AS 2013 1119
Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition
Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d’acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA)
Modification du 28 janvier 2013 Approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 25 février 2013
La Commission des offres publiques d’acquisition (commission) arrête:
I L’ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d’acquisition1 est modifiée comme suit:
Art. 6 Langues (art. 28, let. a et b, LBVM)
1 L’annonce préalable est rédigée en allemand et en français.
2 Si l’annonce préalable est publiée ou diffusée auprès d’investisseurs dans une autre langue, cette version doit être conforme aux textes allemand et français, et tous les autres documents relatifs à l’offre doivent également être rédigés dans cette langue. Les documents relatifs à l’offre rédigés dans cette autre langue sont publiés électro- niquement conformément à l’art. 6a.
3 L’offrant est responsable de la concordance des versions linguistiques.
Art. 6a Publication électronique (art. 28, let. a et b, LBVM)
1 L’annonce préalable est rendue publique par:
a. la publication sur le site internet de l’offrant ou sur un site internet destiné à l’offre; b. la communication à deux au moins des principaux médias électroniques dif- fusant des informations boursières (fournisseurs d’informations financières); et c. la communication à la commission.
2 Cette publication a lieu au minimum 90 minutes avant l’ouverture ou après la
clôture du négoce à la bourse à laquelle les titres de participation de la société visée sont cotés.
1 RS 954.195.1
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Ordonnance sur les OPA RO 2013
3 L’annonce préalable est accessible aux destinataires de l’offre sur le site internet de l’offrant ou sur un site internet destiné à l’offre jusqu’à l’exécution de l’offre.
4 La commission reproduit l’annonce préalable sur son site internet.
5 La communication de l’annonce préalable à la commission est accompagnée de la
désignation d’un représentant en Suisse. 6 Les dispositions applicables en matière de publicité événementielle sont réservées.
Art. 6b Publication dans les journaux (art. 28, let. a et b, LBVM)
Au plus tard le troisième jour de bourse suivant sa publication électronique, l’annonce préalable est publiée simultanément dans au moins un journal de langue allemande et un journal de langue française de manière à atteindre une diffusion nationale.
Art. 7, al. 3, let. f
3 La date de l’annonce préalable est déterminante pour:
f. l’obligation de proposer une alternative en espèces (art. 9a).
Art. 8, al. 2 2 Elle déploie ses effets au moment de la publication électronique si la publication dans les journaux intervient dans le délai prévu à l’art. 6b.
Art. 9, al. 6 6 Lorsqu’une offre porte sur des titres de participation dont l’acquisition permettrait à l’offrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire (offre de prise de con- trôle), elle comprend tous les titres de participation cotés de la société visée. Le prix de l’offre doit être conforme aux dispositions sur les offres obligatoires, à l’excep- tion de l’art. 43, al. 2, OBVM-FINMA2.
Art. 9a Offres d’échange volontaires (art. 24, al. 2, 28, let. c, LBVM) 1 Pour les offres volontaires dont le prix consiste entièrement ou partiellement en valeurs mobilières, l’offrant propose aux actionnaires la possibilité d’un règlement intégral en espèces (alternative en espèces) si, entre la publication de l’offre et son exécution, il acquiert contre paiement en espèces des titres de participation de la société visée.
2 RS 954.193
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2 Lorsque le prix d’une offre de prise de contrôle consiste entièrement ou partielle- ment en valeurs mobilières, l’offrant propose aux actionnaires une alternative en espèces si, au cours des 12 mois précédant sa publication, il a acquis contre paie- ment en espèces des titres de participation qui représentent 10 % ou plus du capital- actions ou du capital-participation de la société visée.
Art. 9b Valeur de l’alternative en espèces (art. 24, al. 2, 28, let. c, LBVM)
Pour toutes les offres d’échange, les valeurs mobilières offertes et l’alternative en espèces peuvent présenter une valeur différente.
Art. 12, al. 1, let. b 1 Les personnes qui coopèrent avec l’offrant au sens de l’art. 11 respectent les règles suivantes: b. les règles sur l’égalité de traitement, en particulier l’obligation de proposer une alternative en espèces et la Best Price Rule (art. 9a et 10);
Art. 13, al. 5, phrase introductive 5 L’offrant constate en principe dans l’annonce définitive du résultat intermédiaire (art. 44, al. 2):
Art. 14, al. 2 et 5 2 Le délai de carence est en principe de 10 jours de bourse dès la publication du prospectus dans les journaux. Il peut être prolongé ou réduit par la commission.
5 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 15, al. 2 et 5
2 L’art. 18 s’applique à la publication de la modification de l’offre.
5 La publication électronique est déterminante pour le respect des délais.
Art. 18 Publication du prospectus
1 Les art. 6 à 6b s’appliquent au prospectus.
2 Au lieu du prospectus dans son intégralité, l’offrant peut publier dans les journaux une annonce contenant: a. les indications mentionnées à l’art. 5, al. 2; b. les indications mentionnées à l’art. 30, al. 3, lorsque le prospectus contient le rapport du conseil d’administration; c. l’adresse internet exacte à laquelle le prospectus complet peut être consulté gratuitement ainsi que l’indication de l’endroit où il peut être obtenu rapi- dement et sans frais.
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d. en cas d’examen préalable de l’offre (art. 59), le dispositif de la décision de la commission; e. le cas échéant, les indications requises à l’art. 25, al. 2; f. les informations supplémentaires exigées par la commission.
Art. 19, al. 3 3 Pour les offres d’échange, les informations prévues à l’al. 1, let. g, sont indiquées séparément pour les titres de participation acquis contre paiement en espèces et pour ceux acquis contre paiement en valeurs mobilières.
Art. 25, al. 2, phrase introductive 2 Le cas échéant, le prospectus indique dans quel délai et à quelles conditions un actionnaire qui prouve détenir au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée peut:
Art. 28, al. 1, let. d 1 L’organe de contrôle vérifie après la publication de l’offre si les dispositions de la LBVM et des ordonnances ainsi que les décisions de la commission relatives à l’offre ont été respectées pendant la durée de l’offre. Il vérifie en particulier: d. le respect des art. 9a et 10.
Art. 30, al. 5 5 Si la recommandation du conseil d’administration se fonde sur l’évaluation d’un tiers (Fairness Opinion), celle-ci devient partie intégrante du rapport. Les bases et la méthode d’évaluation ainsi que les paramètres utilisés doivent être exposés. Le rapport indique l’adresse internet exacte à laquelle la Fairness Opinion peut être consultée gratuitement ainsi que l’endroit où elle peut être obtenue rapidement et sans frais.
Art. 33 Publication du rapport
1 Le rapport peut être publié dans le prospectus.
2 Si le rapport n’est pas publié dans le prospectus, il l’est au plus tard le quinzième jour de bourse suivant la publication électronique du prospectus. Les art. 6 à 6b s’appliquent au rapport. La société visée publie le rapport dans les journaux où l’offre a paru. La publication électronique est déterminante pour le respect du délai. 3 Au lieu du rapport dans son intégralité, il est possible de publier dans les journaux où l’offre a paru une version abrégée contenant: a. la raison sociale et le siège de l’offrant et de la société visée; b. les indications mentionnées à l’art. 30, al. 3;
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c. l’adresse internet exacte à laquelle le rapport complet peut être consulté gra- tuitement ainsi que l’indication de l’endroit où il peut être obtenu rapidement et sans frais.
4 Les al. 1 et 2 s’appliquent à la publication des compléments du rapport.
Art. 39, phrase introductive Sont également soumis à l’obligation de déclarer:
Art. 44, al. 1, 2, 3 et 5 1 Le premier jour de bourse suivant l’échéance de l’offre, son résultat intermédiaire est communiqué d’une manière aussi exacte que possible à l’instance de publicité des participations de la bourse et publié selon l’art. 6a (annonce provisoire du résul- tat intermédiaire). La commission reproduit l’annonce provisoire du résultat inter- médiaire sur son site internet. 2 Au plus tard le quatrième jour de bourse suivant l’échéance de l’offre, l’annonce définitive du résultat intermédiaire est publiée selon l’art. 6b. La commission repro- duit l’annonce définitive du résultat intermédiaire sur son site internet.
3 Ne concerne que le texte allemand.
5 L’art. 6 s’applique à la publication du résultat intermédiaire.
Art. 45 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 46 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 50, al. 2bis 2bis Les art. 6 à 6b s’appliquent. La publication électronique est déterminante pour le respect des délais.
Art. 56, al. 3, phrase introductive, et 4 3 L’actionnaire qui prouve détenir au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée (actionnaire qualifié) obtient la qualité de partie lorsqu’il:
4 La participation au sens de l’al. 3 doit être détenue:
a. dans les procédures relatives à l’examen de l’offre (art. 59 et 60), dès la publication électronique de l’annonce préalable ou, à défaut, dès la publica- tion électronique du prospectus; b. dans la procédure relative à l’obligation de présenter une offre (art. 61), dès la publication électronique de la prise de position du conseil d’administra- tion.
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Art. 57, al. 1 et 3 1 La requête d’un actionnaire qualifié pour obtenir la qualité de partie doit parvenir à la commission pendant le délai de cinq jours de bourse: a. après la publication du prospectus de l’offre dans les journaux ou, si l’offre fait l’objet d’une première décision de la commission publiée avant le pros- pectus, après la publication du dispositif de cette décision dans les journaux; ou b. après la publication dans les journaux de la prise de position du conseil d’administration de la société visée dans une procédure relative à l’obliga- tion de présenter une offre (art. 61).
3 La commission peut en tout temps exiger le renouvellement de la preuve que
l’actionnaire détient toujours au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée.
Art. 58, al. 1 1 Un actionnaire qualifié qui n’a pas participé à la procédure peut former opposition auprès de la commission: a. contre la première décision de la commission relative à une offre, dans les cinq jours de bourse suivant la publication de son dispositif dans les jour- naux; b. contre une décision relative à l’obligation de présenter une offre (art. 61), dans les cinq jours de bourse suivant la publication de son dispositif dans les journaux.
Art. 61, al. 3, phrase introductive, 4 et 5, phrase introductive et let. c
3 La société visée publie:
4 Les art. 6 à 6b s’appliquent à la prise de position.
5 Au lieu de la prise de position dans son intégralité, il est possible de publier dans les journaux une version abrégée contenant: c. l’adresse internet exacte à laquelle la prise de position complète peut être consultée gratuitement ainsi que l’indication de l’endroit où elle peut être obtenue rapidement et sans frais;
Art. 69, al. 2, phrase introductive, et 3 2 L’émolument est calculé proportionnellement à la valeur de la transaction; il est de:
3 L’émolument s’élève au minimum à 50 000 francs et au maximum à 250 000
francs. Dans des cas particuliers, l’émolument peut être augmenté ou réduit de 50 %, selon l’étendue et la difficulté de la transaction.
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II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2013.
28 janvier 2013 Commission des offres publiques d’acquisition: Le président, Luc Thévenoz
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