AS 2012 835
Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano
Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l’Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano
RS 0.747.225.1; RO 2000 1958
Révision partielle de la Convention Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 20101 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mars 2012
Traduction2
Ministère des affaires étrangères Rome, le 24 septembre 2010 Direction générale pour les pays d’Europe
A l’Ambassade de Suisse Rome
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à la Note Verbale n° 00409 du 23 juillet 2010, dont le teneur est la suivante:
«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etran- gères et se réfère à la Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l’Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano ainsi qu’au Règlement international annexé. Au cours des consultations du 11 juillet 2008, la Commission mixte italo-suisse pour la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano, instituée selon l’art. 18 de la Convention mentionnée ci-dessus, a convenu de soumettre les modifications suivan- tes de la Convention aux autorités compétentes des deux pays:
L’art. 4, al. 3, est modifié comme suit: 3 Pour naviguer sur les eaux territoriales des deux Etats signataires de l’accord, les bateaux de plus de 2,5 m de long doivent être munis des documents de bord et des marques requises conformément au Règlement, sous réserve des exceptions qui y sont désignées.
1 RO 2012 833
2 Traduction du texte original italien (RU 2012 835).
2008-2204 835
Navigation sur le lac Majeur et sur le lac de Lugano. Ac. avec l’Italie. RO 2012 Révision partielle
L’art. 6, al. 2, est modifié comme suit: 2 Un permis de conduire est obligatoire dans tous les cas pour la navigation sur les eaux de l’autre Etat lorsque la puissance de propulsion dépasse 30 kW. Les person- nes domiciliées dans un Etat tiers doivent remplir les conditions fixées dans le Règlement.
L’Ambassade a l’honneur de communiquer que l’Assemblée fédérale de la Confédé- ration suisse a approuvé les modifications de la Convention mentionnées ci-dessus. L’Ambassade propose que la présente note et la note de réponse du Ministère consti- tuent un accord entre les deux gouvernements portant modification de la Convention qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la note correspondante du Ministère. L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affai- res Etrangères l’assurance de sa haute considération.»
En réponse, le Ministère des affaires étrangères de la République italienne a l’honneur de communiquer que le Gouvernement de la République italienne approu- ve ce qui précède et convient que la Note de l’Ambassade de Suisse et la présente Note de réponse constituent un Accord entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la Confédération suisse portant modification de la Convention. Ledit Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la deuxième des deux notifications par lesquelles les Parties se seront officiellement communiquées l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.
Le Ministère des affaires étrangères saisit également cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.