Lexipedia

AS 2013 1739

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

Modification du 15 mai 2013

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux1 est modi- fiée comme suit:

Préambule vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)2

Art. 1a Matières premières qui ne doivent pas être annoncées La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l’annexe 1.4.

II 1 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1.4, conformément à la version ci-jointe.

2 Les annexes 2, 9, 10 et 11 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2013-0307 1739

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013, sous réserve de l’al. 2.

2 La modification de l’annexe 11 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

15 mai 2013 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

Annexe 1.4

Liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières pour aliments des animaux)

La liste des matières premières pour aliments des animaux qui ne doivent pas être annoncées correspond à l’annexe du règlement (UE) no 68/20133.

3 R (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux, JO L 29 du 30.1.2013, p. 3.

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

Annexe 2 (art. 17)

Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués (liste des additifs)

Catégorie 1: Additifs technologiques Groupe fonctionnel: g) liants et i) anti-agglomérants L’additif Huile de paraffine est formulé comme suit:

N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

– 1 g; i Huile de paraffine Huile blanche médicale Toutes – – 50000 Seulement autorisé dans les prémé- langes d’additifs et les aliments miné- raux. Valeur maximale pour les prémé- langes et aliments minéraux. Aliments composés: valeur maximale selon le taux de prémélange incor- poré.

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

Catégorie 2: Additifs sensoriels Groupe fonctionnel: a) Colorants Introduire le no CEE 2a(ii)167 après no CEE 161j:

N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2a(ii)167 2 a(ii) Panaferd Substance active: Saumons, truites – – 100 1. La teneur maximale Paracoccus Astaxanthine est exprimée comme la carotinifaciens (C40H52O4, somme de l’astaxan- riche en caroténoïde CAS: 472-61-7) thine, de l’adonirubine rouge et de la canthaxanthine. Adonirubine (C40H52O3, 2. Administration 3-Hydroxy-β,β- autorisée à partir de carotène-4,4'-dione, l’âge de 6 mois ou CAS: 511-23801) d’un poids de 50 g. Canthaxanthine 3. Le mélange de (C40H52O2, l’additif avec l’asta- CAS: 514-78-3) xanthine ou la can- thaxanthine est admis Composition de sous réserve que la l’additif: quantité totale de la Préparation de cellules somme d’astaxanthine, stérilisées et séchées de d’adonirubine et de Paracoccus carotinifa- canthaxanthine prove- ciens (NITE SD 00017) nant d’autres sources contenant: ne dépasse pas – 20–23 g/kg 100 mg/kg d’aliment complet. d’astaxanthine

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

N° CEE Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

d’adonirubine thaxanthine Méthodes d’analyse Chromatographie liquide à haute perfor- mance (CLHP) en phase normale associée à détection UV/visible pour la détermination de l’astaxanthine, de l’adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson

Catégorie 3: Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel: b) Composés d’oligo-éléments Le no E5 est formulé comme suit: (la modification ne concerne que les textes allemand et italien)

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

Annexe 9 (art. 21)

Prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux

La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règle- ment (CE) no 152/20094.

4 R (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janv. 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux. JO no L 54 du 26.2.2009, p. 1, modifiée en dernier lieu par le R (UE) no 51/2013, JO L 20 du 23.1.2013, p. 33.

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

Annexe 10 (art. 19)

Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Partie 1 Partie 1 Teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux Les concentrations maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux sont conformes à l’annexe I de la directive 2002/32/CE5.

Partie 2 Partie 2 Seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux Les seuils d’intervention applicables à un aliment pour animaux sont conformes à l’annexe II de la directive 2002/32/CE5. Les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement de ces seuils sont définies dans la colonne 4 de ladite annexe.

5 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les subs- tances indésirables dans les aliments pour animaux, JO L 140 du 30.5.2002, p. 10, modifiée en dernier lieu par le R (UE) no 107/2013, JO L 35 du 6.2.2013, p. 1 à 2.

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

Annexe 11 (art. 20)

Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA

Insérer avant le chapitre «Installations et équipements»

Définition L’expression «produits dérivés d’huiles végétales» désigne tout produit, à l’excep- tion de l’huile raffinée, obtenu à partir d’huiles végétales brutes ou récupérées:

1. par transformation oléochimique,

2. par transformation de biodiesel,

3. par distillation, ou

4. par raffinage physique ou chimique.

Production Ch. 7 et 8

7. Les établissements de mélange d’huiles ou de graisses qui commerciali-

sent des produits destinés aux aliments pour animaux les conservent en un lieu physiquement distinct des produits destinés à d’autres fins, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de l’annexe 10. 8. L’étiquette des produits fait clairement apparaître s’ils sont destinés à des aliments pour animaux ou à d’autres fins comme un usage technique.Si le producteur déclare expressément sur l’étiquetage qu’un certain lot de pro- duits n’est pas destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne doit pas être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant plus en aval dans la chaîne de production.

Insérer avant le chapitre «Entreposage et transport»

Surveillance de la dioxine

1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui commercialisent des

graisses, des huiles ou des produits dérivés destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux font analyser ces produits dans des laboratoires accrédités, afin que ceux-ci en déterminent la teneur en dioxine et en PCB de type dioxine, conformément à l’annexe 9. En complément du système HACCP de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale, les analyses visées au ch. 1 sont réalisées selon l’art. 44 OSALA.

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

2. Les analyses visées au ch. 1 doivent être effectuées comme suit:

2.1 Établissements de transformation d’huiles végétales brutes

2.1.1 100 % des lots d’huile de coco brute sont analysés. Un lot correspond au

maximum à 1000 tonnes de ce produit; 2.1.2 100 % des lots de produits dérivés d’huiles végétales destinés aux aliments pour animaux sont analysés, sauf glycérol, lécithine et gommes. Un lot cor- respond au maximum à 1000 tonnes de ce produit;

2.2 Producteurs de graisse animale:

une analyse représentative pour 2000 tonnes de graisses animales et de produits dérivés de catégorie 3, conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)6.

2.3 Exploitants d’huile de poisson:

2.3.1 100 % des lots d’huile de poisson sont analysés si l’huile est fabriquée:

– à partir de produits dérivés d’huile de poisson brute autre qu’une huile de poisson raffinée; – dans des poissonneries qui n’ont pas encore fait l’objet d’un suivi, dont l’origine est indéterminée ou qui sont situées sur la mer Baltique; – à partir de sous-produits de la pêche issus d’établissements fabriquant des produits de la pêche destinés à la consommation humaine qui ne bénéficient pas de l’agrément selon la législation sur les denrées ali- mentaires; – à base de merlan bleu ou de menhaden. Un lot correspond au maximum à 1000 tonnes d’huile de poisson.

2.3.2 100 % des lots sortants de produits dérivés d’huile de poisson brute autre

qu’une huile de poisson raffinée sont analysés. Un lot correspond au maxi- mum à 1000 tonnes de ce produit; 2.3.3 une analyse représentative est réalisée par tranche de 2000 tonnes d’huile de poisson non visée au ch. 2.3.1; 2.3.4 les huiles de poisson décontaminées à l’aide d’un traitement bénéficiant d’un agrément officiel sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.

2.4 Secteur de l’oléochimie et du biodiesel:

2.4.1 100 % des lots entrants destinés à l’alimentation animale sont à analyser:

– d’huile de coco brute ainsi que des produits dérivés d’huiles végétales, sauf glycérol, lécithine et gommes, – de graisses animales autres qu’au ch. 2.2, – d’huile de poisson autre qu’au ch. 2.3,

6 RS 916.441.22

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

– d’huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire, – de graisses mélangées. Un lot correspond au maximum à 1000 tonnes de produit. 2.4.2 100 % des lots de produits dérivés, issus de la transformation des produits visés au ch. 2.4.1, sauf glycérol, lécithine et gommes, sont analysés.

2.5 Fabricant de mélanges de graisses:

Dans le cadre de son évaluation de risque, le fabricant de mélanges de grais- ses informe l’autorité compétente de l’option qu’il choisit entre les analyses selon les ch. 2.5.1 et 2.5.2:

2.5.1 100 % des lots entrants:

– d’huile de coco brute ainsi que de produits dérivés d’huiles végétales, sauf glycérol, lécithine et gommes, – de graisses animales autres qu’au ch. 2.2, – d’huile de poisson autre qu’au ch. 2.3, – d’huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire, – de graisses mélangées destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux. Un lot correspond au maximum à 1000 tonnes de ce produit. ou

2.5.2 100 % des lots de graisses mélangées destinées à être utilisées dans des

aliments pour animaux. Un lot correspond au maximum à 1000 tonnes de ce produit.

2.6 Producteurs d’aliments composés pour animaux producteurs de denrées

alimentaires autres que ceux mentionnés au ch. 2.5:

2.6.1 100 % des lots entrants doivent être analysés:

– d’huile de coco brute ainsi que de produits dérivés d’huiles végétales, sauf glycérol, lécithine, gommes et additifs pour aliments des animaux, – de graisses animales autres qu’au ch. 2.2, – d’huile de poisson autre qu’au ch. 2.3, – d’huiles récupérées par l’industrie agroalimentaire, – de graisses mélangées destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux. Un lot correspond au maximum à 1000 tonnes de ce produit;

2.6.2 une fréquence d’échantillonnage de 1 % des lots d’aliments composés pour

animaux contenant des produits visés au ch. 2.6.1.

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

3. Les graisses et les huiles qui ont été raffinées par un procédé reconnu suffi- sant pour que les valeurs maximales fixées dans l’annexe 10, partie 1 (sec- tion V de la directive 2002/32/CE7) soient respectées sont analysées selon les principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.

4. S’il est prouvé que le volume d’un chargement homogène est plus important

que la taille maximale autorisée pour un lot conformément au ch. 2 et si le lot a fait l’objet d’un prélèvement représentatif, les résultats de l’analyse de l’échantillon ayant été dûment prélevé et scellé seront considérés comme acceptables.

5. Toute livraison de produits visée aux ch. 2.4.1, 2.5.1 et 2.6.1 est accompa-

gnée d’un justificatif attestant que ces produits ou toutes leurs composantes ont été analysés ou sont conformes aux exigences du ch. 2.2, ou du ch. 2.3.3.

6. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale prouve qu’un lot

de produit ou que l’ensemble des composants d’un lot, tel que visé au ch. 2, qui entrent dans son exploitation ont déjà été analysés au préalable durant la phase de production, de transformation ou de distribution, ou sont conformes aux exigences du ch. 2.2 ou 2.3.3, l’exploitant en question est dégagé de sa responsabilité d’analyser ce lot et procède à l’analyse conformément aux principes généraux HACCP, en conformité avec l’art. 44 OSALA.

7. Si l’ensemble des lots de produits entrants mentionnés au ch. 2.4.1, 2.5.1, ou 2.6.1, qui sont intégrés dans un processus de production ont été analysés conformément aux exigences de la présente ordonnance ou s’il est possible de s’assurer que le processus de production, de manipulation et d’entre- posage n’entraîne aucune augmentation de la contamination à la dioxine, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale est dégagé de sa responsa- bilité d’analyser le produit final et procède à l’analyse conformément au sys- tème HACCP, dans le respect des dispositions de l’art. 44 OSALA.

8. Lorsqu’un exploitant du secteur de l’alimentation animale demande à un

laboratoire de réaliser une analyse telle que prévue au ch. 1, il donne instruc- tion au laboratoire de communiquer les résultats de cette analyse à l’autorité compétente, au cas où les plafonds de teneurs en dioxine visés à la partie 1 de l’annexe 10 (section V, ch. 1 et 2 de la directive 2002/32/CE8) seraient dépassés. Si un exploitant du secteur de l’alimentation animale fait appel à un labora- toire situé dans un pays tiers pour une analyse prévue au ch. 1, il en informe l’OFAG.

7 Voir note de bas de page de l’annexe 10, partie 1

8 Voir note de bas de page de l’annexe 10, partie 1

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

Entreposage et transport Entreposage et transport

Ch. 7

7. Conteneurs

7.1 Les conteneurs qui servent à l’entreposage ou au transport de graisses

mélangées, d’huiles d’origine végétale ou de produits dérivés qui sont destinés à des aliments pour animaux ne sont pas utilisés pour l’entre- posage ou le transport d’autres produits, à moins que ces produits ne soient conformes aux exigences de la présente ordonnance.

7.2 En cas de risque de contamination, ils sont conservés séparément de

toute autre marchandise.

7.3 Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à cette séparation, les conte-

neurs sont à nettoyer soigneusement de manière à faire disparaître toute trace de produit, dans les cas où ces conteneurs auraient été utilisés auparavant pour des produits qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 10.

7.4 Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24 de l’ordon-

nance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits ani- maux (OESPA)9, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OESPA.

9 RS 916.441.22

Livre des aliments pour animaux. O du DEFR RO 2013

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) | Lexipedia | Lexipedia