AS 2013 2415
Arrêté fédéral portant approbation de la décision n<sup>o</sup> 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes (modification de l'annexe III à l'accord, reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) et de la mise en uvre de la décision (projet de loi fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications)
Arrêté fédéral portant approbation de la décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes (modification de l’annexe III à l’accord, reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) et de la mise en œuvre de la décision (projet de loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications)
du 14 décembre 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 20122, arrête:
Art. 1 La décision no 2/2011 du 30 septembre 20113 du Comité mixte UE-Suisse institué par l’art. 14 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula- tion des personnes4 en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnais- sance mutuelle des qualifications professionnelles) est approuvée.
Art. 2 La loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des profes- sions réglementées et sur la vérification de ces qualifications est adoptée dans la version figurant en appendice.5
5 La LF du 14 décembre 2012 est publiée au RO 2013 2417.
2008-3018 2415
Approbation de la D no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation RO 2013 des personnes (reconnaissance mutuelle des qualifications personnelles) et de la mise en oeuvre de la D (LF portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications). AF
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution, pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée à l’art. 2.
Conseil des Etats, 14 décembre 2012 Conseil national, 14 décembre 2012 Le président: Filippo Lombardi La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 7 avril 2013 sans avoir été utilisé.6
2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la loi entre en vigueur le 1er septembre 2013.
26 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 FF 2012 8989