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AS 2012 7149

AS 2012 7149

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)

Modification du 30 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 80, al. 4 et 5

4 Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en perma-

nence son véhicule à un tiers peut demander à l’autorité d’immatriculation, au moyen d’un formulaire électronique officiel, qu’un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d’une autre personne physique ou morale men- tionnée sur le formulaire. Si un détenteur n’a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit sur papier à l’autorité d’immatriculation. L’autorité d’immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et dans le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS), si elle a connaissance d’une telle demande au moment de l’immatriculation. 5 L’autorité d’immatriculation conserve la demande dans sa forme originale ou sous une forme électroniquement reproductible, tant que l’inscription subsiste et pendant les dix années qui suivent.

Art. 81, al. 2 à 4 2 Lorsqu’un permis de circulation contenant une inscription selon l’art. 80, al. 4, est présenté à l’autorité d’immatriculation, celle-ci refuse: a. d’établir le permis de circulation au nom d’un nouveau détenteur; b. de supprimer l’inscription. 3 Le refus est caduc si la personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire donne son assentiment par écrit sur papier ou sous forme électronique ou qu’un tribunal a statué sur les rapports de propriété par un jugement entré en force.

4 Abrogé

1 RS 741.51

2012-2026 7149

Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière RO 2012

Art. 82, al. 3

3 Il sera procédé à un changement de plaques si un véhicule est classé dans une

nouvelle catégorie pour laquelle une autre sorte de plaques est nécessaire. Il n’y a pas lieu de procéder à un changement de plaques: a. pour les véhicules automobiles d’un poids total maximal de 3500 kg qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour six mois consécutifs au plus; b. pour les autres véhicules automobiles qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour trois mois consécutifs au plus.

Art. 83, al. 3 3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon: 1 cm), auront les dimen- sions suivantes: a. la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et des remorques de travail auront une longueur de

30 cm et une hauteur de 8 cm;

b. la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à une voiture automobile, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long); c. la plaque des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm; d. la plaque des motocycles légers et des quadricycles légers à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 10 cm et une hauteur de

14 cm.

Art. 151i Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 novembre 2012 Des plaques de contrôle au format prévu par l’ancien droit (longueur de 18 cm et hauteur de 14 cm) pourront être délivrées pour les motocycles légers et les quadricy- cles légers à moteur ainsi que pour leurs remorques jusqu’au 31 décembre 2017. Les plaques existantes pourront continuer à être utilisées sans limitation de durée.

Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière RO 2012

II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l’exception de l’art. 83, al. 3.

2 L’art. 83, al. 3, entre en vigueur le 1er juillet 2013.

30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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