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AS 2013 1987

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

Modification du 10 juin 2013

La Banque nationale suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mars 2004 de la Banque nationale1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. c La présente ordonnance règle: c. la surveillance des infrastructures des marchés financiers.

Art. 2, al. 1, let. e et h à s

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

e. assurance: toute institution au sens de l’art. 2 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances2; h. infrastructure des marchés financiers: système de paiement, système de règlement des opérations sur titres, dépositaire central ou contrepartie cen- trale; i. système de paiement: tout dispositif qui repose sur des règles et procédures communes, formellement convenues, et sert à la compensation et au règle- ment de créances et engagements monétaires; j. système de règlement des opérations sur titres: tout dispositif qui repose sur des règles et procédures communes, formellement convenues, et sert à la compensation et au règlement d’opérations sur instruments financiers, en particulier sur titres; k. dépositaire central: tout dispositif qui repose sur des règles et procédures communes, formellement convenues, et sert à la conservation centralisée de titres; l. contrepartie centrale: tout dispositif qui repose sur des règles et procédures communes, formellement convenues, et intervient entre les parties à un contrat négocié sur un ou plusieurs marchés en se substituant au vendeur vis- à-vis de chaque acheteur et à l’acheteur vis-à-vis de chaque vendeur;

2013-0477 1987

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m. exploitant: toute personne ou société qui exploite une infrastructure des mar- chés financiers; n. participant indirect: toute société qui recourt aux services d’une infrastructu- re des marchés financiers par l’intermédiaire d’un participant direct; o. risque opérationnel: risque de dysfonctionnement d’une infrastructure des marchés financiers ou de pertes financières lié à l’inadéquation ou à la défaillance de procédures internes, aux personnes ou aux systèmes ou encore à des facteurs externes; p. risque commercial général: risque de perte, pour l’exploitant d’une infras- tructure des marchés financiers, qui n’est pas lié directement à la défaillance d’un participant ou à d’autres risques de crédit et de liquidité. Les risques commerciaux généraux comprennent également le risque de pertes financiè- res découlant de risques opérationnels ou stratégiques; q. fonds propres: fonds propres de base pouvant être pris en compte au sens de l’art. 18 de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres3; r. liquidités nettes: actifs réalisables à court terme, déduction faite des enga- gements à court terme; s. conditions de marché extrêmes mais plausibles: conditions définies en tenant compte des fluctuations extrêmes de prix au cours des 30 dernières années, et des fluctuations de prix qui peuvent se produire à l’avenir.

Art. 5, al. 3 Abrogé

Titre précédant l’art. 18 Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers Section 1 Détermination des infrastructures des marchés financiers et des processus opérationnels d’importance systémique

Art. 18 Obligation d’informer 1 L’obligation d’informer au sens de l’art. 20, al. 1, LBN visantles exploitants d’infrastructures des marchés financiers, s’applique: a. aux exploitants de systèmes de paiement par lesquels des paiements pour une somme (brute) dépassant 25 milliards de francs sont réglés au cours d’un exercice annuel; b. aux exploitants de systèmes de règlement des opérations sur titres, de dépo- sitaires centraux et de contreparties centrales.

3 RS 952.03

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2 L’obligation d’informer s’applique avant même que l’infrastructure des marchés

financiers n’entre en activité; les exploitants de systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s’il faut s’attendre à ce que la somme prévue à l’al. 1, let. a, soit atteinte dans la première année qui suit le commencement de l’activité.

Art. 19 Procédure

1 La Banque nationale établit:

a. si une infrastructure des marchés financiers est importante pour la stabilité du système financier suisse au sens de l’art. 20, al. 2, LBN; et b. quels processus opérationnels d’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique sont importants pour la stabilité du système finan- cier suisse. 2 Elle demande à l’exploitant de lui fournir les informations et documents nécessai- res dans un délai donné et fixe la forme sous laquelle ils doivent être remis. 3 Avant d'établir le constat au sens de l’al. 1, elle donne à l’exploitant la possibilité de prendre position et consulte la FINMA.

4 Elle informe par écrit l’exploitant de son constat au sens de l’al. 1.

5 Si l’exploitant n’est pas d’accord avec le constat de la Banque nationale, il peut demander, dans un délai de 30 jours, qu’elle rende une décision sujette à recours, au sens de l’art. 52 LBN.

Art. 20 Critères définissant les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique 1 Une infrastructure des marchés financiers est importante pour la stabilité du sys- tème financier suisse: a. si sa non-disponibilité, découlant en particulier de problèmes techniques ou opérationnels ou de difficultés financières de l’exploitant, peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés finan- ciers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers; ou b. si des difficultés de paiement ou de livraison chez certains de ses partici- pants peuvent se répercuter par cette infrastructure à d’autres participants ou à des infrastructures des marchés financiers liées, et peuvent causer à ceux-ci de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers.

2 La Banque nationale détermine si une infrastructure des marchés financiers est

importante pour la stabilité du système financier suisse en tenant compte en particu- lier: a. des opérations qui sont compensées ou réglées par cette infrastructure; à cet effet, elle examine notamment s’il s’agit d’opérations de change, si elles sont passées sur le marché monétaire ou sur le marché des capitaux, si elles por-

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tent sur des produits dérivés ou si elles facilitent la mise en œuvre de la poli- tique monétaire; b. du nombre et du montant des opérations qui sont compensées ou réglées par cette infrastructure; c. des monnaies dans lesquelles les opérations sont compensées ou réglées par cette infrastructure; d. du nombre, de la valeur nominale et de la monnaie d’émission des instru- ments financiers conservés de façon centralisée; e. des participants; f. des liens existant avec d’autres infrastructures des marchés financiers; g. de la possibilité, pour les participants, de recourir à court terme à une autre infrastructure des marchés financiers ou à d’autres processus de compensa- tion et de règlement pour leurs opérations et des risques qui en découlent; h. des risques de crédit et de liquidité liés à l’exploitation de cette infrastruc- ture.

Art. 20a Critères définissant les processus opérationnels d’importance systémique Un processus opérationnel d’une infrastructure des marchés financiers est d’impor- tance systémique: a. si sa non-disponibilité peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d’autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations gra- ves sur les marchés financiers; et b. si les participants ne peuvent lui substituer à court terme aucun autre proces- sus opérationnel.

Art. 21 La Banque nationale peut exempter totalement ou partiellement l’exploitant d’une infrastructure des marchés financiers ayant son siège à l’étranger de l'obligation de respecter les exigences minimales définies aux art. 22 à 34 et les obligations définies aux art. 35 à 37: a. si cette infrastructure est soumise à une surveillance équivalente de la part d’une autorité étrangère; et b. si cette autorité est prête à collaborer avec la Banque nationale au sens de l’art. 21 LBN.

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Titre précédant l’art. 22 Section 2 Exigences minimales relatives aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 22 Gestion d’entreprise et organisation 1 L’exploitant établit des règles et des procédures appropriées en matière de gestion d’entreprise. Il met en place en particulier: a. une structure et des principes organisationnels réglant les tâches, les respon- sabilités, les compétences et les obligations de rendre compte du conseil d’administration, de la direction et de la révision interne; b. une gestion des risques permettant d’identifier, de mesurer, de piloter et de surveiller les risques; c. un système de contrôle interne garantissant notamment le respect des dispo- sitions légales, des dispositions des autorités de surveillance et de contrôle et des prescriptions internes de l’entreprise (compliance). 2 Il se dote d’instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l’infrastructure des marchés financiers. 3 La contrepartie centrale dispose d’un comité des risques comprenant des représen- tants des participants directs et indirects et des membres non exécutifs du conseil d’administration. 4 Les exigences selon les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas si l’exploitant est soumis à la surveillance de la FINMA et qu’il est de ce fait tenu d’appliquer des dispositions identiques.

Art. 22a Conseil d’administration, direction et révision interne 1 Les membres du conseil d’administration et de la direction jouissent d’une réputa- tion irréprochable et ont l’expérience et les qualifications nécessaires pour accomplir leurs tâches. Le conseil d’administration soumet régulièrement son activité à une évaluation.

2 Le conseil d’administration comprend des membres qui n’appartiennent pas à la

direction. 3 Il définit les principes régissant la gestion des risques. Il approuve les plans au sens des art. 26 et 31, al. 4, ainsi que la stratégie et les plans de continuité de l’activité au 4 La révision interne est indépendante de la direction et rend compte de son activité au conseil d’administration ou à l’un de ses comités. Elle dispose de ressources suffisantes, d’un droit d’examen et d’un droit d’accès illimités pour l’ensemble des documents, supports de données et systèmes de traitement de l’information.

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5 Les exigences selon les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas si l’exploitant est soumis à la surveillance de la FINMA et qu’il est de ce fait tenu d’appliquer des dispositions identiques.

Art. 22b Documentation et conservation 1 L’exploitant enregistre les principales prestations fournies et les principales activi- tés exercées, et conserve la totalité des enregistrements pour une durée de dix ans. 2 La contrepartie centrale assure notamment l’enregistrement standardisé de tous les détails des opérations qu’elle compense, des créances et engagements de ses partici- pants, et de ses communications à des personnes morales qui collectent et conservent les enregistrements relatifs aux produits dérivés (référentiels centraux). 3 Les exigences selon les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas si l’exploitant est soumis à la surveillance de la FINMA et qu’il est de ce fait tenu d’appliquer des dispositions identiques.

Art. 23 Bases contractuelles 1 Les bases contractuelles de l’infrastructure des marchés financiers fixent notam- ment: a. les conditions régissant la participation et les critères de suspension et d’exclusion d’un participant; b. les droits et obligations de l’exploitant et des participants; c. les règles et procédures régissant l’exploitation de l’infrastructure des mar- chés financiers; d. les règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant; e. les droits et obligations mutuels en cas de raccordement avec d’autres infras- tructures des marchés financiers; f. les obligations relatives à la livraison d’instruments physiques ou de matiè- res premières. 2 L’exploitant vérifie périodiquement que les bases contractuelles portent effet et sont applicables conformément aux ordres juridiques concernés, il prend les mesures nécessaires pour limiter les risques juridiques.

Art. 23a Transparence 1 L’exploitant publie régulièrement les grandes lignes de toutes les informations importantes qui concernent l’infrastructure des marchés financiers, et notamment: a. le fonctionnement de l’infrastructure des marchés financiers; b. la structure organisationnelle de l’exploitant; c. les droits et obligations des participants; d. les conditions régissant la participation et les critères de suspension et d’exclusion d’un participant;

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e. les règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant; f. les règles et procédures au sens de l’art. 24b qui lui permettent de détenir, d’enregistrer et de transférer de façon séparée les garanties et les créances et engagements de participants directs et indirects; g. le nombre et le montant agrégés des opérations; h. le nombre, la valeur nominale et la monnaie d’émission des titres conservés de façon centralisée; i. la tarification des prestations fournies par l’infrastructure des marchés finan- ciers, ainsi que les conditions d’octroi de réductions. 2 Il publie des informations conformément aux prescriptions des organismes interna- tionaux compétents.

Art. 24 Admission et exclusion

1 L’exploitant accorde un accès libre et non discriminatoire à ses prestations.

2 Il peut limiter l’accès si une telle limitation permet de réduire les risques ou d’accroître l’efficacité de l’infrastructure des marchés financiers et que ces effets ne peuvent être atteints par d’autres mesures. Il peut notamment soumettre la participa- tion à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques. 3 S’il souhaite restreindre l’accès à ses prestations pour des raisons d’efficacité, la Banque nationale, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concur- rence.

4 Il surveille en permanence le respect des conditions de participation.

5 Il fixe les critères et les modalités de suspension et d’exclusion des participants qui ne remplissent plus les conditions.

6 Il informe immédiatement le participant concerné de sa suspension ou de son

exclusion.

Art. 24a Défaillance d’un participant 1 L’exploitant établit des règles et des procédures permettant de gérer la défaillance d’un participant et de réduire au minimum les risques de crédit et de liquidité qui en résultent pour l’infrastructure des marchés financiers. Ces règles et procédures lui permettent de remplir ses engagements à leur échéance.

2 Les règles et procédures prescrivent notamment:

a. dans quel ordre l'exploitant recourt aux garanties et autres ressources finan- cières pour couvrir les pertes (modèle en cascade); b. les critères de répartition des pertes qui ne sont pas couvertes par des garan- ties ou d’autres ressources financières; c. les critères de gestion des problèmes de liquidités;

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d. les modalités de reconstitution des garanties et autres ressources financières utilisés pour couvrir des pertes ou surmonter des problèmes de liquidités après la défaillance d’un participant. 3 L’exploitant vérifie et teste ces règles et procédures au moins une fois par an.

Art. 24b Séparation et transmissibilité 1 La contrepartie centrale conserve des enregistrements et tient une comptabilité séparés qui lui permettent de distinguer: a. les garanties, créances et engagements de ses participants de ses propres ac- tifs, créances et engagements; b. les garanties, créances et engagements d’un participant direct de ceux des autres participants directs; c. les garanties, créances et engagements détenus au nom d’un participant indi- rect de ceux du participant direct correspondant, pour autant que le partici- pant direct ne fasse pas lui-même une telle distinction ou ne soit pas tenu de le faire.

2 La contrepartie centrale propose à chaque participant direct de détenir et

d’enregistrer ensemble (ségrégation collective des clients) ou séparément (ségréga- tion individuelle par client) les garanties, créances et engagements des participants indirects qui ont accès à elle par le participant direct. 3 Elle prévoit des procédures permettant le transfert des garanties, créances et enga- gements détenus par un participant défaillant pour le compte d’un participant indi- rect vers un autre participant désigné par ce dernier pour autant: a. que la transmissibilité soit autorisée dans le cadre des ordres juridiques dé- terminants; et b. que l’autre participant se soit engagé par contrat vis-à-vis du participant indi- rect à reprendre ses garanties et ses créances et engagements. 4 Si la transmissibilité aux termes de l’al. 3 n’est pas possible, les contreparties centrales prévoient une procédure qui offre une protection comparable des garanties et créances et engagements des participants indirects. 5 Les dépositaires centraux de titres séparent, dans les titres dont ils assurent la conservation centralisée, ceux de chaque participant d’avec ceux de tous les autres et d’avec leurs propres actifs. Ils favorisent la séparation des titres de chaque partici- pant direct d’avec ceux des participants indirects qui ont accès à eux par le partici- pant direct.

Art. 25 Moyens de paiement

1 L’infrastructuredes marchés financiers règle les paiements en transférant des

avoirs à vue auprès d’une banque centrale, si cela est possible et réalisable.

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2 Dans le cas contraire, elle recourt à un moyen de paiement présentant des risques de crédit et de liquidité faibles ou inexistants. L’exploitant s’efforce de réduire ces risques au minimum et les surveille en permanence.

Art. 25a Règlement définitif 1 Les règles de l’infrastructure des marchés financiers fixent le moment à partir duquel: a. un ordre de paiement ou de transfert de titres ne peut plus être modifié ou révoqué; b. un paiement ou un transfert de titres est réglé. 2 L’infrastructure des marchés financiers règle les paiements et les transferts de titres en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur.

Art. 25b Infrastructures des marchés financiers pour le règlement d’engagements liés L’exploitant d’une infrastructure des marchés financiers destinée au règlement d’engagements liés entre eux permet aux participants d’éviter les risques de règle- ment; à cette fin, il garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.

Art. 25c Dépositaires centraux de titres 1 Les dépositaires centraux de titres établissent des règles, des procédures et des mécanismes de contrôle permettant de réduire au minimum les risques découlant de la conservation et du transfert de titres. 2 Ils offrent à leurs participants la possibilité de détenir les titres sous une forme immobilisée ou sous une forme dématérialisée en les inscrivant dans un compte de titres. 3 Pour les titres qu’ils conservent de façon centralisée, ils interdisent aux participants tout découvert sur les comptes de titres. 4 Ils vérifient quotidiennement que le nombre des titres qui leur sont remis par un émetteur correspond à celui saisi dans les comptes de titres des participants.

Art. 26 Maintien et clôture de processus opérationnels d’importance systémique 1 L’exploitant identifie les scénarios pouvant menacer la poursuite de l’activité et élabore un plan prévoyant: a. en cas de risque d’insolvabilité ou de tout scénario pouvant menacer la pour- suite de l’activité, de maintenir les processus opérationnels d’importance systémique ou d’y mettre fin en bon ordre; b. en cas de cessation volontaire de l’activité, de mettre fin en bon ordre aux processus opérationnels d’importance systémique.

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2 Le plan comprend notamment une description des mesures que l’exploitant doit

prendre et des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. Il prévoit un délai approprié permettant aux participants de se raccorder à une autre infrastruc- ture.

Art. 27 Principes de la gestion des risques

1 L’exploitant établit une méthode d’identification, de mesure, de gestion et de

surveillance intégrés des principaux risques, et particulièrement des risques juridi- ques, des risques opérationnels, des risques de crédit et des risques de liquidité. 2 Il met en place des procédures et des instruments de gestion des risques de crédit et de liquidité en tenant compte de leurs incidences sur les participants et sur le système financier. Il s’efforce notamment d’éviter des effets procycliques. 3 Il met à disposition des instruments et crée des incitations afin que les participants puissent gérer et limiter en permanence les risques auxquels eux-mêmes ou l’infrastructure des marchés financiers sont exposés.

Art. 28 Gestion des risques de crédit 1 L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de crédit au moyen de procédures et d’instruments adéquats. 2 Il dispose de garanties au sens de l’art. 28a en quantité suffisante pour couvrir, vis- à-vis de chaque participant, les risques de crédit, tant effectifs que potentiels, avec un niveau de confiance élevé. Il vérifie régulièrement que cette exigence est respec- tée.

Art. 28a Garanties 1 Pour couvrir les risques, l’exploitant accepte exclusivement des garanties liquides présentant de faibles risques de crédit et de marché. 2 Il évalue les garanties avec prudence. Il applique des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, et les valide réguliè- rement. 3 Il évite toute concentration de risques liés aux garanties. Il fixe des limites de concentration afin de favoriser la diversification des garanties et vérifie que ces limites sont respectées. Il s’assure que les participants ne livrent pas de garanties susceptibles de subir de fortes pertes de valeur s’ils sont défaillants. 4 Il veille à pouvoir disposer des garanties en temps opportun. Cela s’applique no- tamment aux garanties: a. conservées à l’étranger; b. provenant d’émetteurs étrangers; ou c. libellées en monnaies étrangères.

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Art. 28b Ressources financières et modèle en cascade des contreparties centrales 1 Les contreparties centrales limitent leurs risques de crédit vis-à-vis de leurs partici- pants en prélevant sur les garanties au sens de l’art. 28a des dépôts de garantie initiaux (initial margins), des marges de variation (variation margins) et des contri- butions au fonds de défaillance (default fund). 2 Elles évaluent les garanties ainsi que les créances et engagements des participants aux prix actuels du marché et prélèvent au moins une fois par jour des marges (dépôts de garantie initiaux et marges de variation) si des seuils prédéfinis sont dépassés. Elles sont de plus habilitées à procéder à des appels de marge en cours de journée et sont en mesure de le faire. 3 Les marges et les contributions au fonds de défaillance couvrent les risques de crédit, effectifs et potentiels, dans un grand nombre de scénarios. Ceux-ci compren- nent notamment la défaillance, dans des conditions de marché extrêmes mais plausi- bles, du participant ou groupe de participants et des deux participants ou groupes de participants vis-à-vis desquels les contreparties centrales présentent les risques de crédit potentiels les plus élevés. Un groupe de participants comprend l’ensemble des participants appartenant à un même groupe d’entreprises. 4 Pour couvrir les pertes éventuelles en cas de défaillance d’un participant, les contreparties centrales recourent aux garanties et aux fonds propres dans l’ordre suivant: a. marges du participant défaillant; b. contributions au fonds de défaillance du participant défaillant; c. fonds propres spécialement affectés de la contrepartie centrale concernée, dont la proportion par rapport au total de ses fonds propres doit être substan- tielle; d. contributions au fonds de défaillance des participants non défaillants.

Art. 28c Calcul des marges des contreparties centrales 1 Les dépôts de garantie initiaux d’un participant couvrent les risques de crédit auxquels serait exposée la contrepartie centrale concernée en cas de défaillance du participant, en raison des variations de prix de marché attendues sur une durée appropriée, avec un niveau de confiance d’au moins 99,5 % pour les produits dérivés négociés hors bourse et 99% pour les autres instruments financiers. 2 La durée appropriée visée à l’al. 1 correspond à la durée écoulée entre le dernier versement de marge de variation et la date attendue pour la liquidation ou la couver- ture des créances et engagements en cas de défaillance d’un participant. Elle est d’au moins cinq jours ouvrables pour les produits dérivés négociés hors bourse et d’au moins deux jours ouvrables pour les autres instruments financiers. 3 Pour calculer les dépôts de garantie initiaux, les contreparties centrales se réfèrent aux variations de prix de marché des instruments financiers sous-jacents aux créan- ces et engagements, sur une période couvrant au moins les douze mois précédents.

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Elles peuvent choisir d’autres périodes, en sus ou à la place, s’il en résulte des dépôts de garantie initiaux plus élevés. 4 Les contreparties centrales qui compensent les créances et les engagements d’un participant pour calculer le montant de ses dépôts de garantie initiaux, s’appuient, au sujet des corrélations des instruments financiers sous-jacents à ces créances et enga- gements, sur des hypothèses appropriées même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles.

5 Les marges de variation couvrent les risques de crédit en cours découlant des

fluctuations effectives des prix du marché, compte tenu des seuils prédéfinis.

Art. 28d Contrôle des risques par les contreparties centrales

1 Les contreparties centrales vérifient:

a. quotidiennement, à l’aide de contrôles a posteriori, que les dépôts de garan- tie initiaux demandés sont conformes aux dispositions de l’art. 28c, al. 1; b. quotidiennement, à l’aide de simulations de crise, que les dépôts de garantie initiaux et contributions au fonds de défaillance demandés sont conformes aux dispositions de l’art. 28b, al. 3; c. une fois par mois, comment évoluent les dépôts de garantie initiaux si l’on fait varier les hypothèses et paramètres de calcul retenus; d. une fois par mois, les scénarios, modèles, hypothèses et paramètres à la base des simulations de crise; e. au moins une fois par an, l’intégralité de leur modèle de gestion des risques de crédit et sa mise en œuvre. 2 Si elles constatent des lacunes lors des vérifications effectuées conformément à l’al. 1, elles prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences.

Art. 29 Gestion des risques de liquidité 1 L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de liquidité au moyen de procédures et d’instruments appropriés. 2 Il dispose de liquidités au sens de l’al. 4 en quantité suffisante pour honorer ses obligations de paiement dans toutes les monnaies, à leur échéance, y compris dans différents scénarios de crise. Il applique des décotes sur les liquidités définies à l’al. 4, qui conviennent même dans des conditions de marché extrêmes mais plausi- bles. 3 Il choisit les scénarios de crise en incluant les événements suivants dans des condi- tions de marché extrêmes mais plausibles: a. la défaillance d’un participant ou groupe de participants qui génèrerait pour l’infrastructure des marchés financiers l’obligation de paiement globale la plus élevée;

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b. en outre, pour une contrepartie centrale, la défaillance de deux participants ou groupes de participants qui génèrerait pour la contrepartie centrale l’obligation de paiement globale la plus élevée; c. la défaillance du principal fournisseur de liquidités pour chacune des cinq monnaies dans lesquelles l’infrastructure des marchés financiers présente les obligations de paiement les plus élevées.

4 Sont considérés comme liquidités au sens de l'al. 2 dans une monnaie dite de

référence: a. les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque cen- trale ou d’un établissement financier solvable; b. les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change; c. les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et uti- lisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de réfé- rence, auprès d’un établissement financier solvable; d. les garanties, au sens de l’art. 28a, et actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun, par des opérations de vente, en avoirs en espèces dans la monnaie de référence; e. les garanties, au sens de l’art. 28a, et actifs qu’il est possible, en temps opportun, de convertir en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat. 5 L’exploitant diversifie ses fournisseurs de liquidités et évite la concentration de risques pour les garanties et les actifs au sens de l’al. 4, let. d et e.

6 L’exploitant:

a. contrôle quotidiennement, par des simulations de crise, si l’exigence au sens de l’al. 2 est remplie; b. examine au moins chaque trimestre la solvabilité et la capacité du fournis- seur de liquidités d’honorer ses engagements.

Art. 30 Gestion des risques de conservation et de placement 1 L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de conservation et de placement au moyen de procédures et d’instruments appropriés. 2 S’il conserve auprès de tiers ses propres actifs ou des garanties et des actifs appar- tenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il conserve notamment les garanties et les actifs auprès d’établissements financiers solvables faisant si possible l’objet d’une surveillance et prend les mesures nécessaires pour que ces garanties et ces actifs soient disponibles en cas de besoin.

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3 Sa stratégie de placement s’inscrit dans sa stratégie de gestion des risques et n’autorise que les placements liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évite la concentration de risques et informe ses participants de sa stratégie de placement, en particulier pour ce qui a trait à la réutilisation éventuelle de garanties fournies par ces derniers.

Art. 31 Gestion des risques commerciaux généraux 1 L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques commerciaux généraux au moyen de procédures et d’instruments appropriés. 2 En vue de couvrir les pertes résultant des risques commerciaux généraux, il détient des fonds propres et des liquidités nettes. Ceux-ci doivent permettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 26; les dépenses courantes d’exploitation doivent toutefois être couvertes pendant une période d’au moins six mois. 3 Les garanties et autres ressources financières spécialement affectées, notamment les fonds propres au sens de l’art. 28b, al. 4, let. c, qui sont utilisées pour couvrir les pertes résultant de la défaillance de participants ou d’autres risques de crédit et de liquidité conformément aux art. 28, 28b, 28c et 29, ne sont pas prises en compte pour satisfaire à l’exigence définie à l’al. 2. 4 L’exploitant établit un plan pour se procurer des fonds propres supplémentaires si ceux-ci ne remplissent plus l’exigence au sens de l’al. 2.

Art. 32 Gestion des risques opérationnels L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques opérationnels au moyen de procédures et d’instruments appropriés en vue de garantir notamment la sécurité de l’information et la continuité des processus opérationnels. Ce faisant, il se base sur des normes reconnues.

Art. 32a Sécurité de l’information 1 L’exploitant met en place un système applicable à l’échelle de l’entreprise et une structure d’organisation appropriée lui permettant de planifier, d’exécuter, de sur- veiller et d’améliorer la gestion des tâches et des activités portant sur la sécurité de l’information (gestion de la sécurité de l’information). 2 Il fixe des objectifs appropriés en ce qui concerne la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité, la reproductibilité, l’authenticité, l’imputabilité et la non-répudiation des informations, notamment des données relatives aux opérations compensées ou réglées par l’intermédiaire de l’infrastructure des marchés financiers (objectifs de sécurité de l’information). 3 Il prend des mesures organisationnelles et techniques afin d’atteindre les objectifs de sécurité de l’information, et ce tant en période normale d’exploitation que lors de travaux de développement et de maintenance ou si le nombre des transactions est provisoirement plus élevé. Il prend notamment les dispositions nécessaires pour:

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a. identifier, analyser et évaluer les menaces internes et externes à l’entreprise qui pèsent sur la sécurité de l’information et, au besoin, mettre en œuvre des mesures de protection; b. garantir la sécurité physique des installations de traitement de l’information; c. assurer l’exploitation sûre et continue des installations de traitement de l’information; d. régler, consigner et évaluer les accès aux informations et aux installations de traitement de l’information; e. protéger les données contre la perte, la fuite et l’accès non-autorisé, mais aussi contre tout autre risque de traitement comme la négligence, la fraude, une administration déficiente ou une conservation inappropriée; f. garantir la sécurité de la sauvegarde et de la transmission des données sensi- bles; g. assurer le traitement complet et correct des opérations; h. enregistrer et vérifier les opérations aux principaux stades de traitement, no- tamment lors de leur saisie dans le système de traitement de l’information, mais aussi lors de leur sortie; i. enregistrer et surveiller les interventions dans le système de traitement de l’information, telles que les adaptations de logiciels ou les modifications de paramètres; j. enregistrer et évaluer rapidement et de manière standardisée les erreurs de traitement et les perturbations affectant le système de traitement de l’infor- mation. 4 L’exploitant réexamine régulièrement la pertinence et la réalisation des objectifs de sécurité de l’information au sens de l’al. 2.

Art. 32b Continuité de l’activité 1 L’exploitant met en place un système applicable à l’échelle de l’entreprise en cas de sinistres, permettant de maintenir les processus opérationnels, et notamment ceux d’importance systémique, ou de les rétablir en temps opportun. 2 Il détermine les ressources nécessaires (immeubles, collaborateurs, installations techniques, données, prestataires externes) pour chaque domaine d’activité et évalue les conséquences d’une défaillance partielle ou complète de ces ressources sur les processus opérationnels, et notamment ceux d’importance systémique (analyse des incidences opérationnelles). Cette évaluation porte également sur les interdépendan- ces entre domaines et les dépendances vis-à-vis de prestataires externes. 3 L’exploitant détermine, sur la base de l’analyse des incidences opérationnelles, la durée maximale tolérable, en cas de survenance d’un sinistre, jusqu’au rétablisse- ment des processus opérationnels, le degré requis de ce rétablissement (objectifs en matière de rétablissement des activités) et les ressources nécessaires. Pour les pro- cessus opérationnels d’importance systémique, la durée maximale tolérable, y com-

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pris en cas de sinistre grave (p. ex. non-disponibilité d’un immeuble important pour l’exploitation et du personnel qui y travaille) est de deux heures. 4 L’exploitant définit les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs au sens de l’al. 3 (stratégie de continuité de l’activité) et élabore des plans décrivant en détail la marche à suivre et les responsabilités (plans de continuité de l’activité). 5 Il vérifie et teste l’actualité, la mise en œuvre et l’efficacité des plans de continuité de l’activité à la suite de changements substantiels, mais au moins une fois par an. Si nécessaire, il consulte à cette fin les participants et les prestataires importants.

Art. 32c Centres de calcul 1 L’exploitant dispose d’au moins deux centres de calcul, qui satisfont à des exigen- ces élevées, notamment pour ce qui concerne la sécurité physique, la protection contre les incendies, l’approvisionnement énergétique, les systèmes de refroidisse- ment et l’infrastructure de télécommunications. 2 Il choisit l’implantation des centres de calcul à l’aide d’une analyse des risques et veille à ce qu’ils disposent de profils de risque différents et offrent une protection même en cas de sinistre de grande ampleur. 3 Les centres de calcul et les dispositions relatives à leur fonctionnement permettent d’atteindre les objectifs en matière de sécurité de l’information et de rétablissement des activités définis aux art. 32a et 32b. En cas de défaillance d’un centre de calcul, l’exploitant est, en particulier, en mesure de poursuivre dans un autre centre les processus opérationnels d’importance systémique, dans les deux heures suivant la défaillance et sans perte de données sur les opérations qui ont été confirmées aux participants.

Art. 32d Externalisation 1 Si l’exploitant externalise des fonctions essentielles, il sélectionne les prestataires avec soin et les instruit. 2 Il tient compte des fonctions externalisées dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies. 3 Il garde la responsabilité, pour les fonctions externalisées, du respect des exigences minimales au sens des art. 22 à 34.

4 Le contrat d’externalisation comprend notamment:

a. une liste des prestations à fournir; b. une disposition selon laquelle la Banque nationale, l’exploitant ou un organe extérieur mandaté ont la possibilité d’examiner intégralement et sans restric- tion les fonctions confiées au prestataire.

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Art. 33 Gestion des risques découlant d’une participation indirecte Si une infrastructure des marchés financiers présente des participants indirects dont l’exploitant a connaissance, ce dernier identifie, mesure, gère et surveille les risques qui en découlent pour l’infrastructure.

Art. 34 Gestion des risques découlant de liens entre infrastructures des marchés financiers 1 L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille les risques découlant de liens avec d’autres infrastructures des marchés financiers.

2 Si un dépositaire central ou un système de règlement des opérations sur titres

établit des liens avec un autre dépositaire central ou un autre système de règlement des opérations sur titres: a. le premier dépositaire central ou système couvre avec un niveau de confian- ce élevé les risques de crédit découlant de tout crédit accordé au second dépositaire central ou système, par des mesures de couverture appropriées; b. le premier dépositaire central ou système n’autorise l’utilisation des titres reçus provisoirement du second dépositaire central ou système que si le transfert initial ne peut plus être modifié ou révoqué; c. l’exploitant du premier dépositaire central ou système identifie, mesure, gère et surveille, en cas de liens indirects, les risques découlant de l’intervention d’intermédiaires financiers. 3 Si une contrepartie centrale établit des liens avec une autre contrepartie centrale, elle couvre les risques de crédit effectifs et potentiels qui en découlent avec un niveau de confiance élevé en prélevant des garanties sur les dépôts de l’autre conformément à l’art. 28a.

Titre précédant l’art. 35

Section 3 Evaluation du respect des exigences minimales

Art. 35 Obligation de renseigner

L’exploitant fournit à la Banque nationale ou à tout tiers désigné par elle tous les renseignements et documents nécessaires à celle-ci pour déterminer s’il respecte les exigences minimales.

Art. 36 Remise de rapports et obligation d’informer 1 L’exploitant fournit à la Banque nationale les documents et informations suivants:

a. le rapport de gestion; b. les bases contractuelles; c. les fondements de l’organisation;

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d. les procès-verbaux des séances du conseil d’administration; e. les rapports des organes de révision internes et externes; f. des indications sur les participants; g. des données sur la compensation et le règlement des instruments financiers ainsi que sur la conservation de titres; h. le plan, au sens de l’art. 26, destiné à garantir le maintien des processus opé- rationnels d’importance systémique ou à y mettre fin en bon ordre, et le plan au sens de l’art. 31, al. 4, relatif à l’acquisition de fonds propres supplémen- taires; i. les résultats du contrôle des risques au sens des art. 27 à 32a, ainsi que 33 et 34; j. des informations sur la disponibilité, les pannes et les dysfonctionnements du système de traitement des informations, ainsi que sur les causes et les mesures prises (statistique d’exploitation et rapport de production); k. l’analyse des incidences opérationnelles, ainsi que la stratégie et les plans de continuité de l’activité au sens des dispositions de l’art. 32b, al. 2 à 4; l. les résultats des tests sur les plans de continuité de l’activité au sens de m. un rapport sur le déroulement de la procédure d’exclusion, en cas de défail- lance d’un participant; n. un rapport sur le respect des exigences minimales.

2 L’exploitant informe suffisamment tôt la Banque nationale des modifications

substantielles qu’il envisage dans les domaines suivants: a. la propriété; b. les buts de l’entreprise, sa stratégie et les prestations qu’elle propose; c. la direction de l’entreprise et son organisation au sens de l’art. 22; d. le moyen de paiement utilisé; e. les conditions régissant la participation à l’infrastructure des marchés finan- ciers; f. la gestion des risques, et particulièrement les procédures et instruments des- tinés à gérer les risques de crédit et de liquidité; g. la gestion des risques opérationnels, en particulier la stratégie de continuité de l’activité et les mesures organisationnelles et techniques prises pour atteindre les objectifs de sécurité de l’information; h. les conventions conclues avec des tiers dont les prestations sont essentielles au fonctionnement de l’infrastructure des marchés financiers.

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3 L’exploitant informe immédiatement la Banque nationale:

a. de tout litige important; b. de tout événement pouvant entraver notablement la réalisation des objectifs de sécurité de l’information au sens de l’art. 32a; c. du non-respect des exigences applicables à la gestion des risques de crédit et

4 L’exploitant informe immédiatement la Banque nationale, la FINMA et, le cas

échéant, d’autres autorités de surveillance compétentes de toute suspension ou exclusion d’un participant. 5 La Banque nationale fixe, en accord avec l’exploitant, la fréquence et les dates de transmission, ainsi que le format des données et documents à communiquer en vertu des al. 1 à 4.

Art. 37 Vérifications sur place

1 La Banque nationale peut, afin d’évaluer le respect des exigences minimales,

procéder à des vérifications dans les locaux de l’infrastructure des marchés finan- ciers, ou charger un tiers de le faire. 2 L’exploitant fait régulièrement vérifier l’opportunité et l’efficacité de sa gestion des risques par un organe interne ou externe qualifié. La Banque nationale peut édicter des prescriptions concernant l’étendue et le niveau des vérifications.

3 L’exploitant fait vérifier une fois par an, par un organe externe qualifié,

l’opportunité et l’efficacité des procédures et instruments utilisés pour gérer les risques opérationnels. La Banque nationale fixe, en accord avec l’exploitant, l’éten- due et le niveau des vérifications.

Art. 38 Titre et al. 1 Recommandations 1 Si une infrastructure des marchés financiers ne satisfait pas aux exigences minima- les du présent chapitre, la Banque nationale adresse une recommandation à l’exploi- tant.

Art. 41 Dispositions transitoires La Banque nationale fixe, en accord avec l’exploitant, l’entrée en vigueur de chacu- ne des exigences minimales au sens des art. 22 à 34 et des obligations au sens des art. 35 et 36. Les exigences minimales doivent être satisfaites au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la modification du 10 juin 2013.

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II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

10 juin 2013 Au nom de la Banque nationale suisse: Le président de la Direction générale, Thomas Jordan Un membre de la Direction générale, Jean-Pierre Danthine

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Annexe

L’enquête Paiements sans numéraire – Paiements de la clientèle auprès des banques

Désignation de l’enquête: Paiements sans numéraire – Paiements de la clientèle auprès des banques Objet de l’enquête: paiements de la clientèle auprès des banques au cours d’un trimestre; répartition en paiements entrants et en paiements sortants, ces deux catégories étant en outre ventilées en paiements intérieurs et en paiements transfrontières, mais aussi selon la monnaie; de plus, les paiements sortants qui sont effectués en francs suisses sont ventilés selon le type d’ordre Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus les 26 banques les plus importantes dans le trafic de renseigner: des paiements en Suisse Niveau de consolidation: comptoir Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données 1 mois à compter de la date de référence de l’enquête: Dispositions particulières: –

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