AS 2013 219
Ordonnance de l'AFD sur les douanes
Ordonnance de l’AFD sur les douanes (OD-AFD)
Modification du 10 décembre 2012
L’Administration fédérale des douanes (AFD) arrête:
I L’ordonnance de l’AFD du 4 avril 2007 sur les douanes1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 6 Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane Section 1 Dispositions générales
Art. 6 Principe (art. 28, al. 2, LD) 1 La déclaration en douane est effectuée par voie électronique, à moins que la pré- sente ordonnance ne prévoie une autre forme.
2 La déclaration en douane électronique est effectuée dans:
a. le système «e-dec» ou le système «NCTS» (section 2); ou b. l’application Internet «e-dec web» (section 3).
Art. 6a Déclaration sommaire d’entrée et de sortie à des fins de sécurité (art. 112r OD)
La déclaration sommaire d’entrée et de sortie à des fins de sécurité est effectuée par voie électronique conformément aux dispositions des art. 7 à 9 et 11 à 17a.
Art. 7 Langue (art. 28 LD)
La déclaration en douane est effectuée dans une des langues officielles de la Confé- dération.
1 RS 631.013
2012-2485 219
Ordonnance de l’AFD sur les douanes RO 2013
Section 2 Déclaration en douane électronique effectuée à l’aide des systèmes «e-dec» et «NCTS»
Art. 8 Autorisation d’utiliser les systèmes «e-dec» et «NCTS» (art. 28, al. 2, LD)
1 La Direction générale des douanes (DGD) autorise la personne assujettie à
l’obligation de déclarer qui le demande par écrit à utiliser le système «e-dec», le système «NCTS» ou les deux systèmes pour établir la déclaration en douane élec- tronique si cette personne: a. a son siège ou son domicile sur le territoire douanier; b. dispose de l’équipement informatique nécessaire; c. fournit une sûreté pour les redevances présumées; et d. garantit le déroulement réglementaire de la procédure, notamment en ce qui concerne la sécurité des données. 2 La DGD peut autoriser une personne assujettie à l’obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile dans une région frontalière du territoire douanier étranger à utiliser le système «e-dec» pour établir la déclaration en douane d’importation si cette personne remplit les conditions énoncées à l’al. 1, let. b à d, et: a. dispose d’un domicile de notification sur le territoire douanier; et b. veille à ce que l’AFD puisse accéder à partir du territoire douanier aux don- nées et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD. 3 La DGD peut autoriser une personne assujettie à l’obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile sur le territoire douanier étranger à utiliser le système «e-dec» et l’interface «Exportation» du système «NCTS» pour établir la déclaration en douane d’exportation si cette personne remplit les conditions énoncées à l’al. 1, let. b et d, et: a. dispose de locaux dans le périmètre d’un bureau à contrôles nationaux juxta- posés, et b. veille à ce que l’AFD puisse accéder à partir du territoire douanier aux don- nées et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD. 4 Si la DGD autorise la personne assujettie à l’obligation de déclarer à effectuer la déclaration en douane au moyen du système «e-dec», du système «NCTS» ou des deux systèmes, cette personne doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au moyen de ces systèmes. D’autres formes de déclaration ne sont autorisées que si l’AFD ne peut pas offrir la déclaration en douane au moyen de ces systèmes. 5 Pour les déclarations en douane de transit, l’al. 1, let. a, n’est pas applicable.
6 La DGD attribue un numéro d’entreprise à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
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Art. 9 Retrait de l’autorisation (art. 28, al. 2, LD)
La DGD retire l’autorisation d’utiliser le système «e-dec», le système «NCTS» ou les deux systèmes si la personne: a. ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation; b. n’observe pas les conditions et les charges liées à l’autorisation; ou c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où l’exécu- tion en incombe à l’AFD.
Art. 10 Annonce des personnes qui établissent des déclarations en douane (art. 28, al. 2, et 109, al. 1, LD)
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit communiquer à la DGD
l’identité et le numéro personnel des collaborateurs qui sont habilités à établir des déclarations en douane au moyen des systèmes «e-dec» et «NCTS».
2 Elle annonce immédiatement toute modification à la DGD.
Art. 11 Identification des personnes qui établissent des déclarations en douane (art. 28, al. 2, LD)
Les personnes qui établissent des déclarations en douane au moyen des systèmes «e-dec» et «NCTS» doivent indiquer dans celles-ci le numéro attribué à leur entre- prise et leur numéro personnel.
Art. 12, al. 2 et 4 2 Elle communique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les indications techniques dont celle-ci a besoin pour une transmission sûre aux systèmes «e-dec» et «NCTS».
4 Tant que le système «e-dec» ou «NCTS» n’a pas confirmé la réception des don-
nées, la déclaration en douane électronique est réputée non présentée.
Art. 14, titre et al. 2 Entretien et développement des systèmes «e-dec» et «NCTS»
2 La DGD annonce les modifications des systèmes «e-dec» et «NCTS» suffisam-
ment tôt à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Celle-ci doit procéder aux modifications dans les délais.
Art. 15 Coûts (art. 28, al. 2, LD)
La personne assujettie à l’obligation de déclarer assume les coûts liés: a. à l’acquisition, à l’exploitation et à la maintenance de son équipement informatique; et
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b. à la connexion, à l’exploitation et à la maintenance des lignes servant à la transmission des données aux systèmes «e-dec» et «NCTS».
Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane (art. 33, al. 2, LD)
La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où elle a passé avec succès le contrôle sommaire effectué par le système «e-dec» ou par le système «NCTS». Le système ajoute à la déclaration en douane électronique la date et l’heure d’acceptation.
Art. 17, titre, al. 1, 4 et 5 Sélection à l’importation (art. 25, al. 1, 35, al. 1, et 40, al. 1, LD) 1 Après l’acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d’une analyse des risques. 4 Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que doua- niers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l’AFD. 5 Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, indépendam- ment du résultat de la sélection: a. remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents; ou b. prouver que les charges imposées par les organes de contrôle sont remplies.
Art. 17a Sélection à l’exportation (art. 25, al. 1, 35, al. 1, et 40, al. 1, LD) 1 Après l’acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» ou l’interface «Exportation» du système «NCTS» procède à une sélection sur la base d’une ana- lyse des risques. 2 Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane un tirage de la déclaration en douane, les éventuels documents d’accompagnement et les preuves d’origine qui doivent être authentifiées par la douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. 3 Si le résultat de la sélection est «libre», les marchandises sont réputées libérées et peuvent être enlevées immédiatement. 4 Si des preuves d’origine doivent être authentifiées pour des marchandises dont le résultat de sélection est «libre», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit les présenter au bureau de douane avant l’enlèvement de la marchandise. Le bureau de douane peut exiger d’autres documents d’accompagnement.
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Art. 19, titre Délais de présentation des documents à l’importation
Art. 19a Délais de présentation des documents à l’exportation (art. 25, al. 1, et 35, al. 1, LD) 1 Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les documents visés à l’art. 17a: a. au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la communication du résultat de la sélection dans le système «e-dec»; b. dans un délai de 24 heures à compter de la communication du résultat de la sélection dans le système «NCTS».
3 Les art. 38 à 41 sont réservés.
Art. 20, al. 3 3 Si elle ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane: a. peut taxer les marchandises importées au taux le plus élevé et d’après les bases de calcul les plus élevées applicables à leur genre; b. annule la déclaration en douane d’exportation.
Art. 20a Notification de la décision de taxation (art. 38 LD; art. 92 OD) 1 La décision de taxation est mise en ligne dans le système «e-dec» ou dans le sys- tème «NCTS» et est considérée comme notifiée à partir de ce moment-là. Le télé- chargement de la décision de taxation par la personne assujettie à l’obligation de déclarer est immédiatement consigné dans le système correspondant. 2 Dans le système «e-dec», l’administration des douanes établit également la déci- sion de taxation à l’importation sur support papier.
3 Dans l’interface «Exportation» du système «NCTS», l’administration des douanes
établit la décision de taxation sur support papier.
Art. 20b Restitution de la décision de taxation (art. 174 OD) 1 Si une décision de taxation électronique doit être restituée, la décision de taxation déjà notifiée est annulée dans le système «e-dec» et munie de la mention appropriée. L’annulation est communiquée à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 2 Si la décision de taxation a été établie sur support papier, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit la restituer au bureau de douane qui a procédé à la taxation de la marchandise au plus tard le jour ouvrable suivant l’annulation.
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Section 3 Déclaration en douane électronique effectuée à l’aide de l’application Internet «e-dec web»
Art. 20c Principe (art. 28 et 33 LD)
Quiconque n’utilise pas les systèmes «e-dec» et «NCTS» pour la déclaration en douane doit utiliser l’application Internet «e-dec web» pour effectuer la déclaration en douane à l’importation et à l’exportation.
Art. 20d Procédure (art. 28 et 33 LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises au moyen de l’application Internet «e-dec web» et imprimer la déclaration en douane. 2 Elle présente la déclaration en douane, la marchandise présentée en douane et les documents d’accompagnement au bureau de douane. 3 Le bureau de douane procède au contrôle sommaire de la déclaration en douane et l’accepte. Il atteste l’acceptation de la déclaration en douane au moyen de l’applica- tion Internet «e-dec web». 4 La décision de taxation est mise en ligne dans l’application Internet «e-dec web». L’art. 20b est applicable par analogie.
Titre précédant l’art. 21 Section 4 Déclaration en douane sur support papier
Art. 21 Champ d’application (art. 28, al. 1, let. b, LD)
La déclaration en douane sur support papier est admise: a. lors de la mise en libre pratique de:
1. marchandises destinées à des chefs d’Etat ainsi qu’à des services diplo-
matiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres (art. 6 OD),
3. prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur (art. 8 OD),
pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
4. moyens de paiement légaux, papiers-valeurs, manuscrits, papiers
d’affaires et documents sans valeur de collection, timbres officiels et titres de transport (art. 13 OD),
5. effets de déménagement, trousseaux de mariage et effets de succession
(art. 14 à 16 OD),
6. marchandises données à des organisations ou œuvres d’entraide
d’utilité publique reconnues ou à des indigents (art. 17 OD),
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9. instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients
d’hôpitaux et d’établissements similaires (art. 21 OD),
10. études et œuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à
l’étranger pour leurs études (art. 22 OD),
12. raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière
(art. 24 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
13. marchandises du trafic de marché (art. 25 OD), pour autant qu’elles ne
soient soumises à aucune redevance,
14. échantillons et spécimens de marchandises (art. 27 OD), pour autant
qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
17. effets personnels (art. 63 et annexe 1 OD), pour autant qu’ils ne soient
soumis à aucune redevance,
18. envois cadeaux (art. 1 de l’O du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes2),
pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
19. marchandises provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, pour autant qu’elles fassent l’objet d’une autorisation de la Direction d’arrondissement des douanes de Genève,
20. autres marchandises importées en faibles quantités, pour autant qu’elles
ne soient soumises à aucune redevance et ne soient pas destinées à des fins commerciales; b. lors du placement de marchandises sous le régime du transit (art. 49 LD); c. lors du placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire (art. 58 LD); d. lors du placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans le système de la suspension simplifié et dans la procédure de rembour- sement simplifiée (art. 59 LD; art. 168, al. 3, OD); e. lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de marchandi- ses visées à la let. a qui ne sont pas destinées à des fins commerciales, à l’exception des ch. 9 à 11, 15, 17, 18 et 21. f. lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de tabacs manufacturés bénéficiant d’un remboursement ou d’une suspension de l’impôt sur le tabac; g. dans des cas particuliers faisant l’objet d’une autorisation exceptionnelle de la DGD ou de la direction d’arrondissement des douanes.
2 RS 631.011
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Art. 23a Utilisation de la boîte à déclarations (art. 28, al. 1, let. b, LD)
Quiconque importe ou exporte des marchandises du trafic touristique doit déposer la déclaration en douane dans une boîte à déclarations autorisée par la direction d’arrondissement des douanes lorsque la déclaration en douane verbale ou la décla- ration en douane par une autre forme d’expression de la volonté n’est pas possible ou pas admise.
Art. 24 Acceptation de la déclaration en douane sur support papier (art. 33, al. 2, LD)
La déclaration en douane sur support papier est réputée acceptée lorsque: a. le bureau de douane l’a munie de l’empreinte du timbre à date et d’une signature; ou b. la personne assujettie à l’obligation de déclarer l’a déposée dans une boîte à déclaration au sens de l’art. 23a.
Titre précédant l’art. 24a Abrogé
Titre précédant l’art. 25 Section 5 Déclaration en douane verbale
Art. 25, al. 1, phrase introductive et let. c
1 La déclaration en douane verbale est admise pour:
c. les remorques étrangères affectées au transport de choses qui peuvent être admises temporairement pour des transports transfrontaliers en application de l’art. 34, al. 3, OD.
Titre précédant l’art. 27 Section 6 Déclaration en douane par utilisation de la voie verte
Titre précédant l’art. 29 Section 7 Déclaration à vue verte dans le trafic par route
Titre précédant l’art. 31 Section 8 Plaque verte de déclaration en douane pour les moyens de transport publics
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Titre précédant l’art. 33 Section 9 Déclaration en douane sur les routes douanières munies d’un panneau de déclaration en douane
Art. 36, let. c L’enlèvement de la marchandise peut être autorisé sur le vu: c. du document de délivrance non timbré pour les marchandises libérées par le système «e-dec», l’interface «Exportation» du système «NCTS» ou l’appli- cation Internet «e-dec web».
Art. 38, al. 1 1 Le destinataire agréé doit déclarer les marchandises conduites, présentées et décla- rées sommairement en douane au bureau de douane de contrôle au plus tard le trentième jour ouvrable suivant la présentation en douane.
Art. 40, al. 1, phrase introductive 1 Lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, l’expéditeur agréé ou le destinataire agréé doit présenter les documents visés à l’art. 17 ou à l’art. 17a au bureau de douane de contrôle:
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2013.
10 décembre 2012 Administration fédérale des douanes
Direction générale des douanes: Rudolf Dietrich
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