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AS 2012 6887

Ordonnance sur l'Institut fédéral de métrologie

Ordonnance sur l’Institut fédéral de métrologie (OIFM)

du 21 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, al. 3, 3, al. 4 et 5, 4, al. 2, 7, 9, al. 2, et 12, al. 1, de la loi du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie (LIFM)1, arrête:

Art. 1 Raison sociale et siège 1 L’Institut fédéral de métrologie (METAS) est inscrit au registre du commerce sous la dénomination suivante: Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS Institut fédéral de métrologie METAS Istituto federale di metrologia METAS Institut federal da metrologia METAS

2 Il a son siège à Köniz.

Art. 2 Représentation dans les organisations et associations internationales

1 Conformément à la Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un

bureau international des poids et mesures (Convention du mètre)2, METAS repré- sente la Suisse à la Conférence générale des poids et mesures.

2 Conformément à la Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation

internationale de Métrologie légale3, il représente la Suisse au sein du comité de l’Organisation internationale de Métrologie légale.

Art. 3 Tâches attribuées contre indemnité

1 METAS exerce les tâches suivantes, qui lui sont confiées contre indemnité:

a. il entretient le réseau d’observation hydrologique de la Suisse pour l’Office fédéral de l’environnement; b. il exploite un laboratoire d’analyse des alcools pour la Régie fédérale des alcools.

2 La collaboration est réglée par un contrat de droit public.

RS 941.272

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Ordonnance sur l’Institut fédéral de métrologie RO 2012

Art. 4 Instituts désignés 1 Après avoir consulté le Conseil de l’Institut, METAS peut confier certaines tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, LIFM, à des personnes de droit public ou de droit privé (instituts désignés). 2 L’institut désigné doit garantir le parfait accomplissement de ses tâches. S’agissant des tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a et b, LIFM, il doit notamment satisfaire aux exigences de l’« Arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie » du 14 octobre 1999, révisé en octobre 20034. 3 METAS conclut avec l’institut désigné un contrat de droit public qui règle notam- ment les points suivants: a. les tâches de l’institut désigné; b. la contre-prestation de METAS.

4 L’institut désigné est tenu:

a. de remplir ses tâches conformément aux exigences de l’al. 2; b. d’en rendre compte à METAS.

5 Il a droit à la contre-prestation convenue avec METAS.

Art. 5 Indemnités des membres du Conseil de l’Institut

1 Les membres du Conseil de l’Institut sont indemnisés comme suit:

a. indemnité journalière pour une séance pour le président: 2750 francs; b. indemnité journalière pour une séance pour les autres membres: 2200 francs.

2 L’indemnité journalière pour une séance inclut le travail de préparation de la

séance. 3 Le remboursement des frais est régi par les dispositions pertinentes applicables au personnel de la Confédération.

Art. 6 Rapports de travail du directeur 1 Le contrat de travail conclu avec le directeur de METAS prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef du département fédéral de justice et police constitue un motif de résiliation ordinaire pour cause de disparition de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)5. 2 En cas de résiliation selon l’al. 1, le directeur a droit à une indemnité correspon- dant à un an de salaire.

4 Le texte de l’Accord peut être consulté en français et en anglais auprès

de l’Institut fédéral de métrologie, Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern ou sur le site www.bipm.org/fr/cipm-mra/. 5 RS 172.220.1

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Ordonnance sur l’Institut fédéral de métrologie RO 2012

3 Aucune indemnité n’est versée au directeur:

a. si un emploi lui est assuré auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers; b. s’il perçoit une rente d’invalidité complète de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou de la prévoyance profes- sionnelle; c. s’il perçoit une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle. 4 Le directeur qui est engagé auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans l’année qui suit la résiliation des rapports de travail avec METAS doit rembourser à METAS l’indemnité qu’il a perçue au prorata du nombre de mois de travail déjà effectués au cours de cette année auprès du nouvel employeur.

Art. 7 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 8 Disposition transitoire S’agissant des instituts désignés existants, METAS adapte le recours à leurs services à l’art. 4 d’ici au 31 décembre 2013.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

21 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

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Ordonnance sur l’Institut fédéral de métrologie RO 2012

Annexe (art. 7)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage6

Annexe 2, let. b

b. Sont soumis à l’obligation de proposer leurs documents aux Archives fédérales: – l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle – la Caisse fédérale de pensions PUBLICA – l’Institut fédéral de métrologie METAS

2. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation

du gouvernement et de l’administration7

Annexe 1, let. B, ch. III 1.5 Abrogé

Annexe 1, let. B, ch. III 2.2.4

2.2.4 Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Institut fédéral de métrologie METAS Istituto federale di metrologia METAS Institut federal da metrologia METAS

3. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation

du Département fédéral de justice et police8

Section 8 (art. 19 à 21) Abrogée

6 RS 152.11 7 RS 172.010.1 8 RS 172.213.1

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Ordonnance sur l’Institut fédéral de métrologie RO 2012

Titre précédant l’art. 29d Section 7 Institut fédéral de métrologie

Art. 29d 1 L’Institut fédéral de métrologie (METAS) est l’autorité compétente de la Confédé- ration pour les questions de métrologie. 2 Son organisation et ses tâches sont régies par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie9 et par la loi du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie10.

3 METAS a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de

compétences.

9 RS 941.20 10 RS 941.27

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