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AS 2013 1455

Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV)

Modification du 8 mai 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 1, phrase introductive et al. 4

1 Si un vétérinaire prescrit un prémélange pour aliments médicamenteux ou un

aliment médicamenteux pour le traitement d’un groupe d’animaux par voie orale, il doit utiliser à cet effet la formule officielle d’ordonnance de l’OVF et inscrire les données suivantes:

4 L’OVF peut mettre la formule officielle d’ordonnance à disposition sous forme

électronique.

Art. 30, al. 4 et 5

4 L’OVF fixe la forme et le contenu des contrôles dans des directives techniques

après avoir consulté l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le Service d’accréditation suisse (SAS) et les organes de contrôle. Il veille, en collaboration avec ces services, à ce que les contrôles prévus par la présente ordonnance soient coordonnés avec ceux relevant de la compétence de ces services.

5 Il veille à une exécution uniforme de la présente ordonnance par les cantons.

Art. 33, titre et al. 1, phrase introductive, 2 et 3 Comptes rendus périodiques

2 L’OVF évalue ces comptes rendus et les publie sous une forme appropriée.

3 Les organes de contrôle peuvent transmettre les rapports à l’office vétérinaire cantonal pour saisie dans le système d’information central au sens de l’art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2.

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Ordonnance sur les médicaments vétérinaires RO 2013

Art. 35, al. 1, phrase introductive, et al. 2

2 L’instituttransmet périodiquement à l’OVF les données relatives aux ventes

d’antibiotiques.

Art. 36, al. 1 et 3 1 L’OVF traite les données personnelles mises à sa disposition en application des art. 33 et 35. Il s’en sert notamment pour élaborer une statistique des quantités de médicaments vétérinaires consommées afin de surveiller la situation en matière de résistance aux antibiotiques. 3 L’OVF et l’institut peuvent se transmettre les données collectées et les mettre à la disposition de l’OFSP et de l’OFAG.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

8 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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