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AS 2012 6859

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 30 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance: a. ne concerne que le texte allemand; b. l’expression «Département» est remplacée par «DFI»; c. l’expression «Office fédéral» est remplacée par «OVF», chaque fois que l’Office vétérinaire fédéral est visé.

Art. 4, let. i et ibis Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: i. pneumonie enzootique des porcs; ibis. actinobacillose des porcs;

Art. 6, let. a, b, o ch. 6, obis et z Les termes ci-dessous sont définis comme suit: a. DFI: Département fédéral de l’intérieur; b. OVF: Office vétérinaire fédéral; o. unité d’élevage:

6. exploitations aquacoles;

obis. exploitation aquacole: toute entreprise dans laquelle sont détenus des ani- maux aquatiques en appliquant des techniques permettant une augmentation de la production au-delà de ce qui est possible dans des conditions naturel- les;

1 RS 916.401

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z. animaux aquatiques: les poissons de la superclasse des agnathes (Agnatha) et des classes des chondrichtyens (Chondrichthyes) et des ostéichthyens (Osteichthyes) de même que les mollusques (Mollusca) et les crustacés (Crustacea).

Art. 15b, al. 1, 1bis et 3 1 Le propriétaire d’un équidé doit faire relever le signalement de l’animal au plus tard le 30 novembre de l’année de naissance de celui-ci, sauf si l’équidé est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance. Le signalement des équidés nés en novembre ou en décembre doit être relevé au plus tard le 30 novembre de l’année suivante. 1bis Le signalement doit être relevé par une personne reconnue et mandatée par la Fédération suisse des sports équestres ou par un vétérinaire, sauf dans les cas prévus à l’art. 15f, al. 1. 3 Pour ce qui est des équidés importés, si leur signalement graphique ou descriptif dans le passeport équin n’est pas complet, il doit être complété, dans un délai de 30 jours suivant l’importation, par une personne chargée de relever le signalement ou par un vétérinaire visés à l’al. 1bis, et notifié à l’exploitant de la banque de don- nées sur le trafic des animaux (art. 19 de l’ordonnance du 26 oct. 2011 sur la BDTA2).

Art. 15c, al. 4 à 6

4 D’ici à l’établissement du passeport, la confirmation d’enregistrement visée à

l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3 sert de document d’identification. 5 La conservation du passeport équin incombe au propriétaire de l’équidé. Le passe- port ou une copie du signalement doit être conservé là où l’équidé est détenu.

6 Si un équidé est conduit à l’abattoir, le passeport équin ou la confirmation

d’enregistrement prévue à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA doit être transmis avec l’équidé.

Art. 15d, al. 2, let. b et c

2 Le passeport équin doit de plus comprendre les annexes suivantes:

b. l’attestation de vaccination contre la grippe équine y compris les vaccina- tions combinées; c. l’attestation d’autres vaccinations que celles contre la grippe équine;

2 RS 916.404.1 3 RS 916.404.1

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Art. 15dbis, al. 1, 3, let. b, ch. 1, et al. 5 1 Le passeport équin est établi par les services reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture, sauf dans les cas prévus à l’art. 15f, al. 1. 3 L’Office fédéral de l’agriculture reconnaît un service sur demande si celui-ci:

b. garantit:

1. qu’il reprend et utilise sans changement les données visées à l’art. 15d,

al. 1, que lui transmet la Banque de données sur le trafic des animaux pour l’émission du passeport équin,

5 Abrogé

Art. 15e, al. 6

6 Les services chargés de l’établissement du passeport équin doivent notifier à

l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans un délai de

30 jours à compter de l’établissement du passeport équin, les données collectées

conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. m, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA.

Art. 15f Conventions avec des organisations étrangères reconnues

1 Si une organisation étrangère responsable du herd-book d’équidés d’une race

déterminée est reconnue par l’autorité nationale compétente, l’Office fédéral de l’agriculture peut conclure avec elle une convention en vertu de laquelle elle peut attribuer le numéro UELN ou établir le passeport équin (relevé du signalement compris), ou attribuer le numéro UELN et établir le passeport équin (relevé du signalement compris), pour les équidés de la race concernée. 2 Dans les conventions qu’elles concluent, les parties doivent régler les obligations de notification visées à l’art. 8, al. 6 et 7, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA4.

Art. 18a, titre et al. 1, phrase introductive et let. e, 3bis et 4 Enregistrement des unités d’élevage détenant des équidés ou de la volaille domestique, enregistrement des ruchers 1 Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage qui détiennent des équidés ou de la volaille domestique. Ils désignent à cet effet un service qui saisit les données suivantes: e. abrogé 3bis Tout apiculteur qui ouvre un nouveau rucher, reprend le rucher d’un autre api- culteur ou ferme un rucher doit l’annoncer au service cantonal compétent dans les dix jours ouvrables.

4 RS 916.404.1

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4 Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque unité d’élevage comprenant des équidés ou de la volaille domestique, ainsi qu’à chaque apiculteur et à chaque rucher.

Art. 19a Identification des ruchers et annonce d’un déplacement 1 Les ruchers doivent être identifiés au moyen d’un numéro d’identification apposé par l’apiculteur conformément aux exigences du service cantonal compétent. Le numéro d’identification doit être bien visible de l’extérieur. 2 Avant de déplacer des abeilles dans un nouveau cercle d’inspection, l’apiculteur est tenu d’annoncer ce déplacement à l’inspecteur des ruchers ainsi que l’ancien et le nouvel emplacement des abeilles. L’inspecteur des ruchers de l’ancien emplacement effectue, si nécessaire, un contrôle sanitaire des abeilles. L’apiculteur n’est pas tenu d’annoncer le déplacement d’unités de fécondation vers des stations de fécondation.

Titre précédant l’art. 21 Section 3a Exploitations aquacoles

Art. 21 Enregistrement des exploitations aquacoles 1 Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes: a. le nom et l’adresse du détenteur; b. l’adresse du site et les coordonnées de l’exploitation; c. le type de détention et la forme de production de l’exploitation; d. les espèces animales détenues.

2 Ne sont pas soumis à l’enregistrement obligatoire:

a. les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales, tels les étangs de jardins et les aquariums; b. les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine. 3 Les cantons peuvent exiger l’enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales visées à l’al. 2, let. a.

4 Tout détenteur qui ouvre une exploitation soumise à enregistrement, reprend

l’exploitation d’un autre ou ferme une exploitation doit l’annoncer à l’autorité can- tonale compétente dans un délai de dix jours ouvrables. 5 Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque exploitation. Il transmet le numéro d’identification et les données visées à l’al. 1, de même que les changements qu’elles subissent, à l’Office fédéral de l’agriculture par voie électronique.

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6 L’OVF publie une liste des exploitations aquacoles avec mention de leur numéro

d’identification et des indications visées à l’al. 1. 7 L’Office fédéral de l’agriculture édicte en accord avec l’OVF des directives tech- niques concernant les al. 1 et 5.

Art. 22 Contrôle des effectifs et autres obligations 1 Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre doit mentionner: a. l’origine et la destination des lots d’animaux, d’œufs, et de semences entrants et sortants, en précisant la quantité et l’espèce animale ainsi que l’âge s’il y a lieu; b. la mortalité. 2 Le registre de contrôle des effectifs doit être présenté sur demande aux organes de la police des épizooties et de la surveillance de la pêche. Les relevés doivent être conservés trois ans après la dernière inscription.

3 Si des animaux aquatiques vivants sont transportés dans une autre exploitation

aquacole, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double. Les art. 12 et 13 s’appliquent par analogie.

4 Le détenteur qui effectue des transferts d’animaux aquatiques vivants vers une

autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d’attester à l’autorité canto- nale les transferts qu’il effectue jusqu’à trois ans après le transfert. 5 Les exploitations aquacoles sont tenues d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène pour éviter l’introduction et la dissémination d’agents épizootiques. L’OVF édicte des directives techniques à ce sujet.

Art. 23 Surveillance sanitaire des exploitations aquacoles Les exploitations aquacoles sont soumises à une surveillance sanitaire périodique en fonction des risques qu’elles présentent. L’OVF émet des directives techniques relatives au déroulement et à l’exécution de la surveillance.

Art. 47 Sous-produits de la transformation du lait Lors de l’apparition d’une épizootie qui peut être propagée par le lait, le canton exige qu’avant leur cession par le centre collecteur de lait pour l’alimentation d’animaux à onglons, les sous-produits de la transformation du lait, tels que le petit- lait, le lait écrémé et le babeurre soient pasteurisés conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 48, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels5.

5 RS 817.02

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Art. 51, al. 3

3 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

a. il délivre les autorisations d’exploiter aux centres de stockage de semence et aux centres d’insémination ayant des activités commerciales transfrontaliè- res; b. il désigne, pour chaque centre de stockage de semence et pour chaque centre d’insémination ayant des activités commerciales transfrontalières, un vétéri- naire officiel compétent chargé de la surveillance sur le plan de la police des épizooties.

Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination et les centres de stockage de semence

1 Les centres d’insémination et les centres de stockage de semence doivent être

situés et exploités de façon à éviter l’introduction de maladies transmissibles dans le centre d’insémination ou le centre de stockage et leur dissémination dans d’autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d’un vétéri- naire. 2 La personne qui dirige une station d’insémination ou un centre de stockage doit notamment prendre les mesures suivantes: a. elle implante le centre de stockage de semence ou le centre d’insémination et d’éventuelles stations d’élevage, d’attente et de quarantaine en un endroit qui ne présente pas de risques d’épizooties, à l’écart d’autres unités d’éle- vage; b. elle aménage les bâtiments et les locaux du centre de façon à écarter tout danger d’épizootie pour les animaux détenus et tout danger de contamination de la semence récoltée et stockée; c. elle prend les dispositions nécessaires sur le plan de l’exploitation du centre pour empêcher la dissémination d’agents pathogènes; d. elle veille à ce que les centres de stockage de semence ayant des activités commerciales transfrontalières ne stockent que de la semence provenant de centres de stockage ou de centres d’insémination autorisés selon l’art. 51, al. 3, let. a, ou agréés par l’Union européenne; e. elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d’insémination; f. elle examine les animaux avant leur introduction, puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d’insémination.

Art. 55a Régime de l’autorisation 1 L’exploitation d’un centre de stockage de semence ou d’un centre d’insémination ayant des activités commerciales transfrontalières est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée si le centre remplit les exigences visées à l’art. 54.

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2 L’exploitation d’un centre de stockage par les personnes et établissements visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a à c, n’est pas soumise à autorisation.

Art. 56, al. 2

2 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

a. il délivre les autorisations pour le commerce transfrontalier d’ovules ou d’embryons; b. il peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d’ovules et d’embryons d’animaux éventuellement porteurs d’une maladie transmissible; il fixe les conditions et mesures préventives sur le plan sanitaire.

Art. 58a Régime de l’autorisation Le commerce transfrontalier d’ovules et d’embryons est soumis à autorisation. L’autorisation est délivrée si les exigences visées aux art. 57 et 58 sont remplies.

Art. 61, al. 5 5 Tout laboratoire d’examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la pré- sence doit l’annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné et saisir les données visées à l’art. 312, al. 4, let. a à c, dans la banque de données des laboratoires gérée par l’OVF.

Art. 88, al. 1 1 Lorsqu’une épizootie hautement contagieuse est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Le rayon des zones est fixé par l’OVF qui consulte à cet effet le vétérinaire cantonal. Des restrictions sont imposées dans ces zones au trafic des animaux et des marchan- dises et aux déplacements de personnes afin d’empêcher la propagation de l’épizoo- tie.

Art. 93, al. 2 et 4

2 Les animaux contaminés ne peuvent pas être abattus. Les animaux suspects ne

peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si des mesures de sécurité sont prises. Les carcasses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses. 4 L’OVF édicte des directives techniques relatives à la planification d’urgence et aux mesures à prendre lorsqu’un abattoir est touché par une épizootie hautement conta- gieuse.

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Art. 97 Documentation pour les situations d’urgence et directives techniques concernant le personnel, les équipements et le matériel nécessaires 1 L’OVF élabore à l’intention des organes de la police des épizooties une documen- tation de lutte contre les différentes épizooties dans les situations d’urgence et l’adapte régulièrement aux dernières connaissances. 2 Il édicte des directives techniques relatives au personnel spécialisé, au type et à la quantité des équipements et du matériel nécessaires à un canton en cas d’épizootie hautement contagieuse.

Art. 100 Mesures d’interdiction 1 En dérogation aux art. 84 et 85, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre ren- forcé (art. 71) sur les troupeaux suspects, exposés à la contagion ou contaminés.

2 Sont considérés comme exposés à la contagion notamment:

a. les troupeaux qui comprennent des animaux ayant été directement en contact avec des animaux sensibles d’un troupeau contaminé durant la période d’incubation; b. les troupeaux où des animaux ont été alimentés avec des sous-produits de la transformation du lait présumés contaminés; c. les troupeaux pris en charge par des personnes ayant travaillé dans des trou- peaux contaminés durant la période d’incubation. 3 Le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré si aucun symptôme clinique n’est constaté.

Art. 101, al. 1 et 3 1 Le vétérinaire cantonal peut, lorsque les conditions de sécurité sont réunies et sous la surveillance de la police des épizooties, autoriser la livraison du lait issu de trou- peaux mis sous séquestre, si ce lait est acheminé par voie directe: a. vers un centre collecteur où il est pasteurisé conformément aux dispositions émises par le DFI sur la base de l’art. 48, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels6 avant d’être transformé ou cédé; ou b. vers une installation où il est éliminé comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA7. 3 L’OVF édicte des directives techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.

6 RS 817.02 7 RS 916.441.22

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Art. 102 Trafic des animaux et des marchandises dans les zones de protection et de surveillance 1 En dérogation à l’art. 90, al. 2 et 3, les animaux des zones de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l’abattage avant quinze jours au moins à compter du dernier cas. 2 Le lait non pasteurisé des zones de protection et de surveillance ne peut être trans- porté hors de ces zones que s’il est transporté par voie directe et avec l’accord du vétérinaire cantonal vers des établissements pour y être pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 48, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels8. 3 L’OVF émet des directives techniques relatives à la livraison du lait issu des trou- peaux situés dans les zones de protection et de surveillance. 4 Les sous-produits issus de la transformation du lait dans les zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d’être remis comme aliments pour animaux. L’OVF peut déclarer cette mesure applicable à d’autres régions, voire à tout le territoire national. 5 Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu’avec l’accord du vétérinaire cantonal.

Art. 103 Levée des mesures d’interdiction 1 En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OVF, lever le séquestre sur les troupeaux de bovins exposés à la contagion après dix jours au plus tôt si l’examen clinique de tous les animaux sensibles du troupeau, l’examen des sérologies sanguines et les analyses de détection du génome du virus sur les animaux exposés à la contagion ont donné des résultats négatifs. 2 Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est transformé en séquestre simple de second degré dès que tous les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ont été éliminés et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection. Le séquestre simple de second degré est levé 21 jours au plus tôt après la désinfection. Ce délai écoulé, le troupeau est soumis aux restrictions de la zone où il se trouve.

Titre précédant l’art. 123 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 123, titre, al. 1 et 3 Généralités 1 Tous les oiseaux détenus en captivité et leurs œufs à couver sont considérés com- me sensibles à la maladie de Newcastle. 3 L’OVF édicte des directives techniques relatives aux mesures à prendre en cas de maladie de Newcastle.

8 RS 817.02

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Art. 123a Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie 1 Lorsque la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité, le vétérinaire cantonal interdit le transport d’œufs, de récipients de transport et d’emballages d’œufs, de même que l’épandage de fumier provenant des troupeaux exposés à la contagion, suspects ou contaminés. 2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation ainsi que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la conta- mination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA9. Le matériel de transport et d’emballages des œufs provenant de troupeaux contaminés doit être éliminé également s’il ne peut être dûment nettoyé et désin- fecté. 3 En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OVF, lever le séquestre de 2e degré sur les troupeaux exposés à la contagion après dix jours au plus tôt, si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif. 4 Le séquestre simple de 2e degré sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces sensibles ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.

Art. 123b Maladie de Newcastle chez la volaille domestique 1 Si la maladie de Newcastle apparaît chez des volailles domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner avec l’accord de l’OVF que toutes les volailles domestiques, pigeons et autres oiseaux détenus en captivité dans les zones de protection soient confinés dans des locaux fermés ou dans d’autres systèmes fermés équipés d’une toiture dotée d’un revêtement étanche et de cloisons extérieures empêchant tout passage d’oiseaux. 2 Avec l’accord de l’OVF, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation aux art. 90 et 92, autoriser: a. l’introduction dans les zones de protection et de surveillance d’œufs à cou- ver, de poussins d’un jour, de poulettes, de poules pondeuses, de dindes à l’engrais et d’oiseaux de zoo, ainsi que leur transport hors de ces zones; b. le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.

3 S’il a accordé les dérogations selon l’al. 2, le vétérinaire cantonal veille:

a. à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces sen- sibles; b. au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et c. à la désinfection des œufs à couver.

9 RS 916.441.22

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4 Il place sous quarantaine selon l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles ont été transportés des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2, let. a. 5 Le fumier ne doit pas être transporté hors des zones de protection et de surveil- lance. L’épandage dans les zones de protection est soumis à autorisation du vétéri- naire officiel.

Art. 123c Abrogé

Art. 124 Maladie de Newcastle chez les pigeons 1 Si la maladie de Newcastle apparaît chez des pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.

2 En dérogation à l’art. 81, la vaccination des pigeons au moyen d’un vaccin

inactivé, autorisé par l’OVF, est admise.

3 Les pigeons voyageurs présentés à des manifestations, telles que marchés,

concours et autres événements, doivent avoir été vaccinés au moyen d’un vaccin visé à l’al. 2. Un certificat vétérinaire portant le numéro des bagues doit attester que les pigeons voyageurs ont été vaccinés au moins trois semaines et au plus sept mois avant la manifestation. 4 En concertation avec l’OVF, le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations à l’obligation de mettre les pigeons à mort qu’exigerait l’art. 85, al. 2, let. b.

Art. 125 Maladie de Newcastle chez d’autres oiseaux détenus en captivité Si la maladie de Newcastle apparaît chez des oiseaux détenus en captivité autres que les volailles domestiques et les pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.

Art. 128 Champ d’application Les dispositions de la présente section s’appliquent aux épizooties à éradiquer, hormis la nécrose hématopoïétique infectieuse, la septicémie hémorragique virale et l’anémie infectieuse des salmonidés (art. 280 à 284).

Art. 129, al. 1, 2, 3, let. a, et 4

1 Le détenteur annonce à un vétérinaire tout avortement d’animaux de l’espèce

bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d’animaux des espèces ovine, caprine et porcine.

2 Le vétérinaire doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans une

étable de marchand de bétail ou pendant l’estivage et si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.

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3 L’examen porte sur:

a. la diarrhée virale bovine, Brucella abortus, Coxiella burnetii et la rhinotra- chéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse (sérologique) chez les bovins; 4 Le vétérinaire ordonne l’examen des arrière-faix et des avortons. En cas d’avorte- ment des bovins, il envoie en outre au laboratoire des échantillons de sang des animaux qui ont avorté.

Art. 131 Indemnisation Une indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, de la loi est allouée pour toutes les épizooties visées dans le présent chapitre.

Art. 142, al. 2

2 La période d’incubation est de 120 jours.

Art. 151, al. 1, let. a

1 Le diagnostic de brucellose bovine est établi si:

a. l’examen sérologique du sang a donné un résultat positif, ou

Art. 166, al. 1

1 Le diagnostic de leucose bovine enzootique (LBE) est établi lorsque l’examen

sérologique du sang a donné un résultat positif.

Art. 170, al. 1 1 Le diagnostic de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infec- tieuse (IBR/IPV) est établi: a. si l’examen sérologique du sang a donné un résultat positif; ou b. si l’Herpèsvirus bovin type I a été mis en évidence.

Art. 174a Champ d’application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre le virus de la BVD chez les bovins (Bovinae). 2 Le diagnostic de la BVD est établi lorsqu’une analyse virologique respectant l’une des procédures approuvées par l’OVF a donné un résultat positif. 3 L’OVF édicte des directives techniques relatives aux conditions que doivent rem- plir les laboratoires, et auxquelles doivent satisfaire le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyses.

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Art. 174b Reconnaissance officielle et surveillance

1 Tous les troupeaux de bovins sont reconnus indemnes de BVD. En cas d’exposi-

tion à la contagion, de suspicion ou d’épizootie, le troupeau touché perd son statut de troupeau reconnu indemne et en reste privé jusqu’à la levée de toutes les mesures d’interdiction. 2 L’OVF édicte des directives techniques relatives à la mise en œuvre de la surveil- lance des troupeaux de bovins. Il peut y exiger que les veaux nouveau-nés et mort- nés soient soumis à un examen virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de transport jusqu’à obtention du résultat négatif des analyses.

Art. 174c Exposition à la contagion

1 Les animaux d’un troupeau de bovins sont considérés comme ayant été exposés à

la contagion lorsque des indices épidémiologiques laissent supposer une contagion par le virus de la BVD, même lorsque la source de l’infection ne peut plus être établie par un diagnostic en laboratoire. 2 En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le transport des bovins qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BVD et dont on ne peut exclure l’état de gestation.

3 L’interdiction de transporter un bovin est levée dès le moment où:

a. son état de gestation est infirmé ou a pris fin prématurément; b. l’examen virologique du veau ou du veau mort-né a donné un résultat néga- tif.

4 Aucun bovin ne doit quitter l’exploitation touchée dès le moment où un animal

visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au moment où l’examen virologique du veau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à l’abattage immédiat est admise.

Art. 174d Cas de suspicion de BVD

1 Il y a suspicion de BVD lorsque:

a. le premier examen virologique d’un animal a donné un résultat positif; ou b. les examens sérologiques effectués sur un groupe de bovins dans le cadre de la surveillance de la BVD ou des mesures de lutte contre la BVD ont donné un résultat positif.

2 En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne sur tous les troupeaux de

l’unité d’élevage de bovins concernée: a. le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infir- mée; b. l’examen virologique, à l’égard de la BVD, de tous les animaux suspects.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

3 Le vétérinaire cantonal peut étendre les mesures visées à l’al. 2 à d’autres trou- peaux, si des éléments épidémiologiques indiquent que la source de l’infection pourrait être externe à l’exploitation bovine touchée. 4 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen virologique de tous les animaux examinés a donné un résultat négatif.

Art. 174e Constat de BVD 1 En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage de bovins contaminée. Il ordonne en outre: a. l’abattage de l’animal contaminé et celui des descendants directs des femel- les contaminées; b. une enquête pour retrouver les mères des animaux contaminés et l’examen virologique de celles-ci; c. des investigations épidémiologiques pour déterminer l’origine de la conta- gion; d. une enquête pour retrouver les bovins qui ont été en contact avec les ani- maux contaminés et dont la gestation ne peut être exclue; e. l’examen virologique des veaux et des veaux mort-nés issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance; f. l’interdiction de transporter les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestion soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau né ou mort-né aient donné des résultats négatifs; g. une interdiction de transport applicable aux animaux visés à la let. e jusqu’à obtention du résultat négatif de l’examen virologique. 2 Il lève le séquestre de premier degré dès que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées, mais au plutôt 14 jours après l’élimination des animaux contaminés et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

3 Aucun bovin ne doit quitter l’exploitation touchée dès le moment où un animal

visé à l’al. 1, let. d, a vêlé et jusqu’au moment où l’examen virologique du veau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à l’abattage immédiat est admise.

Art. 174f Marchés et expositions de bétail Seuls des bovins provenant d’exploitations reconnues indemnes de BVD peuvent être présentés à des marchés ou à des expositions de bétail. Cette exigence n’est pas applicable, s’il est certain que tous les bovins présentés seront directement conduits à l’abattage après avoir été présentés.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

Art. 174g Vaccinations Les vaccinations contre la BVD sont interdites.

Art. 206, al. 2bis et 5 2bis En cas de constat d’anémie infectieuse, le vétérinaire cantonal ordonne en outre l’application du séquestre simple de premier degré à toutes les unités d’élevage d’équidés dans un rayon d’au moins un kilomètre autour du troupeau contaminé.

5 En cas d’anémie infectieuse, le séquestre est levé:

a. si les animaux contaminés ayant été éliminés, tous les autres équidés ont été testés négatifs à deux reprises à 90 jours d’intervalle au moins; ou b. si les animaux contaminés ont été éliminés et s’il est établi qu’ils ont été détenus dès leur arrivée dans le troupeau de manière à exclure la propagation de la maladie.

Titre précédant l’art. 245 Section 10 Pneumonies porcines A. Pneumonie enzootique

Art. 245 Champ d’application Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la pneumo- nie porcine due à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique).

Art. 245a Diagnostic

1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi:

a. si le test de mise en évidence de l’agent pathogène est positif; et b. si les symptômes cliniques, les résultats d’une inspection macroscopique du poumon ou les investigations épidémiologiques indiquent la présence d’une PE. 2 L’OVF édicte des directives techniques relatives au prélèvement d’échantillons et à leur analyse.

Art. 245b Reconnaissance officielle Tous les effectifs de porcs sont officiellement reconnus indemnes de PE. En cas de suspicion ou d’épizootie, l’effectif touché perd son statut d’effectif reconnu indemne et en reste privé jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 245c Obligation d’annoncer et surveillance 1 Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

2 Les services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent. 3 Les effectifs de porcs doivent faire l’objet d’une surveillance lors du contrôle des viandes sous la forme d’un dépistage visuel de lésions pulmonaires suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic.

Art. 245d Suspicion de PE

1 Il y a suspicion de PE:

a. si des symptômes cliniques indiquent une PE; b. si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l’autopsie; c. si le test de mise en évidence de l’agent pathogène indique la présence d’une PE; d. si la sérologie est positive; ou e. si des investigations épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination. 2 En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

3 La suspicion de PE est considérée comme infirmée si à l’occasion de nouveaux

contrôles les critères de diagnostic visés à l’art. 245a, al. 1, ne sont pas remplis.

Art. 245e Constat de PE 1 En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également: a. en ce qui concerne les unités d’élevage servant à la reproduction et les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, une fois que tous les animaux de l’effectif ont fait la maladie:

1. que, durant dix à quatorze jours, seuls des animaux âgés de neuf mois et

plus soient détenus dans l’effectif contaminé et que ces animaux soient traités,

2. que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et

désinfectés; b. en ce qui concerne les unités d’élevage servant à l’engraissement: que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés. 2 Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d’élevage servant à l’engraissement, des unités d’élevage servant à la reproduction et des unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient transportés dans des unités d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

3 Si un effectif contaminé présente un danger de contagion pour les effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabula- tion. Il peut aussi ordonner l’abattage immédiat des effectifs exposés à la contagion ou l’application à ces effectifs des mesures prévues aux al. 1 et 2. 4 Il informe les détenteurs des effectifs voisins des risques encourus et leur commu- nique le calendrier des mesures qui seront prises. 5 Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3.

Art. 245f Vaccinations Les vaccinations contre la PE sont interdites.

Art. 245g Coopération des services consultatifs et sanitaires Les cantons peuvent faire appel aux services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin pour la mise en œuvre de mesures d’assainissement et la surveil- lance des effectifs reconnus indemnes de PE.

Art. 245h Indemnisation Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, de la loi.

Art. 245i Abrogé

B. Actinobacillose

Art. 246 Diagnostic Le diagnostic d’actinobacillose (APP) est établi lorsqu’il est prouvé que les porcs sont atteints d’une infection due à Actinobacillus pleuropneumoniae.

Art. 247 Suspicion d’APP 1 En cas de suspicion clinique d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effec- tifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

2 La suspicion d’APP est considérée comme infirmée lorsqu’aucun agent infectieux

n’a été mis en évidence.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

Art. 248 Constat d’APP 1 En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également: a. dans les unités d’élevage servant à la reproduction: que tous les porcs de l’effectif soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite net- toyés et désinfectés; b. dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent pathogène; c. dans les unités d’élevage servant à l’engraissement: que des mesures soient prises pour empêcher la propagation de l’agent infectieux et que les locaux de stabulation vidés à la fin de l’engraissement soient nettoyés et désinfec- tés.

2 Il lève le séquestre si:

a. dans les unités d’élevage servant à la reproduction et dans celles servant à l’engraissement, le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation sont achevés; b. dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination, aucun autre symptôme typique de l’APP n’est plus apparu.

Art. 248a Vaccinations Les vaccinations contre l’APP sont interdites.

Art. 249 Indemnisation Il n’est pas alloué d’indemnité pour les pertes d’animaux dues à l’APP. En cas d’APP hautement pathogène, des indemnités pour pertes d’animaux sont allouées dans les cas prévus à l’art. 32, al. 1, let. c, de la loi.

Titre précédent l’art. 275

Chapitre 5 Epizooties des animaux aquatiques Section 1 Dispositions communes

Art. 275 et 276 Abrogés

Art. 277 Laboratoire de référence Le laboratoire national de référence et d’analyses pour les épizooties des animaux aquatiques est le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

Art. 279, al. 1 1 Dans la lutte contre les épizooties des animaux aquatiques, l’OVF collabore avec l’Office fédéral de l’environnement.

Titre précédant l’art. 280 Section 2 Nécrose hématopoïétique infectieuse, septicémie hémorragique virale et anémie infectieuse des salmonidés

Art. 280 Champ d’application et diagnostic 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), la septicémie hémorragique virale (SHV) et l’anémie infectieuse des salmonidés (AIS) touchant les poissons.

2 Sont considérées comme espèces de poissons sensibles:

a. à la NHI: notamment tous les salmonidés et les brochets; b. à la SHV: notamment tous les salmonidés et les brochets; c. à l’AIS: notamment le saumon atlantique (Salmo salar), la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et la truite brune (Salmo trutta spp.).

3 Le diagnostic de NHI, de SHV et d’AIS est établi par la mise en évidence de

l’agent infectieux dans les échantillons soumis à examen.

Art. 281, al. 1, phrase introductive et let. b 1 En cas de suspicion de NHI, de SHV ou d’AIS, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation aquacole suspecte; il peut autoriser l’abattage des poissons et leur cession comme denrées alimentaires. Il ordonne en outre: b. le contrôle des exploitations aquacoles voisines du même bassin hydrogra- phique quant aux symptômes de NHI, de SHV ou d’AIS.

Art. 282, al. 1, phrase introductive, let. a et b, 2 et 4

1 En cas de constat de NHI, de SHV et d’AIS le vétérinaire cantonal ordonne le

séquestre simple de premier degré sur l’exploitation aquacole contaminée. Il ordonne en outre: a. l’élimination immédiate de tous les poissons de l’exploitation ou leur abat- tage; b. le blocage de l’amenée et de l’écoulement des eaux de l’exploitation pour autant que les circonstances le permettent;

2 Il ordonne l’examen des exploitations aquacoles du même bassin hydrographique

quant aux symptômes de NHI, de SHV ou d’AIS.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

4 En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS chez des poissons en eaux libres, le

vétérinaire cantonal ordonne après avoir consulté les autorités cantonales de surveil- lance de la pêche les mesures appropriées pour empêcher une propagation de l’épizootie.

Art. 283 Vaccinations Les vaccinations contre la NHI, la SHV et l’AIS sont interdites.

Art. 291, al. 2bis 2bis Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux dues à des épizooties à surveiller.

Art. 292a, al. 3 3 L’OVF édicte des directives techniques réglant les contrôles dans les exploitations détenant des animaux de rente.

Art. 301, al. 1, let. i 1 Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes: i. il autorise les unités d’élevage, les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les unités de transfert d’embryons, les usines ou éta- blissements d’élimination de sous-produits animaux, les marchés de bétail et les autres établissements ou manifestations semblables, si un agrément est requis pour le commerce transfrontalier d’animaux et de produits animaux. L’OVF peut fixer les critères et la procédure d’agrément dans des directives techniques.

Art. 312, al. 4 4 Les laboratoires agréés saisissent dans la banque de données des laboratoires gérée par l’OVF les données concernant: a. la provenance des échantillons analysés à l’égard des épizooties soumises à l’annonce obligatoire; b. les résultats des analyses; c. le numéro d’identification des unités d’élevage et des animaux dont pro- viennent les échantillons.

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

Art. 313 L’OVF facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à la frontière douanière et territoriale ainsi qu’à l’intérieur du pays conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OVF10.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

10 RS 916.472

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA11

Art. 4, al. 1, let. a 1 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifications à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG): a. le numéro d’identification cantonal des unités d’élevage comprenant des animaux à onglons, conformément à l’art. 7, al. 2, OFE12, et celui des unités d’élevage comprenant des équidés, conformément à l’art. 18a, al. 4, OFE;

Art. 8, al. 1, let. c, et 7 1 Les personnes suivantes doivent notifier à l’exploitant leur nom, leur adresse, leur adresse électronique, leur numéro de téléphone et la langue de correspondance souhaitée, de même que tous les changements de ces données: c. la personne qui relève le signalement d’un équidé (art. 15b, al. 1bis ou 15f, al. 1 OFE). 7 Au moment de l’établissement du passeport équin, le service émetteur doit notifier à l’exploitant les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. m.

Art. 13, al. 4

4 Pour les services administratifs, le traitement des données est gratuit.

Art. 21, al. 1

1 Le 20 mai de chaque année, l’exploitant met à la disposition du détenteur

d’animaux, par voie électronique, une liste de ses bovins et de ses buffles d’Asie, y compris les indications visées à l’art. 10, let. a et b, et les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’al. 3.

11 RS 916.404.1 12 RS 916.401

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Ordonnance sur les épizooties RO 2012

Art. 22, al. 1 1 L’exploitant attribue à chaque équidé un UELN sur la base de la notification de naissance. Les exceptions relatives aux organisations étrangères reconnues sont réglées à l’art. 15f OFE13.

Annexe 1, section 3, let. m, ch. 4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

2. Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés

au trafic des animaux14

Annexe, ch. 10 Abrogé

3. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles15

Art. 2, al. 1, let. e

1 Les cantons relèvent les données:

e. relatives aux unités d’élevage comprenant des animaux à onglons, des équi- dés, de la volaille domestique, des animaux aquatiques, excepté les animaux aquatiques d’ornement, ou des abeilles, visées aux art. 7, 18a et 21 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties16 lorsque ces données ser- vent à l’exécution de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties17, pour autant qu’elles ne soient pas déjà saisies dans le cadre de dispositions énon- cées aux let. a et b (annexe 2, partie A, numéros I et II);

13 RS 916.401 14 RS 916.404.2 15 RS 919.117.71 16 RS 916.401 17 RS 916.40

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