 à 42) Abrogée

Art. 46a Utilisation d’une installation de radiocommunication portable maritime avec DSC Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication portable maritime avec appel sélectif numérique (digital selective calling, DSC) doit être titulaire d’un des certificats de capacité mentionnés à l’art. 45.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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