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AS 2013 2469

Deuxième Avenant entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune telle que modifiée par l'Avenant du 25 août 2009 et le Protocole s'y rapportant

Texte original

Deuxième Avenant entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune telle que modifiée par l’Avenant du 25 août 2009 et le Protocole s’y rapportant

Conclu le 11 juillet 2012 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 décembre 20111 Entré en vigueur par échange de notes le 11 juillet 2013

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de modifier la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après «la Convention») telle que modifiée par l’Avenant du 25 août 2009 (ci-après «l’Avenant») et le Protocole s’y rapportant2 (ci-après «le Protocole»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 1. La let. b) du par. 3 du Protocole qui a été ajouté dans la Convention par l’art. 4 de l’Avenant est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «b) Il est entendu que la référence aux renseignements ‹vraisemblablement per- tinents› a pour but de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la ‹pêche aux renseignements› ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la ‹pêche aux renseignements›, mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.»

2012-1716 2469

Doubles impositions. Deuxième Avenant avec le Luxembourg RO 2013

2. Les ch. (i) et (v) de la let. c) du par. 3 du Protocole qui a été ajouté dans la Convention par l’art. 4 de l’Avenant sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; (v) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements deman- dés.»

Art. 2

1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement, par la

voie diplomatique, que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Avenant ont été remplies.

2. Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en

vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1, et ses dispositions seront applicables dès le 1er jour d’application de l’Avenant du 25 août

2009 et du Protocole s’y rapportant3, qui modifient la Convention.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Avenant.

Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 11 juillet 2012, en langue française.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: du Grand-Duché de Luxembourg: Philippe Guex Luc Frieden

3 RO 2010 5693

Deuxième Avenant entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune telle que modifiée par l'Avenant du 25 août 2009 et le Protocole s'y rapportant | Lexipedia | Lexipedia