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AS 2012 7005

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2

du 30 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 (loi sur le CO2)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Gaz à effet de serre

Art. 1 1 La présente ordonnance règle la réduction des émissions des gaz à effet de serre suivants: a. le dioxyde de carbone (CO2; b. le méthane (CH4); c. le protoxyde d’azote (N2O, gaz hilarant); d. les hydrofluorocarbones (HFC); e. les hydrocarbures perfluorés (PFC); f. l’hexafluorure de soufre (SF6); g. le trifluorure d’azote (NF3). 2 L’effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique est exprimé en équivalents CO2 (éq.-CO2. Les valeurs figurent à l’annexe 1.

Section 2 Définitions

Art. 2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. voitures de tourisme: les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2, l’état des véhicules lors de

RS 641.711

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

leur admission définitive à la circulation étant déterminant; ne sont pas considérées comme des voitures de tourisme:

1. les véhicules blindés au sens de l’appendice 2 de l’annexe XI de la

directive 2007/46/CE3,

2. les véhicules équipés de places autorisées pour le transport de person-

nes en fauteuil roulant; b. entreprise: un exploitant d’installations fixes sises sur un emplacement donné; c. puissance calorifique de combustion: l’énergie calorifique maximale pou- vant être fournie à une installation fixe par unité de temps; d. puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calori- fiques de combustion de l’ensemble des installations fixes d’une entreprise qui sont prises en compte dans le système d’échanges de quotas d’émission; e. puissance totale: la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale thermique à combustible fossile; f. rendement total: le rapport entre la puissance totale et la puissance calorifi- que de combustion d’une centrale thermique à combustible fossile indiqué par le constructeur.

Section 3 Objectifs sectoriels intermédiaires

Art. 3

1 Les objectifs intermédiaires pour l’année 2015 sont:

a. dans le secteur du bâtiment: 78 % au plus des émissions de 1990; b. dans le secteur des transports: 100 % au plus des émissions de 1990; c. dans le secteur de l’industrie: 93 % au plus des émissions de 1990. 2 Lorsqu’un objectif sectoriel intermédiaire au sens de l’al. 1 n’est pas atteint, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication (DETEC) demande au Conseil fédéral de prendre des mesures supplé- mentaires après avoir consulté les cantons et les milieux concernés.

3 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 678/2011, JO L 185 du 15.7.2011, p. 30.

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Section 4 Prise en compte des réductions d’émissions réalisées à l’étranger

Art. 4 1 Seules les entreprises et les personnes qui en ont le droit en vertu de la présente ordonnance peuvent se faire imputer des réductions d’émissions réalisées à l’étranger. 2 Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger sont prises en compte si les condi- tions suivantes sont réunies: a. les réductions sont attestées par un certificat de réduction des émissions conforme à la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques4; b. l’annexe 2 n’exclut pas leur prise en compte.

Section 5 Attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse

Art. 5 Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse Des attestations sont délivrées pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: a. l’annexe 3 ne l’exclut pas; b. le projet:

1. ne serait pas rentable sans le produit de la vente des attestations, et

2. correspond au moins à l’état de la technique;

c. les réductions d’émissions:

1. peuvent être prouvées et quantifiées, et

2. n’ont pas été réalisées dans une entreprise couverte par le SEQE5 ou

ayant pris un engagement de réduction; d. la mise en œuvre du projet a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7.

Art. 6 Validation du projet

1 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet de réduction des

émissions doit le faire valider, à ses frais, par un organisme agréé par l’Office fédé- ral de l’environnement (OFEV).

4 RS 0.814.01

5 Système suisse d’échange de quotas d’émission

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2 L’organisme de validation contrôle si le projet remplit les conditions fixées à l’art. 5.

3 Il résume les résultats du contrôle dans un rapport de validation.

Art. 7 Demande de délivrance d’attestations 1 La demande de délivrance d’attestations pour un projet de réduction des émissions doit être déposée auprès de l’OFEV.

2 Elle doit comprendre le rapport de validation et des informations concernant:

a. le projet, y compris les mesures de réduction des émissions qu’il prévoit; b. les technologies utilisées; c. le coût et les bénéfices probables du projet; d. le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire les métho- des permettant de prouver la réduction des émissions; e. le financement du projet.

3 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour

l’évaluation de la demande.

Art. 8 Décision concernant l’adéquation du projet 1 L’OFEV décide, sur la base de la demande, si le projet remplit les conditions de délivrance des attestations. 2 La décision est valable sept ans à partir de la mise en œuvre du projet. Elle est prolongée par période de trois ans si le requérant fait à nouveau valider le projet. L’art. 11 est réservé.

Art. 9 Rapport de suivi 1 Le requérant recueille les données définies par le plan de suivi pour prouver la réduction des émissions et les consigne dans un rapport de suivi. 2 Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par l’organisme qui a validé le projet. 3 Le premier rapport de suivi vérifié doit être remis à l’OFEV six mois après la fin de l’année suivant le début du suivi. Les rapports suivants doivent être remis au moins tous les trois ans.

Art. 10 Délivrance des attestations 1 L’OFEV décide, sur la base du rapport de suivi vérifié, de la délivrance des attes- tations. 2 Les attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Les réductions d’émissions qui découlent exclusivement de l’octroi

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d’aides financières ou de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie6 ne sont pas prises en compte.

Art. 11 Modifications importantes du projet

1 Les modifications importantes qui interviennent après la décision concernant

l’adéquation du projet doivent être communiquées à l’OFEV.

2 L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation.

Art. 12 Attestations pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction 1 Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse sont délivrées sur demande aux entreprises au sens de l’art. 66 qui se sont engagées à respecter un objectif d’émission si les conditions suivantes sont réunies: a. l’entreprise peut montrer de manière crédible qu’elle atteindra son objectif d’émission sans prendre en compte des certificats de réduction des émis- sions; b. au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67. 2 Les attestations sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 5 %, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée. 3 Aux fins de la réalisation de l’objectif d’émission, les réductions d’émissions pour lesquelles des attestations au sens de l’al. 1 ont été délivrées sont considérées comme des gaz à effet de serre émis par l’entreprise.

Art. 13 Gestion et transfert des attestations 1 Les attestations sont délivrées sous forme électronique et gérées dans une banque de données exploitée par l’OFEV.

2 Tout transfert d’attestations doit être annoncé à l’OFEV.

3 L’OFEV exécute le transfert électroniquement.

4 La banque de données comprend les données suivantes:

a. les prénoms, les noms et les coordonnées du requérant, de l’organisme de validation, de l’organisme de vérification et du titulaire des attestations; b. les réductions d’émissions réalisées par attestation; c. les données principales du projet; d. des indications sur le transfert des attestations.

6 RS 730.0

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5 Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation mentionnées à l’al. 4, let. a, b et d. L’accès aux données mentionnées à l’al. 4, let. c, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d'affaires.

Art. 14 Publication des informations L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d'affaires: a. les descriptions des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse; b. les rapports de validation au sens de l’art. 6, al. 3; c. les rapports de suivi au sens de l’art. 9, al. 1; d. les rapports de vérification du rapport de suivi au sens de l’art. 9, al. 2.

Section 6 Coordination des mesures d’adaptation

Art. 15

1 L’OFEV coordonne les mesures au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi sur le CO2.

2 Il tient compte, à cet effet, des mesures prises par les cantons.

3 Les cantons informent régulièrement l’OFEV des mesures qu’ils ont prises.

Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments

Art. 16 1 Les cantons rendent compte régulièrement à l’OFEV des mesures techniques qu’ils ont prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.

2 Le rapport doit comporter les informations suivantes:

a. mesures prises et mesures prévues en vue de réduire les émissions de CO2, effets de ces mesures; b. évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal.

3 Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les documents sur

lesquels se fonde le rapport.

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Chapitre 3 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme Section 1 Première immatriculation

Art. 17 1 Sont réputées immatriculées pour la première fois les voitures de tourisme admises pour la première fois à la circulation en Suisse, sauf si elles ont été immatriculées à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane suisse. 2 Les voitures de tourisme immatriculées dans une enclave douanière suisse au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes7 ou au Liechtenstein sont réputées immatriculées en Suisse. Celles immatriculées dans une enclave douanière étrangère au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à l’exception du Liechtenstein, sont réputées immatriculées à l’étranger. 3 Les voitures de tourisme ne peuvent être immatriculées que si l’importateur ou le constructeur a rempli les obligations visées aux art. 29 ou 30. 4 Si le délai visé à l’al. 1 entraîne une inégalité de traitement importante entre les importateurs de voitures de tourisme immatriculées à l’étranger avant la déclaration en douane suisse et les importateurs de voitures de tourisme non immatriculées à l’étranger avant la déclaration en douane suisse, ou si des abus sont constatés, le DETEC peut notamment: a. fixer un délai plus court ou le porter à un an au maximum; b. fixer un nombre minimum de kilomètres parcourus.

Section 2 Importateurs et constructeurs

Art. 18 Principe Les dispositions visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme s’appliquent à quiconque importe ou construit en Suisse une voiture de tourisme immatriculée pour la première fois.

Art. 19 Année de référence L’année de référence est l’année civile durant laquelle le contrôle du respect des valeurs cibles est effectué.

Art. 20 Grand importateur L’importateur dont au moins 50 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand impor- tateur pour l’année de référence.

7 RS 631.0

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Art. 21 Statut provisoire de grand importateur

1 Tout importateur peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’être

traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence si, durant l’année précédant l’année de référence, moins de 50 voitures de tourisme qu’il a importées ont été immatriculées pour la première fois. 2 La demande doit être déposée avant la première immatriculation d’une voiture de tourisme. 3 Si, à la fin de l’année de référence, moins de 50 voitures de tourisme de l’impor- tateur ont été immatriculées pour la première fois pendant l’année de référence, l’importateur doit procéder au décompte pour chaque voiture de tourisme en tant que petit importateur.

Art. 22 Petit importateur L’importateur dont moins de 50 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence et qui n’est pas traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence est réputé petit importateur pour l’année de référence.

Art. 23 Groupements d’émission 1 Les importateurs et les constructeurs de voitures de tourisme peuvent demander à l’OFEN, jusqu’au 30 novembre précédant l’année de référence, d’être traités pour une période maximale de cinq ans comme groupement d’émission.

2 Un groupement d’émission a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un

grand importateur.

3 Il doit désigner un représentant.

4 Les membres d’un groupement d’émission qui ne sont pas réunis par la détention

d’une majorité des voix ou d’une autre manière sous une direction unique dans un groupe ne peuvent échanger que les informations suivantes: a. la moyenne des émissions de CO2 déterminantes; b. la valeur cible pour les émissions de CO2 déterminantes; c. le nombre total des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois; d. le poids moyen à vide des voitures de tourisme immatriculées pour la pre- mière fois.

Section 3 Bases de mesure

Art. 24 Emissions de CO2 déterminantes 1 Les importateurs de voitures de tourisme qui ont fait l’objet d’une réception par type peuvent fournir à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises

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pour le calcul des émissions de CO2 déterminantes jusqu’au 31 janvier suivant l’année de référence, notamment pour chaque voiture de tourisme: a. le numéro d’identification du véhicule (VIN); b. les émissions de CO2; c. le poids à vide; d. les éco-innovations éventuelles; e. le code du titulaire de la réception par type. 2 Si ces données ne sont pas fournies, les informations figurant dans la réception par type visées à l’art. 97 OETV8 et dans l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)9 sont déterminantes.

3 L’OFROU peut demander en tout temps à l’importateur, aux fins de contrôle des

données visées à l’al. 1, un nombre adéquat de certificats de conformité au sens de l’art. 18 de la directive 2007/46/CE10.

Art. 25 Autre mode de définition des émissions de CO2 déterminantes

1 Les preuves suivantes sont également reconnues pour calculer les émissions de

CO2 déterminantes des voitures de tourisme dispensées de la réception par type (art. 4 ORT11): a. le certificat de conformité; b. l’évaluation de conformité et l’attestation de conformité au sens de l’art. 2, let. m et n, ORT; c. la réception délivrée par des Etats étrangers conformément aux normes de droit national et international énoncées à l’annexe 2 OETV12 ou à des nor- mes au moins équivalentes aux prescriptions suisses; d. le rapport d’expertise établi par un organe mentionné à l’annexe 2 ORT pour ce type d’expertise ou reconnu par l’OFROU en vertu de l’art. 17, al. 2, ORT. 2 Les émissions de CO2 déterminantes des voitures de tourisme ne disposant pas de l’une des preuves mentionnées à l’al. 1 sont calculées avec les formules de l’annexe 4. 3 S’il n’est pas possible de calculer les émissions avec les formules de l’annexe 4, elles sont réputées s’élever à 300 g CO2/km.

8 RS 741.41 9 RS 741.511

10 Voir note relative à l’art. 2, let. a, ch. 1.

11 RS 741.511 12 RS 741.41

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Art. 26 Voitures de tourisme propulsées au gaz naturel Pour les voitures de tourisme propulsées totalement ou partiellement au gaz naturel, l’OFEN réduit les émissions de CO2 déterminantes à raison du pourcentage que représente la part de biocarburant dans le mélange de gaz.

Art. 27 Eco-innovations 1 L’OFEN tient compte des réductions d’émissions de CO2 obtenues par l’utilisation de technologies innovantes dans la mesure où elles sont reconnues en vertu de l’art. 12 du règlement (CE) no 443/200913. 2 L’importateur doit apporter la preuve de la réduction au moyen du certificat de conformité.

Art. 28 Valeur cible 1 L’annexe 5 indique comment calculer la valeur cible pour les émissions de CO2 du parc de voitures de tourisme d’un grand importateur ou, dans le cas d’un petit impor- tateur ou d’un constructeur, d’une voiture de tourisme particulière. 2 Si un constructeur obtient une dérogation au sens de l’art. 11 du règlement (CE) no 443/200914, l’OFEN adapte le calcul de la valeur cible pour les importateurs des marques correspondantes de voitures de tourisme. 3 Les valeurs cibles adaptées en vertu de l’al. 2 ne peuvent pas être associées à d’autres valeurs cibles. 4 Si un grand importateur entend calculer séparément la valeur cible des émissions d’une marque de voitures de tourisme sur la base de l’al. 2, il doit le communiquer à l’OFEN avant la première immatriculation de la première voiture de l’année de référence concernée. Selon le nombre des voitures immatriculées pour la première fois, il calcule la valeur cible des émissions de cette marque de voitures en tant que grand importateur distinct (art. 20 et 21) ou en tant que petit importateur distinct (art. 22).

Section 4 Procédures et rapports

Art. 29 Procédure pour les importateurs

1 Les grands importateurs doivent remplir le rapport d’expertise (formulaire

13.20 A) pour chaque voiture de tourisme qu’ils importent et en attester l’impor- tation.

13 Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particu- lières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, version du JO L 140 du 5.06.2009, p. 1.

14 Cf. note ad art. 27, al. 1.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

2 Les petits importateurs doivent remplir le rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) et acquitter le cas échéant le montant de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2. 3 Pour les grands importateurs, la facturation et le recouvrement relèvent de la com- pétence de l’OFEN; pour les petits importateurs, ils relèvent de la compétence de l’OFROU.

Art. 30 Procédure pour les constructeurs

1 Les constructeurs de voitures de tourisme en Suisse doivent transmettre à

l’OFROU les données visées à l’art. 24, al. 1, après la réception par type ou l’expertise individuelle. 2 L’OFEN calcule, le cas échéant, le montant de la sanction sur la base des données de la réception par type ou de l’expertise individuelle pour chaque voiture de tou- risme immatriculée pour la première fois. 3 S’il y a sanction, le constructeur doit en verser le montant à l’organe chargé du recouvrement en vertu de l’art. 29, al. 3, avant la première immatriculation.

Art. 31 Décompte pour les grands importateurs

1 Au terme de l’année de référence, l’OFEN examine pour chaque grand importateur

s’il doit acquitter un montant à titre de sanction; il se fonde à cet effet sur les voitu- res de tourisme immatriculées pour la première fois, sur la valeur cible et sur les émissions de CO2 déterminantes. 2 Si le grand importateur doit acquitter un montant à titre de sanction, l’OFEN en calcule le montant et établit la facture finale.

Art. 32 Délai de paiement pour les grands importateurs 1 Le grand importateur doit acquitter le montant de la sanction dans les 30 jours à compter de la réception de la facture finale, déduction faite des acomptes versés en vertu de l’art. 33.

2 Le remboursement des acomptes s’effectue le cas échéant dans les mêmes délais.

Art. 33 Versement d’acomptes 1 Toute personne réputée grand importateur pour l’année de référence doit verser à l’OFEN au 30 avril, au 31 juillet et au 31 octobre, à titre d’acompte, le montant de la sanction qu’il devra acquitter le cas échéant pour les voitures de tourisme immatri- culées pour la première fois durant le trimestre précédant le délai de paiement.

2 L’OFEN établit une facture en se fondant sur les données de l’OFROU.

3 Si la facture finale révèle un excédent en faveur de l’importateur, l’OFEN lui

rembourse la différence, majorée d’un intérêt équivalent à l’intérêt moratoire.

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Art. 34 Intérêt moratoire Si un importateur ou un constructeur ne règle pas la facture ou la facture finale dans les délais, il doit acquitter un intérêt moratoire de 5 % par an.

Art. 35 Décision Si l’importateur ou le constructeur conteste la facture ou la facture finale, l’OFEN prononce la sanction.

Art. 36 Garanties 1 Si un grand importateur a plus de 30 jours de retard dans le versement d’un acomp- te ou dans le paiement de la facture finale, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet de ses dettes. 2 Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts est menacé, il peut exiger que l’importateur apporte des garanties sous forme d’un dépôt en espè- ces ou d’une garantie bancaire.

Art. 37 Rapports 1 Le DETEC établit en 2016, puis tous les trois ans, un rapport adressé aux commis- sions compétentes du Conseil national et du Conseil des Etats sur les valeurs cibles atteintes et sur l’efficacité du système de sanction.

2 L’OFEN informe chaque année la population, sous une forme appropriée, de la

réalisation des objectifs, des sanctions infligées et des frais administratifs.

Section 5 Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2

Art. 38 Utilisation Le produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2 est utilisé pour le financement des tâches visées à l’art. 1, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure15.

Art. 39 Procédure

1 Le produit correspond aux recettes au 31 décembre de l’année de perception, y

compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution. 2 Il est versé chaque année, deux ans après l’année de perception, au fonds d’infra- structure.

15 RS 725.13

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Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission Section 1 Participation

Art. 40 Entreprises tenues de participer 1 Toute entreprise qui exerce une des activités visées à l’annexe 6 est tenue de parti- ciper au système d’échange de quotas d’émission (SEQE).

2 Uneentreprise qui démarre une des activités visées à l’annexe 6 en informe

l’OFEV dans les trois mois.

Art. 41 Dérogation à l’obligation de participer 1 Une entreprise couverte par le SEQE peut demander jusqu’au 1er juin une déroga- tion à l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si ses émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes. 2 L’entreprise doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf si elle s’est engagée à limiter ses émissions de gaz à effet de serre selon l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2.

3 Si les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise s’élèvent à plus de

25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’entreprise est réintégrée dans le SEQE dès le début de l’année suivante.

Art. 42 Participation sur demande

1 Une entreprise peut participer sur demande au SEQE si les conditions suivantes

sont réunies: a. elle exerce une des activités visées à l’annexe 7; b. la puissance calorifique totale de combustion pour ces activités est d’au moins 10 MW. 2 Elle doit déposer la demande dans un délai de six mois dès qu’elle remplit pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1.

3 La demande doit contenir les informations suivantes:

a. les activités visées à l’annexe 7 qu’exerce l’entreprise; b. les capacités de production et les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations fixes de l’entreprise; c. les gaz à effet de serre rejetés par les installations fixes de l’entreprise au cours des trois années précédentes.

4 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour

évaluer la demande.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 43 Installations fixes non prises en compte 1 Les installations fixes des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si une entreprise remplit les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, ni lors du calcul du volume de droits d’émission ou de certificats de réduction des émissions qu’elle doit remettre chaque année à la Confédération. 2 L’entreprise peut demander que les installations fixes suivantes ne soient pas non plus prises en compte: a. les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux; b. les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spé- ciaux au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)16. 3 La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations fixes non prises en compte n’est pas remboursée.

Art. 44 Décision L’OFEV statue par décision sur la participation des entreprises au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations fixes au sens de l’art. 43.

Section 2 Droits d’émission et certificats de réduction des émissions

Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1 L’OFEV calcule, selon les règles fixées à l’annexe 8, la quantité maximale de

droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des entreprises couver- tes par le SEQE.

2 Il garde en réserve chaque année 5 % des droits d’émission pour les nouveaux

participants au marché et pour les entreprises couvertes par le SEQE qui ont étendu leur capacité de manière importante.

Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit

1 L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre

gratuit aux entreprises couvertes par le SEQE sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne. 2 Lorsque la quantité totale de droits d’émission à attribuer à titre gratuit dépasse la quantité maximale de droits d’émission disponibles, déduction faite de la réserve visée à l’art. 45, al. 2, l’OFEV diminue proportionnellement la quantité attribuée aux différentes entreprises couvertes par le SEQE.

16 RS 814.600

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Art. 47 Mise aux enchères de droits d’émission

1 L’OFEV met régulièrement aux enchères pour les entreprises couvertes par le

SEQE les droits d’émission qui ne sont pas attribués à titre gratuit. 2 Il peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, s’il soup- çonne des accords en matière de concurrence ou des pratiques illicites d’entreprises qui occupent une position dominante sur le marché. 3 Il transfère des droits d’émission à un prix fixe aux entreprises couvertes par le SEQE qui n’ont besoin que d’un nombre restreint de droits d’émission. Le prix fixe correspond au résultat de la mise aux enchères des droits d’émission visée à l’al. 1.

4 Il peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.

Art. 48 Certificats de réduction des émissions

1 Le volume maximal de certificats de réduction des émissions qu’une entreprise

couverte par le SEQE peut remettre se calcule comme suit: a. pour les installations fixes prises en compte dans le SEQE au cours de la pé- riode allant de 2008 à 2012: 11 % du quintuple des droits d’émission attri- bués en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certi- ficats de réduction des émissions imputés au cours de cette période; b. pour les autres installations fixes et émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020. 2 Pour les installations fixes qui ne sont prises en compte que temporairement dans le SEQE au cours de la période allant de 2013 à 2020, le volume maximal de certifi- cats de réduction des émissions est diminué au prorata de la période applicable.

Art. 49 Modifications dans l’entreprise couverte par le SEQE 1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit et de certifi- cats de réduction des émissions que l’entreprise couverte par le SEQE peut remettre est recalculée, avec effet au début de l’année suivante, dans les cas suivants: a. une modification physique d’au moins une installation fixe entraîne une augmentation ou une diminution importante de la capacité de production ou de la puissance calorifique de combustion installées; b. l’entreprise est à l’arrêt; c. l’exploitation d’une partie importante des installations fixes est diminuée de moitié au moins.

2 Une entreprise couverte par le SEQE peut demander jusqu’au 1er juin à ne plus

participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, lorsqu’elle ne remplit plus les conditions fixées pour la participation en raison d’une modification durable au sens de l’al. 1.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Section 3 Collecte de données et suivi

Art. 50 Collecte de données

1 L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires au

calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux différentes entreprises couvertes par le SEQE. 2 Les entreprises couvertes par le SEQE sont tenues de collaborer. Si elles enfrei- gnent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.

Art. 51 Plan de suivi

1 L’entreprise tenue de participer au SEQE soumet à l’OFEV pour approbation un

plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2.

2 L’entreprise participant au SEQE sur demande soumet à l’OFEV pour approbation

un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 42, al. 2.

3 Le plan de suivi doit établir la manière dont l’entreprise garantit que:

a. des procédures uniformisées ou établies sont utilisées pour la mesure et le calcul des émissions de gaz à effet de serre; b. les émissions de gaz à effet de serre sont recensées de manière aussi complè- te, cohérente et précise que le permettent la technique et l’exploitation tout en restant économiquement supportable; c. les mesures, le calcul et la documentation des émissions de gaz à effet de serre sont compréhensibles et transparents. 4 L’entreprise couverte par le SEQE adapte le plan de suivi lorsqu’il ne permet plus de garantir les points visés à l’al. 3 ou lorsqu’une adaptation s’avère nécessaire en raison d’une modification dans l’entreprise au sens de l’art. 49. Elle soumet le plan de suivi adapté à l’OFEV pour approbation.

Art. 52 Rapport de suivi

1 L’entreprise couverte par le SEQE remet chaque année à l’OFEV, au plus tard le

31 mars de l’année suivante, un rapport de suivi. Ce rapport contient: a. des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre; b. des informations concernant l’évolution des capacités de production et des puissances calorifiques de combustion installées; c. une comptabilité des combustibles. 2 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

3 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour

assurer le suivi. 4 Il peut demander que le rapport de suivi soit vérifié par un tiers indépendant.

5 Si une entreprise couverte par le SEQE remet un rapport de suivi incomplet ou ne tient pas le délai imparti, l’OFEV estime les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise.

Art. 53 Obligation de communiquer les changements dans l’entreprise couverte par le SEQE L’entreprise couverte par le SEQE informe immédiatement l’OFEV: a. des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission; b. des changements de coordonnées.

Art. 54 Tâches des cantons 1 Les cantons contrôlent que les entreprises couvertes par le SEQE s’acquittent de leurs obligations d’information au sens des art. 40, al. 2, et 53 et que les informa- tions qu’elles livrent sont complètes et compréhensibles. 2 L’OFEV fournit aux cantons les indications nécessaires pour qu’ils puissent ac- complir leurs tâches.

3 Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas

remplies, il en informe immédiatement l’OFEV.

Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission et les certificats de réduction des émissions

Art. 55 Obligation

1 L'entreprise couverte par le SEQE remet chaque année à l’OFEV des droits

d’émission et, dans la mesure où ils sont autorisés, des certificats de réduction des émissions. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinents des installations fixes prises en compte sont déterminantes. 2 L’entreprise s’acquitte de cette obligation jusqu’au 30 avril pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.

Art. 56 Non-respect de l’obligation

1 Lorsqu’une entreprise couverte par le SEQE ne remplit pas son obligation de

remettre des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 21 de la loi sur le CO2.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard.

3 Si l’entreprise couverte par le SEQE ne remet pas les droits d’émission ou les

certificats de réduction des émissions manquants au 31 janvier de l’année suivante, ils sont compensés avec les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.

Section 5 Registre national des échanges de quotas d’émission

Art. 57 Principe 1 Les entreprises couvertes par le SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le registre national des échanges de quotas d’émission (registre). 2 Les entreprises et les personnes qui souhaitent négocier des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions doivent posséder un compte non- exploitant.

Art. 58 Ouverture d’un compte 1 Les entreprises et les personnes visées à l’art. 57 doivent demander l’ouverture d’un compte à l’OFEV.

2 La demande doit contenir les pièces et informations suivantes:

a. pour les entreprises: un extrait du registre du commerce et une copie du pas- seport ou de la carte d’identité (pièce d’identité) de la personne habilitée à représenter l’entreprise; b. pour les personnes: une pièce d’identité; c. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du requérant; d. les prénoms, les noms, les adresses postales, les adresses électroniques, les numéros de téléphone mobile et les pièces d’identité de deux personnes ayant procuration sur le compte; e. le prénoms, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone mobile et une pièce d’identité d’une personne habilitée à valider les transactions; f. une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du registre. 3 Les entreprises qui ont leur siège dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise. 4 L’OFEV peut exiger que les données visées aux al. 2 et 3 soient certifiées confor- mes.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

5 Il peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.

6 Il ouvre le compte dès que les émoluments sont payés.

Art. 59 Domicile de notification 1 Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57, al. 2, doit dési- gner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes: a. pour les entreprises, la personne habilitée à la représenter; pour les person- nes, le titulaire du compte; b. les personnes qui ont procuration sur le compte; c. la personne habilitée à valider les transactions.

2 L’al. 1 ne s’applique pas si le compte a été ouvert avant le 1er janvier 2012.

Art. 60 Inscription au registre 1 Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions doivent être inscrits au registre. 2 Les modifications du nombre de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions ne sont valables que si elles sont inscrites dans le registre.

Art. 61 Transfert 1 Les droits d’émission et les certificats de réduction des émissions sont librement négociables. 2 Les personnes qui ont procuration sur le compte et les personnes habilitées à vali- der les transactions ont droit à un accès sécurisé au registre. 3 A chaque ordre de transfert de droits d’émission ou de certificats de réduction des émissions, les personnes qui ont procuration sur le compte doivent indiquer: a. le compte source et le compte destination; b. le type et la quantité de droits d’émission ou de certificats de réduction des émissions à transférer. 4 Les droits d’émission ou les certificats de réduction des émissions sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté le transfert.

5 Le transfert suit une procédure uniformisée.

Art. 62 Gestion du registre 1 L’OFEV gère le registre sous forme électronique et consigne tous les transferts.

2 Il s’assure que tous les éléments essentiels du transfert puissent être reconstitués en tout temps grâce aux notes de transfert.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

3 Il peut à tout moment demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité de la gestion du registre en plus de celles fournies à l’ouverture du compte.

Art. 63 Exclusion de responsabilité La Confédération ne répond pas des dommages dus à: a. un transfert incorrect de droits d’émission ou de certificats de réduction des émissions; b. un accès restreint au registre; c. un usage abusif du registre par des tiers.

Art. 64 Blocage et fermeture d’un compte 1 En cas d’infraction aux prescriptions sur le registre, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés jusqu’à ce que les prescriptions soient à nouveau respectées. 2 Il peut clôturer les comptes sur lesquels aucun droit d’émission ni certificat de réduction des émissions n’est inscrit et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins.

Art. 65 Protection des données

1 Le registre comprend les données suivantes:

a. le numéro de compte; b. les prénoms, les noms et les coordonnées du titulaire du compte et des per- sonnes visées à l’art. 59, al. 1; c. les droits d’émission et certificats de réduction des émissions par compte; d. pour les entreprises couvertes par le SEQE, les données concernant les émis- sions. 2 L’OFEV peut publier les données visées à l’al. 1 sous forme électronique si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d'affaires.

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 66 Conditions 1 Une entreprise peut s’engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art 31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 (entreprises ayant pris un engage- ment de réduction) si les conditions suivantes sont réunies: a. elle exerce une des activités visées à l’annexe 7; b. elle rejette au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 par an.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

2 L’ampleur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est fixée par un objectif d’émission ou un objectif fondé sur des mesures. 3 Plusieurs entreprises qui s’engagent ensemble à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sont considérées comme une seule entreprise. Elles doivent désigner un représentant.

Art. 67 Objectif d’émission 1 L’objectif d’émission correspond à la quantité totale maximale de gaz à effet de serre que l’entreprise peut rejeter jusqu’à la fin de 2020. 2 Il est déterminé par l’OFEV sur la base d’une trajectoire de réduction linéaire.

3 La trajectoire de réduction linéaire se détermine en fonction de l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 et des éléments suivants: a. émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise au cours des deux années précédentes; b. état de la technique utilisée dans l’entreprise; c. mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées et effets de ces mesures; d. potentiel de réduction supplémentaire des émissions; e. rentabilité des mesures possibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre; f. part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors de l’entreprise par rapport à 2012; g. part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’entreprise; h. ensemble des taxes sur le CO2 pouvant être économisées. 4 Les entreprises qui avaient pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012 et qui souhaitent le poursuivre sans interruption à partir de

2013 peuvent déposer une demande pour une détermination simplifiée de la trajec-

toire de réduction. 5 Lorsque la trajectoire de réduction est déterminée de façon simplifiée, elle s'appuie sur les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise en 2010 et 2011 et de l’art. 3 de la loi sur le CO2. Si, au cours de la période allant de 2008 à 2012, l’entreprise a réalisé des prestations supplémentaires par rapport à l’engagement qu’elle a pris, celles-ci sont prises en compte lors de la détermination de la trajectoire de réduction. Les prestations supplémentaires obtenues par l’emploi de déchets utilisés comme combustibles sont exclues.

Art. 68 Objectif fondé sur des mesures 1 Une entreprise qui ne rejette généralement pas plus de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander que l’ampleur de la réduction des émissions soit fixée par un objectif fondé sur des mesures.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

2 L’objectif fondé sur des mesures correspond à la diminution de la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre que l’entreprise doit obtenir jusqu’à la fin de

2020 en mettant en œuvre des mesures.

3 Il se fonde sur l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 et sur les éléments suivants:

a. état de la technique utilisée dans l’entreprise; b. potentiel de réduction supplémentaire; c. rentabilité des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre possibles; d. part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors de l’entreprise par rapport à 2012; e. part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’entreprise; f. ensemble des taxes sur le CO2 qui peuvent être économisées.

Art. 69 Demande de définition d’un engagement de réduction

1 La demande de définition d’un engagement réduction doit être déposée auprès de

l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. Sur demande, l’OFEV peut prolonger ce délai de manière appropriée.

2 La demande doit contenir des informations concernant:

a. les activités visées à l’annexe 7 qu’exerce l’entreprise; b. les émissions de gaz à effet de serre et les volumes de production des deux années précédentes; c. l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures visé par l’entre- prise.

3 L’OFEV peut demander toutes les informations nécessaires pour définir l’enga-

gement de réduction, notamment: a. l’état de la technique utilisée dans l’entreprise; b. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées et les effets des ces mesures; c. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant être mises en œuvre des points de vue technique et économique, avec une estima- tion de leurs effets et de leur coût.

4 Il peut exiger que l’entreprise remette un plan de suivi au sens de l’art. 51.

Art. 70 Décision L’OFEV définit l’engagement de réduction par voie de décision.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 71 Améliorations de produits en dehors des installations de production de l’entreprise

1 Les réductions d’émissions qu’une entreprise obtient en dehors de ses propres

installations de production grâce à une amélioration des produits peuvent être prises en compte sur demande pour le respect de l’engagement de réduction si les condi- tions suivantes sont réunies: a. elles remplissent par analogie les conditions fixées à l’art. 5; b. elles ont un lien direct avec l’activité de l’entreprise.

2 La procédure est régie par les art. 6 à 11, qui s’appliquent par analogie.

Art. 72 Rapport de suivi

1 L’entreprise remet chaque année à l’OFEV, au plus tard le 31 mai de l’année

suivante, un rapport de suivi. Ce rapport contient: a. des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre; b. des informations concernant l’évolution des volumes de production; c. une comptabilité des combustibles; d. une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de ser- re mises en œuvre; e. des informations concernant les éventuels écarts par rapport à la trajectoire de réduction ou à l’objectif fondé sur des mesures, avec une justification et les mesures correctives prévues. 2 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes.

3 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour

assurer le suivi.

Art. 73 Adaptation de l’objectif d’émission 1 L’OFEV adapte l’objectif d’émission si, en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits, les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été supérieures ou inférieures à la trajec- toire de réduction: a. d’au moins 10 % par an pendant trois années consécutives; ou b. d’au moins 30 % au cours d’une année. 2 Il adapte l’objectif d’émission avec effet rétroactif au début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a présenté un écart pour la première fois.

3 Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art. 67, al. 3.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 74 Adaptation de l’objectif fondé sur des mesures

1 L’OFEV adapte l’objectif fondé sur des mesures lorsque les émissions de gaz à

effet de serre de l’entreprise changent de manière importante en raison d’une modi- fication des volumes de production ou de l’assortiment de produits.

2 Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art. 68, al. 3.

Art. 75 Prise en compte des certificats de réduction des émissions 1 Les entreprises qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquelles aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les propor- tions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction: a. pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de cette période, moins les certificats de réduction des émissions pris en compte au cours de cette période, dont l’entreprise n’a pas eu besoin pour respecter l’engagement de réduction pour la période concernée; b. pour les autres entreprises et les émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020. 2 Le volume des certificats de réduction des émissions pouvant être pris en compte conformément à l’al. 1 est modifié comme suit: a. pour les entreprises qui n’ont pris que temporairement un engagement de ré- duction au cours de la période allant de 2013 à 2020, il est diminué au prora- ta de la période applicable; b. pour les entreprises produisant plus d’électricité utilisée en dehors de l’entre- prise par rapport à 2012, il est augmenté à raison de 50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet; c. pour les entreprises dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, il est augmenté ou diminué en fonction de l’adaptation effectuée.

Art. 76 Non-respect de l’engagement de réduction 1 Lorsque l’entreprise ne respecte pas son engagement de réduction des émissions, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 32 de la loi sur le CO2. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard.

Art. 77 Garantie pour la sanction Si l’entreprise risque de ne pas atteindre son objectif, l’OFEV peut exiger une garan- tie pour la future sanction jusqu’à la suppression du risque.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 78 Obligation de communiquer les changements dans l’entreprise L’entreprise informe immédiatement l’OFEV: a. des changements susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement de réduc- tion des émissions; b. des changements de coordonnées.

Art. 79 Publication d’informations L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d'affaires: a. le nom des entreprises ayant pris un engagement de réduction; b. les objectifs d’émission ou les objectifs fondés sur des mesures; c. les émissions de gaz à effet de serre de chaque entreprise; d. le volume des réductions d’émissions au sens de l’art. 71 que chaque entre- prise fait imputer afin de respecter son engagement de réduction; e. le nombre de certificats de réduction des émissions que chaque entreprise remet; f. le nombre de crédits au sens de l’art. 138, al. 1, let. b, que chaque entreprise fait imputer afin de respecter son engagement de réduction; g. le nombre d’attestations au sens de l’art. 12 délivrées à chaque entreprise.

Chapitre 6 Compensation des émissions de CO2 des centrales thermiques à combustibles fossiles

Art. 80 Centrales conçues essentiellement pour produire de la chaleur On considère qu’une centrale est conçue essentiellement pour produire de la chaleur lorsqu’elle présente un rendement total d’au moins 80 %.

Art. 81 Rendement total

1 Le rendement total d’une centrale doit être d’au moins 62 %.

2 Le rendement total d’une centrale sise sur un emplacement où une centrale a déjà été exploitée doit être d’au moins 58,5 %.

Art. 82 Installations non considérées comme des centrales

1 Les installations suivantes ne sont pas considérées comme des centrales:

a. installations présentant une puissance totale inférieure à 1 MW; b. installations exploitées sur un emplacement pendant moins de deux ans ou pendant moins de 50 heures par an;

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

c. installations utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développe- ment ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux; d. installations dont le but principal est l’élimination des déchets urbains ou des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, al. 1 ou 2, OTD17.

Art. 83 Mesures compensatoires admises

1 Les mesures suivantes sont admises pour remplir l’obligation de compenser les

émissions de CO2: a. projets de réduction des émissions réalisés en Suisse par l’exploitant, pour autant qu’ils satisfassent par analogie aux conditions fixées à l’art. 5; b. investissements dans des installations produisant de l’électricité ou de la chaleur en Suisse à partir d’énergies renouvelables, pour autant qu’ils satis- fassent par analogie aux conditions fixées à l’art. 5; c. remplacement de sources de chaleur fossile par de la chaleur produite par la centrale et directement découplée; d. remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse; e. remise de certificats de réduction des émissions. 2 Les mesures compensatoires visées à l’al. 1, let. a à c, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Les réductions d’émissions qui découlent exclusivement de l’octroi d’aides financières ou de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie18 ne sont pas prises en compte. 3 Les émissions moyennes de CO2 générées par la production d’électricité en Suisse sont déterminantes pour le calcul des réductions d’émissions obtenues grâce aux investissements visés à l’al. 1, let. b.

Art. 84 Contrat de compensation 1 Le contrat de compensation est conclu entre l’exploitant de la centrale et l’OFEV.

2 Il comprend en particulier:

a. les exigences que l’exploitant de la centrale doit respecter lors de la mise en œuvre des mesures compensatoires; b. les prescriptions que l’exploitant de la centrale doit respecter pour rendre compte de l’évolution des émissions de CO2 de la centrale; c. les prescriptions que l’exploitant de la centrale doit respecter pour rendre compte des mesures compensatoires qu’il a prises en Suisse et à l’étranger; d. les modalités de la peine financière infligée à l’exploitant de la centrale lors- que les émissions de CO2 ne sont pas compensées conformément au contrat.

17 RS 814.600 18 RS 730.0

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

3 Les négociations avec l’exploitant de la centrale sont menées conjointement par l’OFEN et l’OFEV. Si aucun accord n’a pu être trouvé, l’exploitant de la centrale peut demander à l’OFEV de prendre une décision sur le contrat proposé par la Confédération.

Art. 85 Tâches des cantons Les cantons informent l’OFEV: a. chaque année des centrales sises sur leur territoire; b. immédiatement de la réception de demandes de construction et d’exploita- tion de centrales.

Chapitre 7 Compensation des émissions de CO2 des carburants

Art. 86 Obligation de compenser

1 Est soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO2 quiconque:

a. met à la consommation des carburants visés à l’annexe 10; ou b. transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de carburant visés à l’annexe 10. 2 Les émissions de CO2 des carburants qui sont totalement exonérés de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 17 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales19 ne doivent pas être compensées.

Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités

1 L’obligation de compenser les émissions de CO2 visée à l’art. 86, al. 1, ne

s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 1000 tonnes de CO2 par an. 2 La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émis- sions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 1000 tonnes de CO2.

Art. 88 Groupements de compensation 1 Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.

2 Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations

qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.

3 Il doit désigner un représentant.

19 RS 641.61

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 89 Taux de compensation 1 Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées. Le taux de compensation est fixé comme suit: a. pour 2014 et 2015: 2 %; b. pour 2016 et 2017: 5 %; c. pour 2018 et 2019: 8 %; d. pour 2020: 10 %.

2 Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs

d’émission définis à l’annexe 10.

Art. 90 Mesures compensatoires admises

1 Les mesures suivantes sont admises pour remplir l’obligation de compenser les

émissions de CO2: a. projets de réduction des émissions réalisés en Suisse par la personne soumise à l’obligation de compenser, pour autant qu’ils satisfassent par analogie aux conditions fixées à l’art. 5; b. remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse. 2 Les mesures compensatoires visées à l’al. 1, let. a, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Les réductions d’émissions qui découlent exclusivement de l’octroi d’aides financières ou de fonds provenant du supplément visé à l’art. 15b de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie20 ne sont pas prises en compte.

Art. 91 Respect de l’obligation de compenser 1 La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 a jusqu’au 1er juin de l’année suivante pour remplir son obligation. 2 En 2020, seules les réductions d’émissions obtenues durant l’année sont prises en compte. 3 Les réductions d’émissions obtenues grâce à des projets que la personne soumise à l’obligation de compenser a réalisés elle-même doivent être prouvées dans un rap- port de suivi satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 9, al. 2.

4 Pour respecter son obligation de compenser les émissions de CO2, la personne

soumise à l’obligation de compenser rend compte de manière détaillée et transparen- te des coûts par tonne de CO2 compensée. Les coûts liés au développement des projets qu’elle a réalisés elle-même et à leur exploitation doivent être documentés séparément.

20 RS 730.0

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Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 92 Non-respect de l’obligation de compenser 1 Si la personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 ne rem- plit pas son obligation dans les délais, l’OFEV lui impartit un délai supplémentaire approprié. 2 Si elle n’a pas rempli son obligation à l’expiration de ce délai, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 28 de la loi sur le CO2. 3 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires de 5 % par an s’appliquent en cas de retard de paiement. 4 Les certificats de réduction des émissions manquants doivent être remis au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

Chapitre 8 Taxe sur le CO2 Section 1 Dispositions générales

Art. 93 Objet de la taxe La fabrication, l’extraction et l’importation des combustibles suivants sont soumises à la taxe sur le CO2: a. charbon; b. autres combustibles énumérés à l’art. 2 de la loi sur le CO2, dans la mesure où ils sont soumis à l’impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales21.

Art. 94 Montant de la taxe

1 Le montant de la taxe augmente comme suit:

a. à partir du 1er janvier 2014, à 60 francs par tonne de CO2 si, en 2012, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 79 % des émissions de 1990; b. à partir du 1er janvier 2016:

1. à 72 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 géné-

rées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990,

2. à 84 francs par tonne de CO2 si, en 2014, les émissions de CO2 géné-

rées par les combustibles sont supérieures à 78 % des émissions de 1990; c. à partir du 1er janvier 2018:

1. à 96 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 géné-

rées par les combustibles sont supérieures à 73 % des émissions de 1990,

21 RS 641.61

7033

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

2. à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2016, les émissions de CO2 géné-

rées par les combustibles sont supérieures à 76 % des émissions de 1990.

2 La taxe sur le CO2 est perçue selon le tarif fixé à l’annexe 11.

Art. 95 Preuve du versement de la taxe Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art. 93 doit indiquer le mon- tant de la taxe appliqué sur les factures destinées aux acquéreurs.

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2

Art. 96 Droit au remboursement

1 Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 les entreprises et les

personnes: a. qui sont exemptées de la taxe; ou b. qui n’utilisent pas les combustibles soumis à la taxe à des fins énergétiques (art. 31, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2.

2 Sont exemptés de la taxe sur le CO2:

a. les entreprises couvertes par le SEQE (art. 17 de la loi sur le CO2; b. les exploitants de centrales (art. 25 de la loi sur le CO2; c. les entreprises ayant pris un engagement de réduction (art. 31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2.

Art. 97 Demande de remboursement pour les entreprises exemptées de la taxe

1 Lademande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par

l’Administration fédérale des douanes (AFD).

2 Elle doit comporter:

a. une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées; b. les factures correspondant aux taxes versées; c. la quantité et le genre de combustibles acquis; d. le montant de la taxe appliqué. 3 L’AFD peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe.

7034

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 98 Périodicité du remboursement pour les entreprises exemptées de la taxe

1 La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze

mois. 2 Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin pour les taxes sur le CO2 versées:

a. l’année précédente; b. au cours de l’exercice clos l’année précédente.

3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les

délais.

Art. 99 Remboursement pour une utilisation non énergétique 1 Quiconque utilise des combustibles soumis à la taxe à des fins non énergétiques et souhaite demander un remboursement doit apporter la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques. Il doit à cet effet tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des rele- vés de stocks (contrôles de la consommation). 2 La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’AFD.

3 Elle doit comporter des informations sur:

a. le type d’utilisation non énergétique; b. la quantité et le genre de combustibles utilisés à des fins non énergétiques; c. le montant de la taxe appliqué. 4 L’AFD peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour décider du remboursement.

Art. 100 Périodicité du remboursement pour une utilisation non énergétique

1 La demande de remboursement peut porter sur des périodes allant d’un à douze

mois.

2 Elle doit être déposée dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.

3 Les combustibles qui ont été utilisés plus de deux ans avant le dépôt de la demande ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.

Art. 101 Conservation des pièces justificatives Tous les documents importants pour le remboursement doivent être conservés pen- dant cinq ans et présentés sur demande à l’AFD.

Art. 102 Montant minimal et émolument de remboursement

1 Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.

2 Un émolument de 5 % du montant à rembourser, mais de 50 francs au moins et de

1000 francs au plus, est prélevé pour chaque demande de remboursement.

7035

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 103 Suspension du remboursement Si une entreprise ou une personne au sens de l’art. 96 enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance, l’AFD peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe.

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1 Aides financières globales pour l’assainissement énergétique des bâtiments

Art. 104 Droit aux contributions

1 La Confédération accorde aux cantons des aides financières globales au sens de

l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 pour encourager des mesures d’assainisse- ment énergétique destinées notamment à améliorer l’isolation thermique de l’enve- loppe des bâtiments existants. 2 Les bâtiments chauffés aux énergies non fossiles bénéficient également des contri- butions. Les bâtiments non chauffés jusqu’ici n’ont pas droit aux contributions.

3 La Confédération peut également accorder les aides financières globales à une

représentation de plusieurs cantons, dans la mesure où ces cantons l’ont valablement autorisée.

Art. 105 Informations fournies par le canton Lorsqu’un canton veut obtenir une aide financière globale de la Confédération, il doit fournir à l’OFEV des informations concernant: a. l’estimation de la réduction de CO2 que les mesures devraient permettre de réaliser pendant la durée de la convention-programme; b. les modalités de la mise en œuvre du programme.

Art. 106 Convention-programme

1 L’OFEV et l’OFEN concluent une convention-programme avec le canton sur la

base des informations visées à l’art. 105 en vue de l’octroi de l’aide financière globale.

2 La convention-programme porte notamment sur:

a. l’objectif du programme; b. la prestation fournie par le canton; c. la contribution globale de la Confédération; d. le contrôle; e. la communication.

3 La durée de la convention-programme est de cinq ans au plus.

7036

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

4 L’OFEV, l’OFEN et les cantons fixent les critères d’utilisation des aides financiè- res de manière uniforme dans toutes les conventions-programmes. 5 Les cantons fixent les taux de contribution pour les différentes mesures de manière uniforme en accord avec l’OFEV et l’OFEN.

Art. 107 Montant de l’aide financière globale 1 Le montant de l’aide financière globale est fixé en fonction de l’objectif convenu.

2 Il est défini sous la forme d’un pourcentage des montants totaux disponibles cha- que année.

Art. 108 Versement L’aide financière globale est versée de manière échelonnée.

Art. 109 Frais d’exécution

1 Pour assurer l’exécution de la convention-programme, le canton perçoit sur les

fonds disponibles pour l’encouragement des mesures d’assainissement énergétique des bâtiments une indemnité s’élevant à 6,5 % au plus de l’aide financière globale qui lui est allouée. Le canton justifie ses frais d’exécution.

2 L’OFEV perçoit sur les mêmes fonds une indemnité d’un million de francs par an

au plus pour assurer la communication relative au programme.

Art. 110 Rapport et contrôle

1 Le canton remet chaque année à l’OFEV un rapport sur l’utilisation de l’aide

financière globale. Celui-ci doit comporter des informations concernant: a. les réductions d’émissions obtenues, au total et pour chaque mesure; b. les montants utilisés, au total et pour chaque mesure; c. les frais d’exécution; d. les investissements induits.

2 L’OFEV contrôle par sondages:

a. l’exécution des diverses mesures; b. l’utilisation de l’aide financière globale. 3 Sur demande, le canton met à la disposition de l’OFEV les documents sur lesquels se fonde le rapport.

Art. 111 Restitution des montants non utilisés Deux ans après l’expiration de la convention-programme, le canton restitue à la Confédération les montants qu’il n’a pas utilisés.

7037

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 112 Exécution imparfaite

1 L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée de la

convention-programme dans les cas suivants: a. le canton ne respecte pas son obligation de remettre le rapport visé à l’art. 110, al. 1; b. il entrave considérablement, par sa propre faute, l’exécution de sa prestation. 2 Si, au terme de la durée de la convention-programme, il s’avère que la prestation fournie par le canton est insuffisante, l’OFEV en exige l’exécution correcte. Il fixe un délai approprié au canton. 3 Si le canton ne remédie pas aux insuffisances, la restitution est régie par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions22.

Art. 113 Collaboration La Confédération et les cantons travaillent en étroite collaboration à la mise en œuvre du programme.

Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 114 Cautionnement 1 La Confédération cautionne des prêts pour des installations et des procédés au sens de l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies: a. il existe un marché pour ces installations et procédés; b. l’entreprise emprunteuse peut montrer de manière crédible qu’elle est solva- ble; c. le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.

2 Elle ne cautionne que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du

8 novembre 1934 sur les banques23 ou par un autre bailleur de fonds approprié. 3 Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.

Art. 115 Garantie du cautionnement 1 L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’entreprise emprunteuse qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.

22 RS 616.1 23 RS 952.0

7038

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

2 La demande de garantie du cautionnement doit contenir:

a. des informations sur l’organisation et la structure financière de l’entreprise emprunteuse; b. la documentation technique du projet, y compris la description des installa- tions et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus; c. une description du plan d’affaires du projet; d. des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procé- dés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.

3 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour

évaluer la demande.

Art. 116 Obligation de communiquer et rapport 1 Toute entreprise emprunteuse à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement: a. des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement; b. des changements de coordonnées.

2 Elle fait chaque année rapport à l’OFEV sur:

a. la situation du prêt cautionné; b. sa structure financière; c. ses comptes annuels.

Art. 117 Exécution L’OFEV peut faire appel à des organismes privés pour l’exécution.

Art. 118 Financement

1 Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.

2 L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de caution-

nements.

3 La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 500 millions de

francs.

Section 3 Redistribution à la population

Art. 119 Part de la population 1 La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) correspond à la part du produit annuel estimé revenant à la population pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans plus tôt.

7039

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

2 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au

31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.

Art. 120 Redistribution 1 La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

2 On entend par assureurs:

a. ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)24; b. l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)25. 3 Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions sui- vantes: a. elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM; b. elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 4 Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation. 5 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélè- vement.

Art. 121 Versement aux assureurs 1 La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement. 2 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement. 3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistri- bués est compensée l’année suivante.

Art. 122 Organisation 1 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:

24 RS 832.10 25 RS 833.1

7040

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

a. du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement; b. de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente. 2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur est redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la prime pour l’année de prélève- ment.

Art. 123 Indemnisation des assureurs Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils26, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.

Section 4 Redistribution aux entreprises

Art. 124 Part des entreprises 1 La part du produit de la taxe qui revient aux entreprises (part des entreprises) correspond à la part du produit annuel estimé revenant aux entreprises pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans plus tôt.

2 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au

31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs.

Art. 125 Redistribution 1 La part des entreprises est redistribuée par les caisses de compensation AVS (cais- ses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les ins- tructions de l’Office fédéral des assurances sociales. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard. 2 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs. 3 Elles redistribuent la part des entreprises proportionnellement au salaire détermi- nant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte. 4 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises en la déduisant des cotisations dues par l’employeur pour l’année de prélèvement ou en la versant à l’employeur. Les montants ne pouvant pas être déduits des cotisations sont versés à partir d’un montant de 50 francs.

26 RS 814.018

7041

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 126 Organisation

1 L’OFEV communique chaque année le facteur de répartition aux caisses de com-

pensation.

2 Les caisses de compensation communiquent chaque année aux employeurs ayant

droit au remboursement de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.

Art. 127 Indemnisation des caisses de compensation

1 L’OFEV détermine l’indemnisation des caisses de compensation en accord avec

l’Office fédéral des assurances sociales. 2 Il utilise à cet effet une clé de calcul qui tient compte du nombre d’employeurs tenus de remettre un décompte affiliés aux caisses de compensation concernées.

Chapitre 10 Formation, formation continue et information

Art. 128 Encouragement de la formation et de la formation continue

1 L’OFEV encourage, en collaboration avec les cantons et les organisations du

monde du travail au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle27, la formation et la formation continue des personnes exerçant des activités liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la maîtrise des conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 2 Il octroie, dans les limites des crédits approuvés, des aides financières à des organi- sations publiques ou privées qui proposent des cours de formation et de formation continue dans le domaine de la protection du climat et de la maîtrise des conséquen- ces de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Art. 129 Information L’OFEV informe le public en particulier: a. des conséquences des changements climatiques; b. des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Suisse et à l’étranger; c. des mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

27 RS 412.10

7042

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Chapitre 11 Exécution

Art. 130 Autorités d’exécution

1 L’OFEV exécute la présente ordonnance. Les al. 2 à 6 sont réservés.

2 L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2

des voitures de tourisme. Il bénéficie du soutien de l’OFROU.

3 L’AFD exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO2.

4 L’OFEV exécute, en accord avec l’OFEN, les dispositions concernant les attesta- tions pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse, les aides financières globales pour l’assainissement énergétique des bâtiments et l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

5 L’OFEV exécute, après consultation de l’OFEN, les dispositions concernant

l’encouragement de la formation et de la formation continue.

6 L’OFEN et les organismes privés mandatés par l’OFEN et l’OFEV soutiennent

l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Art. 131 Inventaire des gaz à effet de serre

1 L’inventaire des gaz à effet de serre est tenu par l’OFEV.

2 L’OFEV détermine, sur la base de cet inventaire, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les émissions de CO2 des centrales thermi- ques à combustibles fossiles et les réductions d’émissions réalisées dans le cadre des contrats de compensation des émissions jusqu’en 2020 ne sont pas prises en compte.

Art. 132 Indemnisation des frais L’indemnisation pour les frais d’exécution s’élève à 2,2 % des recettes de la taxe sur le CO2 (recettes). En cas d’augmentation des recettes, le DETEC abaisse le pourcen- tage en accord avec le Département fédéral des finances.

Art. 133 Contrôles et obligation de renseigner 1 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder en tout temps à des contrôles inopinés, notamment dans les entreprises couvertes par le SEQE, dans les entreprises ayant pris un engagement de réduction, dans les entreprises et chez les personnes assujetties à la taxe et dans les entreprises et chez les personnes qui présentent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2. 2 Sur demande des autorités d’exécution, les entreprises et personnes contrôlées sont tenues de: a. fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance; b. présenter tous les livres, papiers d’affaires, données électroniques et docu- ments nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

7043

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 134 Traitement des données 1 Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après: a. l’OFROU transmet à l’OFEN les données nécessaires pour le calcul et le recouvrement de la sanction infligée aux grands importateurs (art. 31); b. l’OFEV transmet à l’OFEN les données nécessaires pour le contrôle:

1. des demandes de délivrance d’attestations,

2. des demandes de définition d’un engagement de réduction,

3. des rapports de suivi visés aux art. 9, 52 et 72;

c. l’AFD transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:

1. du respect de l’obligation de compenser les émissions pour les carbu-

rants,

2. des rapports de suivi visés aux art. 52 et 72;

d. l’OFEV transmet à l’AFD les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2.

2 Le système informatique commun à l’AFD et à l’Organisation suisse de stockage

obligatoire pour carburants et combustibles liquides visé à l’art. 2 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales28 peut être utilisé pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 pour les carburants.

Art. 135 Adaptation des annexes Le DETEC adapte: a. l’annexe 2 en fonction des critères définis à l’art. 6, al. 2, de la loi sur le CO2; b. l’annexe 3 à l’évolution technique et économique; c. l’annexe 5, ch. 3, relatif à la détermination du poids moyen à vide des voitu- res de tourisme immatriculées pour la première fois au cours de l’année pré- cédente; d. l’annexe 7 lorsque d’autres secteurs économiques évoluent dans un cadre similaire; e. l’annexe 11 selon l’augmentation du montant de la taxe (art. 94, al. 1).

28 RS 641.611

7044

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Chapitre 12 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 136 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. ordonnance du 22 juin 2005 sur l’imputation du CO2 29;

2. ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO230;

3. ordonnance du DETEC du 27 septembre 2007 sur le registre national des

échanges de quotas d’émission31;

4. ordonnance du 24 novembre 2010 sur la compensation du CO232;

5. ordonnance du 16 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 des

voitures de tourisme33.

Art. 137 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés orga- niques volatils34 est modifiée comme suit:

Art. 23, al. 6 et 7 6 Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation. 7 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de redis- tribution.

Art. 23a Versements aux assureurs

1 Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le

30 juin de l’année de redistribution. 2 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1er janvier de l’année de redistribution. 3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistri- bués est compensée l’année suivante.

29 RO 2005 3581, 2007 2915, 2009 4781, 2012 1195 30 RO 2007 2915, 2009 4783 5945, 2010 953 2167, 2011 17 1945 3331, 2012 355 31 RO 2007 4531, 2011 6205 32 RO 2011 17 33 RO 2012 355 1817 34 RS 814.018

7045

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 23b L’art. 23a devient l’art. 23b.

Art. 23c Indemnisation des assureurs L’indemnisation des assureurs est régie par l’art. 123 de l’ordonnance du 30 novem- bre 2012 sur le CO235.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés 1 Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période allant de

2008 à 2012 sont convertis comme suit:

a. pour les entreprises couvertes par le SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance; b. pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction: en crédits pour la compensation d’une éventuelle non-réalisation de leurs objectifs d’émis- sion ou de leurs objectifs fondés sur des mesures; c. pour les autres entreprises et personnes: en attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.

2 Les entreprises ayant pris un engagement de réduction peuvent demander en tout

temps que leurs crédits au sens de l’al. 1, let. b, soient convertis en attestations.

Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés 1 Les entreprises couvertes par le SEQE, les entreprises ayant pris un engagement de réduction et les exploitants de centrales peuvent demander à l’OFEV de reporter sur la période allant de 2013 à 2020 les certificats de réduction des émissions qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probable- ment remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance. 2 Seuls des certificats de réduction des émissions satisfaisant aux conditions fixées à l’art. 4 peuvent être reportés. 3 L’OFEV fixe le volume total de certificats pouvant être reporté en vertu des obli- gations internationales de la Suisse. 4 Il accorde en priorité le report de certificats aux entreprises couvertes par le SEQE et aux entreprises ayant pris un engagement de réduction.

35 RS 641.711

7046

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

5 Les certificats de réduction des émissions pour la période allant de 2008 à 2012 qui ne sont pas reportés peuvent être remis jusqu’au 31 mars 2015 afin de remplir des obligations au sens de la présente ordonnance pour autant qu’ils satisfassent aux conditions fixées à l’art. 4.

Art. 140 Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse 1 Les projets de compensation réalisés en Suisse que l’OFEV a jugés adéquats avant le 1er janvier 2013 sont régis par le nouveau droit. 2 Les réductions d’émissions qui ont été obtenues grâce aux projets visés à l’al. 1 et qui ont été confirmées par l’OFEV avant le 1er janvier 2013 peuvent, sur demande, faire l’objet d’attestations au sens de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 141 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme Les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont prises en compte comme suit dans le calcul des émissions de CO2 déterminan- tes pour les grands importateurs: a. 2013: 3,5 fois; b. 2014: 2,5 fois; c. 2015: 1,5 fois.

Art. 142 Participation au SEQE 1 Les entreprises couvertes par le SEQE qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 6, sont tenues d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2013. Elles remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 31 mai 2013. 2 Les entreprises qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une des activités visées à l’annexe 7, doivent déposer leur demande de participation au SEQE au plus tard le 1er juin 2013. Elles remettent à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 1er septembre 2013.

3 Les entreprises couvertes par le SEQE qui souhaitent obtenir une dérogation à

l’obligation de participer au SEQE à partir de 2013 doivent déposer leur demande au plus tard le 1er juin 2013.

Art. 143 Installations fixes non prises en compte dans le SEQE Outre les installations mentionnées à l’art. 43, al. 1, les installations fixes dont le but principal est l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, al. 1, OTD36 ne sont pas prises en compte jusqu’au 31 décembre 2014.

36 RS 814.600

7047

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Art. 144 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre 1 Les entreprises au sens de l’art. 66 qui souhaitent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 doivent déposer une demande de définition d’un engagement de réduction au plus tard le 1er juin 2013. Elles doivent, à cet effet, donner des informa- tions sur leurs émissions de gaz à effet de serre en 2010 et 2011.

2 L’évaluation du respect ou du non-respect des engagements de réduction et les

sanctions découlant d’un non-respect de ces engagements au cours de la période allant de 2008 à 2012 sont régies par l’ancien droit.

Art. 145 Centrales au bénéfice d’une autorisation entrée en force 1 Les dispositions suivantes s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020 aux centrales au bénéfice d’une autorisation entrée en force avant le 1er janvier 2011: a. les art. 80 à 85 ne sont pas applicables; b. la taxe sur le CO2 n’est pas remboursée.

2 L’al. 1 ne s’applique pas aux centrales visées par le champs d'application de

l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 concernant la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz37.

Art. 146 Remboursement de la taxe sur le CO2

1 L’AFD peut procéder, sur demande, à un remboursement provisoire de la taxe sur

le CO2 si les conditions suivantes sont réunies: a. l’entreprise a pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012; b. elle a notifié à l’OFEV son obligation de participer au SEQE à partir de

2013 ou a déposé une demande de définition d’un engagement de réduction

ou de participation au SEQE à partir de 2013. 2 Lorsqu’une entreprise ne remplit pas les conditions de participation au SEQE ou que la demande de définition d’un engagement de réduction est refusée, elle doit restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris.

37 RO 2008 5

7048

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 147 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7049

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 1 (art. 1, al. 2)

Effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique en éq.-CO2

Gaz à effet de serre Formule brute Effet en éq.-CO2

Dioxyde de carbone CO2 1 Méthane CH4 25 Protoxyde d’azote, gaz hilarant N2O 298 Hydrofluorocarbones (HFC) – HFC-23 CHF3 14 800 – HFC-32 CH2F2 675 – HFC-41 CH3F 92 – HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 1 640 – HFC-125 C2HF5 3 500 – HFC-134 C2H2F4 (CHF2CHF2 1 100 – HFC-134a C2H2F4 (CH2FCF3) 1 430 – HFC-143 C2H3F3 (CHF2CH2F) 353 – HFC-143a C2H3F3 (CF3CH3) 4 470 – HFC-152 CH2FCH2F 53 – HFC-152a C2H4F2 (CH3CHF2 38 – HFC-161 CH3CH2F 12 – HFC-227ea C3HF7 3 220 – HFC-236cb CH2FCF2CF3 1 340 – HFC-236ea CHF2CHFCF3 1 370 – HFC-236fa C3H2F6 9 810 – HFC-245ca C3H3F5 693 – HFC-245fa CHF2CH2CF3 1 030 – HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 794 Hydrocarbures perfluorés – Perfluorométhane – PFC-14 CF4 7 390 – Perfluoroéthane – PFC-116 C2F6 12 200 – Perfluoropropane – PFC-218 C3F8 8 830 – Perfluorobutane – PFC-3-1-10 C4F10 8 860 – Perfluorocyclobutane – PFC-318 c-C4F8 10 300 – Perfluourpentane – PFC-4-1-12 C5F12 9 160 – Perfluorohexane – PFC-5-1-14 C6F14 9 300 – Perfluorodécalin – PFC-9-1-18 C10F18 >7 500 Hexafluorure de soufre SF6 22 800 Trifluorure d’azote NF3 17 200

7050

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 2 (art. 4, al. 2, let. b)

Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte

1. Les certificats de réduction des émissions suivants ne sont pas pris en compte: a. les certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été réalisées dans un des pays les moins avancés figurant sur la liste de l’Organisation des Nations Unies; b. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues par séquestration de CO2 biologique ou géologique; c. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues en ayant recours à des aménagements hydro-électriques d’une capacité de production installée de plus de 20 MW; d. les certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été obtenues en ayant recours à des énergies renouvelables ou grâce à une meilleure effica- cité énergétique chez les utilisateurs finaux; e. les certificats de réduction des émissions qui ont déjà été utilisés. 2. Les certificats de réduction des émissions ne sont pas non plus pris en compte si: a. les réductions d’émissions ont été obtenues en violation des droits de l’homme; b. les réductions d’émissions ont eu d’importantes conséquences néfastes sur la société et l’environnement; c. un refus de la prise en compte s’impose en raison de la politique extérieure et de développement de la Suisse.

3. Le ch. 1, let. a, ne s’applique pas:

a. aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 12 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 199738 enregistrés avant le 1er janvier 2013; b. aux certificats de réduction des émissions découlant de projets au sens de l’art. 6 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 pour des réductions d’émissions réalisées avant le 1er janvier 2013.

38 RS 0.814.011

7051

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 3 (art. 5, let. a)

Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

Aucune attestation n’est délivrée pour un projet de réduction des émissions réalisé en Suisse si les réductions d’émissions sont obtenues: a. en ayant recours à l’énergie nucléaire; b. par séquestration de CO2 biologique ou géologique, sauf séquestration de CO2 dans les produits en bois; c. par le biais de la recherche et du développement ou de l’information et du conseil; d. en ayant recours à des carburants provenant de matières premières renouve- lables ne répondant pas aux exigences de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales39 et des dispositions d’exécution pertinen- tes; e. par le passage de véhicules à essence ou au diesel à des véhicules au gaz naturel, sauf remplacement de flottes entières de véhicules; f. par le passage du chauffage au mazout au chauffage au gaz naturel dans les bâtiments.

39 RS 641.61

7052

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 4 (art. 25, al. 2)

Calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les voitures de tourisme en l’absence des informations visées aux art. 24 ou 25, al. 1

1 Calcul des émissions de CO2 déterminantes

1.1 Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle40:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

1.2 Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

1.3 Moteur à essence et moteur électrique hybride:

CO2 = 0,116 m – 57,147

1.4 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,108 m – 11,371

1.5 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,116 m – 6,432

CO2: masse combinée des émissions de CO2, exprimée en g/km m: poids à vide au sens de l’art. 7 OETV41, exprimé en kg, de la voiture de tourisme en conditions de marche p: puissance maximale du moteur exprimée en kW

2 Valeur arrondie de la masse de CO2

La masse combinée de CO2 est arrondie comme suit au chiffre entier le plus proche: a. si la première décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure. b. si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.

40 Seules les voitures de tourisme équipées d’une boîte à vitesse purement mécanique munie du code «m?» selon la liste des abréviations de l’OFROU sont considérées à embrayage manuel. 41 RS 741.41

7053

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 5 (art. 28, al. 1)

Calcul de la valeur cible

1 Calcul de la valeur cible pour les petits importateurs

et les constructeurs La valeur cible assignée aux petits importateurs et aux constructeurs est calculée séparément pour chaque voiture de tourisme, au moyen de la formule suivante: Emission spécifique admissible: 130 + a · (m – Mt-2) g CO2/km.

2 Calcul de la valeur cible pour les grands importateurs

La valeur cible pour les grands importateurs est calculée pour chaque grand importa- teur au moyen de la formule suivante: Emission spécifique admissible: 130 + a · (Mi,t – Mt-2) g CO2/km a: 0,0457 (coefficient angulaire de la droite de la valeur cible) m: poids à vide au sens de l’art. 7 OETV42, exprimé en kg, de la voiture de tou- risme en conditions de marche Mi,t: poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme de l’impor- tateur i immatriculées pour la première fois durant l’année de référence Mt-2: poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’avant-dernière année civile précé- dant l’année de référence

3 Poids à vide moyen

Le poids à vide moyen s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci- après:

2010 1453 kg

2011 1465 kg

2012 … kg

42 RS 741.41

7054

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 6 (art. 40, al. 1)

Entreprises tenues de participer au SEQE

Toute entreprise qui exerce au moins une des activités suivantes est tenue de partici- per au SEQE:

1. combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles d’une

puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW;

2. raffinage d’huiles minérales;

3. production de coke;

4. grillage ou frittage y compris la pelletisation, de minerai métallique (y com- pris de minerai sulfuré); 5. production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;

6. production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-

alliages) lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;

7. production d’aluminium primaire;

8. production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion d’une

puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploi- tées;

9. production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la produc-

tion d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à

20 MW sont exploitées;

10. production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de

production installée supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;

11. production de chaux ou calcination de dolomite ou de magnésite dans des

fours rotatifs ou dans d’autres types de fours avec une capacité de produc- tion installée supérieure à 50 tonnes par jour; 12. fabrication du verre, y compris fabrication de fibres de verre, avec une capa- cité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;

13. fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de bri-

ques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production installée supérieure à 75 tonnes par jour; 14. fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de verre, de roche ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;

7055

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

15. séchage ou calcination du plâtre ou fabrication de plaques de plâtre ou

d’autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;

16. production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses;

17. production de papier ou de carton avec une capacité de production installée

supérieure à 20 tonnes par jour;

18. production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances

organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;

19. production d’acide nitrique;

20. production d’acide adipique;

21. production de glyoxal ou d’acide glyoxylique;

22. production d’ammoniac;

23. production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reforma-

ge, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production installée supérieure à 100 tonnes par jour;

24. production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxyda-

tion partielle avec une capacité de production installée supérieure à

25 tonnes par jour;

25. production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3).

7056

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 7 (art. 42, al. 1, let. a, et 66, al. 1, let. a)

Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe en prenant un engagement de réduction

1. culture de plantes en serre;

2. extraction de roches ou de terre ou autres activités minières;

3. fabrication de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;

4. fabrication de boissons;

5. transformation du tabac;

6. fabrication de textiles ou blanchisserie;

7. fabrication de panneaux de bois (plaqué, contreplaqué, fibre de bois et

aggloméré) ou de granulés de bois; 8. fabrication de papier, de carton ou d’articles fabriqués à partir de ces matiè- res;

9. cokerie ou traitement des huiles minérales;

10. fabrication de produits chimiques ou pharmaceutiques;

11. fabrication d’articles en matières plastiques;

12. fabrication de verre, d’articles en verre ou de céramique et transformation de roches ou de terre (sans usinage ni traitement des pierres ornementales ou de construction);

13. métallurgie de base, revêtements ou traitements à la chaleur ou peinture de

carrosseries, excepté dans les ateliers mécaniques et les serrureries; 14. fabrication de corps de chauffe, de pièces matricées ou estampées, d’articles en fil de fer ou d’acier, de chaînes ou de ressorts; 15. fabrication de générateurs, de transformateurs, d’appareils électriques ména- gers ou de fils ou câbles électriques;

16. fabrication de montres;

17. fabrication de machines pour des activités visées aux ch. 1 à 16, de pompes,

de compresseurs, d’automobiles ou de moteurs; 18. exploitation de bains, de patinoires artificielles, d’hôtels utilisés à des fins touristiques ou de bateaux à vapeur;

19. entrepôts dans des centrales de distribution;

20. production de chaleur ou de froid (éventuellement couplée à la production

d’électricité) injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroi- dissement à distance ou fournis à des entreprises exerçant des activités visées aux ch. 1 à 19.

7057

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 8 (art. 45, al. 1)

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles

1. La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour

l’ensemble des entreprises couvertes par le SEQE se calcule comme suit: Capi = [ ∑ ØEa + ∑ ØEmissions ] * [1 – (i-2010) * 0.0174] Capi plafond d’émission pour l’année i ∑ ØEa: somme des droits d’émission attribués en moyenne chaque année au cours de la période allant de 2008 à 2012 pour les installa- tions fixes qui ont été prises en compte dans le SEQE au cours de cette période et qui continuent d’être prises en compte dans le SEQE à partir de 2013 ∑ ØEmissions: somme des émissions moyennes de gaz à effet de serre rejetées chaque année au cours de la période allant de 2009 à 2011 des installations fixes et des gaz à effet de serre nouvellement pris en compte dans le SEQE à partir 2013 2. La quantité visée à l’al. 1 est recalculée en 2015 en intégrant les installations au sens de l’art. 143.

7058

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 9 (art. 46, al. 1)

Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit

1 Référentiels de produits

1.1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit se

calcule à partir des référentiels de produits suivants:

Produit Référentiel (nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués)

Coke 0,286 Minerais aggloméré 0,171 Fonte liquide 1,328 Anodes précuites 0,324 Aluminium 1,514 Clinker de ciment gris 0,766 Clinker de ciment blanc 0,987 Chaux 0,954 Dolomie 1,072 Dolomie frittée 1,449 Verre flotté 0,453 Bouteilles et récipients en verre non coloré 0,382 Bouteilles et récipients en verre coloré 0,306 Produits de fibre de verre en filament continu 0,406 Briques de parement 0,139 Briques de pavage 0,192 Tuiles 0,144 Poudre atomisée 0,076 Plâtre 0,048 Gypse secondaire sec 0,017 Pâte kraft fibres courtes 0,12 Pâte kraft fibres longues 0,06 Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique 0,02 Pâte à partir de papier recyclé 0,039 Papier journal 0,298 Papier fin non couché 0,318 Papier fin couché 0,318 Papiers dits «tissues» 0,334 «Testliner» et papier pour cannelure 0,248 Carton non couché 0,237 Carton couché 0,273 Acide nitrique 0,302 Acide adipique 2,79

7059

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Produit Référentiel (nombre de droits d’émission par tonne de produits fabriqués)

Chlorure de vinyle monomère (CVM) 0,204 Phénol/acétone 0,266 PVC en suspension (S-PVC) 0,085 PVC en émulsion (E-PVC) 0,238 Carbonate de soude 0,843 Produits de raffinerie 0,0295 Acier au carbone produit au four électrique 0,283 Acier fortement allié produit au four électrique 0,352 Fonte de fer 0,325 Laine minérale 0,682 Plaques de plâtre 0,131 Noir de carbone 1,954 Ammoniac 1,619 Vapocraquage 0,702 Aromatiques 0,0295 Styrène 0,527 Hydrogène 8,85 Gaz de synthèse 0,242 Oxyde d’éthylène et éthylène glycol 0,512

1.2 Lorsqu’aucun référentiel de produit ne s’applique, la quantité de droits

d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de chaleur suivant: 62,3 droits d’émission par TJ de chaleur mesurable. 1.3 Lorsqu’on ne peut appliquer ni un référentiel de produit ni un référentiel de chaleur, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible suivant: 56,1 droits d’émission par TJ de pouvoir calorifique des combustibles utili- sés. 1.4 Lorsqu’aucun des référentiels visés aux ch. 1.1 à 1.3 ne s’applique, la quan- tité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée en prenant 0,97 fois la médiane des émissions annuelles des procédés au cours de la période allant de 2005 à 2008 ou de 2009 à 2010.

1.5 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la production

d’électricité.

7060

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

2 Coefficients d’adaptation

Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la décision 2010/2/UE43, les quantités calculées selon les règles fixées au ch. 1 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:

2.1 pour 2013: 0,8

2.2 pour 2014: 0,7286

2.3 pour 2015: 0,6571

2.4 pour 2016: 0,5857

2.5 pour 2017: 0,5143

2.6 pour 2018: 0,4429

2.7 pour 2019: 0,3714

2.8 pour 2020: 0,3

43 Décision 2010/2/UE de la Commission du 24 déc. 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous- secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, JO L 1 du 5.1.2010, p. 10; modifiée en dernier lieu par la décision 2012/498/UE, JO L 241 du 17.09.2012, p. 52.

7061

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 10 (art. 86, al. 1, et 89, al. 2)

Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées

No du tarif Désignation Facteur d’émission Facteur d’émission Facteur d’émission des douanes44 de la marchandise en t CO2/1000 kg en t CO2/TJ en t CO2/m3

2710. 1211 Essence et ses frac- 3,14 73,90 2,34

tions, sans l’essence pour un pouvoir pour une densité* pour avions calorifique (PCl) de 744 kg/m3 de 42,5 MJ/kg ex 2710. 1211 Essence pour 3,17 72,50 2,27 avions pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 715 kg/m3 de 43,7 MJ/kg

2710. 1911 Pétrole, y. c. 3,15 73,20 2,52

pétrole pour avions pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 800 kg/m3 de 43,0 MJ/kg

2710. 1912 Huile diesel 3,15 73,60 2,63

pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 835 kg/m3 de 42,8 MJ/kg

2711. 1110 Gaz naturel liquéfié 2,56 55,0 1,15

pour un pouvoir pour une densité** calorifique (PCl) de 451 kg/m3 de 46,5 MJ/kg

2711. 2110 Gaz naturel à l’état 2,56 55,0 0,002

gazeux pour un pouvoir pour une densité*** calorifique (PCl) de 0,793 kg/m3 de 46,5 MJ/kg ex 2711 GPL 3,01 65,50 1,63 (butane, propane) pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 540 kg/m3 de 46,0 MJ/kg

* à 15 °C ** à –161.5 °C *** à 0 °C, 1 bar

44 RS 632.10, annexe

7062

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

Annexe 11 (art. 94, al. 2)

Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles:

36 francs par tonne de CO2

No du tarif Désignation de la marchandise Montant de des douanes45 la taxe en francs

par 1000 kg

2701. Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés

de la houille: – houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée:

1100 – – anthracite 85.00

1200 – – houille bitumineuse 85.00

1900 – – autres houilles 85.00

2000 – briquettes et autres combustibles semblables tirés 85.00

de la houille

2702. Lignites, même agglomérés, sauf le jais:

1000 – lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré 81.50

2000 – lignite, aggloméré 81.50

2704. 0000 Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, 102.10

même agglomérés; charbon de cornue par 1000 l à 15 °C

2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que

les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile: – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: – – huiles légères et préparations: – – – destinées à d’autres usages:

1291 – – – – essence et ses fractions 84.20

1292 – – – – white spirit 84.20

1299 – – – – autres 84.20

– – autres: – – – destinées à d’autres usages:

1991 – – – – pétrole 90.70

1992 – – – – huiles de chauffage:

– – – – – extra-légère 95.50 – – – – – moyenne et lourde 114.20

1999 – – – – autres distillats et produits:

45 RS 632.10, annexe

7063

Ordonnance sur le CO2 RO 2012

No du tarif Désignation de la marchandise Montant de des douanes la taxe en francs

par 1000 l à 15 °C – – – – gazole 95.50 par 1000 l à 15 °C – – – – autres 114.20 par 1000 l à 15 °C – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles:

2090 – – destinées à d’autres usages (seulement part fossile) 94.10

2711. Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés: – – gaz naturel:

1190 – – – autre 41.50

– – propane:

1290 – – – autre 54.60

– – butane:

1390 – – – autres 63.10

– – éthylène, propylène, butylène et butadiène:

1490 – – – autres 70.30

– – autres:

1990 – – – autres 70.30

par 1000 kg – à l’état gazeux: – – gaz naturel:

2190 – – – autre 92.10

– – autres:

2990 – – – autres 104.20

2713. Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus

de pétrole ou d’huiles de minéraux bitumineux: – cokes de pétrole:

1100 – – non calcinés 104.60

1200 – – calcinés 104.60

par 1000 l à 15 °C

3826. Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de

pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0090 – destinés à d’autres usages (seulement part fossile) 94.10

… Combustibles issus d’autres produits de base fossiles 84.20

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