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AS 2012 6915

Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)

Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)

Modification du 21 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 2

2 Les reproductions sont soumises aux tarifs fixés dans l’annexe.

Art. 16, al. 1, let. c, ch. 5 et 6

1 La taxe de base annuelle s’élève à:

c. dans le domaine des bourses:

5. 300 000 francs par institution exploitant un système de trafic de paie-

ments ou de règlement des valeurs mobilières dont le total du bilan s’élève au moins à 50 millions de francs,

6. 100 000 francs par institution exploitant un système de trafic de paie-

ments ou de règlement des valeurs mobilières dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs.

Art. 20, al. 1 et 4

1 La taxe de base annuelle s’élève à:

a. pour les directions de fonds de placements (directions de fonds):

1. 20 000 francs par direction de fonds dont le produit brut s’élève au

moins à 50 millions de francs,

2. 10 000 francs par direction de fonds dont le produit brut se situe entre

5 et 50 millions de francs,

3. 5000 francs par direction de fonds dont le produit brut est inférieur à

5 millions de francs;

1 RS 956.122

2012-1916 6915

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2012

b. pour les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) autogérées:

1. 20 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut s’élève au

moins à 50 millions de francs,

2. 10 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut se situe entre

5 et 50 millions de francs,

3. 5000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut est inférieur à

5 millions de francs;

c. 5000 francs pour les SICAV à gestion externe, pour les sociétés en com- mandite de placements collectifs et pour les sociétés d’investissement à capi- tal fixe (SICAF); d. 5000 francs pour les représentants de placements collectifs étrangers; e. 1500 francs pour les placements collectifs suisses et les placements collectifs étrangers sans compartiments; f. 1500 francs pour le premier compartiment d’un placement collectif suisse ou d’un placement collectif étranger avec différents compartiments (fond ombrelle); 700 francs pour chaque compartiment supplémentaire; g. pour les gestionnaires de placements collectifs suisses et étrangers qui sont soumis à la surveillance de la FINMA:

1. 20 000 francs par gestionnaire de placements dont le produit brut

s’élève au moins à 50 millions de francs,

2. 10 000 francs par gestionnaire de placements dont le produit brut se

situe entre 5 et 50 millions de francs,

3. 5000 francs par gestionnaire de placements dont le produit brut est infé-

rieur à 5 millions de francs; h. 5000 francs pour les banques dépositaires de placements collectifs suisses. 4 Le produit brut comprend la totalité des rémunérations telles que les honoraires et les commissions.

Art. 21, al. 1

1 La taxe complémentaire est financée à parts égales:

a. par les placements collectifs suisses; b. par les directions de fonds, les gestionnaires de placements collectifs, les SICAV autogérées et les banques dépositaires de placements collectifs suisses.

Art. 22 Taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses

1 Pour le calcul de la taxe complémentaire applicable aux placements collectifs

suisses, est déterminante la fortune gérée (fortune nette) telle qu’elle est communi- quée à la BNS avec état le 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.

2 La taxe complémentaire s’élève à 50 000 francs au maximum. Cette limite vaut

pour chaque compartiment des fonds ombrelle.

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2012

Art. 23 Taxe complémentaire applicable aux directions de fonds, aux gestionnaires de placements collectifs, aux SICAV autogérées et aux banques dépositaires 1 Les directions de fonds, les gestionnaires de placements collectifs et les SICAV autogérées paient la taxe complémentaire en fonction du produit brut et de la taille de l’entreprise.

2 La taxe complémentaire est calculée à parts égales sur la base du produit brut

(toutes les rétributions, honoraires et commissions inclus) et de la taille de l’entre- prise (frais fixes) selon les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation. 3 Les banques dépositaires de placements collectifs suisses paient la taxe complé- mentaire en fonction de leur produit brut. Ce dernier correspond à la commission de la banque dépositaire.

Art. 25, al. 3, let. a et b

3 Le montant déterminant des primes encaissées est constitué par:

a. pour les entreprises d’assurance qui exercent leur activité en matière d’assu- rance directe:

1. les primes provenant de l’assurance directe exercée en Suisse, sous

déduction des opérations cédées,

2. les primes provenant de l’assurance directe que l’entreprise excerce à

l’étranger à partir de la Suisse (libre prestation de services), sous déduc- tion des opérations cédées, et

3. les primes provenant de l’assurance directe à l’étranger exercée par

l’intermédiaire d’une succursale à l’étranger, sous déduction des opéra- tions cédées; b. pour les entreprises d’assurance suisses qui exercent leur activité en matière de réassurance: un cinquième des primes provenant de la réassurance, sous déduction des rétrocessions;

Art. 33, al. 3

3 La taxe complémentaire d’un intermédiaire financier directement soumis s’élève

au maximum à 20 000 francs.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2012

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

21 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2012

Annexe (art. 7, al. 2, et 8, al. 1)

Tarifs-cadres et débours

francs

1 Domaine des banques et des bourses

1.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant

que banque, négociant, bourse ou organisation analogue à une bourse (art. 2 et 3 de la loi du 8 nov. 1934 sur les banques, LB2; art. 3 et 10 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, LBVM3) 5 000–50 000

1.2 Décision concernant l’octroi d’une autorisation complé-

mentaire pour les banques ou les négociants et décision sur une participation qualifiée (art. 3, al. 5, et art. 3ter LB; art. 10, al. 6, LBVM) 2 000–20 000

1.3 Décision sur la reconnaissance d’une agence de notation

(art. 6, al. 1, de l’O du 1er juin 2012 sur les fonds propres,

1.4 Décision sur le retrait de la reconnaissance en tant

qu’agence de notation (art. 6, al. 3, OFR) 2 000–20 000

1.5 Décision sur le choix de la société d’audit et le change-

ment de société d’audit pour une banque, un négociant, une bourse ou une organisation analogue à une bourse (art. 25, al. 2, LFINMA) 3 000–30 000

1.6 Décision sur la modification des statuts, des contrats de

société ou des règlements d’une banque, d’un négociant, d’une bourse ou d’une organisation analogue à une bourse (art. 3, al. 3, LB; art. 3, al. 5, et art. 4, al. 2, LBVM) 500–10 000

1.7 Décision en relation avec des demandes de décision

préalable, de dérogation ou d’assouplissement concernant la publicité de participations, selon les art. 20 et 21 LBVM 3 000–30 000

1.8 Procédure en relation avec la cessation volontaire

de l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) 2 000– 5 000

2 RS 952.0 3 RS 954.1 4 RS 952.03

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2012

francs

2 Domaine des placements collectifs de capitaux

2.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant

que direction de fonds, SICAV, société en commandite de placements collectifs, SICAF, gestionnaire de placements collectifs, ou banque dépositaire (art. 13 LPCC5) 4 000–40 000

2.2 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant

que représentant de placements collectifs étrangers, dans la mesure où le représentant n’est ni une banque ni un négociant en valeurs mobilières ni une entreprise d’assurance ni une direction de fonds ni un gestionnaire de placements collectifs (art. 13 LPCC) 2 000–20 000

2.3 Décision sur l’approbation de la modification des docu-

ments d’organisation (statuts, règlement d’organisation, règlement de placement, contrat de société) d’une direc- tion de fonds, d’une SICAV, d’une société en comman- dite de placements collectifs, d’une SICAF, d’un gestion- naire de placements collectifs ou d’un représentant d’un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, et 16 LPCC) 500–10 000

2.4 Décision sur l’approbation du contrat de fonds de place-

ment ou des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société de placements collectifs ouverts ou fermés (fonds de placement, SICAV, SICAF, société en commandite de placements collectifs), par placement collectif sans compartiment ou par compartiment (art. 15, al. 1, let. a à d, et al. 2, LPCC) 2 000–20 000

2.5 Décision sur l’approbation de la modification du contrat

de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société de placements collec- tifs ouverts ou fermés (art. 16 et 27 LPCC) 1 000–10 000

2.6 Décision sur l’approbation de la distribution à des inves-

tisseurs non qualifiés d’un placement collectif étranger, par placement collectif sans compartiment ou par compar- timent (art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l’art. 120 LPCC) 2 000–20 000

2.7 Décision concernant la constatation de la conformité à

la loi de la modification des documents d’un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, let. e, LPCC) 500–10 000

2.8 Décision sur l’autorisation d’exercer une activité en tant

que distributeur (art. 13 LPCC) 1 000–10 000

5 RS 951.31

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2012

francs

2.9 Décision concernant l’approbation du mandat d’experts

chargés des estimations pour les fonds immobiliers (art. 64 LPCC) 1 000– 5 000

2.10 Décision sur le choix de la société d’audit et le change-

ment de société d’audit (art. 25, al. 2, LFINMA) 3 000–30 000

2.11 Procédure en relation avec la cessation volontaire

de l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) 2 000– 5 000

3 Domaine des entreprises d’assurance

3.1 Décision concernant l’octroi de l’autorisation d’exercer

l’activité d’assurance (art. 3, al. 1, et art. 4 LSA6) 5 000–50 000

3.2 Décision concernant l’octroi de l’autorisation d’exploiter

une branche d’assurance supplémentaire (art. 3, al. 1, et art. 4 LSA) 2 000–10 000

3.3 Décision concernant l’approbation des tarifs et conditions

générales (art. 4, al. 2, let. r, LSA) 1 000–12 000

3.4 Décision concernant l’approbation des valeurs de règle-

ment dans l’assurance-vie en dehors de la prévoyance professionnelle, par valeur de règlement (art. 91, al. 2, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, LCA7

3.5 Décision concernant l’approbation des valeurs de règle-

ment dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art. 91, al. 2, LCA et art. 127 OS) 1 000–12 000

3.6 Décision concernant les participations et les transferts

ainsi que les modifications du plan d’exploitation en relation avec de telles transactions (art. 3, al. 2, 4, al. 2,

21 et 62 LSA) 5 000–50 000

3.7 Décisions concernant d’autres modifications du plan

d’exploitation, ainsi que des modifications de l’activité et de l’organisation de l’entreprise (art. 4, al. 2, 11, al. 2, et 27, al. 2, LSA; art. 11, al. 1, 13, al. 2, 19, al. 2, et 99, al. 2, OS) 500–12 500

3.8 Décisions en relation avec la fortune liée et les prescrip-

tions de placement (art. 70 à 95 OS) 500–12 500

3.9 Contrôles sur place et inspections sollicitées par

l’entreprise d’assurance (art. 47, al. 1, LSA) 5 000–50 000

6 RS 961.01 7 RS 221.229.1 8 RS 961.011

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2012

francs

3.10 Mesures conservatoires (art. 51 ss LSA) 1 000–10 000

3.11 Décisions en relation avec la cessation volontaire

de l’activité de l’entreprise (art. 60 LSA) 500–10 000

3.12 Attestations de solvabilité et autres attestations

(art. 1 LSA) 300– 1 000

3.13 Mandats de contrôle à des organes de révision et à

des tiers (art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LSA) 500– 5 000

3.14 Contrôles particuliers des rapports annuels (art. 25 LSA) 1 000–10 000

4 Domaine des intermédiaires d’assurances

4.1 Inscription dans le registre, par personne physique

(art. 43, al. 1, LSA) 300– 3 000

4.2 Inscription dans le registre, par personne morale

(art. 43, al. 1, LSA) 300– 3 000

4.3 Intervention en cas d’activité d’intermédiaire prohibée

(art. 41 et 51, al. 2, let. g, LSA; ac. du 19 déc. 1996 sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechten- stein9) 500–10 000

4.4 Contrôles sur place et inspections (art. 47, al. 1, LSA) 2 000–30 000

5 Domaine des organismes d’autorégulation

5.1 Procédure de reconnaissance (art. 18, al. 1, let. a, et

5.2 Mutations (art. 24, al. 1, let. a et c, et art. 24 s. LBA) 200–10 000

5.3 Révisions (art. 18, al. 1, let. b, et al. 2, LBA) 3 000–30 000

5.4 Procédure en relation avec la cessation volontaire

de l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) 500– 5 000

6 Domaine des intermédiaires financiers directement

soumis

6.1 Procédure d’autorisation (art. 14 LBA) 2 000–20 000

6.2 Mutations (art. 14 et 18, let. b, LBA) 400– 4 000

6.3 Procédure en relation avec la cessation volontaire

de l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) 200– 2 000

9 RS 0.961.514 10 RS 955.0

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2012

francs

7 Domaine des sociétés d’audit

7.1 Agrément d’une société d’audit (art. 26, al. 1, LFINMA) 10 000–50 000

7.2 Agrément d’une société d’audit pour l’audit des gestion-

naires de placements collectifs ainsi que des représentants de placements collectifs étrangers (art. 26, al. 1, LFINMA) 2 000–20 000

7.3 Agrément d’une société d’audit pour le contrôle selon

7.4 Agrément des auditeurs responsables (art. 26, al. 2,

LFINMA) 1 000–10 000

7.5 Agrément des auditeurs responsables pour l’audit des

gestionnaires de placements collectifs et des représentants de placements collectifs étrangers (art. 26, al. 2, LFINMA) 500– 5 000

8 Emoluments généraux

8.1 Décision sur une demande selon l’art. 42 ou 43 LFINMA

ou selon l’art. 38 LBVM 3 000–15 000

9 Débours

9.1 Les coûts pour la reproduction de documents (photoco-

pie) s’élèvent à 20 centimes par page

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