AS 2013 2163
Décision n<sup>o</sup> 1/2013 du comité statistique Union européenne/Suisse remplaçant l'annexe A de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique Décision no 1/2013 du comité statistique Union européenne/Suisse remplaçant l’annexe A de l’Accord
Adoptée le 12 juin 2013 Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Texte original
Le comité statistique Union européenne/Suisse, vu l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la coopération dans le domaine statistique1 (ci-après dénommé l’«accord»), et notamment son art. 4, par. 4, considérant ce qui suit: 1) L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Son annexe A concerne les actes juridiques dans le domaine statistique. 2) De nouveaux actes juridiques dans le domaine des statistiques ont été adoptés et doivent être mentionnés à l’annexe A. Il y a donc lieu de modifier l’annexe A, décide:
Art. 1 L’annexe A de l’accord est remplacée par l’annexe de la présente décision.
1 RS 0.431.026.81
2013-1134 2163
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Genève, le 12 juin 2013.
Pour le comité mixte Le chef Le chef de la délégation de l’UE de la délégation suisse au sein du Comité mixte: au sein du Comité mixte: Walter Radermacher François Baumgartner
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Annexe «Annexe A
Actes juridiques dans le domaine statistique visés à l’art. 2
Adaptation sectorielle 1. En vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. 2. Outre les Etats visés dans les actes pertinents de l’Union européenne, l’expres- sion «Etat(s) membre(s)» contenue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe est réputée couvrir également la Suisse.
3. Le comité du programme statistique (CPS) visé à l’art. 3, par. 2, du présent
Accord est remplacé par le comité du système statistique européen (comité SSE) instauré par l’art. 7, par. 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informa- tions statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européen- 4. Le programme statistique communautaire visé à l’art. 5, par. 1 et 2, et à l’art. 8, par. 1, du présent Accord a été remplacé par le programme statistique européen prévu à l’art. 13 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. 5. Le comité mixte note que les règles régissant le traitement des statistiques en provenance de la Suisse visées à l’art. 5, par. 3, du présent Accord figurent mainte- nant dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, sans préjudice de règles plus spécifiques indiquées dans cette annexe. 6. Sauf disposition contraire, les références à la «nomenclature des activités écono- miques dans les Communautés européennes (NACE Rév. 1)» doivent être comprises comme des références à la «nomenclature des activités économiques dans les Com- munautés européennes (NACE Rév. 2)», au sens du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomencla- ture statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques3. Les numéros de code auxquels il est fait réfé- rence doivent se lire comme étant les numéros de code correspondants de la NACE Rév. 2.
2 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
3 JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
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7. Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts d’enquêtes à réaliser et de coûts similaires ne sont pas applicables aux fins du présent Accord.
Actes auxquels il est fait référence: Statistiques sur les entreprises – 32008 R 0295: règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entrepri- ses (refonte) (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13), modifié par: – 32009 R 0251: règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données, prescrite par le présent règlement; b) la Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à
4 chiffres de la NACE Rév. 2;
c) la Suisse est dispensée de communiquer les données prescrites par le présent règlement pour les unités d’activité économique; d) pour les variables de l’annexe IX: 11910, 11930, 16910, 16911,
16930 et 16931, la Suisse fournit des données ayant 2011 comme
année de référence; e) à l’annexe VII, la Suisse est dispensée de communiquer des don- nées «Ventilation géographique» pour la série 7E. – 32009 R 0250: règlement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars
2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement euro-
péen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les déroga- tions à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 31.3.2009, p. 1). – 32009 R 0251: règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars
2009 appliquant et modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et les adaptations ren- dues nécessaires par la révision de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170). – 32010 R 0275: règlement (UE) no 275/2010 de la Commission du 30 mars
2010 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement euro-
péen et du Conseil en ce qui concerne les critères d’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 1.4.2010, p. 1). – 31998 R 1165: règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1), modifié par:
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– 32005 R 1158: règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 1); – 32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 du Conseil du 28 sep- tembre 2006 (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15), modifié par: – 32008 R 1178: règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 (JO L 319 du 29.11.2008, p. 16); – 32009 R 0329: règlement (CE) no 329/2009 de la Commission du 22 avril 2009 (JO L 103 du 23.4.2009, p. 3); – 32012 R 0461: règlement (UE) no 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012 (JO L 142 du 1.6.2012, p. 26). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à
4 chiffres de la NACE Rév. 2;
b) la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les varia- bles 220 et 230 jusqu’en 2015. – 32001 R 0586: règlement (CE) no 586/2001 de la Commission du 26 mars
2001 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les
statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels (JO L 86 du 27.3.2001, p. 11), modifié par: – 32007 R 0656: règlement (CE) no 656/2007 de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 3). – 32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 sep- tembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15), modifié par: – 32008 R 1178: règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 (JO L 319 du 29.11.2008, p. 16); – 32012 R 0461: règlement (UE) no 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012 (JO L 142 du 1.6.2012, p. 26). – 32008 R 0472: règlement (CE) no 472/2008 de la Commission du 29 mai
2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du
Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à trans- mettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence (JO L 140 du 30.5.2008, p. 5). – 32009 R 0596: règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à
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la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: la Suisse est dispensée de communiquer des données pour les varia- bles 220 et 230 jusqu’en 2015. – 32008 R 0177: règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développe- ment de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (JO L 61 du 5.3.2008, p. 6). – 32009 R 0192: règlement (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars
2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement
européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Etats membres (JO L 67 du 12.3.2009, p. 14). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: la Suisse est dispensée, jusqu’à la fin 2013, de transmettre des données individuelles pour le chiffre d’affaires des entreprises visées à la par- tie A de l’annexe. – 32010 R 1097: règlement (UE) no 1097/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales (JO L 312 du 27.11.2010, p. 1). – 32009 R 0252: décision 2009/252/CE de la Commission du 11 mars 2009 concernant des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre com- mun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques (JO L 75 du 21.3.2009, p. 11).
Statistiques des transports et du tourisme – 32012 R 0070: règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 32 du 3.2.2012, p. 1). – 32001 R 2163: règlement (CE) no 2163/2001 de la Commission du 7 novembre 2001 relatif aux modalités techniques de la transmission des données en vue de l’établissement de statistiques du transport de marchandi- ses par route (JO L 291 du 8.11.2001, p. 13), modifié par: – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).
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– 32003 R 0006: règlement (CE) no 6/2003 de la Commission du 30 décembre
2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises
par route (JO L 1 du 4.1.2003, p. 45), modifié par: – 32010 R 0202: règlement (UE) no 202/2010 de la Commission du 10 mars 2010 (JO L 61 du 11.3.2010, p. 24). – 32004 R 0642: règlement (CE) no 642/2004 de la Commission du 6 avril
2004 relatif aux exigences de précision applicables aux données collectées
en vertu du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statisti- que des transports de marchandises par route (JO L 102 du 7.4.2004, p. 26). – 32007 R 0833: règlement (CE) no 833/2007 de la Commission du 16 juillet
2007 clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) no 1172/98 du
Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 185 du 17.7.2007, p. 9). – 31993 R 0704: décision 93/704/CE du Conseil, du 30 novembre 1993, rela- tive à la création d’une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63). – 32003 R 0091: règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par che- min de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1), modifié par: – 32003 R 1192: règlement (CE) no 1192/2003 de la Commission du 3 juillet 2003 (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13); – 32007 R 1304: règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 (JO L 290 du 8.11.2007, p. 14). – 32007 R 0332: règlement (CE) no 332/2007 de la Commission du 27 mars
2007 relatif aux modalités techniques de transmission des données des statis-
tiques des transports par chemin de fer (JO L 88 du 29.3.2007, p. 16). – 32003 R 0437: règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003, p. 1), modifié par: – 32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9); – 32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5). – 32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet
2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Par-
lement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au trans- port de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9), modifié par: – 32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5); – 32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1);
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– 32007 R 0158: règlement (CE) no 158/2007 de la Commission du 16 février 2007 (JO L 49 du 17.2.2007, p. 9). – 32011 R 0692: règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tou- risme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (JO L 192 du 22.7.2011, p. 17). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, sections 1 et 2, rubrique A, concernant le type d’hébergement NACE 55.2 à partir de 2016 (année de référence); b) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, section 2, rubrique B, concernant le type d’hébergement NACE 55.2 pour toutes les périodes de référence dans un délai de 4 mois à compter de la fin de l’année de référence à partir de 2016 (année de réfé- rence); c) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, section 2, rubrique B, concernant le type d’hébergement NACE 55.3 pour toutes les périodes de référence dans un délai de 4 mois à compter de la fin de l’année de référence; d) la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe II dans un délai de 12 mois à compter de la fin de la période de référence, accompagnées d’un rapport sur la qualité des données. – 32011 R 1051: règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 portant application du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne la structure des rapports sur la qualité et la transmission des données (JO L 276 du 21.10.2011, p. 13).
Statistiques du commerce extérieur – 32006 R 1833: règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). – 32009 R 0471: règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) toutes les dispositions relatives au régime douanier de dédouane- ment centralisé ne s’appliquent pas;
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b) art. 2 – «Définitions»: le territoire statistique comprend le territoire douanier à l’exclusion des entrepôts douaniers et des entrepôts en franchise. La Suisse n’est pas tenue d’établir des statistiques sur les échanges entre la Suisse et le Liechtenstein; c) art. 5, par. 1, – «Données statistiques»: les données statistiques visées à l’art. 5, par. 1, point e), sont collectées pour la première fois pour le 1er janvier 2016. Les dispositions de l’art. 5, par. 1, points f) et k), ne sont pas applicables. La classification visée à l’art. 5, par. 1, point h), est appliquée, au moins au niveau des six premiers chiffres. Pour la Suisse, les dispositions de l’art. 5, par. 1, points m) ii) et iii), ne sont pas applicables; d) art. 6 – «Etablissement des statistiques du commerce extérieur»: les dispositions de l’art. 6 ne sont pas applicables aux données sta- tistiques que la Suisse est dispensée de collecter au titre de l’art. 5 du règlement concerné; e) art. 7 – «Echange de données»: les dispositions de l’art. 7, par. 2, ne sont pas applicables. – 32010 R 0092: règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février
2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité (JO L 31 du 3.2.2010, p. 4). – 32010 R 0113: règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février
2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) l’alinéa suivant est ajouté à l’art. 4, par. 2: «Pour la Suisse, «la valeur en douane» est définie dans le cadre des règles nationales respectives.»; b) l’alinéa suivant est ajouté à l’art. 7, par. 2: «Pour la Suisse, l’expression «pays d’origine» est réputée désigner le pays d’où les marchandises sont originaires au sens des règles d’origine nationales respectives»; c) à l’art. 15, par. 4, la référence au règlement (CEE) no 2454/93 est sans objet.
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
Principes et secret statistiques – 32008 R 0234: décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13). – 32008 R 0235: décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17). – 32009 R 0223: règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la déci- sion 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). – 32002 R 0831: règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai
2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil
relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (JO L 133 du 18.5.2002, p. 7), modi- fié par: – 32006 R 1104: règlement (CE) no 1104/2006 de la Commission du 18 juillet 2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3); – 32007 R 1000: règlement (CE) no 1000/2007 de la Commission du 29 août 2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 7); – 32008 R 0606: règlement (CE) no 606/2008 de la Commission du 26 juin 2008 (JO L 166 du 27.6.2008, p. 16); – 32010 R 0520: règlement (UE) no 520/2010 de la Commission du 16 juin 2010 (JO L 151 du 17.6.2010, p. 14). – 32004 R 0452: décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques (JO L 156 du 30.4.2004, p. 1), modifiée par: – 32005 R 0412: décision 2005/412/CE de la Commission du 25 mai
2005 (JO L 140 du 3.6.2005, p. 11);
– 32005 R 0746: décision 2005/746/CE de la Commission du 20 octobre
2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 16);
– 32006 R 0429: décision 2006/429/CE de la Commission du 22 juin
2006 (JO L 172 du 24.6.2006, p. 17);
– 32006 R 0699: décision 2006/699/CE de la Commission du 17 octobre
2006 (JO L 287 du 18.10.2006, p. 36);
– 32007 R 0081: décision 2007/81/CE de la Commission du 2 février
2007 (JO L 28 du 3.2.2007, p. 23);
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
– 32007 R 0229: décision 2007/229/CE de la Commission du 11 avril
2007 (JO L 99 du 14.4.2007, p. 11);
– 32007 R 0439: décision 2007/439/CE de la Commission du 25 juin
2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 30);
– 32007 R 0678: décision 2007/678/CE de la Commission du 16 octobre
2007 (JO L 280 du 24.10.2007, p. 22);
– 32008 R 0052: décision 2008/52/CE de la Commission du 20 décembre
2007 (JO L 13 du 16.1.2008, p. 29);
– 32008 R 0291: décision 2008/291/CE de la Commission du 18 mars
2008 (JO L 98 du 10.4.2008, p. 11);
– 32008 R 0595: décision 2008/595/CE de la Commission du 25 juin
2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 60);
– 32008 R 0876: décision 2008/876/CE de la Commission du 6 novembre
2008 (JO L 310 du 21.11.2008, p. 28);
– 32009 R 0411: décision 2009/411/CE de la Commission du 25 mai
2009 (JO L 132 du 29.5.2009, p. 16);
– 32010 R 0373: décision 2010/373/UE de la Commission du 1er juillet
2010 (JO L 169 du 3.7.2010, p. 19).
– 32011 R 0511: décision 2011/511/UE de la Commission du 17 août
2011 (JO L 214 du 19.8.2011, p. 19).
– 32012 R 0200: décision 2012/200/UE de la Commission du 18 avril
2012 (JO L 108 du 20.4.2012, p. 37).
Actes dont les parties contractantes prennent acte Les parties contractantes prennent acte des recommandations suivantes qui n’ont pas d’effet contraignant: – 52005 PC 0217: recommandation COM(2005) 217 de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires (JO C 172 du 12.7.2005, p. 22). – 32009 H 0498: recommandation 2009/498/CE de la Commission du 23 juin
2009 sur les métadonnées de référence pour le système statistique européen
(JO L 168 du 30.6.2009, p. 50).
Statistiques démographiques et sociales – 31998 R 0577: règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3), modifié par: – 32002 R 1991: règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 (JO L 308 du 9.11.2002, p. 1); – 32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14);
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
– 32003 R 2257: règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6); – 32007 R 1372: règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 (JO L 315 du 3.12.2007, p. 42). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: Pour la Suisse, indépendamment des dispositions de l’art. 2, par. 4, l’unité d’échantillonnage est un individu et les informations concernant les autres membres du ménage peuvent inclure au moins les caractéris- tiques mentionnées à l’art. 4, par. 1. – 32000 R 1575: règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission du 19 juillet
2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à
l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmis- sion des données à compter de 2001 (JO L 181 du 20.7.2000, p. 16). – 32000 R 1897: règlement (CE) no 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage (JO L 228 du 8.9.2000, p. 18). – 32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Com- mission portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l’éducation et la formation et la codifi- cation à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14). – 32003 R 0246: règlement (CE) no 246/2003 de la Commission du 10 février
2003 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par
sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2004 à 2006, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 34 du 11.2.2003, p. 3). – 32005 R 0384: règlement (CE) no 384/2005 de la Commission du 7 mars
2005 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par
sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2007 à 2009, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 61 du 8.3.2005, p. 23). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: indépendamment des dispositions de l’art. 1er, la Suisse est dispensée de réaliser le module ad hoc 2007.
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
– 32007 R 0102: règlement (CE) no 102/2007 de la Commission du 2 février
2007 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2008 concer-
nant la situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail, telles que prévues par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 430/2005 (JO L 28 du 3.2.2007, p. 3), modi- fié par: – 32008 R 0391: règlement (CE) no 391/2008 de la Commission du 30 avril 2008 (JO L 117 du 1.5.2008, p. 15). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: indépendamment des dispositions de l’art. 2, la Suisse est dispensée de transmettre les variables mentionnées aux colonnes 211/212 et à la colonne 215 de l’annexe. – 32008 R 0207: règlement (CE) no 207/2008 de la Commission du 5 mars
2008 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2009 relatif à
l’entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 62 du 6.3.2008, p. 4). – 32008 R 0365: règlement (CE) no 365/2008 de la Commission du 23 avril
2008 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les
années 2010, 2011 et 2012, pour l’enquête par sondage sur les forces de tra- vail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 112 du 24.4.2008, p. 22). – 32008 R 0377: règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril
2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil
relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous- échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la défini- tion des trimestres de référence (JO L 114 du 26.4.2008, p. 57), modifié par: – 32009 R 1022: règlement (CE) no 1022/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3). – 32009 R 0020: règlement (CE) no 20/2009 de la Commission du 13 janvier
2009 portant adoption des éléments du module ad hoc 2010 relatif à la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 9 du 14.1.2009, p. 7). – 32010 R 0220: règlement (UE) no 220/2010 de la Commission du 16 mars
2010 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par
sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2013 à 2015, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 67 du 17.3.2010, p. 1). – 32010 R 0317: règlement (UE) no 317/2010 de la Commission du 16 avril
2010 portant adoption des éléments du module ad hoc 2011 relatif à l’emploi
des personnes handicapées pour l’enquête par sondage sur les forces de tra- vail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 97 du 17.4.2010, p. 3).
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
– 32011 R 0249: règlement (CE) no 249/2011 de la Commission du 14 mars
2011 portant adoption des spécifications du module ad hoc 2012 relatif au
passage de la vie active à la retraite prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 67 du 15.3.2011, p. 18). – 31999 R 0530: règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 rela- tif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6), modifié par: – 31999 R 1726: règlement (CE) no 1726/1999 du Conseil du 27 juillet
1999 (JO L 203 du 3.8.1999, p. 28), modifié par:
– 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10); – 32005 R 1737: règlement (CE) no 1737/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 11); – 32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) pour les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la Suisse collecte les données requises à l’art. 6, par. 2, du présent règlement pour la première fois en 2010; b) pour les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre, la Suisse collecte les données requises à l’art. 6, par. 1, du présent règlement en 2008 pour certaines variables seu- lement et pour la première fois en 2012 pour toutes les variables; c) pour l’année 2008, la Suisse est autorisée à: – fournir les informations requises à l’art. 6, par. 1, point a), sur la base des entreprises (au lieu des unités locales), au niveau national, conformément à la NACE Rév. 1.1 au niveau des sections et des agrégats de sections et sans ventilation par taille des entreprises; – transmettre les résultats dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence (au lieu des 18 mois indiqués à l’art. 9). – 32000 R 1916: règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 sep- tembre 2000 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main- d’œuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des informations sur la structure des salaires (JO L 229 du 9.9.2000, p. 3), modifié par: – 32005 R 1738: règlement (CE) no 1738/2005 du Conseil du 21 octobre
2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 32), modifié par:
– 32009 R 1022: règlement (CE) no 1022/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3); – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
– 32006 R 0698: règlement (CE) no 698/2006 de la Commission du 5 mai
2006 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce
qui concerne l’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires (JO L 121 du 6.5.2006, p. 30), modi- fié par: – 32009 R 1022: règlement (CE) no 1022/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3). – 32003 R 0450: règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 69 du 13.3.2003, p. 1), modifié par: – 32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: la Suisse calcule l’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre et éta- blit un rapport à cet égard à partir du premier trimestre de 2015 (période de référence). – 32003 R 1216: règlement (CE) no 1216/2003 de la Commission du 7 juillet
2003 portant application du règlement (CE) no 450/2003 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 169 du 8.7.2003, p. 37), modifié par: – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10). – 32003 R 1177: règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le reve- nu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), modifié par: – 32005 R 1553: règlement (CE) no 1553/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 6). – 32003 R 1980: règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Par- lement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (JO L 298 du 17.11.2003, p. 1), modifié par: – 32006 R 0676: règlement (CE) no 676/2006 de la Commission du 2 mai
2006 (JO L 118 du 3.5.2006, p. 3).
– 32003 R 1981: règlement (CE) no 1981/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Par- lement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne le travail sur le terrain et les procédures d’imputation (JO L 298 du 17.11.2003, p. 23). – 32003 R 1982: règlement (CE) no 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Par- lement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne les modalités d’échantillonnage et les règles de suivi (JO L 298 du 17.11.2003 p. 29). – 32003 R 1983: règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (JO L 298 du 17.11.2003, p. 34), modifié par: – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10). – 32004 R 0028: règlement (CE) no 28/2004 de la Commission du 5 janvier
2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité (JO L 5 du 9.1.2004, p. 42). – 32006 R 0315: règlement (CE) no 315/2006 de la Commission du 22 février
2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables ci- bles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 52 du 23.2.2006, p. 16). – 32007 R 0215: règlement (CE) no 215/2007 de la Commission du 28 février
2007 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives au surendettement et à l’exclusion financière (JO L 62 du 1.3.2007, p. 8). – 32008 R 0362: règlement (CE) no 362/2008 du Conseil du 14 avril 2008 por- tant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2009 de variables secondai- res cibles sur la privation matérielle (JO L 112 du 24.4.2008, p. 1). – 32009 R 0646: règlement (CE) no 646/2009 de la Commission du 23 juillet
2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de varia- bles cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage (JO L 192 du 24.7.2009, p. 3). – 32010 R 0481: règlement (UE) no 481/2010 de la Commission du 1er juin
2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2011 de varia- bles cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désavan- tages sociaux (JO L 135 du 2.6.2010, p. 38).
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
– 32010 R 1157: règlement (UE) no 1157/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2012 des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 326 du 10.12.2010, p. 3). – 32012 R 0062: règlement (UE) no 62/2012 de la Commission du 24 janvier
2012 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2013 des variables cibles secondaires relatives au bien-être (JO L 22 du 25.1.2012, p. 9). – 32007 R 0862: règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). – 32010 R 0216: règlement (UE) no 216/2010 de la Commission du 15 mars
2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, en ce qui concerne les définitions des catégories de raisons de délivrance des permis de résidence (JO L 66 du 16.3.2010, p. 1). – 32010 R 0351: règlement (UE) no 351/2010 de la Commission du 23 avril
2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité (JO L 104 du 24.4.2010, p. 37). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: pour les points 1.2. (Groupes de pays de naissance), 1.3. (Groupes de pays de résidence habituelle précédente) et 1.4. (Groupes de pays de prochaine résidence habituelle) de l’annexe, la première année de réfé- rence applicable à la Suisse est 2011. – 32008 R 0453: règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (JO L 145 du 4.6.2008, p. 234). – 32008 R 1062: règlement (CE) no 1062/2008 de la Commission du 28 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Par- lement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité (JO L 285 du 29.10.2008, p. 3).
Coopération avec l’UE dans le domaine statistique. Décision no 1/2013 RO 2013
– 32009 R 0019: règlement (CE) no 19/2009 de la Commission du 13 janvier
2009 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement euro-
péen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l’emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité (JO L 9 du 14.1.2009, p. 3).
Actes dont les parties contractantes prennent acte Les parties contractantes prennent acte de la recommandation suivante qui n’a pas d’effet contraignant: – 32009 H 0824: recommandation 2009/824/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08) (JO L 292 du 10.11.2009, p. 31).
Statistiques économiques – 31995 R 2494: règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1). Dans le cas de la Suisse, le règlement s’applique à l’harmonisation des indices des prix à la consommation pour les comparaisons internationa- les. Il est sans objet en ce qui concerne l’objectif explicite de calcul des IPC harmonisés dans le contexte de l’Union économique et monétaire. Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) l’art. 2, point c), ainsi que les références à l’IPCUM à l’art. 8, par. 1, et à l’art. 11 ne sont pas applicables; b) l’art. 5, par. 1, point a), n’est pas applicable; c) l’art. 5, par. 2, n’est pas applicable; d) la consultation de l’IME visée à l’art. 5, par. 3, n’est pas applica- ble. – 31996 R 1749: règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre
1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE)
no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3), modifié par: – 31998 R 1687: règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet
1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12);
– 31998 R 1688: règlement (CE) no 1688/98 du Conseil du 20 juillet
1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 23);
– 32007 R 1334: règlement (CE) no 1334/2007 de la Commission du 14 novembre 2007 (JO L 296 du 15.11.2007, p. 22).
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– 31996 R 2214: règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmoni- sés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), modifié par: – 31999 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9); – 31999 R 1749: règlement (CE) no 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1); – 32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46); – 32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9). – 31998 R 2646: règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre
1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement
(CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30). – 31999 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet
1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du
Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9). – 31999 R 2166: règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil, du 8 octobre 1999, établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de la protection sociale dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1). – 32000 R 2601: règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14). – 32000 R 2602: règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16), modifié par: – 32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49). – 32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traite-
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ment des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règle- ment (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46). – 32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49). – 32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9). – 32006 R 0701: règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 por- tant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concer- ne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3). – 32009 R 0330: règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril
2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du
Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des pro- duits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6). – 32010 R 1114: règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qua- lité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4). – 32007 R 1445: règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la four- niture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion (JO L 336 du 20.12.2007, p. 1). – 32011 R 0193: règlement (UE) no 193/2011 de la Commission du 28 février
2011 portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil en ce qui concerne le système de contrôle de qualité employé pour les parités de pouvoir d’achat (JO L 56 du 1.3.2011, p. 1). – 31996 R 2223: règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1), modifié par: – 31998 R 0448: règlement (CE) no 448/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1); – 32000 R 1500: règlement (CE) no 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 (JO L 172 du 12.7.2000, p. 3); – 32000 R 2516: règlement (CE) no 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 (JO L 290 du 17.11.2000, p. 1);
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– 32001 R 0995: règlement (CE) no 995/2001 de la Commission du 22 mai 2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 3); – 32001 R 2558: règlement (CE) no 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 (JO L 344 du 28.12.2001, p. 1). – 32002 R 0113: règlement (CE) no 113/2002 de la Commission du 23 janvier 2002 (JO L 21 du 24.1.2002, p. 3); – 32002 R 1889: règlement (CE) no 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 (JO L 286 du 24.10.2002, p. 1); – 32003 R 1267: règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1); – 32007 R 1392: règlement (CE) no 1392/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 1); – 32009 R 0400: règlement (CE) no 400/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 126 du 21.5.2009, p. 11); – 32010 R 0715: règlement (UE) no 715/2010 de la Commission du 10 août 2010 (JO L 210 du 11.8.2010, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse est autorisée à établir des données par unités institution- nelles lorsque les dispositions du règlement font référence à la branche d’activité; b) la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données prescrite par le règlement; c) la Suisse n’est pas tenue de respecter la ventilation UE/pays tiers des exportations et des importations de services, prescrite par le règlement; d) à l’annexe B, dans la section «Dérogations par Etat membre», le passage suivant est inséré après le point 27. ROYAUME-UNI:
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«28. Suisse
28.1. Dérogations pour les tableaux
Tableau no Variable/poste Dérogation Période couverte par la Première dérogation transmission en
1 Tous Exemption 1980–1989 1998
Emploi Pas de distinction salariés/travailleurs indépendants Toutes Rémunération Ventilation de D.1 seulement pour les données annuelles à T+9 Toutes des salariés
3 Tous Exemption 1980–1989 1998
Ventilation A21 1990–1997 Ventilation A64 avec agrégation À partir de 1998 Emploi Pas de distinction salariés/travailleurs indépendants Toutes
5 COICOP Exemption 1980–1989 1998
6–7 Tous Exemption 1995–1999 2005 Transmission à T+11 (secteur des ménages) et T+21 2000–2014 (autres secteurs) Transmission à T+9 (secteur des ménages) et T+11 À partir de 2015 2016 (autres secteurs) F.51, F.7 Pas de ventilation Toutes
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Tableau no Variable/poste Dérogation Période couverte par la Première dérogation transmission en
8 Tous Transmission à T+18 1990–2014
Transmission à T+9 À partir de 2015 2016
10 Tous Exemption Toutes
11 COFOG Exemption 1995–2004 2008
12–13 Tous Exemption Toutes 15–26 »
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– 31997 R 0178: décision 97/178/CE, Euratom de la Commission du 10 février 1997 relative à la définition d’une méthodologie de passage entre le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Commu- nauté européenne (SEC 95) et le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 2e édition) (JO L 75 du 15.3.1997, p. 44). – 31998 R 0715: décision 98/715/CE de la Commission du 30 novembre 1998 clarifiant l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au sys- tème européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les principes de la mesure des prix et des volumes (JO L 340 du 16.12.1998, p. 33). Aux fins du présent Accord, les dispositions de la décision sont adap- tées comme suit: l’art. 3 (Classification des méthodes par produit) n’est pas applicable à la Suisse. – 32002 D 0990: décision 2002/990/CE de la Commission du 17 décembre
2002 clarifiant davantage l’annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du
Conseil en ce qui concerne les principes de la mesure des prix et des volu- mes dans les comptes nationaux (JO L 347 du 20.12.2002, p. 42). Aux fins du présent Accord, les dispositions de la décision sont adap- tées comme suit: l’art. 2 (Classification des méthodes) n’est pas applicable à la Suisse. – 32002 R 1889: règlement (CE) no 1889/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) no 448/98 du Conseil complétant et modifiant le règlement (CE) no 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d’intermédiation financière indirecte- ment mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) (JO L 286 du 24.10.2002, p. 11). – 32003 R 1287: règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1). – 32005 R 0116: règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 24 du 27.1.2005, p. 6). – 32005 R 1722: règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission du 20 octo- bre 2005 concernant les principes d’évaluation des services de logement aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 276 du 21.10.2005, p. 5).
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– 32000 R 0264: règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février
2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif
aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (JO L 29 du 4.2.2000, p. 4). Aux fins du présent Accord, les dispositions des tableaux 25.1 et 25.2 du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse est dispensée de ventiler les prestations sociales D.60 entre D.62 et D.631M; b) la Suisse est dispensée de ventiler les cotisations sociales D.61 entre D.611 et D.612; c) la Suisse est dispensée de ventiler les transferts en capital D.9 entre D.91 et D.9N; d) les premières données seront transmises au cours de l’année
2012 + t12 (fin décembre) pour le 3e trimestre de 2012 et rétroac-
tivement à partir du 1er trimestre de 1999. – 32002 R 1221: règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 179 du 9.7.2002, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions des tableaux 25.1 et 25.2 du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse est dispensée de ventiler les prestations sociales D.60 entre D.62 et D.631M; b) la Suisse est dispensée de ventiler les cotisations sociales D.61 entre D.611 et D.612; c) la Suisse est dispensée de ventiler les transferts en capital D.9 entre D.91 et D.9N; d) les premières données seront transmises au cours de l’année
2012 + t12 (fin décembre) pour le 3e trimestre de 2012 et rétroac-
tivement à partir du 1er trimestre de 1999. – 32005 R 0184: règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des inves- tissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23), modifié par: – 32006 R 0602: règlement (CE) no 602/2006 de la Commission du 18 avril 2006 (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10); – 32009 R 0707: règlement (CE) no 707/2009 de la Commission du 5 août 2009 (JO L 204 du 6.8.2009, p. 3). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) La Suisse est dispensée de transmettre des données pour: – le tableau 1 (Euro-indicateurs): tableau complet; – le tableau 2 (Statistiques trimestrielles de la balance des paiements): Investissements de portefeuille ventilés par pays;
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– le tableau 3 (Commerce international des services): Total ser- vices avec ventilation géographique au niveau 3 et subdivi- sions des Services fournis ou reçus par les administrations publiques; – le tableau 4 (Flux d’investissements directs étrangers T+21) et le tableau 5 (Positions d’investissements directs étrangers T+21): branche d’activité économique NOGA au niveau à
3 chiffres;
b) La Suisse est dispensée de transmettre des données jusqu’à la fin
2014 pour:
– le tableau 2 (Statistiques trimestrielles de la balance des paiements): Balance des paiements autre qu’investissements de portefeuille; – le tableau 3 (Commerce international des services): Total ser- vices avec ventilation géographique au niveau 2; – le tableau 4 (Flux d’investissements directs étrangers T+9): Investissements directs à l’étranger, total: ventilation géogra- phique au niveau 3, et Investissements directs dans l’écono- mie déclarante, total: ventilation géographique au niveau 3; – le tableau 4 (Flux d’investissements directs étrangers T+21): Investissements directs à l’étranger, total: ventilation géogra- phique au niveau 3, et Investissements directs dans l’écono- mie déclarante, total: ventilation géographique au niveau 3, et branche d’activité économique NOGA, au niveau à 2 chiffres; – le tableau 5 (Flux d’investissements directs étrangers T+21): Investissements directs à l’étranger, total actifs: ventilation géographique au niveau 3 et Investissements directs dans l’économie déclarante, total passifs, ventilation géographique au niveau 3 et branche d’activité économique NOGA, au niveau à 2 chiffres. – 32006 R 0601: règlement (CE) no 601/2006 de la Commission du 18 avril
2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement euro-
péen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmis- sion des données (JO L 106 du 19.4.2006, p. 7). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: la Suisse est dispensée de mettre en œuvre les procédures concernant le format et les procédures de transmission des données jusqu’à la fin 2014. – 32008 R 1055: règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Par- lement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements (JO L 283 du 28.10.2008, p. 3), modifié par: – 32010 R 1227: règlement (UE) no 1227/2010 de la Commission du 20 décembre 2010 (JO L 336 du 21.12.2010, p. 15).
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Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: la Suisse est exemptée de fournir un rapport sur la qualité jusqu’à la fin 2014.
Nomenclatures – 31990 R 3037: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Com- munauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié par: – 31993 R 0761: règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1); – 32002 R 0029: règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3); – 32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). – 31993 R 0696: règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 rela- tif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1), modifié par: – 1 94 N: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, modifié par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1). – 32003 R 1059: règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature com- mune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1), modifié par: – 32008 R 0011: règlement (CE) no 11/2008 de la Commission du 8 janvier 2008 (JO L 5 du 9.1.2008, p. 13); – 32008 R 0176: règlement (CE) no 176/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (JO L 61 du 5.3.2008, p. 1); – 32011 R 0031: règlement (UE) no 31/2011 de la Commission du 17 janvier 2011 (JO L 13 du 18.1.2011, p. 3). – 32008 R 0451: règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).
Statistiques agricoles – 31996 L 0016: directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27), modifiée par:
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– 32003 L 0107: directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 40). Aux fins du présent Accord, les dispositions de la directive sont adap- tées comme suit: la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des don- nées prescrite par la directive. – 31997 D 0080: décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 24 du 25.1.1997, p. 26), modifiée par: – 31998 D 0582: décision 98/582/CE du Conseil du 6 octobre 1998 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 36); – 32005 D 0288: décision 2005/288/CE de la Commission du 18 mars
2005 (JO L 88 du 7.4.2005, p. 10);
– 32011 D 0142: décision 2011/142/UE de la Commission du 3 mars
2011 (JO L 59 du 4.3.2011, p. 66).
Aux fins du présent Accord, les dispositions de la décision sont adap- tées comme suit: la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale requise à l’annexe I, tableau 1: «Production annuelle de lait de vache». – 32004 R 0138: règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1), modifié par: – 32005 R 0306: règlement (CE) no 306/2005 de la Commission du 24 février 2005 (JO L 52 du 25.2.2005, p. 9); – 32006 R 0909: règlement (CE) no 909/2006 de la Commission du 20 juin 2006 (JO L 168 du 21.6.2006, p. 14); – 32008 R 0212: règlement (CE) no 212/2008 de la Commission du 7 mars 2008 (JO L 65 du 8.3.2008, p. 5). – 32008 R 1166: règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, et abro- geant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: dans le cas de la Suisse, l’entrée VII de l’annexe III du règlement ne s’applique pas. – 32008 R 1242: règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3), modifié par: – 32009 R 0867: règlement (CE) no 867/2009 de la Commission du 21 septembre 2009 (JO L 248 du 22.9.2009, p. 17).
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– 32009 R 1200: règlement (CE) no 1200/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les défini- tions des caractéristiques (JO L 329 du 15.12.2009, p. 1). – 32008 R 1165: règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1). Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) la Suisse n’est pas tenue par les catégories détaillées suivantes de statistiques du cheptel requises à l’annexe II du règlement: – la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de bou- cherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé); – la Suisse est dispensée des statistiques «autres» requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé); – la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de bou- cherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de 2 ans et plus, femelles, génisses; – la Suisse est dispensée des statistiques «autres» requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de
2 ans et plus, femelles, génisses;
– la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 50 kg à moins de 80 kg requises à l’annexe II, catégo- ries des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme; – la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 80 kg à moins de 110 kg requises à l’annexe II, catégo- ries des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme; – la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 110 kg et plus requises à l’annexe II, catégories des sta- tistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme; – la Suisse est dispensée des statistiques des truies saillies pour la première fois, requises à l’annexe II, catégories des statisti- ques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, truies saillies;
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– la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes truies non encore saillies, requises à l’annexe II, catégories des statisti- ques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, autres truies; b) la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes bovins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, bovins; c) la Suisse est dispensée des statistiques des agneaux et autres requi- ses à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, ovins; d) la Suisse est dispensée des statistiques des caprins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages; e) la Suisse est dispensée des statistiques des canards et autres requi- ses à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, volail- les. – 32009 R 0543: règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1).
Statistiques de l’énergie – 31990 L 0377: directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consom- mateur final industriel de gaz et d’électricité (JO L 185 du 17.7.1990, p. 16).
Statistiques de l’environnement – 32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). – 32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août
2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).»
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