AS 2013 1045
Ordonnance sur l'état civil
Ordonnance sur l’état civil (OEC)
Modification du 27 mars 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 7 et 8 7 L’autorité de l’état civil dénonce aux autorités de poursuites cantonales compé- tentes les infractions pénales qu’elle constate dans l’exercice de ses fonctions (art. 43a, al. 3bis, CC); elle leur remet les documents pour lesquels il existe un doute fondé qu’ils sont falsifiés ou utilisés illégalement. Ces autorités prennent sans délai les mesures de protection nécessaires. 8 Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un mariage ou un partenariat enregistré est entaché d’un vice entraînant la nullité, l’autorité de l’état civil est tenue d’informer l’autorité compétente pour intenter l’action en annulation (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC, et art. 9, al. 2, 2e phrase, LPart); elle en avise l’autorité de surveillance.
Art. 18, al. 1, let. m et o
1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne
chargée de leur réception ou de leur enregistrement: m. la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 65, al. 1 et 2); o. la déclaration relative aux conditions d’enregistrement du partenariat (art. 75d, al. 1 et 2).
Art. 23, al. 5 5 La dénonciation des infractions pénales constatées et les mesures de protection sont régies par l’art. 16 al. 7. L’obligation d’informer l’autorité compétente pour intenter l’action en annulation des mariages et partenariats enregistrés entachés d’un vice entraînant leur nullité est régie par l’art. 16, al. 8.
1 RS 211.112.2
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Art. 46, al. 1bis 1bis A titre de mesure superprovisionnelle selon l’al. 1, let. c, l’autorité de surveil- lance fait notamment bloquer la divulgation lorsqu’une procédure d’annulation du mariage ou du partenariat est engagée.
Art. 50, al. 3
3 L’autorité de surveillance saisie d’une demande de reconnaissance d’un mariage
contracté à l’étranger par un mineur communique ce fait à l’autorité de protection de l’enfant à son lieu de domicile.
Art. 64 Documents
1 A l’appui de leur demande, les fiancés présentent les documents suivants:
a. un certificat relatif à leur domicile actuel; b. des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données dispo- nibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel; c. des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas encore été enregistré dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, com- plètes ou conformes à l’état actuel. 2 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu’au jour probable de la célébration.
Art. 65, al. 2 et 2bis 2 L’officier de l’état civil invite expressément les fiancés à dire la vérité et les rend attentifs aux conséquences pénales en cas de: a. mariage forcé (art. 181a du Code pénal2; CP); b. d’infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 187 à 200 CP); c. de crimes ou délits contre la famille (art. 213 à 220 CP); d. de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP); e. d’infraction aux art. 115 à 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers3. 2bis L’officier de l’état civil légalise les signatures.
2 RS 311.0 3 RS 142.20
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Art. 66, al. 2, let. f
2 Il examine, en outre:
f. s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés (art. 99, al. 1, ch. 3, CC).
Art. 67, al. 2, 3 et 6 2 Si les conditions selon l’art. 66, al. 2, sont remplies, l’office de l’état civil commu- nique aux fiancés par écrit que le mariage peut être célébré. Il arrête avec eux les détails de la célébration ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour la célébration. 3 Si les conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage. 6 L’art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.
Art. 71, al. 5 5 S’il existe des éléments permettant de conclure que la demande de mariage n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés, l’officier de l’état civil refuse la célébration et annule l’autorisation de mariage dans le cadre d’une décision écrite communiquée aux fiancés et à l’officier de l’état civil qui a mené la procédure préparatoire. Il dénonce les faits aux autorités de poursuites pénales (art. 16, al. 7).
Art. 73, al. 2, let. b, et 3 2 La demande doit être adressée à l’office de l’état civil où le mariage sera célébré, accompagnée: b. des documents désignés à l’art. 64.
3 L’autorité de surveillance statue sur cette demande en même temps que sur
l’autorisation d’exécuter la procédure préparatoire en la forme écrite (art. 69).
Art. 74 Abrogé
Art. 74a, al. 8 8 L’art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.
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Art. 75, al. 2 2 Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s’appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. A défaut de domicile en Suisse, l’office de l’état civil du lieu d’origine de la fiancée ou du fiancé est compétent.
Art. 75d, al. 2 et 2bis 2 L’officier de l’état civil invite expressément les partenaires à dire la vérité et les rend attentifs aux conséquences pénales en cas de: a. partenariat forcé (art. 181a CP4); b. d’infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 187 à 200 CP); c. de crimes ou délits contre la famille (art. 213 à 220 CP); d. de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP); e. d’infraction aux art. 115 à 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5. 2bis L’officier de l’état civil légalise les signatures.
Art. 75e, al. 2, let. e
2 Il examine, en outre:
e. s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande d’enre- gistrement n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des par- tenaires (art. 6, al. 1, LPart).
Art. 75f, al. 2, 3 et 6 2 Si les conditions selon l’art. 75e, al. 2, sont remplies, l’office de l’état civil communique aux partenaires par écrit que le partenariat peut être enregistré. Il arrête avec eux les détails de l’enregistrement ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour l’enregistrement. 3 Si les conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l’office de l’état civil refuse l’enregistrement. 6 L’art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.
Art. 75k, al. 4 4 S’il existe des éléments permettant de conclure que la demande d’enregistrement n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des partenaires, l’officier de l’état civil refuse l’enregistrement et annule l’autorisation d’enregistrement dans le
4 RS 311.0 5 RS 142.20
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cadre d’une décision écrite communiquée aux partenaires et à l’officier de l’état civil qui a mené la procédure préliminaire. Il dénonce les faits aux autorités de poursuites pénales (art. 16, al. 7).
Art. 75m, al. 8 8 L’art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
27 mars 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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