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AS 2013 1981

Loi fédérale sur les forêts

Loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo)

Modification du 16 mars 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats du 3 février 20111 et l’avis du Conseil fédéral du 4 mai 20112, arrête:

I La loi du 4 octobre 1991 sur les forêts3 est modifiée comme suit:

Art. 7 Compensation du défrichement

1 Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des

essences adaptées à la station.

2 Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des

mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage: a. dans les régions où la surface forestière augmente; b. dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d’épargner des terres agricoles ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère.

3 Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:

a. pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années; b. pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des cours d’eau; c. pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4. 4 Si des terres agricoles récupérées au sens de l’al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.

Art. 8 Abrogé

2011-0450 1981

Loi sur les forêts RO 2013

Art. 10, al. 2 2 Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire5, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: a. là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; b. là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.

Art. 13, titre, al. 1 et 3 Délimitation des forêts par rapport aux zones d’affectation 1 Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d’affectation. 3 Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modi- fiées.

II

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 mars 2012 Conseil national, 16 mars 2012 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 juillet 2012 sans avoir été utilisé.6

14 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 700 6 FF 2012 3207

1982