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AS 2012 7487

Convention relative à l'assistance alimentaire

Texte original

Convention relative à l’assistance alimentaire

Conclue à Londres le 25 avril 2012 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 octobre 2012 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2013

Préambule Les Parties à la présente Convention, confirmant leur engagement continu à l’égard des objectifs toujours valables de la Convention relative à l’aide alimentaire de 19991, visant à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et à améliorer la capacité de la communauté internationale à répondre aux situations d’urgence alimentaire et aux autres besoins alimentaires des pays en développement; souhaitant améliorer l’efficacité, l’efficience et la qualité de l’assistance alimentaire destinée à préserver la vie et à alléger les souffrances des populations les plus vulné- rables, en particulier dans les situations d’urgence, en renforçant la coopération et la coordination internationales, notamment entre les Parties et les parties prenantes; reconnaissant que les populations vulnérables ont des besoins alimentaires et nutri- tionnels particuliers; affirmant que c’est aux Etats qu’incombe la responsabilité première d’assurer leur propre sécurité alimentaire nationale et, par conséquent, la concrétisation progres- sive du droit à une alimentation adéquate énoncé dans les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), adoptées par le Conseil de la FAO en novembre 2004; encourageant les gouvernements des pays qui souffrent d’insécurité alimentaire à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies nationales destinées à s’attaquer aux causes profondes de cette insécurité au moyen de mesures à long terme, ainsi qu’à assurer des liens adéquats entre les activités de secours, de redressement et de déve- loppement; se référant au droit international humanitaire et aux principes humanitaires fonda- mentaux que sont l’humanité, l’impartialité, la neutralité et l’indépendance; se référant aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, approuvés à Stockholm le 17 juin 2003; reconnaissant que les Parties ont leurs propres politiques en matière d’octroi d’assistance alimentaire dans les situations urgentes et non-urgentes;

RS 0.916.111.312 1 RO 2002 4110

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considérant le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation adopté à Rome en 1996, ainsi que les cinq Principes de Rome pour une sécurité alimentaire mon- diale durable énoncés dans la Déclaration du Sommet mondial sur la sécurité ali- mentaire de 2009, et en particulier l’engagement de parvenir à la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale et l’effort continu pour réduire la pauvreté et éradiquer la faim, qui a été réaffirmé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa Déclaration du Millénaire; considérant les engagements pris par les pays donateurs et bénéficiaires en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide au développement en appliquant les principes énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) adoptée en 2005; déterminées à agir conformément à leurs obligations dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier à toute discipline de l’OMC en matière d’aide alimentaire; sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs La présente Convention a pour objectifs de sauver des vies, de réduire la faim ainsi que d’améliorer la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des populations les plus vulnérables en: a) répondant aux besoins alimentaires et nutritionnels des populations les plus vulnérables au moyen des engagements pris par les Parties de fournir une assistance alimentaire qui améliore l’accès à des aliments adéquats, sûrs et nutritifs, et qui en favorise la consommation; b) faisant en sorte que l’assistance alimentaire fournie aux populations les plus vulnérables soit adaptée, opportune, efficace, efficiente et fondée sur les besoins et des principes communs; c) facilitant l’échange d’information, la coopération et la coordination, de même qu’en offrant un forum aux débats en vue d’améliorer l’utilisation efficace, efficiente et cohérente des ressources des Parties pour répondre aux besoins.

Art. 2 Principes d’assistance alimentaire Les Parties devraient toujours respecter les principes qui suivent lorsqu’elles four- nissent et livrent une assistance alimentaire aux populations les plus vulnérables: a) principes généraux d’assistance alimentaire: (i) fournir une assistance alimentaire seulement lorsqu’il s’agit du moyen le plus efficace et le mieux adapté pour répondre aux besoins alimentai- res ou nutritionnels des populations les plus vulnérables,

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(ii) fournir une assistance alimentaire en tenant compte des objectifs de réhabilitation et de développement à long terme des pays bénéficiaires, tout en soutenant l’objectif plus large d’assurer la sécurité alimentaire, lorsque cela est approprié, (iii) fournir une assistance alimentaire d’une manière qui protège les moyens de subsistance et renforce l’autonomie et la résilience des populations vulnérables et des collectivités locales, qui prévient et atté- nue les crises de sécurité alimentaire, et qui permet de se préparer et de réagir à celles-ci, (iv) fournir une assistance alimentaire d’une façon qui permet d’éviter la dépendance et de réduire au minimum l’impact négatif direct et indirect sur les bénéficiaires et toute autre personne, (v) fournir une assistance alimentaire d’une façon qui n’entraîne pas d’effets défavorables sur la production locale, les conditions de marché, les structures de commercialisation et le commerce, ou sur le prix des biens de première nécessité pour les populations vulnérables, (vi) fournir une aide alimentaire exclusivement sous forme de dons, lorsque cela est possible; b) principes d’une assistance alimentaire efficace: (i) dans le but d’accroître la somme disponible pour financer l’assistance alimentaire destinée aux populations vulnérables et de promouvoir l’efficience, réduire autant que possible les coûts associés, (ii) chercher activement à coopérer, à coordonner et à échanger l’informa- tion pour améliorer l’efficacité et l’efficience des programmes d’assis- tance alimentaire ainsi que la cohérence entre l’assistance alimentaire et les domaines et instruments de politique connexes, (iii) acheter les aliments et les autres composantes de l’assistance alimen- taire sur les marchés locaux ou régionaux, lorsque cela est possible et approprié, (iv) fournir de plus en plus une assistance alimentaire déliée en espèces, lorsque cela est possible et correspond aux besoins, (v) monétiser l’aide alimentaire seulement lorsqu’un besoin précis le justi- fie, et pour améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnéra- bles; fonder la monétisation sur une analyse objective et transparente du marché et éviter tout détournement commercial, (vi) faire en sorte que l’assistance alimentaire ne soit pas utilisée pour pro- mouvoir les objectifs de développement des marchés des Parties, (vii) éviter dans la plus large mesure possible la réexportation de l’aide ali- mentaire, sauf pour prévenir une situation d’urgence ou pour y réagir; réexporter l’aide alimentaire seulement d’une manière qui permet d’éviter tout détournement commercial, (viii) reconnaître, s’il y a lieu, que c’est aux autorités compétentes ou aux parties prenantes concernées qu’incombent la tâche et la responsabilité premières d’organiser, de coordonner et de mettre en œuvre les opéra- tions d’assistance alimentaire;

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c) principes relatifs à la fourniture de l’assistance alimentaire: (i) cibler l’assistance alimentaire en fonction des besoins alimentaires et nutritionnels des populations les plus vulnérables, (ii) faire participer les bénéficiaires, et les autres parties prenantes concer- nées s’il y a lieu, à l’évaluation des besoins des bénéficiaires ainsi qu’à la conception, à la mise en œuvre, à la surveillance et à l’évaluation de l’assistance alimentaire, (iii) fournir une assistance alimentaire qui satisfait aux normes applicables en matière de sécurité sanitaire et de qualité, et qui respecte les habitu- des alimentaires locales et culturelles ainsi que les besoins nutritionnels des bénéficiaires, (iv) respecter la dignité des bénéficiaires de l’assistance alimentaire; d) principes de responsabilisation en matière d’assistance alimentaire: (i) prendre des mesures précises et adéquates pour renforcer la responsabi- lisation et la transparence des politiques, des programmes et des opéra- tions d’assistance alimentaire, (ii) surveiller, évaluer et communiquer, sur une base régulière et transpa- rente, les résultats et l’impact des activités d’assistance alimentaire afin de développer davantage les pratiques exemplaires et de maximiser leur efficacité.

Art. 3 Relation avec les accords de l’OMC La présente Convention n’a pas pour effet de déroger aux obligations existantes ou futures qui s’appliquent entre les Parties dans le cadre de l’OMC. En cas de conflit entre de telles obligations et la présente Convention, les premières l’emportent. La présente Convention est sans préjudice des positions qu’une Partie peut adopter dans le cadre de négociations au sein de l’OMC.

Art. 4 Pays admissible, populations vulnérables admissibles, produits admissibles, activités admissibles et coûts associés

1. L’expression «pays admissible» s’entend de tout pays inscrit sur la Liste des

bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, ou de tout autre pays désigné dans les Règles de procédure et de mise en œuvre.

2. L’expression «populations vulnérables admissibles» s’entend des populations

vulnérables de tout pays admissible. 3. L’expression «produits admissibles» s’entend des produits destinés à la consom- mation humaine qui sont conformes aux politiques et aux dispositions législatives nationales pertinentes du pays où se déroulent les opérations, y compris, le cas échéant, aux normes internationales applicables en matière de sécurité sanitaire et de qualité des aliments, ainsi que des produits qui contribuent à la satisfaction des besoins alimentaires et à la protection des moyens de subsistance dans les situations

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d’urgence et de redressement rapide. La liste des produits admissibles est fournie dans les Règles de procédure et de mise en œuvre. 4. Les activités admissibles aux fins de l’exécution de l’engagement annuel mini- mum d’une Partie conformément à l’art. 5 sont conformes à l’article premier et comprennent au moins les activités suivantes: a) la fourniture et la distribution de produits admissibles; b) la fourniture de fonds en espèces et de bons d’achat alimentaire; c) des interventions nutritionnelles. Ces activités admissibles sont décrites de manière plus détaillée dans les Règles de procédure et de mise en œuvre.

5. Les coûts associés admissibles aux fins de l’exécution de l’engagement annuel

minimum d’une Partie conformément à l’art. 5 sont conformes à l’article premier et sont limités aux coûts directement liés à la prestation des activités admissibles, comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre.

Art. 5 Engagement 1. Pour atteindre les objectifs de la présente Convention, chaque Partie accepte de prendre un engagement annuel en matière d’assistance alimentaire, établi en conformité avec ses lois et règlements. L’engagement pris par chaque Partie est appelé «engagement annuel minimum».

2. L’engagement annuel minimum est exprimé en termes de valeur ou de quantité,

comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre. Pour exprimer son engagement, une Partie peut utiliser une valeur ou une quantité minimales, ou enco- re une combinaison de ces deux éléments.

3. Les engagements annuels minima exprimés en termes de valeur peuvent être

libellés dans la devise choisie par la Partie. Les engagements annuels minima expri- més en termes de quantité peuvent être fixés en tonnes d’équivalent céréales ou autres unités de mesure précisées dans les Règles de procédure et de mise en œuvre. 4. Chaque Partie avise le Secrétariat de son engagement annuel minimum initial le plus rapidement possible et au plus tard six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou dans les trois mois suivant son adhésion à la présente Convention. 5. Chaque Partie avise le Secrétariat de tout changement de son engagement annuel minimum pour les années subséquentes au plus tard le quinze décembre de l’année qui précède le changement.

6. Le Secrétariat communique les engagements annuels minima à jour à toutes les

Parties le plus rapidement possible et au plus tard le premier jour de janvier de chaque année. 7. Les contributions destinées à remplir les engagements annuels minima devraient être faites exclusivement sous forme de dons, lorsque cela est possible. En ce qui concerne l’assistance alimentaire comptée pour l’exécution de l’engagement d’une Partie, au minimum 80 pour cent de l’assistance destinée aux pays admissibles et

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aux populations vulnérables admissibles, comme le précisent les Règles de procé- dure et de mise en œuvre, est versée exclusivement sous forme de dons. Dans la mesure du possible, les Parties s’efforcent de dépasser progressivement ce pourcen- tage. Les contributions qui ne sont pas faites exclusivement sous forme de dons devraient être indiquées dans le rapport annuel de chaque Partie. 8. Les Parties s’engagent à effectuer toutes leurs transactions d’assistance alimentai- re au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de production et du commerce international. 9. Les Parties font en sorte que l’octroi de l’assistance alimentaire ne soit pas lié directement ou indirectement, officiellement ou officieusement, de manière expresse ou tacite, à des exportations commerciales de produits agricoles ou autres marchan- dises et services à destination des pays bénéficiaires.

10. Pour remplir son engagement annuel minimum, qu’il soit exprimé en termes de

valeur ou de quantité, une Partie fait des contributions qui sont conformes à la pré- sente Convention et qui consistent en des fonds destinés à financer les produits admissibles, les activités admissibles et les coûts associés, au sens de l’art. 4 et comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre. 11. Les contributions faites pour remplir l’engagement annuel minimum pris au titre de la présente Convention ne peuvent être dirigées que vers des pays admissibles ou des populations vulnérables admissibles, au sens de l’art. 4 et comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre.

12. Les contributions des Parties peuvent être faites de manière bilatérale, par

l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales, d’autres organisations inter- nationales ou d’autres partenaires en matière d’assistance alimentaire, à l’exclusion toutefois des autres Parties.

13. Chaque Partie s’efforce de remplir son engagement annuel minimum. Si une

Partie n’est pas en mesure de remplir son engagement annuel minimum pour une année donnée, elle décrit les circonstances de ce manquement dans son rapport annuel pour l’année concernée. La quotité non réalisée est ajoutée à l’engagement annuel minimum de la Partie pour l’année suivante, à moins que le Comité institué en vertu de l’art. 7 n’en décide autrement ou que des circonstances extraordinaires justifient de ne pas le faire.

14. Si la contribution d’une Partie dépasse l’engagement annuel minimum de

celle-ci, la quotité excédentaire, jusqu’à concurrence de cinq pour cent de son enga- gement annuel minimum, peut être réputée faite au titre de l’engagement de la Partie pour l’année suivante.

Art. 6 Rapports annuels et échange d’information 1. Dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile, chaque Partie présente au Secré- tariat, conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre, un rapport annuel qui précise comment elle a rempli l’engagement annuel minimum pris au titre de la présente Convention.

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2. Ce rapport annuel contient une partie narrative qui peut comprendre des rensei- gnements sur la façon dont les politiques, les programmes et les opérations de la Partie en matière d’assistance alimentaire contribuent aux objectifs et aux principes de la présente Convention. 3. Les Parties devraient, sur une base continue, échanger de l’information sur leurs politiques et programmes en matière d’assistance alimentaire ainsi que sur les résul- tats de leurs évaluations de ces politiques et programmes.

Art. 7 Comité de l’assistance alimentaire 1. Il est institué un Comité de l’assistance alimentaire (le «Comité»), composé de toutes les Parties à la présente Convention. 2. Le Comité prend les décisions lors de ses sessions officielles et exerce les fonc- tions nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention confor- mément aux principes et objectifs de celle-ci. 3. Le Comité adopte ses règles de procédure; il peut également adopter des règles explicitant les dispositions de la présente Convention afin d’en assurer la bonne mise en œuvre. Le document FAC(11/12)1 – 25 avril 2012 du Comité de l’aide alimen- taire institué par la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999 sert de Règles de procédure et de mise en œuvre initiales pour la présente Convention. Le Comité peut ultérieurement décider de modifier ces Règles de procédure et de mise en œuvre. 4. Le Comité prend ses décisions par consensus, ce qui signifie qu’aucune Partie n’a exprimé d’opposition formelle à l’égard de la proposition de décision du Comité sur une question débattue lors d’une session officielle. Une opposition formelle peut être exprimée lors de la session officielle ou dans les trente jours suivant la distribution du compte rendu de session officielle contenant les propositions de décisions concernées. 5. Pour chacune des années, le Secrétariat prépare à l’intention du Comité un rap- port sommaire qui est rédigé, adopté et publié conformément aux Règles de procé- dure et de mise en œuvre.

6. Le Comité devrait servir de forum aux débats entre les Parties concernant les

questions relatives à l’assistance alimentaire, telles que la nécessité d’obtenir des engagements adéquats et opportuns en matière de ressources pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels, en particulier dans des situations d’urgence ou de crise particulières. Il devrait faciliter l’échange d’information avec les autres parties prenantes et sa diffusion auprès de celles-ci, et consulter ces parties prenantes et en recevoir de l’information pour alimenter ses débats. 7. Chaque Partie désigne un représentant chargé de recevoir les avis et autres com- munications du Secrétariat.

Art. 8 Président et vice-président du Comité 1. Au cours de la dernière session officielle de chaque année, le Comité désigne un président et un vice-président pour l’année suivante.

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2. Le président exerce les fonctions suivantes:

a) approuver le projet d’ordre du jour de chaque session officielle ou réunion informelle; b) présider les sessions officielles ou les réunions informelles; c) prononcer l’ouverture et la clôture de chaque session officielle ou réunion informelle; d) soumettre, au début de chaque session officielle ou réunion informelle, le projet d’ordre du jour à l’approbation du Comité; e) diriger les débats et assurer le respect des Règles de procédure et de mise en œuvre; f) donner la parole aux Parties; g) statuer sur toute motion d’ordre conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre applicables; h) poser des questions et annoncer les décisions. 3. Si le président s’absente pendant une session officielle ou une réunion informelle ou une partie d’une telle session ou réunion, ou s’il est momentanément empêché de remplir les fonctions de président, le vice-président le remplace. En l’absence du président et du vice-président, le Comité désigne un président temporaire.

4. Si, pour une raison quelconque, le président ne peut continuer à remplir ses

fonctions, il est remplacé par le vice-président jusqu’à la fin de l’année en cours.

Art. 9 Sessions officielles et réunions informelles

1. Le Comité tient des sessions officielles et réunions informelles conformément

aux Règles de procédure et de mise en œuvre.

2. Le Comité tient au moins une session officielle par année.

3. Le Comité tient des sessions officielles et des réunions informelles additionnelles à la demande du président ou d’au moins trois Parties. 4. Le Comité peut inviter des observateurs et des parties prenantes concernées qui souhaitent discuter de questions particulières en rapport avec l’assistance alimentaire à assister à ses sessions officielles ou à ses réunions informelles conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre. 5. Le Comité se réunit à l’endroit déterminé conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre. 6. L’ordre du jour des sessions officielles et des réunions informelles est établi conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre. 7. Le compte rendu d’une session officielle, qui comprend toutes les propositions de décisions du Comité, est distribué dans les trente jours suivant la session en ques- tion.

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Art. 10 Secrétariat 1. Le Comité désigne un Secrétariat et fait appel à ses services, conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre. Le Comité demande au Conseil interna- tional des céréales (CIC) que le Secrétariat de celui-ci agisse en tant que Secrétariat initial du Comité. 2. Le Secrétariat exerce les fonctions énoncées dans la présente Convention et dans les Règles de procédure et de mise en œuvre, il s’occupe des tâches administratives, y compris du traitement et de la distribution de la documentation et des rapports, et exerce les autres fonctions identifiées par le Comité.

Art. 11 Résolution des différends Le Comité s’efforce de résoudre tout différend entre les Parties concernant l’inter- prétation ou la mise en œuvre de la présente Convention ou des Règles de procédure et de mise en œuvre, y compris toute allégation de non-respect des obligations énoncées dans la présente Convention.

Art. 12 Signature et ratification, acceptation ou approbation La présente Convention sera ouverte à la signature de l’Argentine, de l’Australie, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Canada, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la Républi- que tchèque, du Royaume de Danemark, de l’Union européenne, de la République d’Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la Républi- que fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, de la Hongrie, de l’Irlande, de la République italienne, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République slovaque, de la Répu- blique de Slovénie, du Royaume d’Espagne, du Royaume de Suède, de la Confédé- ration suisse, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que des Etats-Unis d’Amérique, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chaque signataire. Les instru- ments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du déposi- taire.

Art. 13 Adhésion 1. Tout Etat mentionné à l’art. 12 qui n’a pas signé la présente Convention avant la clôture de la période de signature, ou l’Union européenne si elle ne l’a pas signée dans ce délai, peut adhérer à la présente Convention en tout temps après la fin de cette période. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 2. Une fois entrée en vigueur conformément à l’art. 15, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat qui n’est pas mentionné à l’art. 12, ou de tout territoire douanier distinct jouissant d’une entière autonomie dans la conduite de ses

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relations commerciales extérieures qui est jugé admissible par décision du Comité. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 14 Notification d’application à titre provisoire Tout Etat mentionné à l’art. 12, ou l’Union européenne, qui entend ratifier, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer, ou tout Etat ou territoire douanier distinct jugé admissible à l’adhésion par décision du Comité conformément à l’art. 13, par. 2, mais qui n’a pas encore déposé son instrument, peut, en tout temps, déposer une notification d’application à titre provisoire de la présente Convention auprès du dépositaire. La Convention s’applique à titre provisoire à cet Etat, à ce territoire douanier distinct ou à l’Union européenne à partir de la date du dépôt de sa notification.

Art. 15 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier 2013 si, au 30 novembre 2012, cinq signataires ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2. Si la présente Convention n’entre pas en vigueur conformément au par. 1, les

signataires de la présente Convention qui auront déposé des instruments de ratifica- tion, d’acceptation ou d’approbation, ainsi que les Etats ou l’Union européenne qui auront déposé des instruments d’adhésion conformément à l’art. 13, par. 1, pourront décider unanimement qu’elle entrera en vigueur entre eux. 3. Lorsqu’un Etat, un territoire douanier distinct ou l’Union européenne ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou adhère à celle-ci après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur à son égard à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 16 Procédure d’évaluation et d’amendement

1. A tout moment après l’entrée en vigueur de la présente Convention, une Partie

peut proposer une évaluation de la pertinence de la présente Convention ou proposer des amendements à celle-ci. Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétariat à toutes les Parties au moins six mois à l’avance, et elle est débattue à la session officielle du Comité qui suit l’expiration de ce délai de préavis.

2. Toute proposition d’amendement de la présente Convention est adoptée par

décision du Comité. Le Secrétariat communique à toutes les Parties et au dépositaire toute proposition d’amendement adoptée par le Comité. Le dépositaire communique tout amendement adopté à toutes les Parties.

3. La notification d’acceptation d’un amendement est envoyée au dépositaire.

L’amendement adopté entre en vigueur, à l’égard des Parties qui ont envoyé cette notification, 90 jours après la date à laquelle le dépositaire a reçu les notifications de Parties représentant au moins quatre cinquièmes du nombre des Parties à la présente Convention à la date de l’adoption de la proposition d’amendement par le Comité. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie 90 jours après que

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celle-ci a déposé sa notification auprès du dépositaire. Le Comité peut décider qu’un seuil différent soit utilisé pour le nombre de notifications requises afin de déclencher l’entrée en vigueur d’un amendement donné. Le Secrétariat communique cette décision à toutes les Parties et au dépositaire.

Art. 17 Retrait et fin 1. Toute Partie peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire et au Comité au moins 90 jours avant la fin de l’année en question. Cette Partie n’est pas de ce fait libérée de son engage- ment annuel minimum ou des obligations en matière de rapports qu’elle a contractés au titre de la présente Convention alors qu’elle était une Partie à celle-ci et qui n’ont pas été exécutés avant la fin de l’année en question.

2. A tout moment après l’entrée en vigueur de la présente Convention, une Partie

peut proposer qu’il y soit mis fin. Cette proposition est communiquée par écrit au Secrétariat, qui la transmet à toutes les Parties au moins six mois avant qu’elle ne soit soumise à l’examen du Comité.

Art. 18 Dépositaire

1. Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la

présente Convention. 2. Le dépositaire reçoit notification de toute signature, ratification, acceptation, approbation et notification d’application à titre provisoire de la présente Convention, ainsi que de toute adhésion à celle-ci, et il informe toutes les Parties et tous les signataires des notifications reçues.

Art. 19 Textes faisant foi Les textes originaux de la présente Convention, dont les versions en langues fran- çaise et anglaise font également foi, sont déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le 25 avril 2012.

(Suivent les signatures)

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Champ d’application le 26 novembre 2012 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Canada 23 novembre 2012 1er janvier 2013 Danemarka 6 novembre 2012 1er janvier 2013 Etats-Unis 26 septembre 2012 1er janvier 2013 Japon 24 juillet 2012 1er janvier 2013 Suisse 10 octobre 2012 1er janvier 2013 a La Convention ne s’appliquera ni au Groenland ni aux îles Féroé.

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